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05/05/2015 | FRANCE | N°13/01016

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 mai 2015, 13/01016


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01016.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00381

ARRÊT DU 05 Mai 2015

APPELANTE :

Madame Marcelle X...... 72200 LA FLECHE

comparante-assistée de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Patrick Y... ... 72200 LA FLECHE

non comparant-représenté par Maître François GAUTIER, avocat au barreau du MA

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COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01016.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00381

ARRÊT DU 05 Mai 2015

APPELANTE :

Madame Marcelle X...... 72200 LA FLECHE

comparante-assistée de Maître Philippe GRUNBERG, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur Patrick Y... ... 72200 LA FLECHE

non comparant-représenté par Maître François GAUTIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
Mme Marcelle X... a été embauchée le 25 juillet 2000 en qualité de vendeuse par M. Z..., boulanger, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel. Le 1er décembre 2000, elle a signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel pour 30 heures 50 par semaine. Le 1er octobre 2001, M. Patrick Y... est devenu le nouvel employeur de Mme X... à la suite de la cession du fonds de commerce. Il emploie un effectif de moins de 10 salariés. En dernier lieu, Mme X... percevait un salaire brut de 1 294 euros par mois.

Par courrier en date du 22 novembre 2010, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au. 30 novembre 2010. Par courrier du 3 décembre 2010, Mme X... a reçu notification de son licenciement pour motif personnel. Elle a effectué la période de préavis qui a été rémunérée.

Par requête du 28 juin 2012, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 14 mars 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse,- dit que sa date d'entrée dans l'entreprise eétait celle du 25 juillet 200, date du premier contrat de travail,- pris acte de l'accord de M. Y... pour verser à Mme X... la somme de 129. 3 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement et l'y a condamné en tant que de besoin,- ordonné la remise à la salariée de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés conformes au jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous 15 jours suivant la notification du jugement,- condamné M. Y... à payer à Mme X... la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- rejeté les autres demandes de Mme X...,- débouté M. Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. Y... aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 20 mars 2013.
Mme X... en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 9 avril 2013.

PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 25 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de :- confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'accord de M. Y... pour lui verser la somme de 129. 83 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement, a ordonné la remise sous astreinte des documents sociaux et a condamné M. Y... à lui verser la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile-infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions et :- dire que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse-condamner M. Y... à lui payer :- la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,- la somme de 129. 83 euros à titre de rappel sur l'indemnité légale de licenciement,- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 u code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :
- sur le licenciement :- sur le premier grief lié aux erreurs sur la composition des produits et sur les prises de commande : qu'elle conteste formellement la teneur des attestations établies par des amis de l'employeur,- le second grief lié à des erreurs fréquentes de gestion de caisse et de rendu de monnaie : qu'il ne repose que sur les témoignages de deux clientes, ce qui, alors qu'elle rendait la monnaie plusieurs dizaines de fois par jour, ne peut pas constituer une cause de licenciement,- sur le dernier grief en lien avec un comportement non adapté, agressif, irrespectueux, familier et désagréable avec les clients et Mme Y... : qu'elle réfute les accusations trop vagues et imprécises pour être vérifiées, soutenant avoir été une employée consciencieuse, à l'écoute de la clientèle et rappelant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.- que bon nombre d'accusations sont imaginaires, non datées ou prescrites, telles que son refus de porter durant l'été 2010 une chasuble dans le magasin.

Elle ajoute que :- de nombreux témoignages de clients sont élogieux à son égard sur son professionnalisme, et démontrent que les critiques sont infondées,- les employeurs ont tenté de lui imposer une rupture conventionnelle, ce qu " elle a refusé, et n'ont pas supporté qu'elle soit mise en arrêt maladie en octobre 2010, ils se sont montrés plus autoritaires et désobligeants vis à vis d'elle,

