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28/04/2015 | FRANCE | N°13/00399

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 avril 2015, 13/00399


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00399.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no F11/ 000984

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :

Madame Ilhem X... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001719 du 12/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparante, assistée de Maître SMATI, avocat substitua

nt Maître POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 111129

INTIMEE :

LA SARL ENTREPRISE G...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00399.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Janvier 2013, enregistrée sous le no F11/ 000984

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :

Madame Ilhem X... ... 49000 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 001719 du 12/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

comparante, assistée de Maître SMATI, avocat substituant Maître POUPEAU, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 111129

INTIMEE :

LA SARL ENTREPRISE GENERALE DE NETTOYAGE ET DE SERVICES (E GNS) 9 rue Jacques Bordier 49100 ANGERS

représentée par Maître TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
Mme Ilhem X... a été embauchée en qualité d'agent de service par la SARL Entreprise Générale de Nettoyage et de Services (EGNS) dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel (1 heure par semaine) entre le 1er juillet 2010 et le 27 juillet 2010 en remplacement d'une salariée absente.
Elle a signé plusieurs contrats successifs à durée déterminée à temps partiel pour le remplacement de salariés absents et en raison d'un surcroît temporaire d'activité sur certains chantiers :- du 12 au 31 juillet 2010 pour 8. 75 heures par semaine-du 2 octobre au 7 novembre 2010 pour 5 heures 41 par mois-du 2 octobre au 7 novembre 2010 pour 12 heures 99 par mois-du 8 octobre au 24 octobre 2010 pour 21 heures 65 par mois,- du 5 janvier au 5 février 2011 pour 21 heures 65 par mois-du 11 au 31 janvier 2011 pour 25 heures 98 par mois,- du 10 au 17 janvier 2011 pour 38 heures 97 par mois,- du 6 au 31 janvier 2011 pour 17 heures 32 par mois.

Parallèlement, elle a signé le 22 juillet 2010 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour 21 heures 65 et une rémunération de 196 euros par mois en qualité d'agent de service sur le site " Outilleurs Angevins ".
Elle a signé plusieurs avenants successifs :- le 20 septembre 2010 avec une durée de travail de 47 heures 54 par mois sur cinq chantiers,- le 4 janvier 2011 avec une durée de travail limitée à 43 heures 21 par mois sur quatre chantiers,- le 1er février 2011 avec une durée de 86 heures 51 par mois sur six chantiers.

La société EGNS dont le siège social est situé à Angers, applique la convention collective nationale des entreprises de propreté. Elle emploie un effectif de plus de 20 salariés. Le 1er mars 2011, la société EGNS a notifié à Mme X... un avertissement en raison d'absences répétées et injustifiées les 4, 10, 11, 12 et 15 février 2011.

Mme X... a été placée en arrêt de travail du 29 mars 2011 au 2 avril 2011.
Le 30 mars 2011, la salariée a indiqué avoir été victime d'un accident de travail alors qu'elle exerçait ses fonctions au sein des Laboratoires SANDERS à Angers. Elle a bénéficié d'un arrêt de travail renouvelé jusqu'au 2 mai 2011.
Le 5 mai 2011, Mme X... a été déclarée apte par le médecin du travail lors de la visite de reprise de ses activités professionnelles.
Par courrier en date du 8 août 2011, Mme X... a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 17 août 2011. Par courrier du 23 août 2011, elle a reçu notification de son licenciement pour absences répétées désorganisant et perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise.

Elle a effectué la période de préavis d'un mois, qui a été rémunéré.
Par requête du 17 octobre 2011, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers pour contester son licenciement et voir condamner l'employeur au versement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires.
Par jugement en date du 7 janvier 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de Mme X... est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,- débouté la salariée de ses demandes indemnitaires,- rejeté la demande reconventionnelle de la société EGNS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- laissé les dépens à la charge de la société EGNS.

Les parties ont reçu notification de ce jugement le 15 janvier 2013. Mme X... en a régulièrement relevé appel général par courrier électronique de son conseil du 6 février 2013.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 27 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles Mme X... demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,- condamner la société EGNS à lui payer :- la somme de 11 487. 72 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- la somme de 47. 76 euros au titre d'un reliquat de salaire,- la somme de 7. 78 euros pour les congés payés y afférents,- la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance que :
- sur le licenciement :- elle conteste la réalité des griefs estimant que son licenciement est lié du fait de son état de santé et à son action tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 30 mars 2011.- l'employeur ne peut pas invoquer ses absences remontant au mois de mars 2011 au regard de la prescription de ces faits au-delà du délai de deux mois,- la société EGNS ne démontre ni la perturbation effective du fonctionnement de l'entreprise durant ses absences ni la nécessité de remplacer définitivement la salariée absente.

