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09/06/2015 | FRANCE | N°13/02617

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 juin 2015, 13/02617


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02617.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00177
ARRÊT DU 09 Juin 2015
APPELANTE :
LA SARL B... Zone Artisanale Route de Courcemont 72110 BONNETABLE

représentée par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20120585 en présence de Monsieur B..., représentant légal <

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INTIME :
Monsieur Bruno X...... 72560 change

comparant-assisté de Maître Luc LALANNE de ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02617.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 19 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 13/ 00177
ARRÊT DU 09 Juin 2015
APPELANTE :
LA SARL B... Zone Artisanale Route de Courcemont 72110 BONNETABLE

représentée par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20120585 en présence de Monsieur B..., représentant légal

INTIME :
Monsieur Bruno X...... 72560 change

comparant-assisté de Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE :

M. X... a été engagé par la société B..., qui exerce une activité de fabrication et vente de produits de charcuterie et de salaison, suivant contrat à durée indéterminée du 2 septembre 2008 en qualité de commercial. Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 2000 euros, outre 1 % du chiffre d'affaires réalisé sur les nouveaux clients ou les nouveaux rayons démarchés lors de sa fonction.
Le 1er avril 2011, il faisait l'objet d'un avertissement, son employeur lui reprochant un comportement insultant à son égard, et plus précisément, le fait qu'il avait " violemment quitté le bureau en claquant la porte " après qu'il lui ait signalé qu'il visitait peu ou jamais certains clients.
M. X... était licencié pour faute grave par lettre recommandée du 9 mars 2012 rédigée comme suit : " le lundi 6 février 2012, M. B... gérant de la sarl B... ZI la Taille 72110 Bonnétable, a été convoqué au super U la Suze sur Sarthe avec Jean Marc le responsable du rayon boucherie libre service, ce dernier m'annonçait qu'il allait arrêter de travailler avec la sarl B... Bruno car le chiffre d'affaire de tous les conditionnements par 4 par 7 de chipolatas nature et au herbe, de merguez par 4 par 7, de saucisse de Toulouse par 2 par 3 nature et au herbe, de chair à saucisse nature et au herbe par 500 g était insuffisant en boucherie libre service à vis à vis des autres concurrents qui toutes les semaines animaient leurs gammes de produites en effectuant des promotions pour bouster les ventes. M. Bruno X... commercial responsable du suivi de ces magasins est passé les semaines : 04/ 2012 49/ 2011 41/ 2011 36/ 2011 26/ 2011 25/ 2011 21/ 2011 7/ 2011 12/ 2011 08/ 2011 document remis par M X... à la sarl B..., ce dernier n'a mis aucun planning promotionnel en place en boucherie libre service sur toutes les références citées ci-dessus pour dynamiser les ventes.- courrier avec AR du 7 mars 2011 M. X... devait effectuer des animations en magasin afin de mieux se faire accepter et cela permettait d'augmenter le chiffre d'affaire du rayon. Vous avec effectué une seule animation la semaine du 17/ 2011.- courrier avec AR du 1er avril 2011, il vous avait été signalé que vous visitiez peu ou jamais certains clients, il ressort de vos comptes rendus de visite depuis cet AR que certains clients sont visités entre 13 et 57 semaines exemple :- Carrefour market route d'Angers 16 semaines sans le visiter déjà stipulé dans l'AR du 1er avril 2011,- Boucherie Bourdin Sablé 18 semaines sans le visiter déjà stipulé dans l'AR du 1er avril 2011,- Carrefour contact La Flèche 13 semaines sans le visiter déjà stipulé dans l'AR du 1er avril 2011,- Carrefour Market Mulsanne 13 semaines sans visite-Coccinelle Beaumont 33 semaines sans visite-Leclerc La Flèche 38 semaines sans visite-Boucherie Foucault 57 semaines sans visite-Intermarché Rouillon 14 semaines sans visite-Boucherie Landais le Mans pas de visite après l'AR du 1er avril 2011- Carrefour Market La Pointe 13 semaines sans visite.- Courrier avec AR que M. X... a reçu le lundi 18 avril 2011 stipulant les départements à visiter.... Cette conduite instaure un climat malsain, troublant, de plus la relation employeur et salarié doit être fondée sur une relation de confiance et de loyauté. "

