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26/05/2015 | FRANCE | N°13/03417

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13/03417


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03417
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00524

ARRÊT DU 26 Mai 2015
APPELANTE :
LA SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 27 Boulevard de Stalingrad BP 34112 44041 NANTES CEDEX 1

représentée par Maître B

ernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Christian X...... 79160 COULONGES ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03417
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LA ROCHE SUR YON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 00524

ARRÊT DU 26 Mai 2015
APPELANTE :
LA SNCF SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 27 Boulevard de Stalingrad BP 34112 44041 NANTES CEDEX 1

représentée par Maître Bernard MORAND, avocat au barreau de NANTES
INTIME :
Monsieur Christian X...... 79160 COULONGES SUR L'AUTIZE

comparant-assisté de Maître SIMONEAU, avocat au barreau de La Roche S/ Yon substituant Maître Isabelle BLANCHARD, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 26 Mai 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par madame LECAPLAIN MOREL, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur Christian X... a été engagé par la SNCF à partir du 2 novembre 1979. A compter du mois de décembre 2000, il a été affecté en gare de La Roche Sur Yon en qualité d'agent commercial. Au cours des trois derniers mois d'exécution de son contrat de travail, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 085, 77 euros.

Le 14 septembre 2005, il a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 23 mars 2006, il a ensuite été placé sous le régime de l'arrêt longue maladie. Il n'a jamais repris le travail et a perçu son plein salaire pendant trois ans puis un demi-traitement. Le 12 janvier 2009, le centre de gestion administrative de la région de Nantes a adressé au médecin conseil de la caisse de prévoyance de la SNCF un formulaire " attribution du régime de longue maladie " pour avoir son avis sur le renouvellement de l'attribution du régime de longue maladie à Monsieur X.... Le médecin conseil a répondu que l'état de santé de M. X... ne lui permettait plus de tenir un emploi à la SNCF et paraissait relever de la procédure de réforme de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut des Relations Collectives entre la SNCF et son personnel.

Le 9 mars 2009, le directeur du management de la région Pays de la Loire a saisi la commission de réforme et a maintenu à titre exceptionnel à M. X... le régime de longue maladie dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. La commission a rendu son avis le 29 octobre 2009, a confirmé l'incapacité de l'agent à reprendre son emploi, le bien fondé de sa mise à la réforme et a estimé que cette incapacité n'était pas consécutive à l'exercice de ses fonctions.

La SNCF a notifié à M. X... sa mise à la réforme par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2009, à effet au 10 janvier 2010. Elle a notifié sa décision à la caisse de prévoyance qui ne l'a pas contestée.

Le 22 décembre 2009, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon pour contester la procédure de sa mise à la réforme et obtenir une indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 25 novembre 2010, le conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon :
- a dit que la SNCF avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en prononçant la mise à la réforme de M. X... sans avoir recueilli l'avis médical du médecin d'établissement et sans entreprendre de recherche de reclassement de son salarié déclaré inapte après une longue maladie ;- a condamné la SNCF à verser à M. X... une somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article L 1225-15 du code du travail ;- a débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts relative à l'absence de mention sur la lettre de notification de mise à la reforme ;- a condamné la SNCF aux dépens et au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SNCF a relevé appel, le 9 décembre 2010, de l'ensemble des dispositions de ce jugement.
Parallèlement, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon, saisi par M. X..., dans un jugement du 20 mai 2011, a fixé la consolidation de l'état de santé de M. X... à la suite de l'accident de travail dont il a été victime le 14 septembre 2005 au 10 janvier 2010.
Par un arrêt du 22 février 2012, la cour d'appel de Poitiers a :
- réformé le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon du 25 novembre 2010 en ce qu'il a dit que la SNCF avait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail en prononçant la mise à la réforme de M. X... sans avoir recueilli l'avis médical du médecin d'établissement et sans entreprendre de recherche de reclassement de son salarié déclaré inapte après une longue maladie et en ce qu'il a condamné la SNCF à payer à M. X... la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et statuant à nouveau, a :- dit que la procédure de mise à la réforme de M. X... était régulière ;- débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts ;- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné M. X... aux dépens de première instance et d'appel.

