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05/05/2015 | FRANCE | N°13/00668

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 05 mai 2015, 13/00668


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00668.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2013, enregistrée sous le no F 10/ 00298
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANT :
Monsieur Christophe X......72290 SOULIGNE SOUS BALLON

non comparant-représenté par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20100675
INTIMES :
Maître Bertrand A...Es qualité de « Mandataire liquidateur

» de la « TPM EXPRESS » ... 72015 LE MANS CEDEX 2

L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/00668.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 08 Février 2013, enregistrée sous le no F 10/ 00298
ARRÊT DU 05 Mai 2015
APPELANT :
Monsieur Christophe X......72290 SOULIGNE SOUS BALLON

non comparant-représenté par Maître PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 20100675
INTIMES :
Maître Bertrand A...Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « TPM EXPRESS » ... 72015 LE MANS CEDEX 2

L'ASSOCIATION POUR LA GESTION DU REGIME DE GARANTIE DES CREANCES DES SALARIES intervenant par L'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES

non comparants-représentés par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 05 Mai 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 12 octobre 2007 à effet au 15 octobre suivant, la société TPM Express a embauché M. Christophe X...en qualité de chauffeur moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 462, 92 ¿ correspondant à une durée moyenne lissée de travail de 39 heures hebdomadaires dans le cadre d'une annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires étant décomptées au-delà de la 35ème heure et payées au taux majoré de 25 % jusqu'à la 42ème heure. Dans le dernier état de la relation de travail, le salaire brut mensuel de M. Christophe X...s'élevait à la somme de 1 528, 79 ¿ pour un horaire hebdomadaire de 39 heures.

Le 27 mars 2009, au volant du fourgon appartenant à la société TPM Express et pendant ses horaires de travail, M. Christophe X...a fait l'objet d'un contrôle routier à la suite duquel, sur procès-verbal dressé par la gendarmerie, une enquête pénale a été ouverte à l'égard de la société TPM EXPRESS et de son gérant, M. Michel Y..., pour des faits de travail dissimulé, dépassement de la durée maximale hebdomadaire et quotidienne de travail, emploi de salarié au-delà de la durée quotidienne maximale de travail effectif, non conservation du livret individuel de contrôle ou d'horaire de service par une entreprise de transport routier de marchandises et emploi de salarié sans tenir un registre unique du personnel conforme.
Par jugement du 30 mars 2010, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution de plan de la société TPM EXPRESS et a désigné M. Z...en qualité de mandataire liquidateur. M. Christophe X...s'est alors vu notifier son licenciement pour motif économique, la rupture intervenant le 29 avril 2010. Cette mesure n'a donné lieu à aucune contestation.

Le 19 mai 2010, M. Christophe X...a saisi conseil de prud'hommes du Mans d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 28 septembre 2011, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir du tribunal correctionnel du Mans.
Par jugement du 17 février 2012, aujourd'hui définitif, cette juridiction a déclaré M. Michel Y...coupable du délit de travail dissimulé commis courant 2009 et jusqu'au 30 mars 2010, et des infractions de dépassement de la durée maximale de travail, de non conservation du livret individuel de contrôle et d'emploi de salarié sans registre unique du personnel conforme commises courant 2009 et, sur le plan civil, il l'a condamné à payer à M. Christophe X..., reçu en sa constitution de partie civile, la somme de 5 000 ¿ en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de procédure.
Ce dernier a demandé la réinscription de l'affaire au rôle du conseil de prud'hommes et, dans le dernier état de la procédure de première instance, il sollicitait le paiement de rappels de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008, 2009 et 2010, d'une somme pour " frais de route " et de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 8 février 2013 rendu en formation de départage, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- fixé la créance de M. Christophe X...au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Express aux sommes suivantes : - 7 091, 48 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2009 outre 709, 14 ¿ de congés payés afférents, - 2 228, 59 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2010 outre 222, 85 ¿ de congés payés afférents, - 1 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- rejeté les demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2007 et 2008, de frais de route pour 2009 et de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;- ordonné à M. Bertrand A...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPM Express de remettre l'attestation Pôle emploi rectifiée à M. Christophe X...;- dit que le CGEA UNEDIC AGS de Rennes ferait l'avance des dites créances dans la limite légale de sa garantie ;- condamné M. Bertrand A...ès qualités aux dépens.