Contestant son licenciement, M. X... a, le 4 avril 2012, saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif. Il a, par la suite ajouté une demande tendant à obtenir le versement de salaires pour les 42 jours d'animation effectués le samedi.
Par un jugement du 19 septembre 2013, le conseil de prud'hommes a :- dit que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse,- condamné en conséquence la société B... à lui payer les sommes suivantes : *4616 euros à titre d'indemnité de préavis, *461, 60 euros au titre des congés payés y afférents, *1615 euros à titre d'indemnité de licenciement *26000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, *3876, 33 euros au titre du paiement de 37 journées d'animation effectuées sur les années 2010 et 2011, *387, 63 euros au titre des congés payés y afférents, *450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté la société B... de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société B... aux dépens.

La société B... a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 octobre 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 30 mars 2015 pour la société B...,- du 8 avril 2015 pour M. X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

La société B... demande à la cour :- de dire que le licenciement de M. X... est justifié par des motifs réels et sérieux qui constituent un fait légitimant la rupture immédiate sans préavis du contrat de travail,- de constater que M. X... est mal fondé en sa demande de paiement de rappels de salaire au titre de journées d'animation,- d'infirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes du Mans,- de débouter M. X... de toutes ses demandes,- très subsidiairement, de déclarer en tout état de cause le licenciement de M. X... justifié par des motifs réels et sérieux, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, outre le rappel de rémunération au titre des journées d'animation et des congés payés afférents, et une indemnité pour frais irrépétibles,- de condamner M. X... à lui payer une somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle fait valoir en effet que les relations avec son salarié se sont dégradées courant 2011, la conduisant à lui adresser des mises en garde et un avertissement, mais que malgré ceux-ci, elle était avisée, début 2012, de ce qu'une enseigne souhaitait cesser ses relations avec elle, faute d'un suivi suffisant sur le plan commercial. Elle constatait que M. X... avait purement et simplement abandonné une partie de la clientèle, ce qui générait une baisse de son chiffre d'affaires. Selon elle, ces faits, non contestés par le salarié lors des débats de première instance, seraient en outre établis par les attestations qu'elle produit. Elle ajoute que si le salaire de M. X... lui a été payé pendant sa mise à pied, c'est en raison d'une erreur du service comptable. En réponse à son adversaire, elle prétend que les faits ayant entraîné sa décision datent du mois de février 2012, de sorte qu'ils ne sont pas prescrits et conteste l'attestation de M. Y..., qui aurait quitté le magasin super U de la Suze et qui ne viserait que le rayon charcuterie, animé par un autre commercial, et non le rayon boucherie, confié à M. X....
A titre subsidiaire, la société B... soutient que les griefs adressés à son salarié justifiaient une cause réelle et sérieuse de licenciement.
S'agissant des journées d'animation, l'appelante réplique que l'organisation d'animation faisait partie intégrante des fonctions de M. X..., pour lesquelles il était rémunéré. Elle s'étonne de la demande nouvelle tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé formulée en cause d'appel, soulignant que si elle n'a pas été présentée plus tôt, c'est que le salarié estimait lui même que les conditions de l'octroi de celle ci n'étaient pas remplies.
M. X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à porter les dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à la somme de 40000 euros. Il demande en outre, que son employeur soit condamné à lui verser une somme de 13848 euros au titre du travail dissimulé, ainsi qu'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient tout d'abord que les mises en garde dont il a fait l'objet en 2011 constituent des mesures de rétorsion au fait qu'il avait fait valoir qu'il avait travaillé des samedis pour effectuer des animations en magasin, sans être rémunéré.
S'agissant du licenciement, il prétend que l'employeur succombe dans la preuve des griefs énoncés dans la lettre de licenciement qu'il qualifie " d'incompréhensibles ", preuve dont il doit supporter la charge. En ce qui concerne le premier, il explique qu'il n'est pas responsable du conditionnement et que l'attestation du comptable produite par la société B... démontre que celle-ci a continué ses relations commerciales avec le Super U de la Suze jusqu'en octobre 2013. S'agissant de l'insuffisance de visite de certains clients, il prétend que les faits sont prescrits et non établis. Il ajoute que son employeur avait pris la décision unilatérale de modifier son secteur d'intervention.

