La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2015 | FRANCE | N°13/01035

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 avril 2015, 13/01035


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01035.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no F12/ 00077
ARRÊT DU 28 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur Denis X...... 49800 TRELAZE

comparant-assisté de Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier FS13047
INTIME :
Monsieur Jean-Luc Y...... 53960 BONCHAMP LES LAVAL

non comparant-représenté par Maître

Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des disp...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01035.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 14 Mars 2013, enregistrée sous le no F12/ 00077
ARRÊT DU 28 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur Denis X...... 49800 TRELAZE

comparant-assisté de Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier FS13047
INTIME :
Monsieur Jean-Luc Y...... 53960 BONCHAMP LES LAVAL

non comparant-représenté par Maître Erwan BARICHARD, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur Denis X... a été engagé le 4 octobre 2001 par Monsieur André Y..., dans les termes suivants : « Embauche sur la moyenne mensuelle de dix mille francs d'une année sur l'autre, le coefficient actuel sera de 320. Votre salaire comprendra celui-ci ainsi que les primes de poulinage et autres avantages. Le coefficient pourra être relevé fin juillet 2002 (à voir entre nous), tout en restant avec les avantages sur la même base de salaire total, soit dix mille francs ».

Un contrat à durée indéterminée à temps complet a été signé en ce sens le 10 octobre 2001, Denis X... étant engagé en qualité d'agent technique, niveau II, échelon II, coefficient 320, à effet au 22 octobre 2001, moyennant un salaire mensuel brut de 1. 283, 56 ¿, auquel s'ajoutent les primes, notamment de poulinage. La convention collective applicable était celle de la Polyculture Elevage.
Par courrier du 23 juin 2003, Monsieur André Y... indiquait à Monsieur X... que la durée collective du travail, applicable dans l'entreprise était passée de 39 heures à 37 heures hebdomadaires. Le salaire mensuel de Monsieur X... était fixé à 1. 263, 48 ¿ pour 151, 67 heures de travail, auquel s'ajoutait la prime d'ancienneté et la rémunération des heures supplémentaires réellement effectuées et les majorations y afférentes.
Le 7 février 2006, était signé un avenant au contrat de travail réduisant le temps de travail de Monsieur X... de façon conséquente passant ainsi de 151, 67 heures à 74 heures par mois, moyennant une rémunération mensuelle fixée à 733 ¿ à laquelle s'ajoutaient périodiquement les primes de poulinage et d'écurie.
Parallèlement, le 1er mars 2006, le fils de Monsieur André Y..., Monsieur Jean-Luc Y... faisait signer à Denis X... un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée à hauteur de 18 heures 30 par semaine, en qualité de « garçon de cour, élevage pendant la période de poulinage, d'autres tâches importantes à sa qualification pourront être ajoutées », au coefficient 100, moyennant un salaire mensuel également fixé à 733 euros par mois, la convention collective applicable étant celle des centres d'entraînement de chevaux de courses au trot.
Le 5 novembre 2008, messieurs Y... et monsieur X... régularisaient une convention tripartite pour le transfert de Monsieur X... de l'entreprise de Monsieur André Y... vers l'entreprise de Monsieur Jean Luc Y..., à effet au 15 octobre 2008.
A compter du 17 février 2012, Denis X... était en arrêt de travail pour « difficultés en rapport avec son travail en accord avec le docteur Z.... Syndrome dépressif ».
Le 23 avril 2012, Denis X... saisissait le conseil de prud'hommes de Laval pour obtenir un rappel de salaire en conséquence d'une requalification et le paiement d'heures supplémentaires.
Par un jugement rendu le 14 mars 2013, le conseil de prud'hommes de Laval a :- débouté Monsieur Denis X... de sa demande de requalification de son emploi en responsable d'élevage et d'arriérés de salaires y afférents ;- condamné Monsieur Jean-Luc Y... à payer à Monsieur Denis X... la somme de 8. 065, 90 ¿ au titre d'arriérés de salaires pour les poulinages et 806, 59 ¿ au titre des congés payés y afférents,- condamné Monsieur Jean-Luc Y... à payer à Monsieur Denis X... la somme de 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,- dit que le jugement est de droit exécutoire pour les créances ci-dessus mentionnées dans la limite fixée par l'article R. 1454-28 du code du travail.- fixé la moyenne des trois derniers mois à 1. 881, 86 ¿- condamné Monsieur Jean-Luc Y... aux entiers dépens.

