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26/05/2015 | FRANCE | N°13/00904

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 26 mai 2015, 13/00904


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00904
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00366

ARRÊT DU 26 Mai 2015
APPELANTE :
Société LE FOND DU VAL RN 14- LA FORGE FERET-BP 9 76520 BOOS

représentée par Maître Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Didier X...... 725

60 CHANGE

non comparant-représenté par Maître COMTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avo...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00904
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 22 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00366

ARRÊT DU 26 Mai 2015
APPELANTE :
Société LE FOND DU VAL RN 14- LA FORGE FERET-BP 9 76520 BOOS

représentée par Maître Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur Didier X...... 72560 CHANGE

non comparant-représenté par Maître COMTE, avocat substituant Maître Alain PIGEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Avril 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Isabelle CHARPENTIER, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 26 Mai 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******

FAITS ET PROCÉDURE,
M. Didier X...a été embauché par la société Le Fond du Val le 1er février 2003 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de commercial à temps partiel moyennant un salaire fixe mensuel brut de 500 ¿ sur 12 mois, de frais mensuels de 250 ¿ et de commissions dont le pourcentage et les modalités de paiement étaient détaillées au contrat, avec un objectif de 18 ventes annuelles.
La société Le Fond du Val exerce une activité de constructeur de maisons individuelles et employait 10 salariés.
En avril 2006 M. X...est devenu associé de la société BECC, cabinet conseil en projets immobiliers créé avec un ancien salarié de l'entreprise M Y....
Le 22 septembre 2008, son employeur lui a fait connaître le transfert de son contrat de travail à une autre société du groupe, la société CRB Maisons de l'Hexagone M. X...restant rémunéré par la société Le Fond du Val.
Ensuite d'une convocation remise en main propre le 14 octobre 2008 à un entretien préalable pour le 22 octobre, le 27 octobre 2008 M. X...a été licencié « pour faute professionnelle caractérisée par l'exercice d'une activité concurrentielle, son contrat de travail de VRP exclusif excluant cette pratique », sans dispense d'exécution de son préavis.
Un protocole d'accord daté du 31 octobre 2008 a ensuite été signé entre M. X...et son employeur qui indique « Il est rappelé que :
M. X...conteste exercer une activité concurrentielle et considère par là même que le litige serait de nature à justifier la mise en ¿ uvre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes.
Après avoir longuement discuté et négocié, les parties se déclarent désireuses de terminer à l'amiable le différend qui les divise au sujet de la rupture du contrat de travail conclu entre elles le 22 septembre 2008 et résilié par voie de licenciement le 27 octobre 2008.
Les parties ont donc décidé de se faire des concessions réciproques et, s'étant mises d'accord, sont convenues conformément aux articles 2044 et suivants du code civil ce qui suit :
- la société CRB accepte de requalifier le licenciement en licenciement pour manque de résultats,- M. X...accepte le licenciement mais ne souhaite pas réaliser son préavis et souhaite un départ immédiat,- la société CRB accepte le départ immédiat et il sera fait un solde de tout compte qui correspondra au paiement des congés payés dus et à l'indemnité de licenciement,- par ailleurs, la société Le Fond du Val, autre société du Groupe, accepte de confier à M. X...un mandat de commercialisation de produits maisons individuelles ; Sous réserve de l'exécution intégrale de cette convention, les parties soussignées renonçent irrévocablement à tous droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail de M. X...et considérent, conformément à l'article 2052 du code civil que le présent accord aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre les parties ».
Remettant en cause ce protocole M. X...a fait notifier par un courrier de son conseil du 9 janvier 2009 son intention de saisir le conseil de prud'hommes en proposant une éventuelle solution amiable, ce à quoi, par courrier du 12 janvier suivant, la société lui a répondu que, détenant de nombreuses preuves de son activité concurrentielle, elle avait souhaité une solution amiable mais, qu'en cas de saisine du conseil de prud'hommes, elle ferait valoir ses droits.
C'est dans ces conditions que, le 4 février 2009, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de rappels de salaire et en indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'en réponse, arguant d'une violation par lui de son obligation d'exécution de bonne foi de son contrat de travail, la société Le Fond du Val a sollicité sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral consécutif.
Par jugement en date du 22 mars 2013 le conseil de prud'hommes du Mans a dit que la transaction signé entre les parties était valable et avait autorité de chose jugée, a débouté les parties de leurs demandes et a condamné M. X...à verser à la société Le Fond du Val la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par courrier reçu au greffe le 29 mars 2013 la société Le Fond du Val a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars précédent.
Par courrier reçu au greffe le 12 avril 2013 M. X...a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mars précédent.
Les procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées le 3 avril déposées le 7 avril 2015 et à l'audience, M. X...demande à la cour :
- au visa de l'absence de concessions réciproques dans le protocole d'accord du 31 octobre 2008 et des manoeuvres dolosives du dirigeant de la société Le Fond du Val, de dire et juger nul et de nul effet le protocole d'accord signé entre les parties le 31 octobre 2008,
- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la société Le Fond du Val à lui verser les sommes de 6 726 ¿ à titre d'indemnités de préavis, 672, 60 ¿ au titre des congés payés y afférents, 2 243 ¿ à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- qu'après lui avoir notifié le transfert de son contrat de travail et avoir exigé de lui la signature d'une reconnaissance d'avances sur commissions à restituer, lors de l'entretien préalable du 22 octobre il n'a été question que de la poursuite de la relation de travail dans ce nouveau cadre, la procédure de licenciement n'étant qu'une simple formalité nécessaire à la signature d'un contrat d'agent commercial, sa signature ce jour là sur la reconnaissance de dette en étant la preuve éloquente ;
- que c'est ensuite de manoeuvres dolosives de son employeur lui faisant croire à la certitude de ce contrat d'agent commercial sans évoquer une quelconque concurrence déloyale, qu'il a accepté de signer le protocole d'accord du 31 octobre 2008 dont le caractère léonin est évident alors qu'immédiatement après la signature de ce protocole, le dirigeant de la société s'est empressé de changer de position, la promesse de contrat d'agent commercial ne s'étant jamais concrétisée et qu'il convient de tirer les conséquences de ces manoeuvres ;
- qu'un protocole ne peut être reconnu valable qu'à la condition qu'entre les parties interviennent des concessions réciproques ; « que tel ne saurait être le cas lorsque l'employeur substitue par le protocole une motivation autre que celle figurant sur la lettre de licenciement, lorsque l'employeur accepte de consentir un mandat de commercialisation alors que cette promesse n'est que fictive ; que par contre, seule concession au profit de l'employeur, M. X...a accepté de renoncer au bénéfice d'un préavis d'une durée de trois mois ; qu'en signant le 31 octobre 2008 ce protocole seule la société en a tiré profit en économisant trois mois de rémunération charges sociales comprises » de sorte qu'à l'évidence ce protocole d'accord doit être déclaré nul et de nul effet.- qu'il est donc bien fondé en ses demandes en indemnisation de son licenciement abusif.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 7 avril 2015 et à l'audience, la société Le Fond du Val demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses prétentions et de le confirmer pour le surplus,- de statuer à nouveau et de condamner M. X...à lui verser les sommes de 146 910 ¿ au titre de sa perte de marge brute, 50 000 ¿ au titre de ses préjudices indirects, 15 000 ¿ pour préjudice moral, 10 882, 26 ¿ en remboursement des avances et de 10 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,- de débouter M. X...de toutes ses demandes.

