COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N
cp/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02847
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de VANNES, décision attaquée en date du 05 Juillet 2010, enregistrée sous le no F 09/ 00462
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANTE :
LE CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE BRETAGNE ATLANTIQUE 5 et 7 place de la Libération BP 115 56003 VANNES CEDEX
représenté par Maître Jean-Yves SIMON, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE :
Madame Brigitte X...... 56400 PLUNERET
comparante-assistée de Monsieur Daniel Y..., délégué syndical ouvrier
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Clarisse PORTMANN, assesseur
qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 05 Mai 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *******
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X...a été engagée le 3 janvier 1977 par le crédit immobilier de France Bretagne Atlantique, devenu depuis le crédit immobilier de France Bretagne-le CIFB-et occupait en dernier lieu le poste d'assistante commerciale à Vannes.
A la fin de l'année 2008, l'employeur a décidé de réorganiser le service attaché à la chaîne de prêt au niveau de la mise en oeuvre administrative (MOA), en regroupant les services répartis sur Brest, Quimper, Lorient et Vannes sur deux plate formes à Quimper :
- une plate forme téléphonique sous la responsabilité de la direction commerciale, laquelle plate-forme devait recevoir tous les appels, prendre les rendez vous suite aux recommandations des prescripteurs ou aux demandes via internet, réaliser des opérations de marketing téléphonique,
- une plate forme " Engagements " sous la responsabilité du responsable des engagements, chargée d'analyser les dossiers pour la plate forme engagements, d'émettre des offres et des déblocages pour la plate-forme technique.
A la suite de la réorganisation, quatre salariées verront leur contrat rompu dans le cadre de départs négociés. Il a été proposé à trois salariées, dont Mme X..., une mutation à Quimper.
En effet, par courrier du 23 janvier 2009, son employeur lui indiquait : " Ainsi que nous en avons fait part au comité d'entreprise, nous sommes dans la nécessité de procéder à une réorganisation des services de mise en oeuvre administrative, ce qui implique la modification de votre contrat de travail. Toutefois, afin de pallier au désagrément qu'entraîne cette modification, nous sommes en mesure de vous proposer les conditions suivantes :- la prise en charge du coût de transport domicile-lieu de travail, sur la base du tarif de la SNCF,- l'adaptation de vos horaires de travail aux horaires de transport en commun,- ou la prise en charge des frais de déménagement, selon les conditions qui resteront à définir. Néanmoins, nous sommes conscients que, malgré ces avantages, il s'agit d'une modification de votre contrat de travail. Vous bénéficiez, dès lors, d'un délai de 30 jours à compter de la réception du présent courrier pour nous faire part de votre refus, par lettre recommandée avec accusé de réception, sachant que, le cas échéant, nous pourrions alors être contraints d'envisager votre licenciement pour motif économique. "
Mme X...répondait le 23 févier 2009 : " J'ai pris connaissance de votre proposition de mutation du 23 janvier 2009, par laquelle vous me proposez l'adaptation des horaires de travail aux horaires de transport en commun. En raison d'un temps de trajet journalier domicile-travail de deux heures quarante, cette mutation ne pourra être acceptable que sur une organisation de 32 heures par semaine, soit 4 jours, du lundi au jeudi et selon horaires SNCF... Tant par soucis d'efficacité, de pérennité au travail, que pour un équilibre personnel sur la durée, ceci en application des articles L. 3123-1 et suivants du code du travail ".
Par un courrier du 26 février 2009, le CIFB prenait acte du refus de mutation de sa salariée. Celle-ci été licenciée le 30 avril 2009, l'employeur invoquant " la décision d'apporter des améliorations au fonctionnement des la chaîne du prêt au niveau des services de la MOA et ce afin de l'adapter aux évolutions du marché ", précisant que " cette décision devenait de plus en plus impérative eu égard :
- aux recommandations de l'inspection générale du groupe CIF,- à l'inadaptation de nos ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe,- à la qualité des services à apporter à notre clientèle,- au contexte économique général ", et invoquant la réorganisation induite par cette situation.
La salariée a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Vannes qu'elle a saisi le 21 septembre 2009.
