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09/06/2015 | FRANCE | N°13/00683

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 juin 2015, 13/00683


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00683.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00670
ARRÊT DU 09 Juin 2015
APPELANTE :
La Société MB LOG, SAS venant aux droits de la Société TABUR LOGISTIQUES ET SERVICES 1 rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

représentée par Maître PELLEN, avocat substituant Maître MATHURIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Christian X...

... 44420 LA TURBALLE

comparant-assisté de Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-H...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00683.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00670
ARRÊT DU 09 Juin 2015
APPELANTE :
La Société MB LOG, SAS venant aux droits de la Société TABUR LOGISTIQUES ET SERVICES 1 rue Montaigne 45380 LA CHAPELLE SAINT MESMIN

représentée par Maître PELLEN, avocat substituant Maître MATHURIN, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur Christian X...... 44420 LA TURBALLE

comparant-assisté de Maître Luc LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
M. X...a été embauché en 1978 sans contrat écrit par la société Tabur quincaillerie, devenue ensuite la société Tabur logistique services-TLS-en qualité de télévendeur.
Ses fonctions ont par la suite évolué, puisqu'il est devenu :- le 1er avril 1981, animateur de ventes Catena (franchise de la société Tabur),- le 20 janvier 1995 : cadre régime 2- le 1er janvier 1997 : responsable chef de secteur du réseau Catena,- le 30 mars 2004 : coordonnateur d'ouverture niveau XII de la grille de qualification de la convention collective de la quincaillerie, étant précisé qu'en octobre 2002, la société TLS a fait l'objet d'une fusion au profit de la société Monsieur Bricolage.

Le comité d'entreprise de TLS a été réuni à trois reprises les 19 janvier, 15 février et 10 mars 2011, réunions au cours desquelles la direction a présenté aux élus un projet de réorganisation logistique au sein de TLS, entrainant la suppression de 8 postes. Bien que le seuil légal n'ait pas été atteint, la société a mis en place une plan de sauvegarde de l'emploi.

M. X...s'est, par courriers séparés du 29 mars 2011, vu d'une part proposer un poste de chef de secteur agent de maîtrise et, d'autre part, convoqué à un entretien préalable devant se tenir le 6 avril 2011, date pour laquelle il devait faire connaître sa position sur le poste proposé.
M. X...a été licencié pour motif économique le 15 avril 2011 dans les termes suivants : " En ce qui concerne les motifs de ce licenciement, il s'agit de ceux qui ont fait l'objet d'une procédure d'information consultation lors de la réunion du 19 janvier, 15 février et 10 mars 2011 avec votre comité d'entreprise. Ce projet trouve logiquement sa motivation dans la nécessité de muter notre organisation de grossiste vers une organisation logistique. La société TLS connaît depuis six années des pertes nettes (suit un tableau des résultats nets 2003 à 2010). La diminution de son chiffre d'affaire montre la nécessité d'orienter l'activité de ce site vers une organisation dédiée à l'enseigne M. Bricolage.... L'activité négoce a été cédée à une société restant en relations contractuelles avec le groupe, a été durement touchée par une fragilisation de la trésorerie de ces points de ventes accentuée par la loi LME. L'évolution du réseau Catena a poussé les magasins restant à passer sous enseigne M. Bricolage afin de pouvoir continuer à exercer. En effet, la baisse constatée au cours des années antérieures est essentiellement due au vieillissement de la population, au non renouvellement des points de vente suite au départ etc... En 2009, l'événement important que le groupe commençait à percevoir en 2008 s'est confirmé : la fragilité des petits points de ventes en termes de trésorerie. Le poids des salaires des effectifs Catena et des animateurs commerciaux et métiers liés à cette activité pesant près 32 % par rapport aux effectifs des opérationnels logistiques rend impossible leur pérennité au sein de la structure. De ce fait, le modèle économique n'est plus viable. Le recentrage sur un seul et même métier de logistique du groupe est inévitable et vital. Les deux des trois métiers assurés par les entrepôts (franchiseurs Catena, grossiste/ détaillant) n'ont plus leur raison d'être sur ce site. L'ensemble de ces éléments amène l'entreprise à décider d'une réorganisation orientant le site vers le métier de logisticien. Ce recentrage entraîne la suppression de quatre postes de travail, et notamment le poste de coordinateur d'ouverture que vous occupez. Nous vous avons proposé le 29 mars 2011, un poste de chef de secteur sur notre magasin d'Aigrefeuille sur Maine que vous avez refusé... "

