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09/06/2015 | FRANCE | N°13/00657

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 09 juin 2015, 13/00657


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00657.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00051
ARRÊT DU 09 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur Turgut X...... 49100 ANGERS

non comparant-représenté par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION Site Technopole Montesquieu 2 rue Ulysse Gayon 33650 MARTILLAC

non comparante-représe

ntée par Maître Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX en présence de Monsieur Y..., gérant ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00657.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00051
ARRÊT DU 09 Juin 2015
APPELANT :
Monsieur Turgut X...... 49100 ANGERS

non comparant-représenté par Maître Gérard BERAHYA-LAZARUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SARL EMMI ENERGIE DISTRIBUTION Site Technopole Montesquieu 2 rue Ulysse Gayon 33650 MARTILLAC

non comparante-représentée par Maître Hélène PUJOL, avocat au barreau de BORDEAUX en présence de Monsieur Y..., gérant

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 09 Juin 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE :

M. X...a été engagé par la société Emmi énergie distribution, spécialiste des énergies renouvelables, suivant contrat du 5 septembre 2011 en qualité de commercial ayant le statut de VRP exclusif, responsable de l'agence d'Angers. Sa rémunération était constituée uniquement de commissions, rappel étant fait dans le contrat qu'elle ne pourrait être inférieure à la ressource minimale forfaitaire fixée par la convention collective des VRP.
A compter du 2 novembre 2011, il est devenu directeur régional d'agence.
Il s'est vu notifier, par courrier du 25 novembre 2011, sa mise à pied conservatoire en même temps que sa convocation à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 7 décembre 2011.
Il a été licencié le 10 décembre suivant pour faute lourde, la lettre étant rédigée comme suit : " Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable du 7 décembre 2011 sachant que vous avez pourtant bien été destinataire de la convocation qui vous est parvenue le 26 novembre. Je ne peux que regretter de ne pas avoir pu entendre vos explications sur les motifs qui me conduisent aujourd'hui à vous notifier votre licenciement pour faute lourde. J'ai aujourd'hui acquis la certitude que vous avez délibérément utilisé les moyens mis à votre disposition depuis votre embauche à des fins personnelles. Vous avez bien caché votre jeu et je m'aperçois que vous avez imaginé aux côtés de M. Z..., notre fournisseur informatique, un scénario digne d'une véritable escroquerie occasionnant des pertes sans précédent pour Emmi Energie Distribution. Vous avez été embauché le 5 septembre en qualité de commercial et vous occupez le poste de directeur régional d'agence depuis le 2 novembre dernier. A ce titre je vous ai confié la responsabilité de recruter, encadrer et former l'équipe commerciale, veiller au bon fonctionnement de l'agence tant sur le plan technique, administratif que commercial et financier. J'ai commencé à m'interroger sur vos intentions lorsque les commandes ont brutalement chuté, et que du jour au lendemain vous avez cessé de rendre compte de votre activité. Devant votre comportement douteux, j'ai multiplié les tentatives pour vous joindre, sans succès, et j'ai fini par comprendre que j'avais été manipulé lorsqu'un membre du personnel a décidé de rompre le silence et de m'alerter compte tenu de la gravité des agissements commis au préjudice de la société. Vous m'avez sciemment induit en erreur pour que j'investisse dans la location du matériel informatique avec la complicité de monsieur Z..., gérant de la société Rescue informatique, ou les travaux d'aménagement d'un local au sein duquel vous aviez d'ores et déjà convenu avec le bailleur d'y établir votre société concurrente. Vous avez rompu les contrats de travail de salariés à peine quelques jours après que nous leur ayons dispensé une formation interne pour embaucher ou plutôt débaucher ceux qui étaient prêts à vous suivre. Ces révélations m'ont évidememnt contraint à mener une enquête interne qui malheureusement ne fait que confirmer votre comportement déloyal et contraire à la probité la plus élementaire. Je me suis donc rendu sur place le mardi 22 novembre pour procéder à un contrôle qui n'a fait que confirmer ce qui m'avait été relaté la veille. L'enquête a révélé vos démarches plus qu'avancées de création d'une entreprise concurrente à mon insu en débauchant massivement le personnel, ce qui explique rétrospectivement l'absence de résultat depuis plusieurs semaines. Elle a permis d'établir également que vous avez tenté de faire payer un Ipad aux frais de la société en arguant d'un challenge commercial qui s'avère en réalité purement factice. L'ensemble de ces faits constituent non seulement de graves manquements à vos obligations contractuelles, mais surtout révèlent votre volonté de déstabiliser notre société en détournant à votre profit les investissements réalisés pour son implantation dans le Maine et Loire.

