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12/05/2015 | FRANCE | N°13/00935

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13/00935


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00935.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00058
ARRÊT DU 12 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Vanessa X...... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003405 du 10/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître TERREAU de la SELARL RT-JURIS TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE,

avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SARL DESMOS SERVICES 12 rue André Chenier 72...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00935.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 18 Mars 2013, enregistrée sous le no 12/ 00058
ARRÊT DU 12 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Vanessa X...... 72100 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 003405 du 10/ 05/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître TERREAU de la SELARL RT-JURIS TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
LA SARL DESMOS SERVICES 12 rue André Chenier 72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE-DEMARET, avocats au barreau du MANS en présence de Monsieur Y..., gérant.

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 12 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
Mme Vanessa X...a été recrutée le 2 mai 2009 en qualité d'assistante de vie par la société Desmos Services dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 58 heures 50. Elle a signé plusieurs avenants, le dernier le 6 juin 2011, portant le nombre d'heures de travail à 99. 67 heures par mois. En dernier lieu elle percevait un salaire brut de 926. 93 euros par mois.

La société Desmos Services dont le siège social est situé au Mans, emploie un effectif de plus de 10 salariés.
Mme X...a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 3 octobre 2011. Par courrier du 6 octobre 2011, Mme X...a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Elle a effectué une période de préavis de deux mois qui a été rémunérée.
Par requête reçue le 14 février 2012, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 18 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que le licenciement de Mme X...relevait d'une cause réelle et sérieuse,- débouté Mme X...de l'ensemble de ses demandes,- débouté la société Desmos Services de sa demande reconventionnelle.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 21 et 22 mars 2013.
Mme X...en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le. 3 avril 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 12 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X...demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief,- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamner la société Desmos Services à payer :- à elle, la somme de 21 972 euros à titre de dommages et intérêts-à son avocat, la somme de 2 500 euros par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,- condamner l'employeur aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par l'avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :
- sur les faits des 1er, 22 et 29 août 2011 :- le même grief, à savoir le non-respect des horaires de travail, est invoqué à son encontre sur une période très limitée, alors qu'elle avait des contraintes pour se déplacer en bus du fait des horaires allégés au cours de l'été 2011,- il n'est donc pas exclu que les tranches horaires n'aient pas été scrupuleusement respectées par elle mais le temps de présence chez les usagers était toujours respecté,

- sur le fait du 20 août 2011 :- elle était en avance sur son planning de travail ce qui n'a pas été préjudiciable à l'usager,

- sur le licenciement :- expérimentée, elle n'a bénéficié d'aucun avertissement ou d'aucune mise en demeure de son employeur,

- sur le montant des dommages et intérêts :- avant d'être recrutée directement par la société Desmos Services en mai 2009, elle travaillait déjà depuis 2005 chez les mêmes clients en tant que mandataire placée par la société Desmos Services,- elle est fondée en conséquence à demander des dommages et intérêts de 21 972 euros pour licenciement abusif sur la base d'une ancienneté de 6 années et d'un salaire moyen de 915 euros par mois.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 7 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Desmos Services demande à la cour de :- confirmer le jugement en ses dispositions,- débouter Mme X...de toutes ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et de celle de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient essentiellement que :
- sur les griefs du licenciement :- la salariée a reconnu le premier reproche qui lui était fait de ne pas avoir respecté les horaires d'arrivée et de départ chez les usagers et ce, à plusieurs reprises,- ce respect des horaires est particulièrement exigé à l'égard des personnes âgées, fragiles et sous traitement médical, et plus spécialement de M. Z...sous dialyse, chez lequel l'auxiliaire de vie ne devait arriver qu'en fin de matinée, conformément à la demande expresse de l'usager,- la salariée ne respectait pas davantage le temps de présence auprès des usagers au vu des résultats de l'enquête menée par l'employeur,

- sur les demandes reconventionnelles :- le recours de Mme X...est abusif en appel et entraîne des frais importants pour l'employeur, petite structure qui n'a jamais connu de litige prud'homal.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement,
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement datée du 6 octobre 2011 qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
" En raison de vos non-respects de planning en date des 1er, 20, 22, 29 août 2011 et du 26 septembre 2011, nous vous avons convoqué à un entretien préalable dans le cadre d'une mesure de sanction pouvant aller jusqu'au licenciement. "
Le 26 septembre 2011, à la suite de la validation de vos heures nous avons découvert un non respect de planning pour cette même journée. En effet, alors que votre planning vous indiquait de travailler jusqu'à 10 heures chez l'un de nos usagers, vous avez pointé chez l'usager suivant au moyen de la télégestion à 9 h 56 alors que vous ne deviez vous rendre chez cet autre usager qu'à 10h30 conformément à votre planning. Ce même jour, dans l'après-midi, vous nous nvez remis vos feuilles d'heures en mains propres pour l'usager chez qui vous deviez rester jusqu'à 10 h n'ayant pas de système de télégestion chez cet usager. Sur cette feuille d'heures que vous avez signée, vous avez laissé l'heure de fin de prestation à 10 h alors que aviez forcément fini beaucoup plus tôt pour être à 9h56 chez l'usager suivant. Nous avons donc regardé ce qui s'était passé sur les prestations précédentes et nous nous sommes rendus compte que cela durait depuis plusieurs mois.

