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28/04/2015 | FRANCE | N°13/00651

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 avril 2015, 13/00651


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00651.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no F12/ 00559

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :
Madame Christelle X...... 49125 TIERCE
non comparante-représentée par Maître de STOPPANI, avocat substituant Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier FS12030

INTIMEE :
L'Associat

ion VEGEPOLYS SIRET 490 338 688 Représentée par son Président, Monsieur Jacques Antoine Y...... 490...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00651.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2013, enregistrée sous le no F12/ 00559

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :
Madame Christelle X...... 49125 TIERCE
non comparante-représentée par Maître de STOPPANI, avocat substituant Maître CHOUQUET-MAISONNEUVE de la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier FS12030

INTIMEE :
L'Association VEGEPOLYS SIRET 490 338 688 Représentée par son Président, Monsieur Jacques Antoine Y...... 49066 ANGERS CEDEX 01
représentée par Maître FOLLEN de la SELARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Le pôle de compétitivité végétal angevin, qui a pour objet " la mobilisation sur un territoire donné d'entreprises, de centres de recherche et de formation autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises. ", a été créé le 26 novembre 2004 sous la forme d'une association loi de 1901, l'association VEGEPOLYS dont l'objet est " la contribution au développement des filières spécialisées dans le végétal en Anjou, en Pays de la Loire, en France et en Europe ".
Ce pôle de compétitivité " regroupe les acteurs du végétal des filières maraîchage, arboriculture, horticulture, viticulture, semences, plantes médicinales, aromatiques et à parfum, tabac, cidre, champignon. ".
L'association VEGEPOLYS emploie habituellement moins de onze salariés et tel était le cas au moment de la rupture du contrat de travail en cause.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 23 juillet 2008, à effet au 1er septembre suivant, elle a embauché Mme Christelle X... à temps partiel, 17, 50 heures par semaine (soit un mi-temps), en qualité de comptable. La salariée était rattachée hiérarchiquement au directeur de l'association VEGEPOLYS. Aux termes de son contrat de travail, elle avait pour mission d'assurer, en lien avec le cabinet d'expertise comptable, la comptabilité des associations VEGEPOLYS et VALINOV et l'assistance de leurs directeurs pour la gestion des ressources humaines.
Par avenant du 3 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010, la durée hebdomadaire de travail de Mme Christelle X... a été portée à 32 heures, ce temps de travail étant réparti de la façon suivante : 2, 5 jours par semaine pour l'association VEGEPOLYS et 1, 5 jour par semaine pour l'association VALINOV, l'avenant précisant que cette répartition s'inscrivait dans le cadre d'une convention de mise à disposition de la salariée par l'association VEGEPOLYS en faveur de l'association VALINOV.
Par avenant du 26 juillet 2010, Mme Christelle X... a été employée à temps plein, son temps de travail étant réparti de la façon suivante : 4 jours par semaine les semaines paires et 5 jours par semaine les semaines impaires et partagé entre les deux associations à raison de 20 heures par semaine pour l'association VEGEPOLYS et de 15 heures par semaine pour l'association VALINOV. Dans le dernier état de la relation de travail, sa rémunération brute mensuelle s'élevait à la somme de 2 233 ¿.
Le 1er septembre 2010, une convention de mise à disposition a été conclue entre l'association VEGEPOLYS et l'association VALINOV aux termes de laquelle il était convenu que la première mettait Mme Christelle X... à la disposition de la seconde pour exercer des fonctions de comptable et ce, 15 heures par semaine.
Mme Christelle X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 28 septembre au 6 octobre 2010. Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail pour " état dépressif réactionnel " du 20 mai au 4 juin 2011, puis du 24 juin au 12 juillet 2011, cet arrêt de travail ayant été prolongé jusqu'au 20 août, puis jusqu'au 24 septembre 2011.
Par courrier du 31 août 2011, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a fait connaître à Mme Christelle X... qu'elle ne pourrait plus lui verser d'indemnités journalières au-delà du 24/ 09/ 2011 à compter de laquelle son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié.