Denis X... a interjeté appel de cette décision le 16 avril 2013.
Déclaré inapte par le médecin du travail, Denis X... a été licencié par courrier du 4 août 2014, pour les motifs suivants : « Nous vous avons reçu le 30 juillet 2014 pour un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre. Vous étiez accompagné de Monsieur Patrick J..., conseiller du salarié. A la suite de la première visite de reprise du 25 juin 2014, le médecin du travail concluait « pas de travail avec les chevaux dans l'entreprise. Je reverrai Monsieur X... dans 15 jours pour statuer définitivement sur son aptitude à son poste. » A l'occasion de la seconde visite de reprise du 10 juillet 2014, le médecin du travail a constaté votre inaptitude dans les termes suivants : « Inapte total et définitif à son poste ». Après avoir examiné et recherché une solution de reclassement au sein de notre établissement, il nous est malheureusement impossible de vous reclasser dans l'entreprise compte tenu de l'absence de poste disponible, de la taille de l'entreprise et la nature spécifique de l'activité qui nécessite un contact quotidien avec les chevaux de course que nous élevons et entraînons. En raison de cette impossibilité de reclassement, nous ne pouvons maintenir le contrat de travail et nous sommes contraints de procéder à votre licenciement. Votre contrat de travail sera rompu le 4 août 2014. »

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 1er octobre 2014 pour Denis X...,- du 16 mars 2015 pour Jean-Luc Y..., soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

Denis X... demande à la cour :- de le déclarer recevable et bien-fondé en son appel,- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes,- de dire que la moyenne des trois derniers salaires bruts est de 1. 686, 44 ¿, Et statuant de nouveau-de dire et juger que la convention collective de la polyculture et de l'élevage est applicable et de sommer Jean-Luc Y... de verser aux débats le registre d'entrée et de sortie du personnel, Sur la demande de rappel de salaire : A titre principal :- de condamner Jean-Luc Y... au paiement de la somme de 99. 743, 83 ¿ à titre de rappel de salaires correspondant au taux horaire de 15 ¿, majoré de la prime d'ancienneté, et des heures supplémentaires, impayées,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement de la somme de 9. 974, 38 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés A titre subsidiaire-de condamner Jean-Luc Y... au paiement de la somme de 22345, 56 ¿ à titre de rappel de salaires correspondant au coefficient 410 majoré de la prime d'ancienneté, et des heures supplémentaires, impayées,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement de la somme de 2. 235, 55 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

Sur le rappel d'heures de poulinage :- de condamner Jean-Luc Y... au paiement des heures de poulinage soit la somme de 52055, 8 ¿, augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 5. 205 ¿

Sur le rappel d'heures travaillées le week-end : A titre principal-de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux week-ends travaillés en 2009 soit une somme de 11. 760 ¿ augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1. 176 ¿,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux week-ends travaillés en 2010 soit une somme de 10. 080 ¿ augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1. 008 ¿,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux week-ends travaillés en 2011 soit une somme de 11. 640 ¿ augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 1. 164 ¿, A titre subsidiaire-de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux week-ends travaillés en 2009 soit 7. 785 ¿ outre l'indemnité compensatrice de congés payés de 778 ¿,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux week-ends travaillés en 2010 soit une somme de 6. 673 ¿ augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 667 ¿,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'un rappel de salaire correspondant aux week-ends travaillés en 2011 soit une somme de 7. 845 ¿ augmentée de l'indemnité compensatrice de congés payés de 784 ¿,

Sur l'indemnité pour travail dissimulé : de condamner Jean-Luc Y... au paiement, en application l'article L. 8223-1 du code du travail, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit à la somme de 10. 118, 64 ¿,
Sur le licenciement :- de sommer Jean-Luc Y... d'avoir à communiquer l'avis des délégués du personnel préalable à son licenciement ou le procès-verbal de carence d'élection des délégués du personnel, ainsi que les recherches de reclassement,- à défaut de dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- de condamner Jean-Luc Y... à lui verser une indemnité égale à 12 mois de salaires sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail, soit 20. 237, 28 ¿,- de condamner Jean-Luc Y... à lui régler la somme de 3. 372, 88 ¿ brut, à titre d'indemnité de préavis,- de condamner Jean-Luc Y... à lui régler la somme de 4. 865, 27 ¿, au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement,- d'ordonner la remise sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard et par document, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiée,- de condamner Jean-Luc Y... au paiement d'une somme de 4. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, Denis X... fait valoir tout d'abord que son employeur a clairement manifesté sa volonté de se soumettre dans ses relations individuelles avec son salarié, aux dispositions de la convention collective de la polyculture et de l'élevage de la Mayenne, déjà appliquée par André Y... d'octobre 2001 à novembre 2008. Il en veut pour preuve que depuis son embauche par Jean-Luc Y... et jusqu'en décembre 2008, ses bulletins de salaire font référence à l'emploi d'agent technique, lequel n'existe pas dans la convention collective des centres d'entraînement des chevaux de courses au trot, soulignant qu'il a exercé les mêmes fonctions chez le père et chez le fils. Il ajoute qu'à compter du mois de mai 2007, ses bulletins de salaire mentionnent bien la convention collective de la polyculture et de l'élevage, et que Jean-Luc Y... ne pouvait unilatéralement modifier son accord de ce chef.

