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05/05/2015 | FRANCE | N°13/02953

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 mai 2015, 13/02953


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02953.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2013, enregistrée sous le no 11217
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Marylise X...... 79000 NIORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010934 du 17/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au b

arreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Lou...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02953.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Juin 2013, enregistrée sous le no 11217
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANTE :
Madame Marylise X...... 79000 NIORT (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 010934 du 17/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître Isabelle OGER OMBREDANE, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme X... était salariée de la société Barbe Bleue depuis avril 2002 et son emploi consistait à vendre les produits de cette société au moyen d'un véhicule magasin.
A la suite de douleurs lombaires qu'elle a déclarées comme étant consécutives aux travaux de remise en ordre de son camion, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie un certificat médical initial en date du 10 mai 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie a invité l'employeur à lui adresser une déclaration d'accident du travail que celui-ci a envoyé avec toutes réserves quant à la survenance de l'accident sur lequel il indiquait n'avoir aucune information.
Le médecin traitant a constaté la guérison de la lésion le 25 mai 2010.
La caisse primaire d'assurance maladie a instruit le dossier et envoyé un questionnaire à la salariée, à l'employeur et à la première personne avisée puis, par courrier du 1er septembre 2010, a avisé le salarié et l'employeur de la clôture de l'instruction et de la mise à disposition du dossier pour consultation.
Le 21 septembre 2010 elle a notifié un refus de pris en charge au motif de l'insuffisance d'un faisceau de présomptions suffisantes et concordantes sur la matérialité de l'accident.
Mme X... a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 7 février 2011, a confirmé le refus.
Le 29 juin 2011, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une contestation cette décision qui, par jugement en date du 14 juin 2013, a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 7 novembre 2013 Mme X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 octobre précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées déposées le 20 novembre 2014 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- d'annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 7 février 2011 et en conséquence-de déclarer de déclarer son accident du 10 mai 2011 comme accident du travail,- de condamner la CPAM à lui verser le complément de salaire dû en cas d'accident du travail ainsi que les sommes de 800 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, le tout avec exécution provisoire.