- sur le reliquat de salaire :- elle n'a pas été rémunérée pour 5. 18 heures sur la période du 8 août au 29 septembre 2011 dont elle réclame le paiement à hauteur de 47. 76 euros, outre les congés payés.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la SARL EGNS demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ses dispositions,
- débouter Mme X... de toutes ses demandes et la condamner au paiement de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- sur la rupture du contrat de travail :- Mme X... a fondé ses demandes sur l'article L 1226-15 du code du travail en cas de licenciement consécutif à une inaptitude médicale alors que ces dispositions ne lui sont pas applicables au regard de son licenciement en raison d'absences injustifiées au travail.- les griefs visés dans la lettre de licenciement concernent des absences des 15 et 17 mars 2011, qui ne justifient pas à elles seules le licenciement, mais également des absences injustifiées et non autorisées sur la période du 23 juin au 23 juillet 2011,- la salariée n'a pas tenu compte du précédent avertissement du 1er mars 2011 pour les mêmes motifs,- les absences de Mme X... ont désorganisé et perturbé le bon fonctionnement du service et sont à l'origine des plaintes des clients, voire de la rupture d'un contrat avec le client ALTERMATT,

- sur le préavis :- le préavis d'un mois ayant été rémunéré, la salariée n'est pas fondée à en réclamer le paiement,- sur le reliquat de salaire :- Mme X... a perçu un reliquat d'heures de travail pour 35. 32 heures sur son bulletin de salaire de septembre et n'est créancière d'aucune somme.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. Selon l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La lettre de licenciement datée du 23 août 2011 fixe les limites du litige est ainsi libellée : ". Nous sommes contraints de prononcer à votre encontre une mesure de licenciement pour cause réelle et sérieuse depuis plusieurs mois, vous vous absentez régulièrement sans prévenir et vous ne vous présentez pas sur vos chantiers. Aussi, nous vous avons fait parvenir un premier courrier à titre d'avertissement le 1er mars 2011 en recommandé afin de nous justifier de ces absences, sans réponse de votre part. Malgré ce courrier, vous avez été de nouveau absente le 15 et 17 mars à SIOAE, le 23 juin 2011 à SIOAE, le 7 juillet à ALTERMATT, le 12 juillet 2011 à SIOAE et le 26 juillet 2011 à SIOAE. Nous vous avons demandé de nous fournir un justificatif pour tous ces absences (arrêt maladie), cependant vous avez dans l'impossibilité de nous remettre des documents valables. Cette situation est inacceptable et ne peut durer plus longtemps car ses absences désorganisent, perturbent le bon fonctionnement de l'entreprise.

En effet, de nombreux clients se plaignent du changement fréquent de personnel rendu obligatoire afin de palier vos absences et risquent de rompre notre contrat si une telle situation durait plus longtemps. "
La société EGNS verse à l'appui de ses griefs :- la déclaration d'aptitude de Mme X... à son poste de travail lors de la visite de reprise du 5 mai 2011,- les bulletins de salaires faisant apparaître respectivement 4 heures d'absences non rémunérées, 2 heures en juin 2011 et 6 heures d'absences injustifiées en juillet 2011,- la lettre d'avertissement adressée le 1er mars 2011 pour de nombreuses absences injustifiées au cours du mois de février 2011.

Selon l'article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. Ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.

Mme X... ne conteste pas la matérialité des faits, précisant seulement qu'elle en informait verbalement son chef d'équipe le jour même sans fournir de justificatif. Toutefois, cette information ne correspondait pas à une autorisation de la part de l'employeur.

Faute pour l'employeur de disposer du délai nécessaire pour assurer le remplacement de la salariée, les absences répétées et injustifiées de Mme X... étaient de nature à désorganiser et à perturber le bon fonctionnement de l'entreprise qui a pris des engagements de l'entretien régulier des locaux de ses clients. La société EGNS rapporte la preuve de la résiliation du contrat d'entretien conclu avec la société ALTERMATT mécontente des " absences et des changements nombreux du personnel ". Les absences multiples et injustifiées de Mme X... constituaient en soi une cause sérieuse de rupture du contrat de travail s'agissant d'un comportement récurrent de la salariée malgré les mises en garde au cours des mois précédents notamment par voie d'avertissement.

En conséquence, comme l'a jugé le conseil de prud'hommes, son licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse.
Mme X... sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire pou rupture abusive.
Sur les heures supplémentaires,
Si aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salariés, il appartient toutefois au salarié, en cas de litige, d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme X... réclame le paiement de 5. 18 heures de travail impayées sur la période du 8 août au 29 septembre 2011.
Toutefois, elle ne produit aucun élément suffisamment précis quant aux horaires réalisés pour permettre à l'employeur d'y répondre.
La société EGNS justifie avoir procédé au règlement de 4 heures complémentaires au mois d'août 2011.
Il n'y a donc pas lieu d'accueillir ses demandes et par voie de confirmation du jugement, Mme X... sera déboutée de sa demande en paiement.
Sur les autres demandes,
La cour n'ayant pas été saisie en appel des demandes de Mme X... au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'indemnité de préavis, le jugement sera confirmé de ces chefs.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens. Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Et y ajoutant :
DEBOUTE Mme X... et la société EGNS de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00399
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-04-28;13.00399 ?
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