S'agissant de ses fonctions, il expose qu'auprès de M. André Y..., il avait comme niveau de classification, agent technique échelon 2, coefficient 320 selon la convention collective de la polyculture et de l'élevage, et que c'est à tort qu'il a été embauché par le fils comme " agent de cour ", alors qu'il exerçait pour son compte les mêmes attributions que précédemment. Soutenant que ses fonctions, qui s'articulaient autour de trois missions (reproduction et suivi de la gestation, poulinage et préparation de la nourriture des chevaux et suivi général du cheptel), étaient en réalité celles d'un responsable d'élevage, de sorte qu'il sollicite un rappel de salaire sur la base d'un taux horaire de 15 euros. Subsidiairement, il prétend qu'il doit être assimilé à un agent technique hautement qualifié, coefficient 410 de la convention collective.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, il fait valoir qu'il convient de distinguer la période creuse et la période de poulinage. Il soutient que pendant la première, il accomplissait 18 heures supplémentaires par semaine et qu'il travaillait tous les week ends, sauf un part mois, soulignant que M. Y... exigeait qu'il occupe un logement de fonction situé sur la propriété, pour qu'il soit là en permanence, ce qui constituait un avantage en nature non déclaré. Pour l'époque du poulinage, il précise qu'il devait assurer la surveillance des poulinières après la fin de sa journée de travail, et qu'il intervenait au moins trois fois par semaine, douze heures. Il conteste que les primes de poulinage accordées par son employeur constituent, en l'absence d'accord en ce sens, une compensation de ses astreintes.

Denis X... prétend que le délit de travail dissimulé est bien établi, dès lors qu'il n'était pas régulièrement payé de ses heures supplémentaires et qu'un logement était mis à sa disposition sans que cela n'apparaisse sur ses bulletins de paye.
S'agissant de son licenciement, Denis X... prétend que son inaptitude a pour origine l'accident du travail dont il a été victime le 17 octobre 2011, accident au cours duquel il a été blessé à l'épaule gauche, et qui a donné lieu, en mai 2013, à une rechute prise en charge par la MSA au titre de la législation du travail. Or, alors que l'entreprise avait plus de onze salariés, ainsi que cela résulte de l'attestation Pôle Emploi établie par Jean-Luc Y..., celui-ci ne justifie pas avoir consulté les délégués du personnel pour lui faire une proposition compatible avec son état de santé, ni avoir tenté son reclassement. Il indique n'avoir reçu que la somme de 5253, 37 euros à titre d'indemnité de licenciement, alors qu'en application de l'article L1226-14 du code du travail, il pouvait prétendre à 10 118, 64 euros.
Enfin, il fait valoir que les documents de fin de contrat mentionnent à tort une date d'entrée au 1er mars 2006, alors que Jean-Luc Y... s'était engagé à reprendre son ancienneté au 22 octobre 2001. Il précise en outre qu'il n'a pas reçu d'attestation Pôle Emploi mentionnant l'origine professionnelle de son inaptitude.
Jean-Luc Y... sollicite de la cour :- qu'elle infirme la décision de première instance, seulement en ce qu'elle a condamné l'employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires d'un montant de 8065, 90 euros brut outre les congés y afférents,- qu'elle déboute Denis X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,- qu'elle condamne son adversaire à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend tout d'abord que Denis X... ne peut revendiquer la qualification de responsable d'élevage, dont il n'exerçait pas les missions telles que définies par l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture (il ne définissait pas les objectifs de production, ne sélectionnait pas la jumenterie et les étalons selon les critères génétiques et de performance recherchée, n'assurait pas la maréchalerie, ne réalisait pas de bilan technique et économique de l'activité, n'encadrait pas de personnel...) En outre, il souligne que le taux horaire revendiqué par Denis X... a été fixé unilatéralement par lui. Il soutient encore qu'en tant qu'entraîneur de chevaux de courses de trot, il est exclu que son établissement relève de la convention collective des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de la Mayenne, conformément à ce que prévoit l'article 1 de celle-ci. Il ajoute que si cette dernière a été mentionnée par erreur sur les bulletins de paie de Denis X..., il s'agit d'une présomption simple, laquelle se trouve renversée en l'espèce, par le fait que tous les contrats de travail et avenants signés par l'appelant visent la convention des établissements d'entraînement des chevaux de course au trot, tout comme les bulletins de paie antérieurs à mai 2007 et ceux postérieurs à décembre 2008. Il ajoute que cette dernière convention est plus favorable, qu'elle est appliquée à tous les salariés et que Denis X... n'a jamais réclamé l'application d'une autre convention, ni contesté la qualification de " garçon d'écurie " qui lui était appliquée. Sur ce point, il fait valoir que c'est cette dernière qui se rapproche le plus de celle d'agent technique qualifié appliquée lorsqu'il travaillait chez M. André Y.... Enfin, Jean-Luc Y... fait valoir que Denis X... s'est toujours vu attribuer un taux horaire supérieur à celui prévu dans les deux conventions collectives.