Elle fait essentiellement valoir qu'elle a bien été victime d'un accident du travail dans les circonstances qu'elle relate à savoir que vers 16 heures le 10 mai 2010 sur le parking du Super U de Doué les Fontaines en déplaçant des casiers dans son camion magasin elle a ressenti une douleur tellement forte qu'elle en a eu la nausée qui, le jour même, a donné lieu à un certificat médical de lombalgie aigu avec contractures ; qu'elle en a informé son responsable hiérarchique M. Y... par un message sur PDA le lendemain 11 mai, de sorte que son employeur-qui n'a pour motivation que de vouloir la « liquider », obtenir sa démission et minimiser son taux d'AT-ment lorsqu'il indique dans la déclaration d'accident du travail ne pas avoir d'information sur ce supposé accident dont il prétend avoir été informé par la CPAM le 28 mai ; que cette connaissance par l'employeur de son accident du travail ressort d'un courrier qu'elle a adressé à son responsable et dont les termes ne sont pas contestés et des mentions de son bulletin de salaire du mois de mai ; que les présomptions graves et concordantes résultent du certificat médical établi le jour même alors qu'il ressort de la confrontation entre elle et Mme A... faite en présence de la déléguée du personnel Mme Y..., que Mme A... a indiqué que Mme X... lui avait en effet fait part de ce qu'elle venait de se faire mal et a ajouté que c'est après un appel à son employeur qu'elle a rédigé sa réponse au questionnaire indiquant qu'à aucun moment elle n'avait été témoin de ce « supposé accident » et que si Mme A... n'a pas confirmé le rapport de la déléguée du personnel sur cette réunion c'est en raison de la pression de l'employeur ; que l'accident ayant eu lieu à 16 heures elle a consulté le médecin à 17 heures de sorte que la survenance de la lésion au temps et au lieu de travail fait présumer l'accident du travail. ;
Elle ajoute que dans la mesure où son employeur lui a notifié un avertissement pour fausse déclaration faite à la CPAM elle a subi un préjudice moral dont elle est fondée à obtenir réparation.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées déposées le 4 février 2015 la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Mme X... à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient en résumé que le faisceau de présomptions précises et concordances est loi d'être suffisant pour justifier d'un accident au temps et lieu de travail dès lors que Mme X... ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait dûment informé son employeur du fait accidentel, ses allusions quant à une panne de son PDA qui expliquerait ses difficultés pour joindre son employeur ne sont guère convaincantes, que Mme A... indique ne pas avoir été témoin de l'accident ni avoir vu la victime souffrir et n'a pas confirmé les propos qu'elle aurait tenu lors de l'entretien en présence de Mme Y..., qu'elle a continué à travailler sans étonnamment trouvé un seul client qui puisse attester de ses souffrances, alors que l'accident se serait produit sur le parking d'un supermarché ;
Elle ajoute qu'elle ne peut être tenu pour responsable des propos et décisions de l'employeur alors qu'elle n'a pas fondé son refus de prise en charge sur la fausseté de la déclaration de la salariée.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 mars 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion de travail à toute personne salariée.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle quelque soit sa date d'apparition, une lésion provoquée par un effort même accompli dans un acte normal pouvant être assimilé à un accident du travail et les douleurs dorsales ressenties dans le cadre d'un acte normal étant constitutives de lésions.
La loi crée une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail et présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d'un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Au cas d'espèce il n'est pas discuté que le 10 mai 2010 dans l'après midi Mme X..., dont le travail consiste à vendre dans un camion-magasin les produits de la société qui l'emploie, se trouvait sur le parking du Super U à Doué les Fontaines au temps et au lieu de travail.
Il n'est pas non plus discuté que ce jour là elle a consulté son médecin traitant à Thouars-qui se situe à 32 kilomètres de Doué les Fontaines-qui a établi un certificat médical constatant une « lombalgie aigue avec contractures, conduite de véhicule difficile » et a prescrit un arrêt de travail initial au titre d'un accident du travail qu'il a prolongé le 14 mai en indiquant « radios à faire et kiné » et qui a établi un certificat final le 25 mai 2010.
Il est donc établi que ce jour là Mme X... a effectivement présenté une lésion.
Si l'événement qu'elle indique être à l'origine de sa lésion n'a pas eu de témoin, sa relation des faits-à savoir le rangement des casiers relativement lourds qui se trouvent à l'intérieur de son camion magasin-est compatible avec les lésions qu'elle a présentées.
Il n'est pas discuté que Mme X... a envoyé son arrêt de travail à la caisse primaire d'assurance maladie à une date que la salariée indique être le lendemain des faits, ce dont la caisse ne disconvient pas alors qu'elle ne précise pas la date à laquelle elle l'a reçu.
Au-delà du fait que la question de l'information de l'employeur-qui n'est pas dans la cause-par la salariée de la survenance de cet accident n'est pas fondamentale pour n'être qu'un élément de présomption, il est patent que sa déclaration du 25 mai 2010 aux termes de laquelle il a déclaré, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie l'a avisé de la réception de l'arrêt de travail de Mme X... ne pas être au courant de ce « supposé accident du travail », est sujette à caution ; elle est sujette à caution dès lors qu'il ressort de l'échange de courrier entre Mme X... et son employeur-qui lui a répondu par courrier du 1er juin 2010 accusant réception de son courrier du 20 mai-que ce dernier lui a demandé de justifier, non pas de son arrêt de travail initial, mais de sa prolongation et que M. Y..., son responsable, s'est effectivement présenté à son domicile pour la rencontrer à ce sujet.
Au-delà du fait que Mme A...-avec laquelle il n'est pas discuté que Mme X... a fait un échange de marchandises le 10 mai vers 16 heures-a déclaré dans sa réponse au questionnaire de la caisse primaire d'assurance maladie du 1er septembre 2010 « A aucun moment je n'ai été témoin de cet accident du travail. De ce supposé accident de travail » reprenant en cela les termes de son employeur de « supposé accident du travail » et n'est effectivement pas revenu sur cette déclaration-qui correspond d'ailleurs à l'affirmation de Mme X... qui indique que cet accident n'a eu aucun témoin-elle a, dans le cadre d'un entretien relaté par Mme Y... déléguée syndicale, déclaré que Mme X... lui avait effectivement dit qu'elle venait de se faire mal au dos en rangeant son camion en l'attendant et que « je ne savais pas quoi mettre donc j'ai appelé la direction de chez Barbe Bleue et c'est eux qui m'ont dit de mettre cela ».
Le bulletin de salaire de Mme X... du mois de mai 2010 porte mention AT du 11 au 25 mai 2010.
Il se déduit de tous ces éléments qu'il existe des présomptions sérieuses, précises et concordantes suffisantes pour permettre à la cour de considérer que Mme X... a été victime d'un accident du travail le 10 mai 2010 ayant eu pour conséquences les lésions attestées par le certificat médical du 10 mai 2010.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en toutes ses dispositions ;
La demande de Mme X... en paiement de dommages et intérêts à l'encontre de la caisse primaire d'assurance maladie est mal fondée en ce que la caisse n'est pas responsable de l'avertissement qui a lui été notifié par son employeur pour fausse déclaration.
L'équité commande le rejet des demandes des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :
DIT et JUGE que les lésions de Mme X... telles que constatées dans le certificat médical du 10 mai 2010 et leurs conséquences immédiates doivent être prises par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire au titre de la législation professionnelle.
DÉBOUTE Mme X... de ses autres demandes.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
DISPENSE les parties du paiement du droit prévus par l'article 144-10 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02953
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-05;13.02953 ?
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