Sachez dans ce contexte-qui a provoqué votre mise à pied conservatoire immédiate le 22 novembre dernier, mesure qui vous a été confirmée par écrit en même temps que votre convocation à l'entretien préalable vous a été notifiée-que je n'ai pas l'intention de répondre à vos dernières provocations et que personne ne sera dupe de vos manipulations et de vos manoeuvres peu honorables. L'ensemble de ces faits d'une gravité exceptionnelle justifient votre licenciement pour faute lourde. "

Le 2 janvier 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour :- sur le fondement de l'article R1454-14 du code du travail, obtenir par provision du bureau de conciliation, la condamnation de la société Emmi énergie distribution : *à lui remettre sous astreinte de 100 euros par jour de retard tous les documents lui appartenant (contrat de travail, bulletins de salaire, effets personnels) entreposés dans sa voiture de fonction, laquelle a été récupérée par l'employeur le 25 novembre 2011 à l'aide des doubles qu'il possédait, *à lui remettre son solde de tout compte et le règlement par elle pour un montant de 2812, 60 euros et ce sous la même astreinte, *à lui rembourser ses frais professionnels pour un montant de 823, 41 euros, un temps crédité de son compte puis retiré le 21 novembre 2011, *à lui régler par provision et sous astreinte son commissionnement pour 4000 euros, outre les congés payés, soit 600 euros,- sur le fond, que la société Emmi énergie distribution soit condamnée à lui verser une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 18 avril 2012, le bureau de conciliation a débouté le salarié de ses demandes en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Suivant un jugement du 6 février 2013, le conseil de prud'hommes a :- déclaré les demandes de M. X...mal fondées,- constaté que la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre est intervenue régulièrement et légitiment en raison de la gravité des faits reprochés,- constaté que le licenciement de M. X...reposait sur une faute lourde caractérisée par les pièces produites aux débats,- constaté que M. X...ne justifiait d'aucun préjudice,- débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts,- condamné M. X...à verser à la société Emmi énergie distribution la somme de 2500 euros pour violation de l'article 10 du contrat qui le liait à la société,- condamné M. X...à verser à la société Emmi énergie distribution la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de M. X...,- condamné M. X...aux entiers dépens,- débouté la société Emmi énergie distribution de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, le préjudice subi n'étant pas établi.

M. X...a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2013.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 26 janvier 2015 pour M. X...,- du 23 février 2015 pour la société Emmi énergie distribution, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

M. X...demande à la cour :- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Angers,- de débouter la société Emmi énergie distribution de ses demandes reconventionnelles,