Ne pouvant remonter que 2 mois en arrière par rapport aux faits reprochés, nous avons pu constater que :- le 1er août 2011, vous avez porté sur votre feuille d'heure une heure de fin de prestation à 10 h alors que vous aviez pointé à 10h03 chez l'usager suivant sachant qu'il y a au moins 30 minutes de bus entre ces deux domiciles et que vous ne deviez arriver chez l'usager suivant qu'à 10h 30 conformément à notre planning.- le 20 août 2011, vous avez porté sur votre feuille d'heure une heure de fin de prestation à 10 h chez un usager alors que vous avez pointé à 9h54 chez l'usager suivant alors que vous ne deviez arriver chez l'usager suivant qu'à 10h 30 conformément à notre planning.- le 22 août 2011, vous avez porté sur votre feuille d'heure une heure de fin de prestation à 10 h alors que vous avez pointé à 10h05 chez l'usager suivant sachant qu'il y a au moins 30 minutes de bus entre ces deux domiciles et que vous ne deviez arriver chez l'usager suivant qu'à 10h 30 conformément à notre planning,- le 29 août 2011, vous avez porté sur votre feuille d'heure une heure de fin de prestation à 10 h alors que vous avez pointé à 10h09 chez l'usager suivant sachant qu'il ya au moins 30 minutes de bus entre ces deux domiciles et que vous ne deviez arriver chez l'usager suivant qu'à 10h 30 conformément à notre planning.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Vous avez déclaré : " Parfois, je peux partir avant de la Solitude ", " je ne fais pas toujours attention à l'heure ", " pour moi, c'est un non respect de planning, oui et non ", " pour le samedi, j'arrive à 7 h à la Solitude et je l'avais dit donc je pars plus tôt mais cela n'a jamais été changé sur le planning ", " moi, le travail est fait "... Comme nous vous l'avons rappelé lors de notre entretien, vous devez respecter les horaires de travail tels que mentionnés sur votre planning mensuel. En effet le non respect des horaires d travail entraîne une violation de l'article II-1 du règlement intérieur de notre entreprise. De plus nous tenions à attirer votre attention sur le fait que nous vous payons des heures que vous ne faites pas totalement et plus grave encore que nous facturons nos usagers sur la base des heures que vous nous communiquez. Ces personnes étant fragilisées ne se sont pas rendues compte de cette situation mais ont eu des dépassements de facturation qu'elles n'auraient pas dû subir. Au regard de votre comportement et des conséquences induites, constituant une violation des obligations découlant de votre contrat de travail et des relations de travail, nous vous informons que nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. "

La société Desmos Services, à l'appui de ses griefs, produit :
- les plannings mensuels de Mme X...en juillet, août et septembre 2011 faisant apparaître ses horaires précis de travail chez les usagers ainsi que ses temps de déplacement,- le relevé des horaires de travail enregistrés par télégestion au cours des mêmes périodes,

Ces documents établissent clairement que Mme X...n'a pas respecté le planning de travail fixé par son employeur. Ainsi :

- le lundi 1er août 2011 :- elle est arrivée chez M. Z...à 10h03, au lieu de 10h30,- compte tenu du délai de trajet (30 minutes), elle a nécessairement quitté le domicile de Mme A..., au sein de la communauté religieuse de la Solitude, avant l'heure de fin de service à 10 heures,

- le samedi 20 août 2011 :- elle est arrivée chez Mme B...à 9h54 au lieu de 10h30,- compte tenu du délai de trajet (30 minutes), elle a également quitté le domicile de Mme A...avant la fin de service à 10 heures,

- le lundi 22 août 2011 :- elle a " pointé " à son arrivée chez M. Z...à 10h05 au lieu de 10h 30,- compte tenu de son temps de trajet (30 minutes), elle est partie du domicile de Mme A...avant la fin de son service à 10 heures,

- le lundi 29 août 2011 :- elle a " pointé " à son arrivée chez M. Z...à 10h09 au lieu de 10h30,- compte tenu du temps de trajet, elle a dû quitter Mme A...bien avant l'heure de fin de service à 10 heures,

- le lundi 26 septembre 2011 :- elle a " enregistré " son heure d'arrivée chez M. Z...à 9 h56 au lieu de 10h30,- compte tenu du temps de trajet, elle a nécessairement quitté le domicile de Mme A...avant la fin de service programmée à 10 heures.