A l'issue de la visite de reprise du 28 septembre 2011, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude définitive en une seule visite dans les termes suivants : " Etat de santé incompatible avec la reprise des activités professionnelles au poste sus-nommé comptable. Procédure dite de danger immédiat. Art R 4624-31 CT. Une seule visite. Inaptitude définitive à tous postes dans l'association. L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants que la salariée pourrait exercer. ". Par courrier du 30 septembre 2011, l'association VEGEPOLYS a sollicité du médecin du travail ses préconisations afin de lui permettre de procéder à des recherches de reclassement. Le 3 octobre 2011, le médecin du travail a répondu qu'en ce qu'il mentionnait : " L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants que la salariée pourrait exercer. " son avis d'inaptitude " tenait déjà compte de cette obligation ", qu'il ne proposait donc aucun reclassement et ne demandait aucune proposition à l'employeur. Il confirmait " l'inaptitude définitive à tous postes dans l'entreprise. ".
Par courrier recommandé du 13 octobre 2011 réceptionné le lendemain, l'association VEGEPOLYS a convoqué Mme Christelle X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 21 octobre suivant. A cette date, cette dernière s'est présentée à l'entretien accompagnée par un conseiller salarié. D'un retour d'un déplacement à Montpellier, le directeur de l'association l'a faite prévenir qu'il serait en retard de 15 minutes. Par courrier recommandé du 21 octobre 2011, Mme Christelle X... a indiqué à son employeur que, le rendez-vous n'ayant pas été honoré à 15 h 45, elle avait dû repartir ; qu'ainsi, la procédure n'ayant pas été respectée, elle était dans l'attente d'une régularisation.
Par lettre du 25 octobre 2011, Mme Christelle X... a donc été convoquée à un nouvel entretien préalable fixé au 4 novembre suivant.
Par lettre recommandée du 8 novembre 2011, l'association VEGEPOLYS lui a, dans les termes suivants, notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement :
" Objet : notification de licenciement Madame X..., Vous avez été reçue le vendredi 04 novembre 2011 pour un entretien préalable au licenciement auquel vous avez été convoquée par courrier du 25 octobre 2011. A cet entretien, vous étiez assistée de Monsieur Z..., Direction du Travail. Lors de cet entretien, nous avons évoqué les faits suivants :- Le 28/ 09/ 11- réception de votre inaptitude à tous postes dans l'association, par le Docteur A..., médecin du travail,- Le 30/ 09/ 11- nous avons interrogé le médecin du travail sur la possibilité de reclassement,- Le 03/ 10/ 11- le Docteur A... nous a répondu qu'il ne nous proposait aucun reclassement spécifique dans l'association et que l'inaptitude présentait un caractère définitif pour un travail dans l'association.- Nous avons ensuite interrogé nos partenaires pour un éventuel reclassement dans leur structure. Cette demande n'a abouti à aucune solution positive.- Aussi, nous avons été amenés à vous exposer le fait que nous envisagions votre licenciement pour inaptitude à tout poste dans l'association. La rupture de votre contrat de travail est donc inéluctable. Par ailleurs, au regard de votre état de santé, nous sommes déliés de notre obligation de respecter un préavis.... ".
Le 14 mai 2012, Mme Christelle X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement. Dans le dernier état de ses prétentions, elle sollicitait le paiement d'un rappel de salaire pour 246, 56 ¿ outre les congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et de dommages et intérêts pour défaut " d'information complète " au titre du DIF. Elle demandait également que lui soit communiquée la convention de mise à disposition conclue entre l'association VEGEPOLYS et l'association VALINOV.
Par jugement du 17 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, estimant notamment que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement était justifié et qu'il n'avait pas failli à son obligation de sécurité de résultat, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- condamné l'association VEGEPOLYS à payer à Mme Christelle X... la somme de 246, 56 ¿ à titre de rappel de salaire (complément des indemnités journalières) et celle de 1 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;- débouté Mme Christelle X... de toutes ses autres prétentions ;- condamné l'association VEGEPOLYS aux dépens.