- sur les préjudices :- elle a été licenciée après dix années de bons et loyaux services du jour au lendemain par son employeur qui a invoqué des motifs injustes et blessants,- elle a subi une dépression en lien direct avec son licenciement et n'a pas retrouvé d'emploi.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. Y... demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- constater que le solde de l'indemnité légale de licenciement de 129. 83 euros a été versé à Mme X... le 25 janvier 2013 et que le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi ont été transmis le 27 mars 2013,- débouter Mme X... de toutes ses demandes,- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient essentiellement que :
- sur le licenciement :- les attestations rédigées par des clients et non par des amis établissent la matérialité et le sérieux des manquements aux obligations professionnelles de Mme X...,- les témoignages sont suffisamment précis sur les circonstances décrites et sur la période non prescrite en octobre-novembre 2010,- Mme X... ne rapporte pas la preuve de ses allégations sur la proposition de rupture conventionnelle,

- sur le solde de l'indemnité légale de licenciement :- M. Y... n'avait pas eu connaissance de la date à laquelle Mme X... avait été embauchée par son prédécesseur dans le cadre du contrat à durée déterminée et s'était référé à la date mentionnée dans l'acte de cession du fonds de commerce.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le licenciement,
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement datée du 3 décembre 2010 fixe les limites du litige est ainsi libellée : ". L'évolution de votre comportement au cours des derniers mois a considérablement entaché ma confiance à votre égard. Je vous rappelle l'essentiel des reproches qui constituent le motif personnel de votre licenciement :- Erreurs sur les compositions des produits et les prises de commandes-Malgré vos années d'ancienneté dans la profession, vous semblez de moins en moins vous investir dans la connaissances des produits proposés aux clients et au lieu de vous informer auprès de mon épouse ou moi-même sur la composition sommaire mais exacte des produits et de leurs usages divers, vous vous cantonnez à des réponses évasives, voire même à improviser des réponses erronées.- Dans les commandes passées avec les clients, vous manquez souvent de précisions quant à la quantité des produits commandés. Et au passage du client, vous omettez souvent de consulter le livre de commandes, vous fiant trop à leurs habitudes, ce qui occasionne des erreurs régulières dans la quantité ou le produit servi. De plus quant un client vous demande conseil dans la préparation de plats cuisinés, au lieu de nous consulter, ma femme ou moi-même, vous le laissez commander un produit non adapté.- Gestion de la caisse-Par ailleurs, les erreurs de caisse deviennent fréquentes et les erreurs de rendus de monnaie font l'objet de remarques de certains clients.- Comportement-Outre ces comportements qui auraient pu être corrigés par vous-même en vous obligeant à de simples contrôles et efforts d'information, vous arborez de plus en plus un comportement quelque peu agressif vis à vis de le clientèle et de mon épouse. Vous refusez d'effectuer des tâches de nettoyage sous prétexte qu'elles se situent hors du magasin (réfrigérateur du couloir) ou qu'elles ne font pas partie de vos attributions.- Pendant les temps d'attente du client, au lieu de vous affairer au réassort de boitage, du dépoussiérage des étagères ou toute autre activité garantissant une présentation impeccable du magasin, vous vous adonniez à l'activité de mots croisés ou fléchés.- En revanche, vous avez pris la fâcheuse tendance à des familiarités auprès des clients qui ne sont pas intéressés par vos petits déboires personnels et vos états d'âmes, mais sûrement gênés par ce genre de confidences. J'aurais aimé que vous vous contentiez d'une attitude polie et simplement respectueuse vis à vis de la clientèle. La liste des reproches évoqués dans cette lettre est loin d'être exhaustive. Nous vous avons rencontré, mon épouse et moi-même, début août pour une mise au point enter-autres pour la chasuble que vous ne vouliez pas porter comme vêtement de travail à l'ouverture du nouveau magasin réagencé cet été. Votre comportement semblait s'être amélioré mais trop peu de temps. Mon épouse s'est à nouveau proposé de discuter avec vous pour apaiser la situation mais vous lui avez répondu sèchement de vous licencier.

