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28/04/2015 | FRANCE | N°13/00407

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 avril 2015, 13/00407


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00407.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00188

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANT :
Monsieur Vincent X... ... 53120 GORRON
non comparant-représenté par Maître MAILLARD, avocat substituant Maître DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL

INTIMEE :
LA SARL LUSI devenue SARL BRAM'S L

ES BRUYERES RN 12 53440 ARON
représentée par Maître GISSELBRECHT, avocat substituant Maître GILET, ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00407.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Décembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00188

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANT :
Monsieur Vincent X... ... 53120 GORRON
non comparant-représenté par Maître MAILLARD, avocat substituant Maître DOREAU de la SELARL DOREAU EMMANUEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL

INTIMEE :
LA SARL LUSI devenue SARL BRAM'S LES BRUYERES RN 12 53440 ARON
représentée par Maître GISSELBRECHT, avocat substituant Maître GILET, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS et PROCEDURE
M. Vincent X... a été embauché en qualité de disc-jockey par la société Lusi, exploitant une discothèque à Aron (53) sous l'enseigne " Le Flash Back " à compter du 1er décembre 2009 à temps partiel. Il a travaillé chaque week-end, les vendredis et samedis soirs de 23 heures 30 à 6 heures sur la base d'un taux horaire de 17. 91 euros brut. Il a reçu des bulletins de salaire entre le 1er décembre 2009 et le 30 avril 2010, le dernier salaire s'élevant à 1 172. 96 euros brut pour 54 heures de travail.
Le samedi 30 avril 2010, M. X... a décidé de prendre un week-end complet avec sa famille et a été remplacé par un autre disc-jockey dans la discothèque.
M. X..., prétendant avoir fait l'objet d'un licenciement verbal le 4 mai 2010 par le gérant de la société Lusi, a saisi le conseil de prud'hommes de Laval, par requête reçue le 30 septembre 2010, pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Lusi applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Elle emploie un effectif de moins de 10 salariés.
Par jugement en date du 5 décembre 2012, le conseil de prud'hommes de Laval a :- requalifié le contrat de travail à titre d'extra " de M. X... en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel,- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- condamné la société Lusi à verser à M. X... les sommes de :-816. 24 euros au titre de l'indemnité de préavis,-81. 62 euros au titre des congés payés y afférents,-500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts,- condamné la société Lusi à délivrer au salarié le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 8 et 16 janvier 2013.
M. X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique de son conseil du 6 février 2013.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 2 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré son licenciement sans cause réelle et sérieuse,- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société Lusi à lui verser :- la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir en substance que :- sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée :- l'employeur n'a pas établi de contrat de travail à durée déterminée pour chacun des week-ends travaillés au cours de la période du 1er décembre 2009 au 25 avril 2010,
- en l'absence de contrat écrit pour chacune des périodes travaillées, le contrat de travail est présumé conclu à durée indéterminée,
- sur le licenciement :- les parties étant liées par un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur n'a pas respecté la procédure applicable en cas de licenciement,- la rupture de la relation de travail doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur le préjudice :- il a subi un préjudice important en raison de la brutalité de la rupture en ce qu'il exerçait cette activité le week-end pour améliorer ses revenus et financer des crédits., qu'il a ainsi subi une perte de 40 % de ses revenus mensuels.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 mars 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Lusi devenue la société Bram's demande à la cour de :
- infirmer le jugement,- constater que les parties étaient liées par des contrats de travail " Extra " et que le dernier contrat à durée déterminée a été exécuté les 24 et 25 avril 2010,- débouter M. X... de ses demandes,- subsidiairement, en cas de requalification en un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, dire que la rupture du contrat est imputable au salarié et doit s'analyser en une démission,- rejeter les demandes indemnitaires de M. X....
Elle soutient essentiellement que :
- M. X..., qui présente des demandes à l'encontre de la société Lusi qui n'existe plus, en sera débouté,
- sur la nature du contrat liant les parties :- M. X... a été embauché à compter du 1er décembre 2009 en qualité d'extra durant les week-ends en fonction des besoins de la discothèque,- un contrat de travail extra à temps partiel a été établi par l'employeur à chacune des missions,- la requalification n'est pas envisageable s'agissant de contrats en " extra " à temps partiel,
- sur les conditions de la rupture :- l'employeur n'a pas pris l'initiative de rompre le contrat de travail de M. X..., ce dernier ne s'est plus présenté à son poste après avoir appris qu'il était remplacé par un autre extra durant le week-end du 30 avril- 1er mai 2010,- cette rupture s'analyse en une démission,
- sur le préavis-le salarié n'a pas droit à l'indemnité de préavis car il n'est pas resté à la disposition de son employeur et ne s'est plus présenté à son poste de travail après le dernier week-end de travail des 24/ 25 avril 2010,- en toute hypothèse, il ne lui est dû qu'une indemnité de préavis d'un mois de salaire sur le fondement de l'article L 1234-1 du code du travail pour les salariés de plus de 6 mois d'ancienneté,
- sur les dommages et intérêts pour licenciement :- le salarié ne rapporte pas la preuve du préjudice consécutif à une rupture du contrat qui serait imputable à son employeur, s'agissant d'une activité complémentaire de son emploi principal de cuisinier ;