Mme Christelle X... a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration électronique du 4 mars 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Christelle X... demande à la cour, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association VEGEPOLYS à lui payer un rappel de salaire de 246, 56 ¿ ;
- de l'infirmer pour le surplus ;
- de condamner l'association VEGEPOLYS à lui payer la somme de 13 398 ¿ à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil pour perte de chance au motif que, cette dernière ayant failli à son obligation de lui adresser une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail en vue de sa mise à la disposition de l'association VALINOV et de l'informer de la résiliation de cette convention qu'elle dit être intervenue en juin 2011, elle lui a fait perdre une chance de : ¿ postuler à son propre poste au sein de cette association alors qu'elle appréciait particulièrement cet emploi, ¿ de retrouver, au sein de l'association VEGEPOLYS, son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale et de tous les droits attachés à son contrat de travail, ¿ bénéficier d'une action de formation ;
- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner en conséquence l'association VEGEPOLYS à lui payer la somme de 2 233 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 223, 30 ¿ de congés payés afférents et celle de 13 398 ¿ nets de CSG et de CRDS en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, au motif que : ¿ aucune recherche n'a été effectuée par l'employeur pour vérifier si elle était médicalement apte à exercer son emploi au sein de l'association VALINOV ; dès lors que l'avis d'inaptitude était silencieux sur sa capacité à poursuivre son emploi au sein de cette association, il incombait à l'association VEGEPOLYS de demander au médecin du travail si elle était apte à occuper un emploi au sein de l'association VALINOV ; ¿ dès lors que la convention de mise à disposition avait été résiliée sans qu'elle en ait été informée, il appartenait à l'employeur d'interroger le médecin du travail sur son aptitude ou non à occuper un poste à temps complet au sein de l'association VEGEPOLYS ; ¿ l'employeur a failli à son obligation de reclassement en ce qu'il s'est contenté d'interroger trois structures alors que l'association VEGEPOLYS et le Pôle de compétitivité regroupent 315 entreprises adhérentes qui ont des activités de même nature et au sein desquelles la permutation de tout ou partie du personnel est possible ; l'employeur aurait également dû effectuer des recherches de reclassement en direction de la Chambre d'Agriculture ;
- de condamner l'association VEGEPOLYS à lui payer la somme de 13 398 ¿ nets de CSG et de CRDS en application de l'article 1382 du code civil pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat au motif que, alors qu'elle l'a alerté à plusieurs reprises, d'une part, du fait que ses conditions de travail étaient compliquées en raison de l'éclatement de ses fonctions entre deux structures, d'autre part, de sa surcharge de travail, il n'a mis aucune solution en place malgré ses arrêts de travail pour état dépressif réactionnel ;
- de sommer l'association VEGEPOLYS de communiquer le registre des entrées et sorties du personnel de " VEGEPOLYS INNOVATION ", les bulletins de salaire des années 2012 et 2013 de M. C... qui lui a succédé dans les fonctions de comptable ainsi que le courrier de rupture, par l'association VALINOV, de la convention de mise à disposition la concernant ;
- de condamner l'association VEGEPOLYS à lui payer la somme de 1 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information complète sur ses droits en matière de Droit Individuel à la Formation et celle de 3 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- de la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 9 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles l'association VEGEPOLYS demande à la cour de débouter Mme Christelle X... de son appel et de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante aux entiers dépens.
L'employeur fait valoir en substance que :
sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance :- les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2006 relatives à l'hypothèse de la mise à disposition d'un salarié en cours de contrat de travail, de manière intégrale et pour une durée temporaire ne trouvent pas à s'appliquer à la situation de Mme Christelle X... qui travaillait concomitamment sur deux structures ce qui résultait de façon très claire des dispositions de son contrat de travail et des avenants successifs ;- les dispositions des articles L. 8241-1 et L. 8241-2 du code du travail insérées dans ce code par une loi du 22 mars 2012 ne peuvent pas trouver à s'appliquer à une convention de mise à disposition conclue le 1er septembre 2010 ;- les critiques élevées par l'appelante au sujet de cette convention sont inopérantes en ce qui concerne sa situation personnelle dans la mesure où cette convention n'a eu aucune conséquence sur son contrat de travail ;- la salariée n'a subi aucune perte de chance en ce que, d'une part, pendant l'arrêt de maladie de Mme Christelle X..., l'association VALINOV s'est, comme elle en avait le droit, réorganisée en confiant ses tâches à une autre salariée en interne, d'autre part, aucun poste n'était disponible au sein de l'association VALINOV, laquelle est désormais dénommée " VEGEPOLYS INNOVATION " ;