Ce n'est donc pas le manque de volonté de ma part ni de celle de mon épouse mais vous comprendrez que la situation n'est plus soutenable dans de telles conditions surtout après le ré-agencement de notre magasin qui se doit d'être accompagné d'un service et un accueil irréprochables... Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. "

- Sur les erreurs sur les compositions des produits et sur les prises de commandes :
- Mme Odile B..., restauratrice atteste : " J'ai entendu Mme Y... reprocher à Marcelle ses prises de commande de tarte, il n'y avait ni le nombre de personnes ni la garniture.... "- M. C..., enseignant déclare : " Nous allons acheter notre pain à la boulangerie Y... depuis 2003 : nous avons toujours eu des doutes sur les compétences de leur vendeuse. Cette situation a empiré fin novembre 2010 au point que nous préférions nous adresser à Mme Y... plutôt qu'à sa vendeuse. Pour notre commande de fin d'année 2010, nous avions pris plusieurs sortes de pains. Pour la quantité, Mme Y... a dû rectifier la commande car la vendeuse nous en avait prévu trop par rapport au nombre de convives présents. Ce jour-là, nous avons demandé à la vendeuse sur le pain pouvait être congelé. Elle nous a répondu que cela n'était pas envisageable. Mme Y... est alors intervenue pour rectifier les propos de la vendeuse et nous dire que vu la fraîcheur du produit, il pouvait évidemment être congelé et que cela préservait les qualités gustatives du pain. Nous faisons cela régulièrement depuis ce jour et nous en sommes très satisfaits. "- Mme D... atteste : " Pour mes commandes de fêtes de fin d'année (novembre 2010) par manque de confiance et de professionnalisme de la connaissance sur les produits de la vendeuse, je préférais demander conseil à Mme Y.... "

Ces témoignages reflètent essentiellement un manque de confiance de la part de clients dans les conseils de la vendeuse.
- sur les erreurs de caisse et de rendus de monnaie :
- M. André E..., retraité atteste : " Au cours des mois d'octobre et novembre 2010, l'employée à la vente avait des difficultés à rendre la monnaie sur des coupures de 10 ou 20 euros pour des achats inférieurs à deux euros. "- Mme F... atteste : " Certains dimanches, elle ne me rendait pas bien la monnaie... ".- Mme Nadine D..., assistante maternelle déclare : " Début du dernier trimestre 2010, je me suis rendu compte que la vendeuse de M. et Mme Y... ne rendait pas correctement la monnaie, et quand on lui faisait la remarque, elle nous répondait froidement " Oh ! C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. " Oui, sûrement, mais la confiance se perd surtout quand j'envoyais mes enfants et de suis désolée de le dire mais quand je savais que c'était elle en boutique, il m'arrivait d'aller ailleurs. " Alors que la salariée tente de minimiser ses erreurs dans le rendu de monnaie, au regard du montant de quelques centimes d'euros, du nombre de clients servis dans la journée, les attestations des clients ont confirmé la fréquence des erreurs commises par Mme X... et son comportement inadapté au cours des mois précédant le licenciement En effet alors que Mme X... aurait dû-ou à tout le moins pu-présenter ses excuses auprès de la clientèle, elle a adopté une attitude inadaptée en banalisant ses erreurs ce qui ne peut pas s'analyser comme une simple étourderie de fin de journée. Elle a fragilisé la confiance des clients dans la qualité du service rendu dans la boulangerie de M. Y... et ce alors qu'elle disposait d'une caisse enregistreuse et a commis des manquements à son obligation de respect envers la clientèle