En ce qui concerne les heures supplémentaires, Jean-Luc Y... prétend, pour la période hors poulinage, que les demandes du salarié, qui ont évolué, sont incohérentes et non étayées, soulignant que le cheptel était de 20 à 30 juments, que Denis X... n'était pas le seul salarié, qu'il n'a pas été remplacé et qu'il disposait d'une certaine autonomie dans l'organisation de son travail. Il fait valoir que son salarié effectuait bien pendant cette période les horaires affichés dans l'entreprise, qu'il ne produit pas de décompte et que les attestations qu'il verse aux débats sont en contradiction avec les affirmations adverses. Il conteste également que Denis X... ait été contraint de travailler comme il le soutient le week end, soulignant qu'il existait un roulement entre les salariés. Pour la période de poulinage, il conteste les chiffres avancés par Denis X... et fait valoir que s'il était d'astreinte de nuit, celle-ci était compensée par le logement attribué et la prime de poulinage dont il bénéficiait, ajoutant que le salarié disposait des moyens de contrôle, notamment des caméras de surveillance et des ceintures, lui empêchant de faire des rondes. Par suite, il s'oppose aussi à la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, ajoutant que le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation n'est pas établi.

S'agissant du licenciement, Jean-Luc Y... soutient que son adversaire doit être débouté de ses demandes, dès lors qu'il ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre son licenciement et l'accident de travail survenu le 17 octobre 2011, ce qu'il conteste. Il ajoute que son établissement ne comptait pas onze salariés, de sorte qu'il n'avait pas à consulter les délégués du personnel, et que ce faible effectif rendait tout reclassement impossible.
Enfin, il indique que dans les documents de fin de contrat, il n'avait pas juridiquement l'obligation de mettre la date d'entrée de Denis Vignais chez son père, quand bien même il aurait accepté de reprendre son ancienneté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d'abord d'observer que l'employeur verse aux débats les registres du personnel, de sorte qu'il n'y a pas à prononcer à son encontre de condamnation de ce chef.
- Sur la convention collective applicable :
Aux termes de l'article R. 3243-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive européenne 91/ 533/ CEE du conseil du 14 novembre 1991, l'employeur doit porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable. Si, dans les relations collectives de travail, un seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, l'employeur peut décider d'appliquer à une catégorie de salariés une convention plus favorable. Le salarié est fondé à solliciter l'application de la convention collective mentionnée sur ses bulletins de paie, cette mention valant présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant néanmoins admis à apporter la preuve contraire. Enfin, la mention par l'employeur dans les bulletins de paie du salarié d'une convention collective vaut engagement unilatéral de sa part qui peut être dénoncé unilatéralement.

En l'espèce, il est constant que l'activité principale de Jean-Luc Y... relève de la convention collective des établissements d'entraînement de chevaux de courses au trot du 9 janvier 1979 (no3605). La convention collective des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de la Mayenne stipule pour sa part, dans son article 1, qu'elle " détermine les rapports entre les employeurs et les salariés et apprentis, de l'un ou l'autre sexe, de tout âge et de toute nationalité, des exploitations de polyculture et d'élevage, spécialisées ou non, y compris les haras, mais à l'exclusion des centres d'entraînement de chevaux et des entreprises d'accouvage ".

Cependant, cette clause n'interdit pas à un employeur d'un centre d'entraînement de se soumettre volontairement à la convention des exploitations de polyculture.
Or, si le contrat de travail signé le 1er mars 2006 entre Denis X... et Jean-Luc Y... fait référence à la convention collective 3605 du 9 janvier 1979, force est de constater :- qu'à compter du mois de mai 2007 et jusqu'en décembre 2008, les bulletins de salaire émis par Jean-Luc Y... font référence à a convention collective de la polyculture et de l'élevage et que l'intimé ne peut sérieusement prétendre qu'il s'agit d'une erreur, alors que pour toute la période antérieure, c'est la convention 3605 qui était mentionnée,- que depuis le début de la relation de travail et jusqu'en décembre 2008, les bulletins de paye mentionnent comme qualification " agent technique ", et même, à compter d'octobre 2007, coefficient 320, l'emploi d'agent technique n'existant pas dans la convention numéro 3605, et le coefficient 320 correspondant à celui qui lui était appliqué par André Y... dans le cadre de la convention sur l'élevage,- qu'il n'est pas contesté que même après la cessation par André Y... de ses activités, Denis X... a continué à exercer les mêmes fonctions,- que le taux horaire dont il bénéficiait, soit 10, 61 euros en février 2012, était plus proche de celui fixé par la convention revendiquée (10, 19 euros), que de celui fixé par la convention 3605 (9, 48 euros),- qu'enfin, si Denis X... percevait une prime de gagnants, telle que prévue par la convention des centres d'entraînement, il percevait aussi une prime de poulinage.