Par un jugement du 5 juillet 2010, ladite juridiction a :
- dit que le licenciement de Mme X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en conséquence condamné le CIFB à lui verser une somme de 79000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 800 euros au titre de ses frais irrépétibles,- ordonné le remboursement par le CIFB des indemnités chômage à concurrence de six mois,- débouté Mme X...du surplus de ses demandes.
Suite à l'appel interjeté par le CIFB, la cour d'appel de Rennes a, par un arrêt du 10 février 2012, réformé ce jugement en toutes ses dispositions, débouté les parties de leurs demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par un arrêt du 24 septembre 2013, la Cour de cassation a cassé cette décision pour les motifs suivants : " Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, selon la lettre de licenciement, la réorganisation a été décidée pour apporter des améliorations au fonctionnement de la chaîne de prêt afin de l'adapter aux évolutions du marché eu égard aux recommandations de l'inspection générale du groupe, à l'inadéquation des ratios de productivité par rapport aux autres sociétés du groupe, à la qualité des services apportés à la clientèle, au contexte économique général, que cette réorganisation impliquait, selon la direction, pour sauvegarder la compétitivité, la suppression de postes à Vannes et un regroupement des emplois d'assistante commerciale pour améliorer le suivi des dossiers et permettre la mise en oeuvre des nouvelles missions indispensables au développement de l'activité ; Attendu, cependant, que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs d'ordre général impropres à caractériser l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé " ;
L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de céans.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :
- du 3 mars 2015 pour le CIFB,- du 13 mars 2015 pour Mme X..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.
Le CIFB demande à la cour :
- d'infirmer le jugement du 5 juillet 2010 en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X...était sans cause réelle et sérieuse,- de le confirmer en ce qu'il a débouté Mme X...de sa demande au titre de la prime de départ et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,- de débouter Mme X...de l'intégralité de ses demandes,- de la condamner à lui verser la somme de 3000 euros au titre de ses frais irrépétibles,- de la condamner aux dépens ainsi qu'à ceux résultant de l'exécution forcée de la décision à intervenir.
Il prétend en effet que la compétitivité était menacée par une marge commerciale en forte baisse depuis quatre ans, associée à un développement limité, mais aussi par une organisation inadaptée, les évolutions réglementaires (perte du monopole des prêts) et enfin par la dégradation des ratios (production insuffisante pour l'effectif), ainsi que cela figurait sur les documents remis aux membres du comité d'entreprise.
Il fait valoir que les conditions attachées à la mutation des salariés ont été négociées préalablement, lors d'entretiens individuels et lors de séances du comité d'entreprise. Au cours d'une séance du 30 janvier 2009, il avait précisément refusé d'intégrer une partie du temps de trajet dans le temps de travail, ce que cherchait pourtant à obtenir Mme X...par son courrier du 23 février 2009. Cette lettre, assortie de réserves, ne pouvait, selon le CIFB qu'être analysée comme un refus de modification du contrat de travail. Il considère donc que c'est à tort que la salariée déplace le débat sur le problème du temps partiel.
Le CIFB soutient qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement de Mme X..., soulignant que le poste comptabilité était occupé et que Mme X...n'avait pas de qualification en la matière. Les tentatives de reclassement au sein du réseau n'ont pas non plus abouti.
Il ajoute qu'il n'a pas méconnu le principe d'égalité dans les propositions de mutation, mesdames Z...et A...étant précédemment déjà à temps partiel, ni quant à l'octroi de la prime de départ, dès lors que Mme X...n'a pas entendu se porter volontaire pour quitter l'entreprise.
Mme X...sollicite de la cour qu'elle condamne le CIFB :
- à lui payer à la somme de 94 126 euros à titre de dommages et intérêts,- à rembourser les allocations de chômage versées par Pôle Emploi à concurrence de six mois,- à lui payer une somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Elle fait valoir que n'importe quelle réorganisation ne peut servir de motif à un licenciement et qu'en l'espèce, le CIFB ne connaissait ni pertes, ni baisse du chiffre d'affaires, celui-ci ayant au contraire augmenté en 2008 et 2009, tout comme les résultats distribués et les dividendes par action. Elle considère donc que son licenciement ne repose pas sur un motif économique.