- de condamner la société Emmi énergie distribution à lui restituer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir l'ensemble de ses biens et effets personnels qui étaient entreposés dans son véhicule de fonction appréhendé par l'entreprise le 22 novembre 2011,- d'interdire à la société Emmi énergie distribution d'utiliser ou de faire utiliser pour quelque raison que ce soit les documents appréhendés dans ledit véhicule de fonction et de lui donner acte de ce qu'il se réserve le droit de porter plainte pour vol et recel,- de condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la société défenderesse à lui remettre les bulletins de salaire conformes à son activité professionnelle en remplacement des bulletins de salaire en sa possession lesquels figurent tous avec la mention " zéro ",- de condamner la société Emmi énergie distribution à lui régler à titre de rappel de salaire la somme de 6778, 80 euros, ses congés payés pour un montant de 600 euros, ainsi que le remboursement de ses frais professionnels pour un montant de 823, 41 euros,- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Emmi énergie distribution à lui régler une somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,- de condamner la société Emmi énergie distribution à lui verser une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. X...fait valoir que le 22 novembre 2011, le gérant de la société Emmi énergie distribution, M. Y...a, en compagnie d'une dizaine de personnes, fait irruption dans l'agence d'Angers, afin de vider les locaux et de reprendre possession des véhicules de fonction, à l'intérieur desquels se trouvaient ses documents personnels, s'estimant de ce fait victime d'un vol.
S'agissant de la rupture de son contrat de travail, il soutient que la société Emmi énergie distribution ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, de la commission d'une faute lourde, soulignant que les pièces volées dans son véhicule (pièces 17 et 18 de l'intimée) doivent être rejetées des débats, que l'attestation produite par la société Emmi énergie distribution est insuffisante, et que l'existence d'un projet concurrent n'est pas fautif dès lors qu'il n'a pas été concrétisé. Il ajoute que rien n'explique la brutalité de la rupture.
M. X...demande la restitution des documents qui étaient dans son véhicule et qui lui ont été volés, et qu'il soit fait interdiction à son adversaire d'en faire usage.
Précisant n'avoir eu que de manière tardive les pièces nécessaires (contrat de travail et bulletins de salaires), il indique être désormais en mesure de solliciter les salaires qui lui sont dus soit 4778, 90 euros représentant le minimum légal garanti par la convention collective des VRP pour la période durant laquelle il était responsable d'agence et 2000 euros pour le mois de novembre 2011.
La société Emmi énergie distribution demande à la cour :- de déclarer M. X...irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :- constaté que la mise à pied conservatoire prononcée à l'encontre de M. X...était intervenue régulièrement et légitimement en raison de la gravité des faits reprochés,- constaté que le licenciement de M. X...reposait sur une faute lourde caractérisée par les pièces produites aux débats,- constaté que M. X...ne justifiait d'aucun préjudice,- débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts,- de condamner M. X...à lui verser les sommes suivantes : *40000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi en raison de la concurrence déloyale dont elle a été victime, *10000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'article 10 du contrat de travail qui le liait à la société, *5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient tout d'abord que la mise à pied de son salarié dans l'attente de sa décision quant aux fautes constatées était régulière et qu'elle ne peut conduire à la requalification du licenciement en licenciement abusif.
Elle fait valoir qu'elle établit suffisamment que M. X...se consacrait depuis plusieurs semaines à la constitution d'une société concurrente, après avoir utilisé les moyens mis à sa disposition depuis son embauche à des fins personnelles, induit le dirigeant de la société pour qu'il investisse dans du matériel informatique et aménage un local, afin d'y implanter sa future activité et embauché du personnel qu'il entendait faire venir avec lui. Elle prétend que la volonté de nuire de M. X...est caractérisée par l'intention de détourner le matériel, le personnel, les sous traitants et les fichiers. Elle ajoute que les documents produits ne se trouvaient pas dans le véhicule de fonction de M. X...mais dans l'agence.
La société Emmi énergie distribution conteste en tout état de cause être à l'origine d'un vol.
Elle soutient encore que M. X...ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, selon elle, en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, qu'elle resterait débitrice à son égard de salaires ou de commissions, soulignant qu'il n'explicite pas ses calculs, qu'il n'avait pas le droit au paiement de son salaire pendant sa mise à pied conservatoire et que compte tenu de son ancienneté, la rémunération minimale fixée par la convention collective n'était pas de 520 fois le smic. Elle ajoute qu'aucune rémunération fixe de 2000 euros n'était prévue dans le contrat de travail de directeur commercial.

