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28/04/2015 | FRANCE | N°12/02631

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 28 avril 2015, 12/02631


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02631.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00444

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :
Madame Claudine X... ... 72250 PARIGNE L'EVEQUE

non comparante-représentée par Maître Bernard MEURICE de la SCP MEURICE AVOCATS et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

INTIMEE :

L'ASSOCIATION D'HYGIENE SOCIALE DE LA SARTH

E 92-94 rue Molière 72000 LE MANS

représentée par Maître ROLLIN de la SELAFA SOFIGES, avocats au barreau ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02631.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 09 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00444

ARRÊT DU 28 Avril 2015

APPELANTE :
Madame Claudine X... ... 72250 PARIGNE L'EVEQUE

non comparante-représentée par Maître Bernard MEURICE de la SCP MEURICE AVOCATS et ASSOCIES, avocats au barreau de LILLE

INTIMEE :

L'ASSOCIATION D'HYGIENE SOCIALE DE LA SARTHE 92-94 rue Molière 72000 LE MANS

représentée par Maître ROLLIN de la SELAFA SOFIGES, avocats au barreau du MANS en présence de Madame Y..., directrice générale de l'Association

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 28 Avril 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme X... a été engagée en qualité de médecin par l'association d'hygiène sociale de la Sarthe-l'AHSS-qui a en charge différents établissements de santé. Ses fonctions consistent plus précisément :- à assumer la responsabilité des malades qui lui sont confiés par le médecin chef d'établissement,- à coordonner et animer l'activité médicale de son service.

Par avenant en date du 7 septembre 2005, elle devait passer à temps plein-sur base de 35 heures-réparti à raison de 30 % au centre médical Gallouedec et de 70 % au service hospitalisation à domicile en qualité de médecin coordinateur.
Le 1er septembre 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité pour frais irrépétibles. Elle a par la suite ajouté d'autres demandes et notamment d'annulation de deux avertissements et de paiement d'un rappel de salaire outre congés payés au titre des gardes de nuit et gardes de dimanche.
Par un jugement du 9 septembre 2012, le conseil de prud'hommes a :- dit que les avertissements du 22 avril 2011 et du 10 mai 2012 prononcés à l'encontre de Mme X... sont justifiés et en conséquence débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,- dit qu'il n'y a pas eu de mesures de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail de la part de l'AHSS et en conséquence, débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,- dit que les gardes de nuit et les gardes du dimanche doivent être rémunérées en heures supplémentaires et calculées au delà de 38 heures hebdomadaires,- dit que Mme X... n'a pas été entièrement remplie de ses droits à ce titre et en conséquence, condamné l'AHSS à payer à Mme X... la somme de 57574 euros à titre de rappel de salaire et congés payés y afférents,- dit que Mme X... a été privée de l'information de ses droits acquis au titre des repos compensateurs et repos obligatoires, et en conséquence condamné l'AHSS à lui verser la somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts,- ordonné l'exécution provisoire uniquement sur le fondement de l'article R1424-28 du code du travail en retenant une moyenne des trois derniers mois de salaire de 6769, 59 euros,- condamné l'AHSS à verser à Mme X... la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Mme X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception postée le 4 décembre 2012, notifié le 10 décembre 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :- du 6 octobre 2014 pour Mme X...,- du 27 février 2015 pour l'AHSS, soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

Mme X... demande à la cour :- de réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les mesures de droit disciplinaire notifiées et en ce que le premier juge a dit n'y avoir lieu à reconnaissance de mesure de harcèlement moral, en conséquence, statuant à nouveau,- de dire et juger mal fondé et injustifié l'avertissement du 22 avril 2011 et en conséquence l'annuler,- de dire et juger mal fondé et injustifié l'avertissement du 10 mai 2012 et en conséquence l'annuler,

- de condamner l'AHSS à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait des avertissements injustifiés, Pour le surplus,- de constater l'existence de mesures de harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail et en conséquence de condamner l'AHSS à lui payer la somme de 18000 euros à titre de dommages et intérêts,- de confirmer pour le surplus les termes du jugement du 9 novembre 2012,- de condamner l'AHSS à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Elle invoque en effet que les éléments suivants sont constitutifs de harcèlement moral :- des convocations à bref délai et sans finalité : ainsi le 29 janvier 2009, elle a reçu une " convocation " à un entretien pour le 3 février suivant, l'association mettant en oeuvre un formalisme inquiétant pour une réunion de travail, et elle a reçu le 20 mai une convocation pour un entretien d'évaluation fixé au même jour,- une surveillance empreinte de suspicion : elle a dû se justifier lorsqu'elle est allée, le 19 avril 2011, voir le médecin du travail,- des mesures disciplinaires injustifiées : avertissements du 22 avril 2011 et du 10 mai 2012, outre une convocation pour un entretien du 29 avril 2011 à l'issue duquel aucune sanction n'a été prononcée,- une plainte ordinale injustifiée, que l'AHSS a finalement retirée lors de sa comparution le 22 juin 2011, et qui n'avait d'autre finalité que d'entacher sa réputation professionnelle,- la contestation de sa candidature aux élections professionnelles su 22 novembre 2011, ladite contestation ayant été rejetée par le tribunal d'instance du Mans.

Elle conteste avoir violé les règles de fonctionnement concernant l'hospitalisation à domicile et soutient plus généralement que les éléments qui précèdent ne reposent sur aucun fondement objectif.
L'AHSS demande à la cour :- de dire et juger que Mme X... n'établit pas de faits laissant présumer l'existence d'agissements répétés de harcèlement moral,- en conséquence, de débouter Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,- de débouter Mme X... de l'ensemble de ses autres demandes,- de lui octroyer la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles,- de condamner Mme X... aux dépens.