Elle soutient en résumé :
- que le licenciement de M. X...était justifié par une activité concurrentielle dont elle n'a d'ailleurs découvert l'ampleur des conséquences que dans le cadre de ses recherches après saisine par celui-ci du conseil de prud'hommes ; qu'elle a alors saisi le tribunal de commerce d'une action en concurrence déloyale à l'encontre le la société BECC dont M. X...était le gérant de fait avant de devenir le gérant de droit en 2010, la procédure actuellement pendante devant la cour ayant donné lieu à un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans le cadre de la présente instance entre elle et M. X...;
- qu'au regard de son étendue et du différent qu'il règle, le protocole d'accord qui n'encourt aucune nullité, est sans incidence sur sa demande ; qu'il ne fait aucune référence aux actes de concurrence déloyale commis par M. X...dont elle n'avait pas connaissance au moment de sa signature ;
- que les actes de concurrence déloyale commis de concert entre M. X...et la société BECC à son préjudice sont avérés et qu'ils sont caractérisés par des détournements de chantiers et donc de clients qu'elle détaille avec utilisation du travail fait par ses salariés (plans, notes de calcul, reprise complète de projets proposé aux clients à moindre coût) et qu'elle justifie de ses préjudices
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 7 avril 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Après convocation le 14 octobre 2008 à un entretien préalable à licenciement pour le 22 octobre 2008, aux termes de la lettre du 27 octobre 2008 M. X...a été licencié en ces termes « Nous vous confirmons par la présente votre licenciement pour faute professionnelle. Nous avons différents témoignages qui confirment de votre part, une activité concurrentielle à la notre. Votre contrat de travail est un contrat de vrp exclusif excluant cette pratique. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 22 octobre dernier n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En conséquence nous entendons procéder à votre licenciement. Votre préavis d'une durée de trois mois débutera à la det de présentation de la présente lettre ».
Aux termes du protocole d'accord daté du 31 octobre 2008, ainsi que relaté plus avant par la cour, il a été convenu entre M. X...et son employeur :
- alors que M. X...conteste exercer une activité concurrentielle et considère par là même que le litige serait de nature à justifier la mise en oeuvre d'une procédure devant le conseil de prud'hommes,
- qu'après avoir longuement discuté et négocié, les parties se déclarent désireuses de terminer à l'amiable le différend qui les divise au sujet de la rupture du contrat de travail conclu entre elles le 22 septembre 2008 et résilié par voie de licenciement le 27 octobre 2008 ;
- qu'elles ont donc décidé de se faire des concessions réciproques et, s'étant mises d'accord, sont convenues conformément aux articles 2044 et suivants du code civil de ce qui suit :
- la société CRB accepte de requalifier le licenciement en licenciement pour manque de résultats,
- M. X...accepte le licenciement mais ne souhaite pas réaliser son préavis et souhaite un départ immédiat,
- la société CRB accepte ce départ immédiat et il sera fait un solde de tout compte qui correspondra au paiement des congés payés dus et à l'indemnité de licenciement ;
- par ailleurs, la société Le Fond du Val, autre société du Groupe, accepte de confier un mandat de commercialisation de produits maisons individuelles à M. X...;
- que sous réserve de l'exécution intégrale de cette convention, les parties renoncent irrévocablement à tous droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail de M. X...et considèrent, conformément à l'article 2052 du code civil que le présent accord aura entre elles l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ;
- que sous réserve de l'application des engagements ci-dessus exprimés, la présente transaction règle de façon définitive et irrévocable le litige intervenu entre les parties.
Cette transaction est donc intervenue après le licenciement de M. X....
Si une transaction-qui est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître-peut être annulée pour dol, il appartient à celui qui se prévaut de man ¿ uvres dolosives de son cocontractant d'en rapporter la preuve.