M. Christophe X...a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration électronique du 6 mars 2013.
A l'audience, le conseil de M. Christophe X...a communiqué à celui des intimés des pièces constitutives des bulletins de salaire relatifs à la période du 15 octobre 2007 au 31 décembre 2007, aux années 2008 et 2009, ainsi que les feuillets quotidiens répertoriant jour par jour les temps de conduite et de repos pour l'année 2009. Compte tenu de cette production tardive, le conseil des intimés a été autorisé à adresser une note en délibéré qu'il a transmise à la cour le 9 mars 2005.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles M. Christophe X...demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris s'agissant des rappels de salaire qu'il lui a alloués pour heures supplémentaires au titre des années 2009 et 2010 et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure ;- de l'infirmer pour le surplus ;- de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Express aux sommes suivantes : - 2 122, 95 ¿ de rappel de salaire au titre de l'année 2007 sur une période de trois mois, - 8 763, 02 ¿ de rappel de salaire au titre de l'année 2008, - 6 292, 50 ¿ au titre de ses frais de route, - 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;- d'ordonner la remise des bulletins de salaire correspondant aux condamnations salariales et d'une attestation Pôle emploi rectifiée ;- de déclarer le présent arrêt commun et opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés-UNEDIC C. G. E. A de Rennes ;- de condamner M. Bertrand A...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPM Express aux entiers dépens.

Le salarié fait valoir en substance que :
- il est bien fondé en ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2007 (sur trois mois) et de l'année 2008 et l'estimation de sa créance par extrapolation du montant de celle retenue pour l'année 2009 dans le cadre de la procédure pénale n'est pas critiquable ;- " il est logique " de lui allouer le montant des frais de route qu'il a exposés ;- c'est à tort que les premiers juges ont considéré qu'il était irrecevable à solliciter le paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif que des dommages et intérêts lui avaient déjà été alloués par le tribunal correctionnel ; en effet, ces dommages et intérêts sont venus réparer le préjudice moral qui est résulté pour lui de la surcharge de travail qu'il a subie, de l'état dépressif qui s'en est suivi et de la situation de détresse morale dans laquelle le comportement de l'employeur l'a plongé ainsi que sa famille ; ils ont donc un objet et une cause distinct de l'indemnité pour travail dissimulé réclamée dans le cadre de la présente instance.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience et la note en délibéré du 6 mars 2015 parvenue au greffe le 9 mars suivant aux termes desquelles l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC C. G. E. A de Rennes demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris s'agissant des créances fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Express à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef des années 2009 et 2010 ;- de le confirmer pour le surplus ;- en conséquence, de débouter M. Christophe X...de toutes ses prétentions ;- à titre subsidiaire, de dire qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à ce dernier que dans les limites et plafonds définis par la loi et les dispositions réglementaires ;- de rappeler qu'en tous les cas, elle ne pourra pas être condamnée à remettre les bulletins de salaire, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation ASSEDIC.

L'AGS fait valoir en substance que :
- le salarié n'étaye pas sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires ; le nombre de 406, 30 heures supplémentaires retenu pour 2009 est une simple estimation, et il n'est pas acceptable de procéder par extrapolation pour arrêter tant le principe que le montant d'une créance au titre des années 2007, 2008 et du premier trimestre 2010 ;- la plupart des feuillets quotidiens produits par le salarié au titre de l'année 2009 ne portent ni l'indication des lieux de début et de fin de service, ni le relevé du compteur kilométrique en début et fin de journée et ne sont pas signés ; le salarié y fait parfois figurer des temps de conduite invraisemblables sans temps de repos ni de ravitaillement ;- les bulletins de salaire font apparaître le paiement d'heures supplémentaires dont le montant doit venir en déduction de la créance alléguée ;- le salarié ne produit aucune pièce pour tenter d'étayer sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre des années 2007, 2008 et 2010 ;- il ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande pour frais de route ;- sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé est irrecevable dans la mesure où il a déjà formé sa demande indemnitaire et obtenu des dommages et intérêts devant la juridiction pénale.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires :
S'il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A l'appui de sa demande, M. Christophe X...verse aux débats :
- les feuillets quotidiens issus de son livret individuel de contrôle de l'année 2009 qui mentionnent, jour par jour, du 5 janvier 2009 au 4 janvier 2010, le nombre d'heures de repos, le nombre d'heures de conduite, le kilométrage parcouru ou le kilométrage au compteur en début et en fin de service ;- le procès-verbal de synthèse de l'enquête de gendarmerie duquel il ressort que les investigations menées ont permis aux services enquêteurs de déterminer qu'il avait accompli au cours de l'année 2009 406, 30 heures supplémentaires non rémunérées représentant un montant de salaire de 7 091, 48 ¿ ;- le jugement du tribunal correctionnel du Mans en date du 17 février 2012 aux termes duquel le gérant de la société TPM Express a été condamné pour délit de travail dissimulé commis courant 2009 et jusqu'en mars 2010 et dépassement de la durée maximale de travail quotidienne de nuit dans le secteur des transports, emploi de personnel roulant au-delà de la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée, emploi de salarié au-delà de la durée quotidienne maximale de travail effectif, ces infractions concernant M. Christophe X....

Par ces éléments suffisamment précis auxquels l'employeur, pris en la personne de M. Bertrand A..., liquidateur judiciaire de la société TPM Express, peut répondre, M. Christophe X...étaye sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires au titre de l'année 2009. Par contre, en l'absence de la moindre pièce produite pour les années 2007, 2008 et 2010, et dans la mesure où il n'est ni admissible ni pertinent de procéder par extrapolation des éléments produits au titre de 2009 pour considérer que le principe de l'accomplissement d'heures supplémentaires et donc d'une créance de rappel de salaire de ce chef est acquis pour les années 2007, 2008 et 2010, il apparaît que l'appelant n'étaye pas sa demande relative à ces périodes.