La société Emmi énergie distribution prétend qu'en créant une société dont l'objet social et les solutions proposées sont identiques, et en démarchant des salariés, M. X...a commis un acte de concurrence déloyale, générateur d'un préjudice important, puisque les commandes de l'agence d'Angers ont diminué pour tomber à néant en novembre 2011. Elle réclame à ce titre une somme de 40000 euros de dommages et intérêts.
Elle se prévaut également de la violation par M. X...des clauses d'exclusivité et de non concurrence pour réclamer de ce chef, la condamnation de celui-ci à lui payer 10000 euros de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I-Sur le licenciement :
La faute lourde est caractérisée lorsqu'est relevée l'intention de nuire du salarié vis à vis de son employeur. En cas de contestation, il incombe à ce dernier d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la société Emmi énergie distribution produit notamment au soutien de ses prétentions les pièces suivantes :- demande de son gérant du 10 novembre 2011 sollicitant que soit rempli un tableau de suivi précis, dont il n'est pas contesté qu'à la date de sa mise à pied, M. X...ne l'avait pas renseigné pour les mois de septembre et octobre, comme cela avait pourtant été sollicité,- attestation de M. A..., responsable des ventes, qui indique que la chiffre d'affaire de l'agence d'Angers est passé de 200 K € à 0 euros le 21 novembre 2011 et en outre que M. B...a appelé M. Y...pour lui dire que M. X...avait réuni tout le personnel pour indiquer qu'il était prêt à monter son affaire et à débaucher tout le monde en proposant un salaire supérieur,- un prévisionnel de création d'activité couvrant la période décembre 2011 à novembre 2014, pour une société Ekowater, devant avoir son siège social 458 rue Saint Léonard à Angers, soit là où était implantée l'agence de la société Emmi énergie distribution, comme co-gérants M. X...et M. Z..., qui avait fourni du matériel informatique à la société Emmi énergie distribution, la même activité (commercialisation de solutions en énergie renouvelable, eau chaude sanitaire, isolation et poêle à granulés) que cette dernière, et dans lequel il était mentionné : " Il est prévu de créer une structure dans laquelle M. X...s'est déjà investi personnellement pour le recrutement d'une équipe de trois commerciaux et d'une secrétaire. M. X..., fort d'une expérience de six années dans ce secteur d'activité, aujourd'hui directeur régional d'une agence de ce type, souhaite mettre à profit ses compétences ",- projets de statuts de cette société,- publication au Bodacc de la création de la société Ekowater qui a commencé son activité le 26 décembre 2011,- un document extrait d'internet démontrant que Melle C..., qui était sa salariée, est désormais commerciale chez Ekowater,- l'extrait infogreffe relatif à la société Ekowater dont le chiffre d'affaires 2012 a été de 459 890 euros et le chiffre d'affaires 2013 de 1 220 940 euros.

Il n'est pas démontré que toute ou partie desdits documents aient été " volés " dans le véhicule de fonction de M. X.... En effet, les attestations produites par ce dernier, toutes rédigées sur le même modèle, ne font qu'indiquer que le 22 novembre 2011, M. Y...est venu avec tous les salariés chez Emmisol sud ouest " pour vider les locaux situés au 458 rue Saint Léonard à Angers et nous laisser sans rien dans la rue, ni même sans justifier par courrier ou autre moyen avant de cette méthode archaïque ". Dès lors, ils peuvent être versés aux débats.
Or, les pièces susvisées démontrent suffisamment que M. X...a, pendant le temps de sa collaboration avec la société Emmi énergie distribution, et alors même qu'il était directeur d'une agence à Angers, travaillé à la création d'une société concurrente, qui devait avoir son siège social dans les mêmes locaux, qu'il a cherché à débaucher les collaborateurs que lui-même avait fait recruter à son employeur, et qu'il a à ce point délaissé sa clientèle, à moins qu'il ne l'ait détournée, que le chiffre d'affaire de la structure est tombé à néant. Ces faits établissent la volonté de nuire de M. X..., qui a d'ailleurs, peu de temps après son licenciement, concrétisé ses projets, et sont constitutifs d'une faute lourde, justifiant non seulement la mise à pied immédiate du salarié, mais aussi son licenciement.