Sur pourvoi de M. X..., par arrêt du 26 juin 2013, la Cour de cassation a :- cassé et annulé l'arrêt susvisé en toutes ses dispositions,- remis la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente cour,- condamné la SNCF aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Pour statuer comme elle l'a fait, la Cour de cassation a retenu, au visa de l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents du cadre permanent de la SNCF, du préambule du chapitre 2 du règlement RH 360 de la SNCF, relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dans sa rédaction applicable au litige et de l'article 7 du chapitre 12 du R 1 portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnelµ
-qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point ;- que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 7 § 4 du chapitre 12 du statut que lorsque le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'état de l'agent en longue maladie ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF, celle-ci peut engager une procédure de réforme sans recherche de reclassement préalable, que si cette disposition constitue une dérogation au principe de l'obligation de recherche de reclassement en cas d'inaptitude prévue par le code du travail et, au sein de la SNCF, dans l'hypothèse d'une mise à la réforme de l'agent pour incapacité à reprendre son emploi, il n'appartient pas au juge prud'homal de juger de la validité de cette disposition réglementaire et qu'en l'espèce, la procédure a été respectée dès lors que l'initiative émane du médecin conseil, qu'elle est intervenue à l'occasion de l'échéance de la période de longue maladie, que la commission de réforme a été régulièrement saisie et a émis un avis de réforme et que celle-ci a été décidée par le directeur régional ;- qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie par la SNCF le 26 décembre 2013 dans le délai de quatre mois prévu par l'article 1034 du code de procédure civile, l'arrêt de la Cour de cassation ayant été signifié à la SNCF le 30 septembre 2013.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SNCF demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de la Roche Sur Yon du 25 novembre 2010 en ce qu'il a évalué le préjudice de M. X... à la somme de 150000 euros ;- dire que le salarié ne peut prétendre à une indemnité supérieure à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail ;- dire que M. X... n'apporte pas la preuve d'un préjudice excédant cette indemnisation forfaitaire ;- fixer cette indemnité à la somme de 11 332, 44 euros et dire que cette indemnité ne peut produire des intérêts moratoires qu'à compter de l'arrêt à intervenir ;- débouter M. X... du surplus de ses demandes ;

- subsidiairement, dire que M. X... ne peut pas prétendre à une indemnité supérieure à l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, à défaut d'apporter la preuve d'un préjudice excédant cette indemnisation forfaitaire ;- fixer cette indemnité à la somme de 22 664, 88 euros et dire qu'elle ne peut produire des intérêts moratoires qu'à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article 1153-1 du code civil ;- débouter M. X... du surplus de ses demandes.