L'employeur ne produit aucune pièce pour tenter de justifier des horaires de travail effectivement accomplis par le salarié au cours de l'année 2009.
Si les bulletins de salaire de ce dernier font apparaître de façon systématique pour chaque mois le paiement de 17, 33 heures supplémentaires en plus des 151, 67 heures légales, il s'est seulement agi de rémunérer le temps de travail de 39 heures hebdomadaire convenu aux termes du contrat de travail conclu entre les parties avec majoration de 25 % des heures accomplies de la 36ème à la 39ème heure. Les heures supplémentaires litigieuses qui sont des heures de travail accomplies au-delà de la 39ème heure n'ont donc pas été rémunérées de sorte qu'il n'y a pas lieu à la déduction réclamée par l'AGS.
En l'état des pièces soumises à son appréciation, la cour dispose des éléments nécessaires pour retenir qu'au cours de l'année 2009, M. Christophe X...a accompli 406, 30 heures supplémentaires au-delà du temps de travail convenu et rémunéré de 39 heures hebdomadaires, lesquelles heures supplémentaires ne lui ont pas été rémunérées. Les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ses droits en lui allouant de ce chef la somme de 7 091, 48 ¿ à titre de rappel de salaire outre 709, 14 ¿ de congés payés afférents. Dans la mesure où le salarié n'étaye pas sa demande au titre des années 2007, 2008 et du premier trimestre 2010 pour lesquels il ne produit aucune pièce, il doit être débouté de ses prétentions de ces chefs, le jugement entrepris étant donc confirmé s'agissant des années 2007 et 2008 et infirmé en ce qu'il lui a alloué la somme de 2228, 59 ¿ outre 222, 85 ¿ de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour l'année 2010.

Sur le travail dissimulé :
L'article L. 8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé, dispose qu'" en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ". La dissimulation d'emploi salarié prévue par ce texte n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.

Aux termes de son jugement du 17 février 2012, le tribunal correctionnel du Mans a reçu M. Christophe X...en sa constitution de partie civile et a condamné M. Michel Y..., gérant de la société TPM Express, à lui payer la somme de 5 000 ¿ en réparation du préjudice moral résulté pour lui des infractions dont il a été victime.
C'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. Christophe X...était irrecevable en sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé au motif qu'il avait déjà exercé devant la juridiction pénale une action en paiement de dommages et intérêts ayant le même objet et la même cause que celle exercée devant la juridiction prud'homale. En effet, l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par L. 8223-1 du code du travail a la nature d'une sanction civile et non celle de dommages et intérêts. La somme allouée par la juridiction pénale au salarié en réparation de son préjudice moral n'a donc ni le même objet ni la même cause que l'indemnité pour travail dissimulé qu'il réclame à la juridiction prud'homale.

Par voie d'infirmation du jugement déféré, la demande de M. Christophe X...doit en conséquence être déclarée recevable.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié est en l'espèce établi par la condamnation pénale prononcée le 17 février 2012 à l'encontre du gérant de la société TPM Express pour travail dissimulé, laquelle décision s'impose au juge civile, et ce caractère intentionnel ressort suffisamment de l'importance du nombre d'heures de travail dissimulées au cours de l'année 2009 et de la persistance de cette dissimulation dans le temps.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, compte tenu du montant de son dernier salaire, M. Christophe X...est bien fondé à demander que sa créance d'indemnité pour travail dissimulé soit fixée à la liquidation judiciaire de la société TPM Express à la somme de 9 000 ¿.
Sur les frais de route :
Les premiers juges ont rejeté ce chef de prétention au motif que M. Christophe X...ne produisait aucune pièce à l'appui des frais de route allégués. Il n'en produit pas plus en cause d'appel et n'explique pas en quoi auraient consisté ces dépenses pour frais de route. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé sur ce point.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :- fixé en faveur de M. Christophe X..., au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Express, une créance de rappel de salaire d'un montant de 2 228, 59 ¿ outre 222, 85 ¿ de congés payés afférents pour heures supplémentaires accomplies au cours du premier trimestre 2010 ;- déclaré irrecevable la demande de M. Christophe X...en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. Christophe X...de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires du chef du premier trimestre 2010 ;
Déclare recevable la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et fixe de ce chef la créance de M. Christophe X...au passif de la liquidation judiciaire de la société TPM Express à la somme de 9 000 ¿ ;
Condamne M. Bertrand A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPM Express, à payer à M. Christophe X...la somme de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes-, association gestionnaire de l'AGS, et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. Christophe X...que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ;
Condamne M. Bertrand A..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société TPM Express, à supporter les dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00668
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-05-05;13.00668 ?
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