Il convient, par suite, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes d'Angers en ce qu'il a retenu l'existence d'une telle faute lourde, et en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande de dommages et intérêts.
II-Sur les autres demandes de M. X...:
A/ Sur la demande relative aux effets restés dans la véhicule de fonction ;
Les conditions de la reprise par la société Emmi énergie distribution du véhicule de fonction attribué à M. X...sont vagues, puisque celui-ci indiquait dans la saisine du conseil de prud'hommes qu'il avait été repris le 25 novembre 2011 et qu'il précise désormais qu'il l'a été le 22 novembre. En outre, il n'est pas démontré que M. X...avait, dans celui-ci, des documents personnels, les attestations qu'il produit ne l'établissant pas et aucune plainte n'ayant au surplus été déposée.

Par suite, il convient de le débouter de ses demandes tendant à la condamnation sous astreinte de la société Emmi énergie distribution à lui restituer ses effets personnels et à lui interdire de les utiliser.
B/ Sur la demande en paiement des rappels de salaire :
En application de l'article 5-1 de l'accord professionnel du 3 octobre 1975, applicable en l'espèce, dans la mesure où il n'est pas contesté que M. X...effectuait de la vente à domicile, celui-ci devait percevoir, pour ses trois premiers mois d'emploi à temps plein, une somme correspondant à 390 x le smic horaire en vigueur à la fin de ces trois mois, soit 390x9, 19 euros = 3584, 10 euros.
L'article 8 du contrat conclu le 2 novembre 2011, stipule : " En rémunération de son travail, le salarié recevra : a) un salaire de base de 2000 euros brut, b) une commission sur le chiffre d'affaire facturé mensuellement de façon que le salaire brut global mensuel corresponde à 2 % du CA facturé mensuellement. Ex : pour 400 000 euros facturés : 2000 euros de base + une commission de 6000 euros Pour 300 000 euros facturés : 2000 euros de base + une commission de 4000 euros. La rémunération ne pourra être inférieure à la ressource minimale forfaitaire fixée par la convention collective des VRP ".

Cette clause est ambigue dans la mesure où il n'est pas fait mention d'un salaire fixe et dans la mesure où la référence à la ressource minimale semble l'exclure. Cependant, la référence à un salaire de base n'aurait pas de sens si l'on considérait que s'appliquait purement et simplement le pourcentage de 2 % sur le chiffre d'affaire réalisé. Il sera donc retenu que le salaire " de base " correspond à un fixe.

Il n'est pas contesté par M. X...que sa mise à pied lui a été notifiée verbalement le 22 novembre 2011, le fait que les témoignages qu'il produit confirment que l'agence a été entièrement vidée à cette date le corroborant.
Par suite, il devait bénéficier du salaire de base pour la période du 2 au 22 novembre 2011, soit 2000x20/ 30 = 1333, 33 euros.
M. X...aurait donc du percevoir une somme de 3584, 10 euros dont 1333, 33 euros pour la période postérieure au 2 novembre 2011.
Or, la société Emmi énergie distribution ne conteste pas ne lui avoir versé que 2812, 60 euros après son départ, les bulletins de salaire des mois d'octobre et novembre 2011 mentionnant zéro et l'attestation Pôle emploi ne mentionnant aucun revenu ni pour ces deux mois, ni pour le mois de septembre 2011. Dès lors, elle doit être condamnée à lui verser la somme de 771, 50 euros, outre les congés payés y afférents, soit 77, 15 euros. Elle sera tenue également de lui remettre des bulletins de paye rectifiés sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse de ce chef nécessaire.