Subsidiairement, elle soutient qu'elle a, par son courrier du 23 février 2009, sollicité un temps partiel, et qu'à aucun moment, l'employeur n'a justifié les motifs de son refus, alors que d'autres salariées étaient à temps partiel. Elle ajoute que cette demande faisait partie des efforts d'adaptation à fournir de part et d'autre.
Mme X...prétend encore que le CIFB n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, aucun poste ne lui étant proposé, même dans le cadre du temps partiel sollicité.
Enfin, elle soutient que, lors de l'entretien préalable, elle a finalement accepté la modification de son contrat de travail.
Mme X...justifie son préjudice par son âge (51 ans) et son ancienneté (32 ans), soulignant qu'après une formation, elle a pu retrouver un emploi en octobre 2011, mais avec une perte de rémunération et des temps de trajet plus importants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d'abord de constater que Mme X...ne sollicite plus le paiement de la prime de départ, ni de dommages et intérêts pour préjudice moral, comme elle l'avait fait devant le conseil de prud'hommes.
En application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué pour un ou plusieurs motifs, non inhérents à la personne du salarié, qui repose sur une cause économique (notamment, des difficultés économiques ou des mutations technologiques, mais aussi, la réorganisation de l'entreprise, la cessation non fautive d'activité de l'entreprise), laquelle cause économique doit avoir une incidence sur l'emploi du salarié concerné (suppression ou transformation) ou sur son contrat de travail.
La réorganisation de l'entreprise constituant un motif économique de licenciement, il suffit que la lettre de rupture fasse état de cette réorganisation et de son incidence sur le contrat de travail ; l'employeur peut ensuite invoquer que cette réorganisation était nécessaire pour la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient, ou qu'elle était liée à des difficultés économiques ou à une mutation technologique, et il appartient au juge de le vérifier.
Pour justifier de la modification imposée à Mme X..., le CIFB fait valoir que la compétitivité de l'entreprise était menacée par une marge commerciale en forte baisse depuis quatre ans, associée à un développement limité. Dans un audit interne réalisé en juillet 2008, la direction de l'inspection générale indique en effet : " A l'instar de l'ensemble du groupe, le CIF BA enregistre une diminution importante de sa marge commerciale. Alors que la Filiale présentait un ratio supérieur à CIFD fin 2007, la situation à fin juin 2008 indique un décalage important avec une marge commerciale à 0, 70 % contre 0, 81 %. Pour autant et contrairement au Groupe, la Filiale n'a pas compensé cet effet prix négatif par un effet volume, sa production accusant un recul de 20, 2 % en 2007 pour un volume de 87M ¿, soit quasiment son niveau de l'exercice 2003. Les six premiers mois de l'exercice 2008 laissent entrevoir un très léger redressement sur un an (90M ¿) mais avec une marge commerciale inférieure. En outre, les productions des derniers exercices comportent une part significative de prêts relais (Cf 3. 7). Dès lors, eu égard au recul de son PNB, le CIF BA doit oeuvrer pour mener une politique commerciale permettant la distribution d'un volume de prêts à marge renforcée, parallèlement à un accroissement de sa production ". L'annexe 6 de ce document confirme une dégradation constante des marges du CIF BA depuis 2004.
Ce document insistait également sur la nécessité de redéfinir la fonction d'assistante commerciale, l'existence d'un double contrôle de la complétude des dossiers (assistantes commerciales puis service engagements ou Middle Office), pénalisant le processus de distribution en termes de délai de traitement et de mobilisation des commerciaux.
L'employeur allègue également la perte du monopole des prêts immobiliers, la crise financière 2008-2009 et le fait qu'il n'est pas adossé à une banque de dépôt, ce qui l'oblige à solliciter l'intervention des marchés financiers pour trouver les crédits qu'il octroie et est considéré comme une situation à risque. Le CIF a, par suite, subi les dégradations successives de sa note.
Enfin, il fait état de ce que les ratios (nombre de dossiers étudiés par assistante commerciale) s'est dégradé et est en dessous de la moyenne nationale (9, 2 contre 25 de moyenne au CIF).
