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28/04/2015 | FRANCE | N°13/00346

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 avril 2015, 13/00346


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00346.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Janvier 2013, enregistrée sous le no 10/ 01334

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :
LA SARL SOCOGERE ANJOU MAINE Boulevard de l'Epervier 49000 ECOUFLANT
représentée par Maître PEDRON de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110059

INTIMEE :
Madame Laure X... ... 49220 THO

RIGNE D'ANJOU
représentée par Maître Paul CAO de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00346.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Janvier 2013, enregistrée sous le no 10/ 01334

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :
LA SARL SOCOGERE ANJOU MAINE Boulevard de l'Epervier 49000 ECOUFLANT
représentée par Maître PEDRON de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS-No du dossier 110059

INTIMEE :
Madame Laure X... ... 49220 THORIGNE D'ANJOU
représentée par Maître Paul CAO de la SCP ALAIN GUYON-PAUL CAO, avocats au barreau de SAUMUR

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 21 avril 2008, la société SOCOGERE Anjou Maine, cabinet d'experts comptables et de commissaires aux comptes, a embauché Mme Laure X..., en qualité de juriste en droit des sociétés-droit social avec le statut de cadre, niveau 3, coefficient 385 de la convention collective des Cabinets d'Experts Comptables et de Commissaires aux Comptes applicable à la relation de travail. Dans le dernier état de la relation de travail, la rémunération brute mensuelle de la salariée s'établissait à la somme de 2 836, 74 ¿ (salaire de base : 2 520 ¿ outre 316, 74 ¿ pour 17, 33 heures supplémentaires).
Par lettre du 2 juillet 2010, la société SOCOGERE Anjou Maine a convoqué Mme Laure X... à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 juillet 2010, entretien au cours duquel lui a été remis un formulaire d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé.
Par lettre recommandée datée du 26 juillet 2010, expédiée le 28 juillet suivant et réceptionnée par la société SOCOGERE Anjou Maine le 29 juillet 2010, Mme Laure X... a indiqué accepter la convention de reclassement personnalisée qui lui avait été proposée.
Par lettre du 30 juillet 2010, réceptionnée le lendemain, la société SOCOGERE Anjou Maine a indiqué à Mme Laure X..., dans les termes suivants, les motifs économiques à l'origine de son licenciement, précisant que son contrat prendrait fin le 2 août 2010 à 24h :
" Vous avez adhéré à la convention de reclassement personnalisé par courrier recommandé reçu le 29 juillet 2010. Nous vous rappelons les motifs du licenciement économique engagé. Le licenciement est prononcé compte tenu de la suppression de votre poste de juriste, seul poste de ce type au sein de notre société, qui est la conséquence de la restructuration de la société afin de sauvegarder sa compétitivité.
La société emploie 11 salariés qui occupent des fonctions autres que juriste. La sauvegarde de la compétitivité de la société impose une restructuration au vu notamment des éléments suivants. Au regard de la crise économique actuelle, notre chiffre d'affaires est en baisse constante. A ce jour, la diminution du chiffre d'affaires HT avérée est de l'ordre de 60 K ¿ (selon tableau de bord et avant établissement du bilan définitif). La situation précaire de certains de nos clients, ainsi que la faiblesse de nouveaux contacts, ne nous laisse pas entrevoir d'amélioration sur le 2ème semestre 2010. Au 30 septembre 2009, le résultat de la SARL SOCOGERE Anjou Maine était déjà proche de l'équilibre alors que la société a remboursé 138 K ¿ d'emprunt. Son engagement d'emprunt sur 2010 et 2011 est respectivement de 136 K ¿ et 105 K ¿. Afin d'honorer ces échéances, la SARL DEBREE a souscrit début 2010 un emprunt de 275 K ¿ avec la caution personnelle de son dirigeant. L'activité est majoritairement liée aux missions qui nous sont confiées par nos anciens clients, lesquels ont peu de besoin dans le domaine juridique.
En effet, une analyse plus précise de la composition et de l'origine de notre fichier clients fait apparaître que nous avons d'énormes difficultés à pénétrer de nouveaux marchés et donc de capter de nouveaux clients. Ainsi les fonctions de juriste s'avèrent de plus en plus extrêmement réduites.