Contestant cette mesure, il a, le 29 novembre 2011, saisi le conseil de prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société TLS a été absorbée par la société TLBS, devenue la société MB Log en décembre 2011.
Par un jugement du 8 février 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que le licenciement de M. X...est abusif et sans cause réelle et sérieuse,- dit que la procédure de reclassement n'a pas été observée par la société MB Log,- en conséquence, condamné la société MB Log à payer à M. X...les sommes suivantes : *150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire.

L'employeur a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé posté le 5 mars 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 27 février 2015 pour la société MB Log,- du 17 février 2015 pour M. X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

La société MB Log demande à la cour,- à titre principal : d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans, de constater que le licenciement de M. X...est justifié par une cause réelle et sérieuse et de débouter celui-ci de sa demande de dommages et intérêts,- à titre subsidiaire : de fixer à une plus juste valeur la demande de dommages et intérêts de M. X...,- en tout état de cause de condamner M. X...à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait en effet reproche au conseil de prud'hommes de s'être borné à relever l'absence d'affectation de la santé et de la sauvegarde de la compétitivité du groupe, sans vérifier, comme il y était invité, s'il existait au niveau du secteur d'activité du groupe auquel la société TLS appartenait, des difficultés économiques ou une menace pesant sur la compétitivité. Or, elle prétend qu'au sein du groupe M. Bricolage, il existe trois secteurs d'activités distincts :- l'activité de centre d'achat et de référencement, dont les ressources proviennent essentiellement des cotisations versées par les magasins franchisés, les royalties consenties par les magasins étrangers et les ressources réalisées auprès des fournisseurs extérieurs au groupe,- l'activité d'exploitation de magasins intégrés vendant au détail, principalement par la SADEF,- l'activité de négoce (magasins catena) et de logistique pure (stockage et livraison des matériels auprès des magasins du réseau), Elle précise que chacun de ces secteurs applique une convention collective différente et soutient qu'il importe peu qu'elle soit une filiale à 100 % du groupe M. Bricolage.

La société MB Log fait valoir que dans le secteur d'activité de la logistique, la société TLS (entrepôt de Voivres les-le Mans) connaissait depuis six ans des pertes d'exploitation qui l'ont conduite à se réorganiser en recentrant l'activité sur un seul et même métier de logistique à destination des enseignes M. Bricolage, ce qui était inévitable pour assurer sa pérennité.
S'agissant de son obligation préalable de reclassement, elle fait valoir qu'elle y a satisfait, en étendant ses recherches à tout le groupe et en faisant à M. X...une proposition individualisée de reclassement par courrier du 29 mars 2011, soulignant qu'il n'existe aucun délai minimum légal de réflexion et que celui laissé à son salarié était suffisant. Elle ajoute qu'elle a, après le licenciement, proposé six postes qui se libéraient à M. X.... Enfin, elle fait valoir que si M. Z...s'est vu proposer un poste de coordonnateur, il était lui-même concerné par un licenciement économique et acceptait, contrairement à l'intimé, d'aller travailler sur Cahors.
Subsidiairement, la société MB Log prétend que la demande de M. X..., tendant à ce que lui soit allouée une somme correspondant à huit années de salaire est disproportionnée, soulignant qu'il n'est pas établi que sa situation de santé soit en lien avec son licenciement, qu'il a bénéficié d'une convention de reclassement et qu'il a retrouvé, en avril 2012, un travail à temps partiel lui procurant un salaire complété par des allocations chômage, de sorte que sa perte de revenus a été plus limitée qu'il ne l'indique.
M. X...demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et qu'il n'avait pas été loyalement satisfait à l'obligation de reclassement,- de porter à 300 000 euros nets de csg et de rds le montant des dommages et intérêts devant lui être alloués,- à titre subsidiaire, de dire que la somme de 150 000 euros allouée par la juridiction de premier degré doit s'entendre nette de csg et de rds,- de condamner la société MB Log à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner la société MB Log aux dépens.