Ces éléments permettent de considérer, contrairement à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, que Jean-Luc Y... avait fait le choix d'appliquer à Denis X... la convention collective de la polyculture et de l'élevage de Mayenne. S'il s'agissait d'une décision unilatérale pouvant être dénoncée également unilatéralement, la simple disparition de la mention de cette convention sur les bulletins de paye de Denis X... en janvier 2009 ne pouvait valoir dénonciation individuelle de l'application volontaire de cette convention.

Par suite, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Laval et de décider que Denis X... était bien soumis à la convention collective de la polyculture et de l'élevage de Mayenne.
- Sur la qualification de Denis X... et sa demande de rappel de salaire :
La qualification professionnelle d'un salarié dépend des fonctions qu'il exerce réellement. Lorsqu'un emploi n'est pas prévu par la convention applicable, il convient de rechercher à quelle fonction déterminée doit être assimilé ledit emploi.
Denis X... avait la qualification d'agent technique qualifié échelon 2, coefficient 320, définie comme suit par la convention collective : " Emploi comportant les mêmes aptitudes qu'à l'échelon 1, mais ouvrant une autonomie plus large et une capacité à adapter le mode d'exécution aux conditions rencontrées pour effectuer avec initiative et compétence tous les travaux de l'exploitation sous contrôle à posteriori de l'employeur.

Exemples de tâches correspondant à cet échelon (liste non limitative) : outre les même taches qu'à l'échelon 1- réalisation des objectifs d'un plan d'élevage : insémination raisonnée, mise à la saillie, sélection, recherche de performance,- assurer les vêlages,- application d'un traitement à la suite d'un diagnostic vétérinaire,- implantation de culture et organisation de récolte, décisionnaire de traitement, désherbage et approvisionnement,- bureau : secrétariat, comptabilité ".

Denis X... revendique la qualification de responsable d'élevage, laquelle n'est pas répertoriée dans la convention collective de la polyculture et de l'élevage.
Selon les Haras nationaux, la mission du responsable d'élevage est la suivante : " Les fonctions dévolues au responsable d'élevage sont les suivantes :- Gère le cheptel : cycle de reproduction (suivi des chaleurs, saillies, poulinages), alimentation, prophylaxie, manipulation et éducation des poulains, préparation aux ventes. Présente les chevaux aux clients.- Gère le personnel de l'élevage au quotidien et la tenue des documents de suivi d'élevage.- Assure les relations avec les fournisseurs et les clients de l'élevage,- Rend compte des activités de l'élevage, dresse un bilan permettant au gérant ou au propriétaire de prendre des décisions et d'élaborer la stratégie d'entreprise ".

Selon l'association nationale pour l'emploi et la formation en agriculture, le responsable d'élevage équin :- définit les objectifs de production et organise l'élevage en conséquence,- sélectionne les équidés selon les critères de performance recherchée (aptitudes sportives...)- gère l'alimentation du cheptel (calcul des rations alimentaires, approvisionnement des stocks),- gère le système fourrager (pâtures et/ ou production de fourrages),- réalise des bilans techniques et économiques à partir des enregistrements de suivi de l'élevage (races, origine, carnet de santé...) Afin d'améliorer la rentabilité de l'élevage.

Or, il apparaît que Denis X... ne démontre aucunement :- qu'il réalisait la prophylaxie, le Docteur De A..., vétérinaire à Meslay du Maine, attestant que la clinique au sein de laquelle il travaille, effectue, depuis 2007, chaque année les vaccinations des poulinières ainsi que les vermifuges à la sonde de l'ensemble des chevaux de l'élevage,- qu'il parait les animaux, M. B..., maréchal ferrant indiquant qu'il intervenant deux jours par semaine et plus en cas d'urgence,- qu'il participait à l'éducation des poulains,- qu'il gérait le personnel de l'élevage,- qu'il dressait un bilan permettant l'élaboration de la stratégie d'entreprise,- qu'il sélectionnait les équidés, Horse média Services attestant qu'il réalisait, avec Jean-Luc Y..., les croisements depuis 2006 sans la participation de Denis X....

La demande en requalification en ce sens sera donc rejetée.
Subsidiairement, Denis X... entend bénéficier de la classification d'agent technique hautement qualifié niveau 1 coefficient 410 définie comme suit par la convention collective : Emploi hautement qualifié s'exerçant suivant des directives générales reçues dans le cadre d'une large autonomie. Il demande une connaissance et expérience professionnelle certaine, pour, au-delà de la simple observation ou appréciation de l'état des cultures, des élevages, des matériels, établir un diagnostic, en rendre compte à l'encadrement ou au chef d'entreprise, voire à prendre toutes initiatives nécessaires en cas d'absence de ces derniers.

Exemples de tâches correspondant à cet échelon (liste non limitative)- Responsable du secteur production d'un atelier,- Responsable d'une section de la commercialisation,- Responsable de la comptabilité ".