Nous sommes donc contraints, face à l'absence d'alternative, de supprimer votre poste qui est le seul poste de la catégorie juriste. Vos fonctions seront reprises par les collaborateurs comptables. Nous avons recherché d'autres possibilités de maintenir votre emploi au sein de la société. Malheureusement, nos recherches sont restées vaines. ".
Le 20 décembre 2010, Mme Laure X... a saisi le conseil des prud'hommes d'Angers.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, elle sollicitait, la condamnation de la société SOCOGERE Anjou Maine à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour délivrance tardive des documents de fin de contrat, et une indemnité de procédure
Selon procès-verbal de partage de voix du 25 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers a renvoyé la cause et les parties à l'audience de départage fixée au 26 octobre 2012.
Par jugement du 8 janvier 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers, statuant en formation de départage a :
- jugé la rupture du contrat de travail de Mme Laure X... sans cause réelle et sérieuse ;- condamné la société SOCOGERE Anjou Maine à lui payer les sommes suivantes :
¿ 15 120 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ; ¿ 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ;
- ordonné le remboursement par la société SOCOGERE Anjou Maine aux organismes sociaux concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à Mme Laure X... du jour de son licenciement au jugement, dans une limite de 6 mois d'indemnités ;- débouté les parties de leurs autres prétentions ;- condamné la société SOCOGERE Anjou Maine aux dépens.
Les deux parties ont reçu notification de cette décision le 10 janvier 2013. La société SOCOGERE Anjou Maine en a régulièrement relevé appel partiel par courrier électronique du 29 janvier 2013 en excluant de son recours les dispositions du jugement ayant débouté Mme Laure X... de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 3 mars 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 12 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société SOCOGERE Anjou Maine demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au licenciement, aux sommes allouées à Mme Laure X... à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et à titre d'indemnité de procédure, au remboursement ordonné en faveur de Pôle emploi et aux dépens ;- de le confirmer en ses autres dispositions ;- de débouter Mme Laure X... de ses demandes ;- de la condamner à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur fait valoir en substance que :
sur le licenciement :- le motif économique justifiant la rupture du contrat de travail a été notifié à la salariée par lettre du 30 juillet 2010 réceptionnée le lendemain, soit avant la rupture de son contrat de travail, laquelle se situe au terme du délai de réflexion de 21 jours, soit en l'espèce, le 2 août 2010 ; il a donc respecté la procédure prévue par la loi ;- la solution jurisprudentielle qui consiste à exiger de l'employeur qu'il notifie le motif de la rupture avant l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié est contraire aux dispositions du code du travail et à l'esprit de la convention de reclassement personnalisé ;- compte tenu de sa qualité de juriste confirmée, notamment en droit social, la salariée connaissait la procédure attachée au licenciement pour motif économique, elle agit donc de mauvaise foi à des fins purement mercantiles ; or la mauvaise foi interdit au fraudeur d'invoquer la règle de droit dont il entend se prévaloir y compris quand elle est d'ordre public ;
sur la délivrance des documents de fin de contrat : la rupture du contrat de travail étant intervenue pendant la fermeture de l'entreprise pour congés annuels, il n'a commis aucune faute en délivrant les documents de fin de contrat dès la reprise de l'activité ;
sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : il n'a commis aucune faute dans l'exercice de la voie de recours.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, Mme Laure X... demande à la cour :
- de condamner la société SOCOGERE Anjou Maine à lui verser les sommes suivantes : ¿ 20 000 ¿ nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; ¿ 500 ¿ nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ; ¿ 3 000 ¿ nets de toute charge, à titre de dommages-intérêts pour appel abusif ;- d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil ;- de condamner la société SOCOGERE Anjou Maine à lui payer la somme de 3 000 ¿ au titre de ses frais non répétibles d'appel et à supporter les entiers dépens de l'instance.