s'agissant du licenciement,- en déclarant la salariée inapte à son poste et à tout poste au sein de " l'Association ", le médecin du travail l'a évidemment déclarée inapte à exercer l'emploi qu'elle occupait en partie au sein de l'association VEGEPOLYS et en partie au sein de l'association VALINOV ce que confirme sa réponse du 3 octobre 2011, de sorte que la question posée par l'appelante est sans objet ;
- il a parfaitement rempli son obligation de reclassement et est même allé au-delà des exigences légales ; au moment de la rupture du contrat de travail, l'association comptait bien moins de 315 entreprises adhérentes et, en tout état de cause, aucune permutation de tout ou partie du personnel n'était possible entre ces entreprises du végétal et les quelques salariés qu'elle compte elle-même ; la position de Mme Christelle X... revient à faire peser sur l'employeur une obligation de recherche dans tout l'ensemble du secteur professionnel local, ce que n'exigent ni la loi ni la jurisprudence ; s'agissant de la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,- la salariée ne rapporte pas la preuve d'un comportement fautif de sa part qui serait à l'origine de la dégradation de son état de santé ou en lien avec son inaptitude, étant observé que le volet des arrêts de travail qui lui est transmis ne mentionne pas le motif médical de cet arrêt et que la CPAM de Maine et Loire a fait savoir très officiellement à Mme Christelle X... que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié ;- si cette dernière a dû faire face à une augmentation progressive de sa charge de travail du fait de l'augmentation de l'activité des associations VEGEPOLYS et VALINOV, l'employeur a toujours veiller à faire évoluer ses conditions de travail en fonction de ce développement et au même rythme que celui-ci et en prenant ses observations et demandes en considération, notamment par une augmentation corrélative de son temps de travail ;- le remplacement de Mme Christelle X... n'a été assuré que par M. François C... qui, après avoir assumé ce travail d'abord à temps partiel, l'a ensuite assumé à temps plein, à compter du 1er juillet 2012 en raison d'une évolution notable de l'activité qui s'était alourdie.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance :
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance, Mme Christelle X... invoque les dispositions de l'article 47 de la loi no 2006-1770 du 30 décembre 2006 qui ont permis, jusqu'au 31 décembre 2010, aux organismes de recherche, aux établissements d'enseignement supérieur et aux entreprises faisant partie d'un pôle de compétitivité de mettre leurs salariés à la disposition d'une entreprise, d'un établissement d'enseignement supérieur ou d'un organisme de recherche faisant partie du même pôle de compétitivité.
Ce texte prévoit que l'employeur qui entend mettre un salarié qu'il emploie en contrat de travail à durée indéterminée à la disposition d'une entité faisant partie du même pôle de compétitivité que lui doit conclure avec elle une convention écrite de mise à disposition qui définit :
1)- les caractéristiques des emplois d'affectation, le lieu d'exécution de la prestation de travail, le régime du temps de travail ou l'horaire, le cas échéant l'exigence d'une formation renforcée à la sécurité ; 2)- le terme de la mise à disposition et les conditions de son renouvellement ; 3)- les conditions d'exercice des droits à congés ; 4)- le cas échéant, toute disposition relative à l'accès aux formations organisées par l'entreprise, l'établissement ou l'organisme d'accueil ; 5)- les conditions et modalités de rupture anticipée de la mise à disposition par le salarié ou par l'une ou l'autre des parties à la convention.
L'employeur doit également adresser au salarié concerné par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail, l'absence de réponse sous quinzaine de la part du salarié à cette proposition étant réputée constitutive d'un refus.
Enfin, ce dispositif prévoit qu'à l'issue de la mise à disposition ou si celle-ci prend fin avant le terme initialement fixé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale, ainsi que tous les droits attachés à son contrat de travail, notamment liés à son ancienneté, pour la détermination desquels la période de mise à disposition est considérée comme un travail effectif, et qu'il est prioritaire pour bénéficier d'une formation dans le cadre du plan de formation.
Mme Christelle X... fait grief à l'association VEGEPOLYS de n'avoir pas respecté l'obligation de lui adresser une proposition écrite " comportant les conditions d'exercice de son activité ou de la rupture de la convention de mise à disposition " et elle soutient qu'en ne l'informant pas de la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre elle et l'association VALINOV, résiliation qu'elle dit être intervenue en juin 2011, l'association VEGEPOLYS lui a fait perdre une chance de : ¿ postuler à son propre poste au sein de l'association VALINOV alors qu'elle appréciait particulièrement cet emploi, ¿ de retrouver, au sein de l'association VEGEPOLYS, son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale et de tous les droits attachés à son contrat de travail, ¿ bénéficier d'une action de formation.