L'employeur fait valoir en substance que :
- il n'entendait pas remettre en cause l'appréciation de la Cour de cassation sur l'analyse de la réglementation en vigueur à la date de la mise à la réforme de M. X... et sur ses conséquences,- le régime spécial de la réforme du personnel de la SNCF, organisé par le décret du 30 juin 2008, est un système particulièrement favorable pour l'agent réformé bénéficiant de manière anticipée d'une pension non plafonnée, viagère et égale au dernier traitement si sa capacité de travail est réduite d'au moins 2/ 3,- l'indemnisation doit être évaluée au regard des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail à la somme de 11 332, 44 euros à partir des six derniers salaires de M. X...,- subsidiairement, si le salarié invoquait le bénéfice du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Roche sur Yon du 20 mai 2011 qui a considéré que « l'accident du 14 septembre 2005 a participé au moins partiellement à sa mise à la réforme », l'indemnité devrait être limitée à la somme de 22 664, 88 euros sur la base de 12 mois de sa rémunération brute sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail applicable au salarié inapte pour accident ou maladie d'origine professionnelle,- M. X..., qui a trouvé un nouvel emploi en avril 2012, a procédé à une estimation de sa retraite sur la base d'un déroulement de carrière irréaliste au sein de la SNCF. Il ne rapporte pas la preuve que son préjudice est supérieur à l'indemnité forfaitaire fixée par la loi,- il ne peut pas réclamer le paiement de la somme de 168 825, 88 euros « nette de CSG et de CRDS » en l'absence de caractère salarial de l'indemnité ni obtenir le bénéfice de l'article 1154 du code civil s'agissant de dommages et intérêts et non d'une créance contractuelle.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de La Roche Sur Yon du 25 novembre 2010 en ce qu'il a dit et jugé que la société SNCF a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi contractuelle et que la mise à la réforme de M. Christian X... est abusive ;- infirmer sur le quantum qui a été retenu au titre des dommages et intérêts liés à la rupture abusive et déloyale du contrat de travail ;

- en conséquence, condamner la SNCF à lui verser les sommes suivantes :
¿ 168 825, 88 euros nets à titre de dommages et intérêts causés par la rupture abusive et déloyale de son contrat de travail ;
¿ 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure ;
- dire qu'il y a lieu à l'application de l'article 1154 du Code civil ;
- dire que la moyenne mensuelle brute du salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés par M. X... à prendre comme base de calcul et comme référence est égale à la somme brute de 2 085, 77 euros,
- dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d'instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
- condamner la SNCF aux entiers dépens de l'instance.
Le salarié, prenant acte des dernières conclusions de la SNCF, a rappelé rappelle que l'employeur n'a pas respecté la procédure de réforme en omettant d'obtenir l'avis d'inaptitude du médecin d'établissement (médecin du travail) pour savoir si M. X... était apte ou non à reprendre le travail, et en ne justifiant d'aucune tentative de reclassement préalable au sein de l'entreprise en méconnaissance de la directive RH 0665.
M. X... soutient à titre principal que :- son préjudice dépasse les montants forfaitaires proposés par l'employeur au regard de la perte de promotion et de la perte de ses droits à retraite qu'il a évalués sur la base de 6 782, 88 euros par an et de son espérance de vie (77, 80 ans),- il a retrouvé un emploi en dépit de son taux d'incapacité de 40 % et a accepté des postes de VRP moyennant un salaire inférieur.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la rupture du contrat de travail
Les conditions d'emploi des agents de la SNCF sont régies par le statut des relations de la SNCF et son personnel et divers référentiels « ressources humaines » (RH) à valeur réglementaire.
L'article 7 du chapitre 12 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, relatif au régime des accidents du travail et maladies professionnelles, dans sa version homologuée le 28 octobre 2008 (RH 001) par le ministre du travail, applicable au litige, prévoit que l'employeur engage une procédure de réforme à l'égard de l'agent victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle si, à l'expiration des délais prévus ou avant l'expiration de ces délais, le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF estime que l'état médical de l'agent ne lui permet plus de tenir un emploi à la SNCF.
L'organisation de la mise à la réforme d'un agent qu'une maladie, une blessure ou une infirmité rend incapable de rester à son service est prévue par l'article 28 du chapitre 5 du RH 0359 relatif au règlement d'assurance maladie, longue maladie, maternité, réforme et décès des agents permanents des agents du cadre permanent de la SNCF applicable au 1er janvier 2009. Elle est prononcée par la SNCF après avis de la commission de réforme. Le préambule du chapitre 2 du règlement RH 0360 de la SNCF relatif aux procédures de reclassement et de mise à la réforme dispose que « préalablement à l'engagement d'une procédure de réforme, les dispositions prévues en matière de reclassement devront être mises en ¿ uvre, en vue de rechercher pour l'agent un emploi compatible avec ses aptitudes ¿ les médecins de région et d'établissement interviennent dans le cadre de la médecine du travail ».