Il précise tout d'abord que son adversaire n'a pas versé aux débats de pièce permettant de vérifier l'exactitude des données comptables traduites dans la lettre de licenciement. Il soutient que ces résultats déficitaires ne sont que des résultats d'apparence générés par la politique commerciale et de restructuration mise en oeuvre par le groupe M. Bricolage. En effet, il expose que depuis la fusion avec celui-ci, tous les établissements exploités sous l'enseigne Bricogite et B3 ont été transférés à M. Bricolage, et que les magasins Catena étaient en train de passer sous la même enseigne, ce qui induisait un appauvrissement de la société TLS. Il appartiendrait donc à la société MB Log d'expliquer précisément dans quelle mesure son secteur d'activité était susceptible d'être impacté, dès lors qu'il était commun avec celui de M. Bricolage.
Il prétend ensuite que la société MB Log n'a pas respecté son obligation de reclassement, dès lors qu'elle ne lui a proposé un poste que concomitamment et non préalablement à son licenciement, sans lui laisser de délai de réflexion sérieux. Il ajoute que la méconnaissance de cette obligation résulte du fait que son employeur lui a postérieurement proposé plusieurs postes et que quatre postes de coordinateur d'ouverture ont été créés début 2011 dans le groupe M. Bricolage, avec des rémunérations inférieures à la sienne.
Pour justifier son préjudice, il fait valoir qu'il avait 32 ans d'ancienneté lorsqu'il a été licencié, qu'il a été obligé de vendre sa maison et contraint d'accepter un travail de chauffeur de car scolaire à temps partiel. Il ajoute que la société MB Log n'a exécuté le jugement du conseil de prud'hommes qu'à concurrence de 129 583 euros, dans la mesure où elle a déduit la csg et la rds.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
En l'espèce, l'appelant soutient que la rupture des relations de travail avec M. X...était motivée par une réorganisation nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, et qu'elle était liée à des difficultés économiques (elle invoque les deux page 9 de ses conclusions).
Les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de la compétitivité doivent être examinées, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité de ce groupe dans lequel intervient l'employeur.
Pour établir qu'il existe, au sein du groupe, trois secteurs d'activités distincts (centrale de référencement, exploitation des magasins de vente aux particuliers d'articles de bricolage, et activité de négoce et logistique), la société MB Log se borne à produire aux débats un organigramme juridique, lequel est insuffisant pour déterminer le secteur d'activité qui doit s'apprécier en fonction de l'activité économique des sociétés, peu important à cet égard qu'il existe des différences au niveau des modes de production des biens ou de fourniture de services comme des caractéristiques des produits ou des biens.
Or, force est de constater au contraire et en premier lieu, que comme sa société mère, la société TLS avait, avant sa réorganisation, une activité de négociant alimentant son réseau catena. (Page 2 du document d'information sur le projet de réorganisation-pièce 3 de l'appelante). Si ce réseau Catena s'est effondré entre 2005 et 2008, c'est en raison d'un business modèle qui n'était plus en phase avec celui du groupe M. Bricolage. Les enseignes Catena ont été incitées à passer sous l'enseigne M. Bricolage, ce changement faisait d'ailleurs partie des attributions de M. X....
En second lieu, ainsi que l'indique M. Y..., expert comptable, dans son rapport de février 2011, page 53 : " au sein du groupe M. Bricolage, les principales sociétés (M. Bricolage SA, TBLS et TLS, et Sadef) sont étroitement liées et interviennent toutes sur le marché du bricolage, sans pouvoir se passer les unes des autres. Compte tenu de l'organisation actuelle, il est difficilement concevable que les magasins fonctionnent sans centrale d'achat et sans logistique intégrée. C'est d'ailleurs ce qui constitue la principale force et le principal atout concurrentiel du groupe M. Bricolage. Ainsi, toutes ces sociétés relèvent, selon nous, du même secteur d'activité. "