Toutefois, comme l'oppose exactement l'intimée, les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2006 n'apparaissent pas trouver à s'appliquer au cas d'espèce. En effet, ce texte vise l'hypothèse dans laquelle, en cours de contrat de travail à durée indéterminée, un salarié est temporairement mis à la disposition d'une autre entreprise du pôle de compétitivité concerné et n'effectue plus sa prestation de travail au service de son employeur. Or au cas d'espèce, il ressort des termes du contrat de travail de Mme Christelle X... et des éléments du dossier qu'au cours de la relation de travail, cette dernière est toujours restée au service de l'association VEGEPOLYS, laquelle lui a toujours réglé son entier salaire. Il a seulement été convenu, dès la conclusion du contrat de travail à l'origine, que la mission de comptable pour laquelle la salariée était employée par l'association VEGEPOLYS couvrirait la tenue de la comptabilité des deux associations et la fonction d'assistance de leurs directeurs pour la gestion des ressources humaines. A la faveur des augmentations de la durée du travail convenues, les avenants se sont attachés à préciser le temps dédié à chaque association par la salariée dans l'exercice des fonctions pour lesquelles elle était employée par l'association VEGEPOLYS.
Et la convention conclue entre les deux associations le 1er septembre 2010 n'est pas une convention de mise à disposition au sens de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2006, mais une convention qui détermine les modalités de facturation par l'association VEGEPOLYS à l'association VALINOV des travaux accomplis par Mme Christelle X... ainsi que les outils à mettre en place pour assurer cette facturation (relevé des temps de travaux...) et précise que c'est l'association VALINOV qui définira les missions qu'elle entendra confier à la salariée.
Les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2006 ne trouvant pas à s'appliquer, l'association VEGEPOLYS n'avait pas à adresser à Mme Christelle X... une proposition écrite d'avenant à son contrat de travail aux fins de procéder à sa mise à disposition en faveur de l'association VALINOV. Son contrat de travail initial de même que les deux avenants énonçaient clairement que les tâches qu'elle devait assumer dans le cadre de son emploi au sein de l'association VEGEPOLYS couvraient la tenue de la comptabilité et l'assistance GRH pour les deux associations.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 4 juin 2011 puis à compter du 24 juin 2011. Elle ne soutient pas que, du 5 au 23 juin 2011, elle n'aurait pas retrouvé et accompli ses tâches de comptable et d'assistante GRH pour le compte de l'association VALINOV. Il apparaît que, pendant son arrêt de travail, cette dernière s'est finalement réorganisée pour confier à une autre salariée en interne les tâches auparavant accomplies par l'appelante. Aucune disposition légale ou réglementaire n'imposait à l'association VEGEPOLYS de notifier à Mme Christelle X... la résiliation de la convention de mise à disposition conclue entre elle et l'association VALINOV et aucun manquement ne peut lui être imputé de ce chef. La salariée ne rapporte pas à l'encontre de l'association VEGEPOLYS la preuve d'une faute qui serait pour elle à l'origine d'une perte de chance de postuler à son propre poste au sein de l'association VALINOV.
Et aucun élément ne permet de retenir que Mme Christelle X... n'aurait pas, à l'issue de son arrêt de travail, retrouvé au sein de l'association VEGEPOLYS, son emploi ou un emploi équivalent assorti d'une rémunération au moins égale et de tous les droits attachés à son contrat de travail. Elle n'établit de ce chef à l'encontre de son employeur aucune faute qui serait pour elle à l'origine d'un préjudice de perte de chance de retrouver son emploi. Les dispositions de l'article 47 de la loi du 30 décembre 2006 ne trouvant pas à s'appliquer, le grief tiré du fait que Mme Christelle X... aurait perdu une chance de bénéficier en priorité d'une action de formation est également autant inopérant que mal fondé.
Par voie d'ajout au jugement entrepris, l'appelante sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance.