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'intervention de la société Bram's,
Il est décerné acte à la société Bram's de son intervention à la procédure pour le compte de la société Lusi, condamnée par le conseil de prud'hommes de Laval en tant qu'employeur de M. X.... Aucun élément ne confirmant les affirmations de la société Bram's relatives à " l'inexistence " de la société Lusi, M. X... a maintenu à juste titre ses demandes à l'égard de son ancien employeur.
Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ainsi que les mentions énumérées dans ce texte. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Les effets de la requalification remontent à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.
Il est acquis aux débats que M. X... a travaillé pour le compte de la société Lusi tous les week-ends entre le 1er septembre 2009 et le 25 avril 2010.
L'employeur n'a versé aux débats que sept contrats à durée déterminée :- le premier contrat du 19 au 20 décembre 2009, de 23 heures à 5 heures,- le contrat de travail " Extra " du 22 au 23 janvier 2010, de 23 h 59 à 6 heures,- le contrat de travail " Extra " du 12 au 13 février 2010, de 23 h 30 à 6 heures,- le contrat de travail " Extra " du 26 au 27 février 2010, de 23 h 30 à 6 heures,- le contrat de travail " Extra " du 5 au 6 mars 2010, de 23 h 30 à 6 heures,- le contrat du 19 au 20 mars 2010, de 23 h30 à 6 heures,- le contrat du 2 au 4 avril 2010, de 23 h 30 à 6 heures.
Les bulletins de salaires établis entre le mois de décembre 2009 et le mois d'avril 2010 confirment que l'employeur n'a pas établi un contrat écrit pour chacune des périodes travaillées.
A défaut d'écrit, il convient de requalifier la relation des parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter de la date non contestée du 1er décembre 2009. A titre surabondant, le contrat daté du 19 décembre 2009, dont la première page est manquante, est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas le motif du recours à un contrat à durée déterminée. Les autres contrats d'Extra font référence à " un surcroît temporaire d'activité pendant la période d'ouverture de la discothèque " alors que cet emploi a pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente d'une discothèque.
Sur la rupture du contrat,
Le dernier contrat de travail à durée déterminée ayant pris fin à l'échéance prévue du 25 avril 2010, la société Lusi a cessé de fournir du travail et de verser un salaire à M. X... à compter du 4 mai 2010 et a eu recours à un nouveau salarié en extra. En raison de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée avec effet au 1er décembre 2009, la rupture de la relation de travail est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis dont le montant est évalué en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur. Cette indemnité n'est soumise à aucune autre condition pour le salarié.
Ce licenciement ouvre droit à M. X... au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis représentant un mois de salaire en application de la convention collective applicable plus favorable que l'indemnité prévue par l'article L 1234-1 du code du travail qui n'alloue aucune indemnité pour les salariés de moins de six mois d'ancienneté, ce qui est le cas de l'espèce. La cour n'a pas été saisie d'une contestation des dispositions du jugement relatives à l'évaluation de l'indemnité compensatrice de préavis évaluée par le jugement à la somme de 816. 24 euros.
Il sera fait droit à cette demande en paiement à concurrence de la somme de 816. 24 euros outre la somme de 81. 62 euros pour les congés payés y afférents, par voie de confirmation du jugement.
Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. X... percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 816. 24 euros, avait 27 ans et justifiait d'une ancienneté de quatre mois au sein de l'entreprise. Il n'est pas contesté qu'il exerce une activité principale de cuisinier à temps complet durant la semaine. Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 2 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les autres demandes,
Aux termes de l'article R 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications lui permettant d'exercer son droit aux prestations sociales. La société Lusi devenue la société Bram's devra délivrer à M. X... le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. La société Lusi devenue la société Bram's sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. La société Lusi devenue la société Bram's sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
DECERNE ACTE à la société Bram's de son intervention volontaire à la procédure pour le compte de la société Lusi.
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
STATUANT de nouveau du chef infirmé et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Lusi devenue société Bram's à payer à M. X... :- la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONFIRME les autres dispositions du jugement entrepris.
REJETTE le surplus des demandes de M. X....
CONDAMNE la société Lusi devenue Bram's aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00407
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-04-28;13.00407 ?
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