Il apparaît donc que la société TLS relevait du même secteur d'activité que les autres entreprises du groupe M. Bricolage, à savoir celui de la distribution des articles de bricolage et de jardin.
Or, la société MB Log ne produit aucune pièce de nature à établir que la compétitivité dudit secteur d'activité était menacée.
Au contraire, M. Y..., note, page 58 de son rapport : " Le résultat opérationnel (qui correspond globalement au résultat d'exploitation) connaît également une forte hausse de + 23, 8 %, en passant de 32M ¿ en 2008 à 39, 7 M ¿ en 2009, soit une progression de + 7, 7M ¿ =... on remarque donc ainsi la bonne gestion et la santé financière du groupe M. Bricolage, puisqu'il dégage une rentabilité opérationnelle et des résultats fortement bénéficiaires " ce que confirment les articles trouvés sur internet par M. X...(pièces 9 à 12, 27 et 31), le président directeur général de la société mère, la SA M. Bricolage, ayant souligné la bonne santé du groupe en 2011. Dans le document d'information sur le projet de réorganisation de la logistique au sein de TLS, il est d'ailleurs rappelé que le groupe M. Bricolage, spécialisé dans l'aménagement de la maison et le jardin, " est le troisième acteur français de la distribution spécialisée avec une part de marché, parmi les grandes surfaces dédiées au bricolage (dites GSB) de 12, 5 % ".

Ce seul motif suffit à retenir que le licenciement de M. X...est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de sorte que, sans même qu'il soit besoin d'examiner la question du reclassement, il convient de confirmer le jugement entrepris.
M. X...a été licencié à l'âge de 53 ans, après 32 ans de travail au sein de la même entreprise. Il justifie par la production d'un certificat de son médecin traitant, qu'en février 2015, il était encore suivi pour des difficultés psychologiques en lien avec son licenciement. Il n'est en revanche pas établi qu'il a dû vendre la maison dont il était, avec son épouse, propriétaire dans la Sarthe en raison de la rupture de son contrat de travail, et non pour rejoindre, comme il l'a fait, l'immeuble qu'il avait acquis à La Turballe, ainsi qu'il l'indique dans ses conclusions. (page 4) Il a été en congé de reclassement jusqu'en octobre 2011 et a, à compter du 19 avril 2012, retrouvé un emploi à temps partiel de chauffeur de car, ce qui lui procure un revenu annuel de l'ordre de 9400 euros, soit 780 euros par mois, complété par des indemnités pôle emploi de 18500 euros, soit 1542 euros par mois, donc un revenu global mensuel de 2322 euros.

Son salaire brut 2010 s'était élevé à 41572 euros, soit un salaire moyen mensuel brut de 3464 euros.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'évaluer son préjudice à la somme nette de charges de 124000 euros.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société MB Log à payer à M. X...une somme de 150 000 euros.
Il sera en revanche confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Partie succombante, la société MB Log supportera les dépens de l'instance d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre à M. X...une somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le licenciement de M. X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a alloué à M. X...une indemnité pour frais irrépétibles de 500 euros et en ce qu'il a condamné la société MB Log aux dépens, mais l'infirme en ce qu'il l'a condamnée à payer au salarié une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
- Condamne la société MB Log à payer à M. X...une somme de 124 000 euros nette de charges à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- Condamne la société MB Log à payer à M. X...une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne la société MB Log aux dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00683
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-09;13.00683 ?
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