Sur le licenciement :
Aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail, " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. ". Ce texte ajoute que la proposition doit prendre en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, et que l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Il suit de là que, quoique reposant sur une inaptitude physique d'origine non professionnelle régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement n'est légitime que pour autant que l'employeur aura préalablement satisfait à l'obligation de reclassement mise à sa charge par ce texte.
L'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
Au cas d'espèce, l'avis d'inaptitude au poste occupé est intervenu en une seule visite le 28 septembre 2011. Par courrier du 30 septembre suivant, l'association VEGEPOLYS a interrogé le médecin du travail pour connaître ses préconisations s'agissant du reclassement de la salariée. Le 3 octobre 2011, ce dernier a répondu qu'il " ne proposait aucun reclassement " et ne " demandait aucune proposition " à l'employeur, la phrase suivante contenue dans l'avis d'inaptitude : " L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants que la salariée pourrait exercer. " comportant, selon lui, déjà l'expression d'une impossibilité de reclassement au sein de l'entreprise.
Contrairement à ce que soutient la salariée, l'employeur n'avait pas à interroger spécifiquement le médecin du travail sur le point de savoir si elle était apte à occuper un emploi au sein de l'association VALINOV. En effet, pour émettre son avis d'inaptitude, le médecin du travail a nécessairement examiné le poste occupé dans sa globalité, c'est à dire tant du point de vue des tâches accomplies pour le compte de l'association VEGEPOLYS que de celles accomplies pour le compte de l'association VALINOV. En la déclarant inapte au poste occupé, le médecin du travail a nécessairement considéré que la salariée était inapte à accomplir ses tâches tant pour le compte de l'association VALINOV que pour le compte de l'association VEGEPOLYS.
L'appelante reproche encore à l'employeur de n'avoir pas interrogé le médecin du travail sur son aptitude ou non à occuper un poste à temps complet au sein de l'association VEGEPOLYS. Ce reproche est mal fondé dans la mesure où, en dépit d'un avis d'inaptitude particulièrement clair à tout poste au sein de l'entreprise (" Inaptitude définitive à tous postes dans l'association. L'état de santé de la salariée ne permet pas de proposer des tâches ou postes existants que la salariée pourrait exercer. ") qui certes ne l'exonérait pas de son obligation de rechercher un reclassement, l'employeur a satisfait à ses obligations en interrogeant le médecin du travail sur ses préconisations, ce qui englobait nécessairement d'éventuelles préconisations en vue d'un reclassement au sein de l'entreprise elle-même y compris pour des tâches exclusivement dédiées à l'association VEGEPOLYS. Aux termes de sa réponse du 3 octobre 2011, le médecin du travail a confirmé de façon très claire cette inaptitude " définitive " à tout poste et même à toutes tâches au sein de l'entreprise.
Par la production de son registre des entrées et sorties du personnel, l'association VEGEPOLYS établit qu'au moment du licenciement, elle ne disposait d'aucun poste disponible en vue du reclassement de Mme Christelle X..., ce qui n'est pas discuté.
L'objet de l'association VEGEPOLYS est : " la contribution au développement des filières spécialisées dans le végétal en Anjou, en Pays de la Loire, en France et en Europe ". Il ressort des pièces versées aux débats que le pôle de compétitivité du végétal VEGEPOLYS dont le but est : " la mobilisation sur un territoire donné d'entreprises, de centres de recherche et de formation autour de projets innovants pour renforcer la compétitivité des entreprises. " est constitué par l'association VEGEPOLYS, l'association VALINOV désormais dénommée VEGEPOLYS INNOVATION et par l'association Plante et Cité. Spécialisée dans les espaces verts et le paysage, l'association Plante et Cité est un organisme national d'études et d'expérimentations. Ce centre technique assure le transfert des connaissances scientifiques vers les professionnels des espaces verts des entreprises et des collectivités territoriales. Il produit des ressources qui répondent aux attentes prioritaires des professionnels : réduire les produits phytosanitaires, économiser l'eau, choisir des végétaux adaptés aux contraintes urbaines, préserver la biodiversité, comprendre les bienfaits du végétal sur la santé et le bien-être. L'association VALINOV devenue Vegepolys Innovation a quant à elle pour objet d'aider à l'élaboration et à la réalisation des programmes d'innovation des entreprises du végétal spécialisé structure R et D du pôle de compétitivité VEGEPOLYS.