Cependant, force est de constater qu'il ne résulte d'aucune pièce que les marges atteintes devenaient insuffisantes pour assurer la viabilité de l'activité, et que dans sa réponse à l'audit, la filiale précise " au cours du troisième trimestre 2008, la marge dégagée mensuellement par le CIFBA est supérieure à celle du réseau. A aujourd'hui, la marge cumulée est très proche de celle du CIF (écart de 0, 03 %). Comme le souligne l'Inspection dans le point 3. 3, la mise en oeuvre d'une politique de risques prudente a certainement pénalisé les performances commerciales de la société. Toutefois, les directives récemment émises par le Groupe nous confortent dans les orientations prises localement. " Il en et de même concernant les ratios, ceux-ci dépendant de la mission confiée à chaque assistante commerciale, et aucun chiffre n'étant communiqué pour connaître quel est le seuil de rentabilité.
S'agissant de la crise financière alléguée, il s'agit d'un motif d'ordre général, et aucune pièce ne permet d'établir que le CIFBA était, en 2009, plus exposé à celle-ci que d'autres banques, l'inspection mentionnant (page 5) : " Une relance des volumes de production apparaît nécessaire pour assurer la représentativité de la marque Crédit Immobilier de France sur la zone de chalandise. Toutefois, dans un contexte de fort retrait de la distribution sur le 1er semestre 2008, le CIF BA, dont la production s'est renforcée comparativement à 2007, voit sa part de marché se redresser très légèrement à 1, 98 % " et la Filiale répondant : " Notre marché est ainsi constitué qu'un nombre parfois important d'opérations nous échappe (acheteurs d'autres régions, CSP +...) En intégrant les opérations sur le 29 et le 56 financés par nos collègues d'autres régions, la part du CIF ressort alors supérieure à 3 %. Il convient également de noter qu'au 30/ 06, notre part du marché remonte significativement à 2, 32 % (+ 31 %), soit 24, 48 % des spécialisés (+ 4, 84 %). " A cet égard, Le CIFB ne saurait se prévaloir d'une ouverture à la concurrence remontant à de nombreuses années. Le tableau de bord Filiales Opérationnelles de décembre 2008 (pièce 41 de l'employeur), précise, page 1 de la rubrique Volumes " L'année 2008 se termine sur un mois de décembre très satisfaisant puisque la production (535 M ¿) progresse de 22 % par rapport au mois précédent. Cette amélioration résulte à la fois de l'effet activité avec un nombre de clients en augmentation de 19 % (+ 535) et de l'effet prix, avec un montant moyen de dossier client en hausse de 2, 4 % (160, 8 M ¿) ". Le tableau page 2 montre que le CIF Bretagne fait partie des filiales ayant connu une évolution positive de la production et du nombre de clients.
Enfin, les comptes annuels publiés par le Crédit Immobilier de France Bretagne confirment que le chiffre d'affaire (après absorption à compter du 1er janvier 2011 par la société Financière Régionale de Crédit Immobilier de Bretagne) a constamment augmenté de 2007 à 2011 et que le résultat distribué et le montant des dividendes attribués par action a considérablement augmenté en 2009 par rapport à 2008.
L'existence d'une menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient rendant nécessaire une réorganisation n'apparaît donc pas caractérisée.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vannes en ce qu'il a décidé que le licenciement de Mme X...était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Mme X...a été licenciée à l'âge de 51 ans après 32 ans d'ancienneté. Après un stage Afpa et une formation d'anglais, elle a obtenu un diplôme d'assistante commerciale. Elle a travaillé en intérim à compter de mai 2010, avec une interruption de janvier à avril 2011, puis a retrouvé un emploi dans une autre banque, située à Rennes, pour un salaire inférieur à celui qu'elle avait au Crédit Immobilier, et avec des frais de transport plus importants. Au regard de ces éléments, et de son dernier salaire, d'un montant d'environ 2430 euros brut par mois, il convient de confirmer également la décision entreprise quant au montant de l'indemnisation allouée à Mme X....
Il convient de confirmer également la décision entreprise du chef de la condamnation à rembourser les indemnités Pôle Emploi, les frais irrépétibles et les dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Le CIFB une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie succombante, l'employeur supportera les dépens et sera débouté de sa demande pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vannes le 5 juillet 2010,
Y ajoutant,
Condamne Le CIFB à payer à Mme X...une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes pour le surplus,
Condamne Le CIFB aux dépens.