Or au cas d'espèce M. X..., qui se contente d'exposer que lors de son entretien préalable il n'aurait pas été question de son licenciement et qui évoque des promesses qui n'auraient pas été tenues, ne justifie pas de ses allégations et ne produit aucun document de nature à établir les manoeuvres-voire même seulement une réticence-de son employeur exigées par l'article 1116 du code civil qui caractériserait un dol au sens de ce texte et qui l'aurait conduit à signer, postérieurement à son licenciement clairement fondé sur l'exercice par lui d'une activité concurrentielle, le protocole en cause.
Le salarié ne peut sérieusement soutenir que son employeur lui aurait dit dans le cadre de l'entretien préalable-et qu'il a pu croire-que la procédure de licenciement n'était qu'une simple formalité nécessaire à la signature d'un contrat d'agent commercial et que sa signature, ce jour là, d'une reconnaissance de dette concernant des avances de commissions en serait « la preuve éloquente ».
La transaction ne saurait donc être annulée pour dol.
Pour valoir transaction il faut que l'accord emporte de réelles concessions réciproques.
Or au cas d'espèce là encore M. X...ne peut valablement soutenir que la transaction serait nulle parce que l'employeur aurait substitué par le protocole une motivation autre que celle figurant sur la lettre de licenciement ou aurait accepté de consentir un mandat de commercialisation et que cette promesse n'était que fictive.
Qu'en effet, autant que la cour puisse comprendre ce moyen, il est patent que la lettre de licenciement vise clairement la faute professionnelle constituée par une activité concurrentielle de sa part qui est clairement reprise en préambule du protocole comme de nature à justifier la mise en ¿ uvre par lui d'une procédure devant le conseil de prud'hommes et, en second lieu, que le fait de ne pas avoir, par la suite, tenu les engagements pris dans le cadre d'une transaction ne peut permettre d'en prononcer la nullité pour absence de concession réciproque.
M. X...ne peut pas d'avantage soutenir qu'en signant le 31 octobre 2008 ce protocole, seule la société en a tiré profit en économisant trois mois de rémunération, charges sociales comprises, alors qu'il en résulte que, c'est à sa demande expresse que la société CRB a accepté son départ immédiat-alors que dans la lettre de licenciement, elle ne le dispensait pas de son préavis-et qu'il était en outre prévu qu'il serait établi à son bénéfice un solde de tout compte comprenant le paiement de ses congés payés dus et de l'indemnité de licenciement.
Il y a lieu en conséquence par voie de confirmation du jugement de débouter M X...de sa demande de nullité du protocole.
Sur le contenu de la transaction, les transactions se renferment dans leur objet en ce que la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ; elles ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui et exprimé.
Il résulte au cas d'espèce du préambule du protocole du 31 octobre 2008 que la cause de la transaction se trouve clairement dans le fait que M. X...contestait exercer l'activité concurrentielle qui fondait son licenciement et considérait par là même que le litige serait de nature à justifier la mise en oeuvre par lui d'une procédure devant le conseil de prud'hommes ; il est ainsi patent que l'exercice par M X...d'une activité concurrentielle au cours de sa relation de travail avec la société Le Fond du Val,- dont la société prétend d'ailleurs seulement n'avoir mesurer l'ampleur que postérieurement- était donc contenue dans la transaction aux termes de laquelle les parties ont clairement renoncer irrévocablement à tous droits ou actions ou indemnités de quelque nature que ce soit qui résulteraient tant de l'exécution que de la cessation du contrat de travail.
La transaction ayant autorité de la chose jugée entre les parties, la société Le Fond du Val est irrecevable en toutes ses demandes au titre de l'activité concurrentielle et déloyale de M. X....
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L'équité commande le rejet des demandes de chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes en appel.
DIT et JUGE que chacune des parties supportera pour moitié les dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00904
Date de la décision : 26/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-26;13.00904 ?
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