Il résulte de la combinaison de ces textes que l'obligation de reclassement à laquelle la SNCF est tenue, préalablement à la mise à la réforme d'un agent devenu inapte, en vue de rechercher un emploi compatible avec ses aptitudes, s'applique en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ; qu'il appartient à l'employeur d'effectuer cette recherche, quel que soit l'avis médical sur ce point.
A l'examen des pièces du dossier, il est établi que la SNCF a engagé le 9 novembre 2009 la procédure de mise à la réforme de M. X... devenu inapte à son emploi, sans avoir mis en ¿ uvre les dispositions réglementaires prévues en matière de reclassement de son agent.
A ce stade de la procédure, l'employeur ne conteste plus le caractère irrégulier de la procédure de réforme notifiée à M. X..., faute d'avoir satisfait à son obligation préalable de reclassement.
La rupture du contrat de travail de M. X..., intervenue le 1er janvier 2010 à la suite de la décision de réforme notifiée par l'employeur sans avoir respecté la procédure réglementaire, doit être considérée comme abusive et le jugement du conseil des prud'hommes du 25 novembre 2010 sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l'indemnisation
Au 1er janvier 2010, date de la mise à la réforme, M. X... aurait dû percevoir un salaire brut de 1 888, 74 euros brut par mois correspondant à son échelon sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de fixation de la moyenne des trois derniers mois travaillés par le salarié à prendre comme base de calcul et comme référence, s'agissant d'une demande relevant de la compétence du conseil de prud'hommes pour les besoins de l'exécution provisoire. Il ne fait pas débat que M. X... a obtenu le statut de travailleur handicapé à compter du 4 octobre 2011, sur sa demande du 5 août 2011 ; qu'il s'est vu refuser l'allocation d'aide au retour à l'emploi par Pôle Emploi le 10 février 2012 en l'absence de droits à l'allocation chômage ; qu'il a retrouvé un emploi de VRP en avril 2012 lui procurant un salaire mensuel de l'ordre de 1 300 euros outre des primes et commissions de l'ordre de 270 euros en moyenne par mois.

Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge (52 ans), de son ancienneté (30 ans), de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour lui allouer une indemnité d'un montant de 68 000 euros nette de CSG et de RDS pour rupture abusive de son contrat de travail.
Cette créance à caractère indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance en application de l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil, s'agissant d'une confirmation en appel de l'octroi d'une indemnité en réparation d'un préjudice. Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts moratoires annuels par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, étant rappelé que la capitalisation des intérêts s'applique sans distinction aux intérêts moratoires qu'ils soient judiciaires ou conventionnels.

Sur les autres demandes
M. X... ne critiquant pas le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts relative à l'absence de mention sur la lettre de notification de mise à la reforme et ne soumettant de ce chef à la cour aucune prétention, ni aucun moyen, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel les dispositions du jugement déféré étant confirmées sur ce fondement.
Par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents à la décision cassée. La SNCF devra supporter les dépens d'appel en ce compris ceux afférents à la décision cassée

PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, en matière sociale, sur renvoi de cassation, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
- INFIRME le jugement du 25 novembre 2010 du conseil de prud'hommes de la Roche sur Yon en ce qu'il « a condamné la SNCF a verser à M. X... la somme de 150 000 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice causé par la rupture fautive de son contrat de travail, en application de l'article L 1226-15 du code du travail ».
Et statuant de nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
- CONDAMNE la SNCF à payer à M. X... :
- la somme de 68 000 euros nette de CSG et de RDS à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 25 novembre 2010 et avec capitalisation des intérêts annuels conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- CONFIRME les autres dispositions du jugement déféré ;
- CONDAMNE la SNCF aux dépens d'appel, en ce compris ceux afférents à la décision cassée.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03417
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-26;13.03417 ?
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