La salariée fait valoir en substance que :
sur le licenciement : le courrier énonçant le motif économique de la rupture lui ayant été adressé postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé et à la réception de cette acceptation par l'employeur, la rupture est nécessairement sans cause réelle et sérieuse ;
sur la délivrance tardive des documents de fin de contrat : elle lui cause nécessairement un préjudice ;
sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif : le recours formé par l'employeur procède d'une attitude dilatoire en ce qu'il est dépourvu de moyen déterminant et il lui cause un préjudice en ce que le jugement déféré n'est pas assorti de l'exécution provisoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement :
Il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure au 1er septembre 2011, que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause réelle et sérieuse dont l'appréciation ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur. Et, si l'adhésion du salarié à une convention de reclassement personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique.
En conséquence, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique, soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation.
Au cas d'espèce, le seul document écrit adressé à la salariée avant l'acceptation par celle-ci de l'adhésion à la convention de reclassement personnalisé est la lettre de convocation à l'entretien préalable, laquelle énonce seulement, sans autre précision, qu'est envisagé à son égard un licenciement pour motif économique.
Or, il résulte des articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail que la lettre de licenciement pour motif économique doit comporter l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur, c'est à dire préciser la ou les raisons économiques invoquées parmi celles prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail, l'énoncé d'un motif imprécis équivalant à une absence de motif. En l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable ne mentionne ni la ou les raisons économiques invoquées par la société SOCOGERE Anjou Maine, ni leur conséquence sur l'emploi.
Cette dernière n'ayant adressé à Mme Laure X... une lettre énonçant le motif économique de la rupture que postérieurement à son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, il en résulte, comme l'ont exactement retenu les premiers juges, que la rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Et, comme les premiers juges l'ont encore exactement retenu, la circonstance que la salariée ait eu, en sa qualité de juriste en droit social, des compétences en la matière, et qu'elle ait accepté la convention de reclassement personnalisé avant la fin du délai de réponse est insuffisante pour caractériser de sa part une attitude frauduleuse. Mme Laure X... n'a fait qu'user de ses droits et il appartenait à l'employeur de veiller à lui adresser ou à lui remettre, en temps utile, un document écrit comportant l'énoncé du motif économique de la rupture.
Mme Laure X... justifiant d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, elle peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 17 020, 44 ¿. Compte tenu de la situation particulière de Mme Laure X..., notamment de son âge (43 ans) et de son ancienneté (2 ans et 3 mois environ) au moment du licenciement, de sa capacité à retrouver un emploi et des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer, par voie d'infirmation du jugement déféré, à la somme de 18 000 ¿ le montant de l'indemnité propre à réparer son préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives au remboursement ordonné en faveur du Pôle emploi en application de l'article L. 1235-4 du code du travail.

Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Le défaut de remise ou la remise tardive par l'employeur des documents de fin de contrat énumérés aux articles L. 1234-19 et R. 1234-9 du code du travail cause nécessairement au salarié un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond.
Au cas d'espèce, alors que le contrat de travail a pris fin le 3 août 2010 à zéro heure, la société SOCOGERE Anjou Maine n'a délivré ses documents de fin de contrat à Mme Laure X... que le 25 août 2010.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la circonstance que le cabinet d'expertise comptable ait été fermé pour congés annuels du 31 juillet au 23 août 2010 n'exonérait pas l'employeur de son obligation de s'organiser pour faire en sorte que les documents de fin de contrat soient adressés en temps utile à la salariée. Cette dernière ayant accepté la convention de reclassement personnalisé dès le 26 juillet 2010, l'employeur avait tout loisir de lui demander, avant le 31 juillet 2010, de se positionner sur la question de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la société SOCOGERE Anjou Maine sera condamnée à payer à Mme Laure X... la somme de 150 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résulté pour elle de ce retard.

Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif :
Mme Laure X... ne rapporte pas la preuve de ce que la société SOCOGERE Anjou Maine aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même de l'exercice de la voie de recours, que dans la conduite de la procédure d'appel. Les éléments de la cause ne permettent pas de considérer qu'elle aurait agi de façon purement dilatoire ou dans l'intention de nuire.
L'intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Les conditions de l'article 1154 du code civil étant remplies, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.

PAR CES MOTIFS ;
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement entrepris s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués à Mme Laure X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
Le confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement déféré,
Condamne la société SOCOGERE Anjou Maine à payer à Mme Laure X... les sommes suivantes : ¿ 18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 15 120 ¿ et, pour le surplus, à compter du présent arrêt ; ¿ 150 ¿ à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
Déboute Mme Laure X... de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne la société SOCOGERE Anjou Maine à lui payer la somme de 1 500 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et déboute cette dernière de sa demande formée de ce chef ;
Condamne la société SOCOGERE Anjou Maine aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00346
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-04-28;13.00346 ?
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