Il ne fait pas débat que l'auxiliaire de vie procède par pointage automatique via le téléphone au domicile de l'usager par un système de télégestion à l'exception des usagers hébergés dans une structure collective équipée d'un standard téléphonique, telle que la communauté religieuse de la Solitude où est hébergée Mme A.... Dans cette dernière hypothèse, la salariée enregistre manuellement ses horaires de travail sur des relevés remis ultérieurement à l'employeur.
Au vu de ces éléments, il apparaît que Mme X...n'a pas respecté le planning fixé par son employeur au cours des dates susvisées en quittant plus tôt le domicile de Mme A...et en arrivant plus tôt au domicile de M. Z...et Mme B....
Elle a ainsi contrevenu aux dispositions du règlement intérieur selon lesquelles, en son article II-1 " Horaires de travail ",- les salariés doivent respecter l'horaire de travail matérialisé par le planning remis lors de la signature du contrat de travail ou lors de la remise de tout avenant,- chaque collaborateur se trouve à son poste de travail dans la tenue prescrite aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail,- Pointage : les salariés doivent déclarer leurs horaires selon les règles édictées par l'entreprise.

Contrairement à ses allégations, Mme X...n'a pas respecté le temps de présence chez les usagers puisque son temps de travail au domicile de Mme A...au sein de la Communauté religieuse est systématiquement réduit. En l'absence de système de télégestion dans l'établissement, il est établi que la salariée mentionnait sur les relevés manuels transmis à son employeur l'horaire " officiel " de fin de service à 10 heures alors qu'en réalité, elle quittait plus tôt le domicile de Mme A....
Les attestations de ses collègues intervenant dans la communauté religieuse La Solitude (Mme D..., Mme E..., Mme F...) selon lesquelles " Mme X...respecte ses heures d'arrivées et de départ " sont imprécises sur les horaires effectivement réalisés chez Mme A....
Alors qu'elle quittait plus tôt le domicile de Mme A..., Mme X...ne justifie pas qu'elle réalisait le nombre d'heures de travail facturées à cet usager.
Le " décalage " du planning de travail par Mme X...n'était pas anodin pour M. Z..., chez lequel elle devait intervenir à 10 h30.
M. Z..., sa fille Mme Z...ont confirmé avoir fixé, en accord avec la société Desmos Services, l'horaire d'intervention de l'auxiliaire de vie en fin de matinée à partir de 10 h30 pour préserver le sommeil de l'usager :- M. Z..." Les dialyses me fatiguent énormément, j'ai besoin de me reposer en pouvant dormir le matin.. Mme X...pour être venue régulièrement chez moi le savait très bien. J'ai mal vécu le fait qu'elle ne respecte pas les horaires. J'ai été bousculé dans mon rythme de vie ce qui a entraîné pour moi une fatigue plus grande. J'ai fini par m'en plaindre à DESMOS que j'ai failli quitter. "- la fille de M. Z...: " Je l'ai trouvé affolé à chaque fois que Mme X...venait plus tôt que prévu... je ne vous cache pas que nous avons failli arrêter les services avec DESMOS après les difficultés rencontrés avec Mme X.... Nous avions en effet été très clairs quant à la nécessité de respecter les horaires... Depuis le départ de Mme X..., tout est revenu en ordre. "

Mme G...secrétaire de la société Desmos Services a confirmé les doléances de la famille de M. Z...: " je confirme que M. Z...a contacté plusieurs fois l'agence pour nous signaler que Mme X...intervenait trop tôt. De ce fait, systématiquement, j'ai rappelé les consignes de respect des planning afin que M. Z...se repose. "
Au vu de ces éléments, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, l'employeur rapporte la preuve des griefs justifiant le licenciement de Mme X...qui repose bien sur une cause réelle et sérieuse.
Mme X...doit être déboutée de ses demandes indemnitaires par voie de confirmation du jugement.
Sur les autres demandes,
La société Desmos Services ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Mme X...dont l'appel ne peut s'analyser en soi comme un recours abusif.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les demandes respectives des parties au titre des frais irrépetibles en cause d'appel seront donc rejetées, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme X...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
DÉBOUTE Mme X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
REJETTE les demandes de la société Desmos Services.
CONDAMNE Mme X...aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00935
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-12;13.00935 ?
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