Pour justifier son préjudice, il invoque ses difficultés pour retrouver un emploi, qu'il a été licencié à nouveau cette fois pour motif économique et l'état de santé de son épouse.
Il maintient sa demande de paiement de journées d'animation, soulignant que leur réalité est suffisamment établie par les pièces produites par l'employeur lui-même et invoque le travail clandestin dont il a été l'objet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur les journées d'animation des samedis :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail de M. X... mentionnait uniquement que l'horaire de travail était de 35 heures.
Celui-ci fait un récapitulatif des samedis (et parfois dimanches) travaillés. Les pièces fournies par l'employeur, à savoir les relevés d'activité de M. X... ne permettent pas de contredire ledit récapitulatif, qu'ils corroborent au contraire pour l'année 2011.
Le calcul des premiers juges n'étant pas contesté, il y a lieu de confirmer la décision qu'ils ont rendue de ce chef.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un certain nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement fait, est réputé être un travail dissimulé par l'employeur. Pour autant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures inférieur à celui réellement réalisé, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Or, en l'espèce il apparaît que dans son courrier du 7 mars 2011, la société B... reconnaît que c'est à sa demande qu'au moins deux animations commerciales devaient avoir lieu chaque mois, que la transmission par M. X... de ses relevés d'activité permettait à l'employeur de se rendre compte que de manière régulière, le salarié travaillait six jours par semaine, n'étant manifestement pas en mesure de récupérer la semaine suivante comme le demandait dans la lettre susvisée l'appelante. Par suite, et nonobstant le fait que cette demande n'ait pas été formulée en première instance, il apparaît que c'est de manière intentionnelle que la société B... a mentionné sur les bulletins de salaire de M. X... un nombre d'heures inférieur à celui réellement réalisé.
Dans ces conditions, il convient de la condamner à verser à M. X..., sur le fondement des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 13848 euros.
II-Sur le licenciement :
En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur doit non seulement démontrer la réalité des griefs invoqués mais aussi qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il peut toujours se prévaloir de la faute grave de son salarié, même s'il a accordé le bénéfice d'indemnités auxquelles il n'aurait pu prétendre en l'absence d'une telle faute. Il doit en être de même s'il a payé le salaire correspondant à la période pendant laquelle le salarié a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
La lettre de licenciement précitée fixe les limites du litige, de sorte que la société B... ne peut se prévaloir de ce qu'elle aurait perdu d'autres clients que le magasin Super U de la Suze sur Sarthe. Elle fait apparaître deux griefs, qu'il convient d'examiner successivement.
Le premier est lié à la perte d'un client, à savoir le magasin exploité sous l'enseigne Super U à la Suze sur Sarthe. Pour en établir la réalité, la société B... produit l'attestation de son expert comptable, M. Z..., lequel relate qu'il a constaté une baisse du chiffre d'affaire réalisé avec ce magasin sur les périodes de janvier à avril 2012 par rapport à la même époque pour l'année 2011, et précise " depuis fin octobre 2013, la société B... ne travaille plus en direct avec le magasin Super U de la Suze ", ainsi que l'attestation de M. A... qui indique " que les magasins suivants Super U la Suze-Leclerc Allonnes-Super U St Jamme-Le Arconnay-Le Nogent le Rotrou ne voulaient plus de M. X... Bruno en tant qu'animateur ".

Cependant, force est de constater en premier lieu que l'expert comptable reconnaît lui-même que les relations commerciales avec l'enseigne Super U de la Suze sur Sarthe ont perduré jusqu'en octobre 2013, de sorte que leur cessation ne peut être imputée à M. X.... En deuxième lieu, l'attestation de M. A..., qui se présente comme un " collaborateur " de M. B... est très peu circonstanciée, ne contenant aucune date et ne faisant référence à aucun motif qui pourrait justifier le refus de plusieurs enseignes de recevoir M. X... comme animateur commercial. Enfin, le salarié produit une attestation de M. Jean-Marc Y..., qui était précédemment responsable du rayon boucherie du Super U de la Suze, et qui était donc manifestement la personne rencontrée par M. B... en février 2012, lequel précise que la baisse du chiffre d'affaire des produits fournis par la société B..., était dûe à leur conditionnement et à la forte concurrence dans la gamme, et non au comportement de M. X.... Or, rien ne permet de douter de la sincérité de ce témoignage, ni d'ailleurs de ce que son auteur visait bien les produits commercialisés par l'intermédiaire de M. X..., qu'il cite expressément.

