COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N clm/ jc
numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02940
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Octobre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01436
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 26 Mai 2015
Le 26 Mai 2015, nous Catherine LECAPLAIN-MOREL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
L'U. D. A. F DE MAINE ET LOIRE-prise en sa qualité de tuteur de Mme France Y... B. P 90326 4 avenue Patton 49000 ANGERS
Représentée par Maître GODEAU, avocats au barreau d'ANGERS
et
Madame Julie X... ... 49280 ST LEGER SOUS CHOLET (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2013/ 011610 du 7 février 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représentée par Me Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
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Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile, Vu l'appel interjeté par Mme France Y..., par lettre recommandée postée le 31 octobre 2013, d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Angers le 3 octobre 2013 ;
Vu le courrier du conseil de l'appelante, laquelle est désormais représentée par l'UDAF de Maine et Loire, son tuteur, en date du 5 mai 2015, par lequel l'appelante déclare se désister de son appel ;
Le désistement d'appel formulé sans réserve par l'UDAF de Maine et Loire prise en qualité de tuteur de Mme France Y... par lettre de son conseil du 5 mai 2015, alors que l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date.
Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident ni demande incidente, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et, sauf accord contraire des parties non allégué en l'espèce, il emporte soumission de supporter les dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS : Déclarons parfait le désistement d'appel de l'UDAF de Maine et Loire prise en qualité de tuteur de Mme France Y... et disons qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;
Constatons l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour ;
Condamnons l'UDAF de Maine et Loire prise en qualité de tuteur de Mme France Y... aux dépens d'appel.