C/ Sur le remboursement des frais de déplacement :
M. X...ne démontre pas qu'il a dû rembourser la somme de 823, 41 euros qui apparaît en crédit sur l'extrait de compte bancaire qu'il verse aux débats. Par suite, cette prétention sera également rejetée.
III-Sur les demandes reconventionnelles de la société Emmi énergie distribution :
A/ Sur la violation des articles 9 et 10 du contrat de travail :
Chacun des contrats de travail conclu par les parties prévoyait :- une clause d'exclusivité (article 9) interdisant à M. X...de " s'intéresser directement ou indirectement à une entreprise concurrente ou de collaborer sous quelque forme que ce soit avec une telle entreprise ",- une clause de non concurrence (article 10) faisant interdiction au salarié après la résiliation du contrat, de travailler, sous quelque forme que ce soit, pour une entreprise concurrente de la société, pendant les 6 mois suivant la cessation de ses fonctions, et ce, " quelle qu'en soit la cause ", cette obligation de non-concurrence étant limitée au secteur du Maine et Loir et à la clientèle prévus par les articles 4 et 5 du contrat et visités en dernier lieu par le salarié.

En l'espèce, il ne peut être reproché à M. X...d'avoir méconnu la clause d'exclusivité, dans la mesure où la société Ekowater n'a été constituée et n'a commencé son activité qu'après son licenciement. En revanche, il a violé l'article 10, puisqu'il est devenu gérant d'une société concurrente à son employeur, intervenant sur le secteur visé par la clause de non concurrence.
Au regard des seuls éléments fournis par la société Emmi énergie distribution, qui ne produit aucun élément comptable, il convient de confirmer la décision entreprise en ce que son préjudice a été évalué à la somme de 2500 euros.
B/ Sur la concurrence déloyale :
La société Emmi énergie distribution ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du manquement par M. X...à son obligation de non concurrence, étant rappelé qu'elle ne produit aucun élément comptable précis. Si le chiffre d'affaires de l'agence d'Angers s'est effondré pour le mois de novembre 2011, la perte subie n'est pas déterminable.
En outre, il apparaît que M. X...ne s'est pas trouvé en position de concurrence à son égard, puisqu'il a d'abord été son salarié, les actes qui lui sont reprochés étant d'ailleurs ceux qui ont été sanctionnés par son licenciement, avant d'être le gérant de la société Ekowater, personne morale distincte.
Par suite, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de ce chef de demandes.
IV-Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles exposés devant lui.
Compte tenu de la confirmation de cette décision quant au licenciement de M. X...et du rappel de rémunération mis à la charge de la société Emmi énergie distribution, il convient de faire masse des dépens d'appel, lesquels seront supportés par moitié par chaque partie, et de laisser à celles-ci la charge de leurs frais irrépétibles.
LA COUR,
Statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
- Confirme le jugement rendu le 6 février 2013 en ce qu'il a : *constaté que la mise à pied conservatoire prononcée à son encontre est intervenue régulièrement et légitiment en raison de la gravité des faits reprochés, *constaté que le licenciement de M. X...reposait sur une faute lourde caractérisée par les pièces produites aux débats, *débouté M. X...de l'intégralité de ses demandes de dommages et intérêts, *condamné M. X...à verser à la société Emmi énergie distribution la somme de 2500 euros pour violation de l'article 10 du contrat qui le liait à la société, *condamné M. X...à verser à la société Emmi énergie distribution la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné M. X...aux entiers dépens de première instance, *débouté la société Emmi énergie distribution de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale,

Y ajoutant ;
- Condamne la société Emmi énergie distribution à payer à M. X...une somme de 771, 50 euros, à titre de régularisation de salaire, outre les congés payés y afférents, soit 77, 15 euros,
- Ordonne à celle-ci de remettre à M. X...des bulletins de salaire rectifiés dans le mois suivant la notification de la présente décision,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Fait masse des dépens d'appel et dit que chaque partie en supportera la moitié.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00657
Date de la décision : 09/06/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-06-09;13.00657 ?
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