Ce premier grief n'est donc pas établi.
Le second vise l'insuffisance des visites faites par M. X..., malgré les mises en garde de l'employeur. Ce dernier avait déjà fait part à son salarié de cette situation, ainsi que cela résulte des termes de l'avertissement du 1er avril 2011, rédigé comme suit : " Lors de notre entretien du lundi 28 mars 2011 vers 8h, vous avez violemment quitté le bureau en claquant la porte après que je vous ai signalé que vous ne visitiez peu ou jamais certains clients. Je vous ai cité comme exemple de clients : boucherie Bourdin Sablé, Carrefour Market route d'Angers, celui de Saint Calais, Boucherie Gigan, Marché plus Connerré, Shopi la Flèche etc... ", l'avertissement étant néanmoins uniquement notifié pour " comportement insultant envers son employeur ".

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. "
Or, si certains des faits reprochés ont été portés à la connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, puisqu'antérieurs à la lettre du 1er avril 2011, l'employeur est recevable à s'en prévaloir dès lors qu'il invoque la poursuite, par le salarié, de son comportement consistant à s'abstenir de visiter de manière suffisamment rapprochée certains clients. Il convient cependant d'observer que la société B... ne date aucunement les faits qu'elle vise dans sa lettre de licenciement se bornant à verser aux débats les comptes rendus d'activité de M. X..., sans aucunement les expliciter, ni même prendre la peine de pointer les établissements visés par la lettre de licenciement. Au surplus, elle n'établit pas que, comme le soutient M. X..., celui-ci ne visitait pas les clients dont s'agit lors des livraisons qui apparaissent sur ses relevés d'activité.
Par suite, ce second grief n'est pas plus établi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du Mans en ce qu'il a considéré que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur une faute grave et était dépourvu de cause réelle et sérieuse. C'est donc à juste titre qu'il a condamné la société B... à verser à son salarié une indemnité de préavis, les congés payés y afférents et une indemnité de licenciement. Les sommes allouées à ce titre n'étant pas, dans leur montant, contestées, il convient de confirmer les condamnations prononcées à ce titre.

S'agissant du préjudice subi par M. X..., il sera observé que celui-ci avait, à la date de son licenciement, une ancienneté de trois ans et demi, qu'il était âgé de 54 ans et qu'il n'a pu, en dépit des recherches dont il justifie, retrouver un emploi qu'en septembre 2013- emploi dont il vient d'être licencié pour motif économique. Certes la société B... ne peut être tenue pour responsable des problèmes de santé connus ultérieurement par Mme X..., elle-même objet d'un licenciement en fin d'année 2012- et du nouveau licenciement de son salarié. Au regard de l'ancienneté du salarié, de sa qualification, de son âge, et du dernier salaire de M. X..., de l'ordre de 2300 euros, il convient d'évaluer son préjudice à 18500 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société B... à lui payer une somme de 26000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'entreprise ayant au moins onze salariés, il y a lieu, par application de l'article 1235-4 du code du travail, d'ordonner d'office le remboursement par la société B... des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de deux mois ainsi qu'ils sera dit au dispositif.
III-Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser de mettre à la charge de la société B..., qui succombe également en cause d'appel, une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel. La demande qu'elle a présentée au titre de ses frais irrépétibles sera subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société B... à payer à M. X... une somme de 26 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,
- Condamne la société B... à payer à M. X... une somme de 18 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Condamne la société B... à payer à M. X... une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 13 848 euros,
- Condamne la société B... à payer à M. X... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Ordonne le remboursement par la société B... des indemnités qui ont pu être versées par Pôle Emploi dans la limite de deux mois,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne la société B... aux dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02617
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-09;13.02617 ?
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