Contrairement à ce que soutient la salariée, le périmètre de reclassement était constitué par les seules associations VALINOV et Plante et Cité lesquelles relevaient du même secteur d'activité que l'association VEGEPOLYS, ces trois associations, implantées à Angers, entretenant des liens ou composant un groupe, dont la localisation et l'organisation permettaient la permutation de tout ou partie du personnel. Les entreprises, associations et autres structures très diverses (fédérations de producteurs, agences, coopératives, chambres consulaires, structures de recherches et d'enseignement...) adhérentes du pôle de compétitivité n'entraient pas dans le périmètre de reclassement en ce qu'elles ne relevaient pas du même secteur d'activité que l'association VEGEPOLYS.
Cette dernière justifie avoir, par courriers du 5 octobre 2011, interrogé l'association Plante et Cité, l'association VALINOV et même " Angers Technopole " sur les possibilités de reclassement de Mme Christelle X... en leur sein et que ces dernières lui ont répondu négativement par courriers respectifs des 6, 11 et 21 octobre 2011.
L'employeur qui établit ainsi avoir, après l'avis d'inaptitude, interrogé le médecin du travail sur ses préconisations et les associations Plante et Cité et VALINOV sur les possibilités de reclassement existant en leur sein et qui justifie de l'absence de poste de reclassement disponible tant en son sein qu'au sein du périmètre de reclassement démontre avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement à l'égard de Mme Christelle X... et s'être trouvée dans l'impossibilité de la reclasser. L'employeur est même allé au-delà de son obligation en interrogeant " Angers Technopole ", structure ne dépendant pas du périmètre de reclassement.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a débouté la salariée de sa demande indemnitaire et en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat :
S'il résulte des comptes-rendus d'entretien annuel relatifs aux années 2009 et 2010 que la charge de travail de Mme Christelle X... a été particulièrement importante en 2009 et importante en 2010 en raison de l'augmentation des dossiers à traiter liée à l'expansion de l'activité des deux associations, situation que l'employeur reconnaît, il apparaît que ce dernier a veillé à ajuster le temps de travail de la salariée en considération de cette augmentation d'activité en faisant passer ce temps de travail de 17, 5 heures par semaine à 32 heures par semaine à compter du 1er janvier 2010 puis de 32 heures à 35 heures par semaine à compter du 26 juillet 2010.
Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, alors que l'entretien annuel 2009 avait mis en évidence des conditions matérielles de travail non satisfaisantes, l'employeur a également veillé à y remédier en installant Mme Christelle X... dans un bureau individuel. Interrogée sur ses conditions de travail, dans le cadre de son entretien annuel 2010 qui s'est déroulé le 2 février 2011, la salariée a indiqué qu'elles étaient " bonnes " en précisant que le fait de disposer d'un bureau personnel était " un plus ". Si les deux comptes-rendus d'entretien font ressortir une charge de travail importante, à aucun moment la salariée n'a indiqué que cette charge de travail n'était pas en adéquation avec sa durée hebdomadaire de travail et/ ou qu'elle aurait porté atteinte à sa santé. Elle n'allègue pas l'accomplissement d'heures supplémentaires rendues nécessaires pour remplir ses tâches. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'établit pas qu'elle aurait alerté à plusieurs reprises son employeur au sujet d'une surcharge de travail.
Aux termes du courrier qu'il a établi le 28 mars 2013, le médecin du travail indique que Mme Christelle X... lui a " exposé " sa souffrance au travail mais il ne précise pas à quels facteurs elle imputait cette souffrance. Si le médecin du travail relève avoir constaté que son état de santé était incompatible avec la poursuite des activités professionnelles et nécessitait un arrêt de travail immédiat et si la salariée s'est en effet vu délivrer des arrêts de travail pour syndrome dépressif réactionnel, aucun élément objectif ne permet de relier cet état à ses conditions de travail, notamment à une surcharge de travail ou à l'éclatement de ses fonctions entre les deux associations, et force est de constater qu'à la fin du mois d'août 2011, le médecin conseil de la CPAM de Maine et Loire considérait que l'arrêt de travail ne serait plus médicalement justifié au-delà du 24 septembre 2011. Les considérations contenues dans la seconde moitié du courrier du médecin du travail sont d'ordre très général s'agissant des situations de souffrance au travail et sans intérêt direct pour la solution du présent litige.