Or, sur ce point encore, Denis X... ne démontre pas qu'il lui incombait d'établir un diagnostic.
S'il établit qu'il prodiguait des soins simples, surveillait les chaleurs, qu'il conduisait les juments pour les saillies, contrôlait qu'elles étaient gestantes, administrait des vermifuges, réalisait les poulinages, il ne s'agit finalement que des missions afférentes à la classification dont il bénéficiait. Par suite, la décision du conseil de prud'hommes sera, de ce chef, confirmée.

- Sur les heures supplémentaires :
En application de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
A/ hors période de poulinage :
Selon, Jean-Luc Y..., les horaires effectués par Denis X... étaient ceux affichés dans l'entreprise, à savoir :- Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7 heures 30-12 heures 30 et 15 heures-18 heures-Mercredi : 7 heures 30-12 heures 30- Samedi et dimanche : 2 heures par roulement entre Denis X... et son collègue M. C..., à leur convenance.. Soit 39 heures par semaine.

Pour étayer sa demande d'heures supplémentaires, Denis X... verse aux débats les pièces suivantes :- une lettre de l'inspection du travail en date du 9 mars 2012 qui indique " Compte tenu de l'activité de poulinage effectuée par Denis X..., il est évident que ce dernier ne peut être considéré comme relevant d'un horaire fixe de travail ",- une attestation de sa compagne, Mme D..., qui certifie qu'il " travaillait dès 7 heures 30 le matin jusqu'à 13 heures et de 14 heures 30 à 18 heures tous les jours de la semaine, le samedi matin de 7 heures 30 à 12 heures, le dimanche matin de 8 heures 30 à 10 heures 30 et soit le samedi soir, soit le dimanche soir, 1 heure pour nourrir le cheptel ", soit 17 heures 30 de travail supplémentaire,- une copie de calendrier mentionnant son prénom certains week ends, dont il soutient qu'il s'agissait de ceux pendant lesquels il ne travaillait pas,- un tableau excell récapitulant les sommes lui étant dues sur la base de 18 heures de travail supplémentaire par semaine.

Le premier document ne présente que peu d'intérêt, puisque la question des poulinages fait l'objet d'une demande séparée. En outre, Denis X... ne justifie pas que le contrôleur du travail a donné une suite à ses observations. Il en est de même des copies de calendrier qui ne portent aucune mention des horaires qui auraient été effectués et qui ne précisent même pas que la mention " Denis " correspond à des jours où précisément il ne travaillait pas. En ce qui concerne le tableau excell, il n'indique pas le début et la fin de chaque journée de travail. Il n'est pas totalement en cohérence avec l'attestation de Mme E..., qui fait état de 17 heures 30 de travail supplémentaire. Surtout, l'attestation de cette dernière, qui ne mentionne pas la période de référence, Jean-Luc Y... indiquant sans être contredit sur ce point qu'elle n'est venue vivre chez Denis X... que courant 2010, est en contradiction avec les attestations des deux autres salariés de l'intimé, qui

précisent que le temps de travail de Denis X... était conforme aux horaires affichés, ce qui, au regard de l'importance du cheptel déclaré de Jean-Luc Y... (80 animaux en tout), n'apparaît pas incohérent.
Il apparaît donc que Denis X..., qui a été rémunéré d'un certain nombre d'heures supplémentaires, n'étaye pas sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments et, en tout cas, que les attestations produites par ce dernier permettent de remettre en cause le seul élément précis, à savoir l'attestation de Mme E....
B/ sur les périodes de poulinage :
Les périodes improprement qualifiées d'astreintes, pendant lesquelles le salarié doit se tenir à disposition de son employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles et constituant en réalité du temps de travail effectif, doivent être décomptées et rémunérées en totalité comme du travail effectif.
Au soutien de ses prétentions, Denis X... fait valoir que pendant les périodes de poulinage, il était tenu d'assurer la surveillance des poulinières après sa journée de travail, que pendant cinq mois il était de garde 24 heures sur 24, sept jours sur sept, que l'alarme du dispositif sonnait souvent, qu'il y avait beaucoup de fausses alertes. Il considère que son astreinte doit être assimilée à du travail effectif pendant 12 heures à raison de trois à quatre nuits par semaine.

Les attestations de Mme E... et de M. F..., confirment que Denis X... était tenu à une astreinte permanente pendant la période de poulinage, ce qui, en soit n'est pas contesté, étant observé cependant que Denis X... ne réclame pas le paiement d'astreintes mais de travail effectif.
Dans une autre attestation, Mme E... précise : " Il surveillait trois à quatre juments en même temps chaque nuit. L'alarme du dispositif de poulinage sonnait très souvent, toutes les heures parfois plus. Dès qu'une jument se couchait, l'alarme retentissait pour l'avertir. Les juments se couchent souvent soit pour se reposer, soit pour cause de coliques sans pour autant pouliner. Cela faisait beaucoup de fausses alertes, d'attentes, d'heures de surveillance, de nuits blanches et il était obligé d'appuyer sur certains boutons d'un boiter pour reprogrammer l'alarme sinon celle-ci ne sonnait plus même si une jument se recouchait par la suite.... Il est bon de préciser que cela faisait deux ans que les caméras installées dans les boxes de poulinages étaient défectueuses ! Une sur quatre fonctionnait ".