-sur le comportement :
- Mme F..., semi-retraitée atteste : " Suite à un régime, je venais moins chercher du pain et des gâteaux sauf quand mes enfants venaient le week-end. A ces moments-là, j'avais droit à la mauvaise tête de Marcelle et à ses réflexions très désagréables, style " Je vous croyais morte ! " " Oh la voilà ! " Mais surtout à une attitude hostile. Si bien que début octobre 2010, j'ai décidé de ne plus y aller. Il va sans dire que je suis revenue depuis avec grand plaisir. Le but d'aller dans un commerce, c'est pour parler et avoir le sourire et non avoir la tête parce que qu'on n'est pas venu la veille. "- M. C..., enseignant atteste : ".. De plus, la vendeuse de M. et Mme Y... a eu à plusieurs reprises des remarques très maladroites sur notre fils handicapé. Par exemple, un jour, elle a dit à la femme : " Oh, vous avez dû faire quelques chose de travers pour en arriver là ! ".- Mme G..., décoratrice atteste : " Je suis allée un samedi en fin d'après-midi chercher ma commande de gâteau car nous étions invités à dîner et je devais emmener le dessert. J'arrive donc vers 18 heures et je suis froidement accueillie par l'employée de Mme Y... qui s'appelait Marcelle, et qui me dit sans aucun ménagement et pas aimablement que " vu l'heure, elle croyait que je n'allais jamais venir chercher ma commande. " J'en suis restée bouche bée et médusée sachant que la boulangerie ferme à 19 h/ 19h30. Un autre fois, je vais chercher mon pain à la boulangerie et elle me dit en me servant ma baguette " je vous ai fait attendre mais je finissais de nettoyer les WC " Faits datés d'octobre 2010. Vu son comportement odieux, j'ai cru longtemps que c'était elle la patronne tellement elle parlais mal même à son employeur, jusque que ce l'on me dise que non ! J'ai cessé d'aller chez M. et Mme Y... jusqu'à ce que j'apprenne son départ. "- Mme H..., en invalidité déclare : " La vendeuse de la boulangerie Y... est beaucoup trop curieuse concernant la vie privée des clients ! ! Me demander et ce devant d'autres clients ce qui m'arrive ? ce que j'ai ? Ce qu'on m'a fait comme intervention, je peux dire que lorsque vous n'êtes pas bien physiquement et moralement, vous êtes très gênée et mal à l'aise par toutes ces questions ! ! et ces questions me sont posées très souvent ce qui fait que lorsque je vais à la boulangerie, arrivée à la porte et ne voyant que la vendeuse en boutique, je fais demi-tour pour aller chez un concurrent. Même lorsque je parle discrètement avec Mme Y..., la vendeuse prend part automatiquement à la conversation. Autres réflexions : " Encore une commande ! ! c'est souvent ! ! vous avez toujours du monde chez vous ! ! " Il est vrai que je vais de moins en moins chez M. et Mme Y..., pour ne pas avoir à faire à leur vendeuse beaucoup trop curieuse, lunatique et désagréable. Ces faits sont relatés de novembre 2010. "- M. E... atteste : " Elle s'immisçait aux conversations entre clients dans la boutique. "- Mme B... restauratrice déclare : ".. suite à l'agencement du nouveau magasin en octobre 2010, je lui ai demandé son avis car je voyais qu'elle n'était plus la même. Elle m'a répondu qu'elle ne se sentait pas bien dans ce nouveau décor. Elle n'a pas accepté ce changement, elle n'avait plus ses repères, et n'était plus " chez elle ". Respecter la nouvelle mise en place de Mme Y... ne lui plaisait pas. "- Mme J..., retraitée atteste : " En octobre 2010, je suis à la boulangerie Y..., je discute avec Mme X... et je lui dis que le nouveau magasin est très beau. Elle m'a répondu qu'elle préférait avant... Elle se prenait pour la patronne alors que ce n'était pas son rôle. "

Ces témoignages dénoncent ainsi de manière précise et circonstanciée le manque de discrétion et de délicatesse dont Mme X... faisait preuve dans les derniers mois ainsi que ses réflexions désagréables à l'égard d'une partie de la clientèle.
Ils ne sont pas sérieusement remis en cause par les cinq attestations auxquelles Mme X... se réfère qui louent de manière générale " son amabilité, sa politesse, sa gentillesse, sa courtoisie, son professionnalisme, sa discrétion " (M. et Mme K..., Mme L..., Mme M..., Mme N..., M. P...).
Or, le comportement régulièrement désagréable et lunatique de Mme X... décrit par certains clients, est contraire aux règles de discrétion et de courtoisie qu'elle devait respecter en tant que professionnelle de la vente. Une telle attitude est de nature à entraîner des conséquences préjudiciables pour son employeur.
Ces griefs établis justifient la mesure de licenciement prise le 3 décembre 2010 à l'encontre de Mme X.....
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, Mme X... doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral. Le jugement doit être confirmé

Sur le solde de l'indemnité de licenciement,
Il est décerné acte aux parties de leur accord sur le montant du solde de l'indemnité légale de licenciement, de 129. 83 euros, qui a été versé le 25 janvier 2013 par M. Y.... Le jugement doit être confirmé sur ce point.

La transmission du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi a été effectuée le 27 mars 2013 conformément aux dispositions du jugement, qui seront confirmées sur ce point.
Sur les autres demandes,
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile Mme X... sera condamnée aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X... aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01016
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-05;13.01016 ?
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