Les trois attestations produites par l'appelante, établies par sa mère et par deux amies, sont purement référendaires et elles ne permettent pas de caractériser de façon objective un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'égard de Mme Christelle X..., notamment en termes de charge ou d'organisation du travail. Il ressort des pièces versées aux débats que M. François C... qui a été recruté pour remplacer cette dernière au sein de l'association VEGEPOLYS, dans un premier temps en intérim (du mois de juin au 30 novembre 2011) puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (à compter du 2 janvier 2012), l'a été d'abord à temps partiel à 60 %, puis à temps plein seulement à compter du 1er juillet 2012, étant observé que, suivant avenant du 3 janvier 2012, il a été convenu qu'il travaillerait 34 heures par semaine au cours des mois de janvier et février 2012 afin de mettre en place un nouveau logiciel. Il suit de là que M. François C... a remplacé Mme Christelle X... au sein de l'association VEGEPOLYS dans des conditions identiques de durée du travail. Le courrier électronique adressé par ce dernier le 20 février 2014 pour protester contre sa surcharge de travail liée à la défaillance de l'outil informatique et à la masse de travail grandissante et à l'origine d'une dégradation de son état de santé ne permet pas de caractériser une attitude fautive de l'employeur envers Mme Christelle X... quant à la charge de travail de cette dernière et un manquement à son obligation de sécurité de résultat envers elle.
Enfin, s'agissant de l'éclatement de ses fonctions entre les deux associations, Mme Christelle X... n'établit pas avoir alerté à plusieurs reprises son employeur du fait que ses conditions de travail auraient été compliquées en raison de l'éclatement de ses fonctions entre deux structures. Elle produit seulement un courrier électronique adressé le 5 avril 2011 depuis la boîte mail du " Service comptable VALINOV " à Mme Cécile D..., salariée de cette association, et à un certain M. Christophe E... de " Noveal Services " aux termes duquel elle indique tenter d'assurer au mieux les priorités des deux structures, fait part de la difficulté à gérer les urgences quand elles sont aux mêmes échéances pour les deux associations et précise qu'elle considère faire des efforts et parvenir à gérer le stress occasionné par ce " tiraillement ". Aux termes de ce courrier, la salariée relève qu'elle se sent néanmoins lésée en ce que, salariée de l'association VEGEPOLYS, elle ne bénéficie pas des primes que l'association VALINOV verse à ses salariés pour les motiver. Il n'est pas établi que ce courrier électronique ait été transmis à son employeur.
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, l'appelante ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité de résultat à son égard et encore moins que la dégradation de son état de santé trouverait son origine dans un tel manquement. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Sur le complément d'indemnités journalières :
Les dispositions du jugement qui ont condamné l'employeur à payer à Mme Christelle X... la somme brute de 246, 56 ¿ à titre de complément d'indemnités journalières ne sont pas critiquées. L'association VEGEPOLYS qui conclut à la confirmation pure et simple de la décision déférée n'a pas formé d'appel incident de ce chef. La cour n'étant saisie d'aucun moyen ni d'aucune prétention sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur la demande relative au DIF :
A l'appui de sa demande indemnitaire, Mme Christelle X... fait valoir que si la lettre de licenciement indique le nombre d'heures de droit individuel à la formation dont elle bénéficiait, elle ne l'a pas informé des modalités du dispositif de portabilité du DIF.
Au titre du DIF, la lettre de licenciement énonce : " Nous vous signalons que vous pouvez faire valoir vos droits que vous avez acquis au titre du droit individuel à la formation (DIF) d'un volume de 41 heures ; sous réserve d'en formuler la demande avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente. A défaut d'une telle demande dans le délai imparti, ce droit sera définitivement perdu. ".
Comme l'ont exactement retenu les premiers juges, il ressort de cet énoncé que, conformément aux dispositions des articles L. 6323-17 et L. 6323-19 du code du travail, la salariée a bien été informée non seulement du volume de droits acquis en matière de droit individuel à la formation, mais aussi du fait qu'elle devait en faire la demande et selon quelles modalités. Le manquement invoqué n'est donc pas établi de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme Christelle X... de sa demande indemnitaire de ce chef.

PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute Mme Christelle X... de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
La condamne aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00651
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-04-28;13.00651 ?
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