M. E..., professeur de chirurgie équine atteste : "- le poulinage de la jument se caractérise par sa brièveté, sa violence, sa survenue nocturne et une date aléatoire, la gestation pouvant durer de 10, 5 à 12 mois, selon les cas,- qu'il s'en suit une surveillance particulièrement astreignante, car si le poulinage se passe sans problème dans la plupart des cas, sa brièveté et sa violence entraînent des complications graves au moindre problème, qui doit être détecté et pris en charge de manière immédiate,...- que si le poulinage se passe le plus souvent sans soucis majeur, la personne assurant sa surveillance ne limitera pas son travail à une simple observation : il convient d'examiner la jument, de vérifier l'absence de coliques post partum, d'examiner le poulain, le cordon ombilical, d'attendre que le poulain soit debout, qu'il ait tété le colostrum, ce qui doit impérativement arriver dans les premières heures suivant le poulinage ".

Les cahiers produits par l'appelant font apparaître le nombre de poulinages suivant :-2007 : 20 dont 18 de nuit,-2008 : 28 dont 21 de nuit,-2009 : 17 dont 12 de nuit,-2010 : 20 dont 15 de nuit,-2011 : 23 dont 16 de nuit.

Eu égard à ces éléments, il apparaît que, même si le docteur de A... et M. G..., qui s'est occupé de la jumenterie en 2012, attestent que les poulinages se passaient sans problème majeur, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu que chaque poulinage réalisé de nuit correspondait à 8 heures d'heures de travail effectif, Denis X... pouvant, pendant le reste du temps, vaquer à ses obligations, compte tenu des moyens de surveillance dont il disposait.
Le versement de diverses primes, dont la prime de poulinage, même si leur montant approche celui des sommes qui auraient dues être payées au titre des heures supplémentaires, ne peut pas tenir lieu de règlement de celles-ci.
Le logement de 98 m2 dont bénéficiait Denis X... sur le site, d'une valeur locative de l'ordre de 500 euros par mois, outre les charges supportées par son employeur, ne pouvait, en l'absence de convention précise en ce sens, rémunérer les heures d'astreinte et à fortiori les heures supplémentaires du salarié.
Par suite, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a condamné Jean-Luc Y... à payer à Denis X... la somme de 8065, 90 euros au titre des heures supplémentaires effectuées de nuit, outre 806, 59 euros au titre des congés payés y afférents.
- Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, le fait de mentionner sur le bulletin de paie un certain nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement fait, est réputé être un travail dissimulé par l'employeur.
Pour autant, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d'heures inférieur à celui réellement réalisé, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Compte tenu du montant des heures supplémentaires retenues mais aussi du fait que certaines étaient réglées et apparaissaient sur les bulletins de salaire de Denis X..., et enfin que celui-ci bénéficiait d'une prime de poulinage, il n'apparaît établi que c'est de manière intentionnelle que Jean-Luc Y... n'a pas fait apparaître l'ensemble des heures accomplies.
Il en est de même s'agissant du logement de Denis X..., qui ne payait ni loyer, ni charges, cet avantage faisant partie intégrante de l'économie du contrat.
Par suite, cette demande sera rejetée.
- Sur le licenciement de Denis X... :
Il convient tout d'abord de relever que les registres du personnel produits par Jean-Luc Y..., ne font pas apparaître, si l'on exclut les apprentis, un effectif d'au moins onze personnes depuis douze mois consécutifs ou non sur une période de référence de trois ans, nonobstant ce qui figurait sur l'attestation adressée à Pôle Emploi, sur laquelle apparaît l'effectif au 31 décembre 2013, sans plus de précision sur la durée et la nature des contrats.
Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Les dispositions du code du travail sont autonomes par rapport au droit de la sécurité sociale et il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence du lien de causalité entre l'origine professionnelle de l'affection et l'activité du salarié.
L'application de l'article L 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
En l'espèce, Denis X... soutient que le 17 octobre 2011, alors qu'il effectuait les soins d'une jument celle-ci chute, il a été blessé à l'épaule gauche. Le certificat d'accident de travail établi le 27 octobre 2011 mentionne :- Douleur articulation sternoclaviaire 6h- Contracture trapèze 6h- Contracture paravertébrale dorsale 6h en interne-Douleur susépineux il mentionne des soins jusqu'au 15 novembre 2011, ne prescrit pas d'arrêt de travail et le 18 octobre 2011, Monsieur X... est déclaré apte par le médecin du travail.

Le 06 décembre 2011, la MSA a accusé réception de la déclaration d'accident de travail de Denis X....
Le 16 février 2012, un certificat final d'accident du travail était établi.
Le 17 février 2012, Denis X... est de nouveau mis en arrêt de travail jusqu'au 16 mars 2012 par le docteur H... pour « difficultés en rapport avec son travail en accord avec le docteur Z.... Syndrome dépressif »
Le 2 mars 2012, il est examiné par le Docteur Z..., médecin du travail, auprès de la MSA, lequel a attesté : « Je viens d'examiner Mr Denis X..., responsable d'élevage, et ai constaté : Conflit + + + sur le lieu de travail. Il ne me semble pas possible de le remettre au travail dans cette entreprise. Merci de le prolonger si vous en êtes d'accord. Une rupture conventionnelle serait une bonne solution. "

Le 14 mars 2012, l'arrêt de travail de l'appelant est prolongé jusqu'au 17 avril 2012, puis successivement jusqu'au 4 septembre 2013.
Le 29 août 2012, la MSA écrivait à Monsieur X... pour lui confirmer son accord sur le protocole de soins proposé par le docteur I... jusqu'au 30 septembre 2017.
Le 14 mai 2013, Denis X... est examiné par le docteur I... pour une douleur à l'épaule gauche. Celui-ci établit un certificat médical de rechute de l'accident de travail du 17 octobre 2011, certificat dont la MSA accuse réception le 24 mai 2013.

Le 18 juillet 2013, la MSA confirmait à Denis X... la prise en charge de la rechute au titre des accidents du travail.
A compter du 09 septembre 2013, l'appelant suivait une formation de CAP Staffeur Ornemaniste dispensée par le GRETA des Cotes d'Armor. Cette formation était d'une durée de 10 mois, soit jusqu'au 24 juin 2014.
Le 25 juin 2014, Denis X... a été déclaré apte à la reprise de son travail sous les réserves suivantes : « pas de travail avec les chevaux dans l'entreprise. Je reverrai M. X... dans 15 jours pour statuer définitivement sur son aptitude à son poste de travail ».
Le 10 juillet 2014, sur seconde visite médicale, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude dans les termes suivants : « inapte total et définitif à son poste ».
Dans aucun de ces deux documents, le médecin du travail n'a coché la case " accident du travail ", ni même celle " maladie professionnelle " et n'évoque des difficultés au niveau de l'épaule. Cet avis d'inaptitude est intervenu alors que l'accident du 17 octobre 2011 n'avait pas donné lieu à un arrêt de travail, ni d'ailleurs sa rechute, qu'il était arrêté, avant sa formation, pour une toute autre cause, et que le métier auquel Denis X... entendait se reconvertir mobilisait largement son épaule.
Par suite, il n'apparaît pas établi que l'inaptitude de Denis X... soit au moins partiellement en lien avec un accident du travail, ni, à supposer que ce soit le cas, que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Denis X... ne peut donc bénéficier des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail.
Compte tenu de l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail, Jean-Luc Y... devait, en application de l'article L. 1226-2 du code du travail, avant de licencier Jean-Luc Y..., rechercher les possibilités de reclassement. Il justifie par la production de son registre du personnel, que son établissement, qui comptait moins de onze salariés, outre les apprentis, employait essentiellement des salariés qui devaient avoir des contacts avec les chevaux (lads, jockey, garçons d'écurie), outre une secrétaire comptable et un ouvrier agricole, ces deux postes n'étant pas vacants. Il n'est pas établi qu'il avait d'autres établissements.

Dans ces conditions, il apparaît qu'aucun reclassement de Denis X..., n'était possible. Son licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse.
- Sur les autres demandes :
Denis X... est fondé à réclamer à M. Y... la remise de documents de fin de contrat tenant compte des condamnations ci-dessus prononcées, mais aussi d'un certificat de travail rectifié faisant apparaître une date d'embauche au 22 octobre 2001, dès lors qu'il a repris expressément l'ancienneté du salarié, sans que le prononcé d'une astreinte n'apparaisse de ce chef. En revanche, pour les raisons ci-dessus énoncées, il n'y a pas lieu de condamner l'employeur à faire apparaître l'origine professionnelle du licenciement.
La moyenne des trois derniers mois de salaire sera, comme le demande le salarié, fixée à 1686, 44 ¿, somme inférieure à celle retenue par le conseil de prud'hommes et à ce qui figure sur l'attestation Pôle Emploi.
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de leurs frais irrépétibles de sorte que les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La décision de première instance étant pour l'essentiel confirmée, M. X... supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant en matière sociale, publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2013 par le conseil de prud'hommes de Laval, sauf en ce qu'il a dit que Denis X... relevait de la convention collective des centres d'entraînement de chevaux au trot et en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1881, 86 euros.
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1686, 44 ¿.
Dit que Denis X... relevait de la convention collective de la polyculture et de l'élevage de la Mayenne.
Dit que le licenciement de Denis X... repose sur une cause réelle et sérieuse.
Déboute en conséquence Denis X... de ses demandes indemnitaires.
Ordonne la remise par Jean-Luc Y... du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés.
Rejette les demandes pour le surplus.
Condamne Denis X... aux entiers dépens de l'instance d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01035
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-04-28;13.01035 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award