Elle réplique que depuis plus mois, voire plusieurs années, Mme X... est en conflit avec son employeur, ignorant les règles et directives qui lui sont imposées.
Plus précisément, elle fait valoir :- sur les convocations : que celle du 27 janvier 2009 concernait une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 17 janvier précédent, suite à une plainte reçue d'une infirmière, Mme Z..., ce dont Mme X... avait été informée lors d'un entretien avec la direction générale, soulignant qu'au cours de l'année 2009, elle avait à plusieurs reprises refusé de répondre aux convocations de son employeur ou n'avait pas participé à des réunions ; que la lettre la convoquant à son entretien d'évaluation est en date du 12 mai 2010 et a été retirée le 18 mai, et enfin que cet entretien s'est déroulé en deux fois, les 20 et 28 mai, de sorte qu'elle a eu le temps d'étudier le document s'y rapportant, lequel avait déjà été utilisé par le centre Gallouedec,- sur la surveillance : que ce qui est reproché à sa salariée, c'est de n'avoir averti personne de son absence, Mme X... ayant l'habitude en outre de prévenir de ses absences la veille pour le lendemain,- sur les mesures disciplinaires : qu'elles sont justifiées par l'attitude d'insubordination chronique et volontaire de Mme X...,- sur la plainte ordinale : qu'elle était parfaitement augmentée et qu'elle a été retirée dès la phase de conciliation pour des raisons procédurales et juridiques,- sur la contestation de la candidature de Mme X... : elle n'a fait qu'utiliser son droit d'accès à la justice.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient tout d'abord d'observer que les dispositions du jugement entrepris relatives aux gardes de nuit et de dimanche, ne sont pas expressément débattues par les parties, Mme X... se bornant à solliciter la confirmation de la décision des premiers juges et l'AHSS à conclure au rejet des demandes de son adversaire.
Dans ces conditions, il apparaît qu'aucune des parties ne développe de moyen au soutien des ses prétentions, de sorte que la cour ne peut que rejeter celles-ci.
A/ Sur les avertissements :
Mme X... a fait l'objet d'un premier avertissement, en date du 22 avril 2011, qu'elle a contesté dès sa réception, et qui lui a été adressé pour les motifs suivants :- manquement dans l'organisation d'une prise en charge d'une patiente,- prise d'une demi journée de RTT le 23 mars 2011 sans autorisation.

Si le premier motif n'est pas explicité, ni justifié, force est de constater que le second est reconnu par Mme X... dans sa lettre du 28 avril 2011. Pourtant, par courrier du 26 novembre 2008, il lui avait été demandé de " respecter ses jours de présence à l'HAD ainsi que des horaires compatibles avec l'organisation du service ".
Cet avertissement est donc justifié et il n'y a pas lieu de l'annuler.
Mme X... s'est vu notifier un second avertissement par courrier du 10 mai 2012 rédigé en ces termes : " Le jeudi 29 mars 2012, vous avez fait informer le service de l'HAD, par un coup de fil auprès du secrétariat vers 9h30 de votre absence, pour la journée, pour cause de maladie. Malencontreusement cette absence tombait sur la date de la réunion de service de l'HAD pour laquelle vous aviez reçu une invitation le 19 mars 2012. Le 2 avril 2012 à 17h29, par message lotus, vous avez demandé au service RH du CMFG quel type d'absence vous deviez noter sur votre planning : RTT ou maladie ? Le même jour à 18h34, le service RH vous conseillait de fournir un arrêt maladie conformément à l'information donnée par vos soins sur la nature de votre absence. Le 6 avril 2012 en fin de matinée (soit 8 jours après votre absence) alors que vous avez travaillé, de nouveau, tant à l'HAD qu'au CMFG à compter du vendredi 30 mars 2012, vous déposez l'arrêt de travail correspondant à cette absence, rédigé par vos soins, au service RH du CMFG, en présence d'un cadre extérieur au service RH. Comme vous le savez, tout salarié doit prévenir l'employeur de son absence pour raison de santé,- ce que vous avez fait le 29 mars-et le salarié doit également justifier de son état en faisant parvenir à son employeur dans le délai fixé par notre convention collective et le code du travail (2 jours) sauf cas de force majeure, évidemment, un certificat médical prescrivant un arrêt de travail ".

Ces faits, reconnus par la salariée, était également de nature à justifier un avertissement.
Par suite, la décision du conseil de prud'hommes sera confirmée en ce qu'il a refusé d'annuler ces deux mesures disciplinaires et débouté Mme X... de la demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
B/ Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".
En l'espèce, Mme X... se prévaut :- de convocations à bref délai et sans finalité : ainsi le 29 janvier 2009, elle a reçu une " convocation " à un entretien pour le 3 février suivant, et elle a reçu le 20 mai une convocation pour un entretien d'évaluation fixé au même jour,- une surveillance empreinte de suspicion : elle a dû se justifier lorsqu'elle est allée, le 19 avril 2011, voir le médecin du travail,- des mesures disciplinaires injustifiées : avertissements du 22 avril 2011 et du 10 mai 2012, outre une convocation pour un entretien du 29 avril 2011 à l'issue duquel aucune sanction n'a été prononcée,- une plainte ordinale injustifiée, que l'AHSS a finalement retirée lors de sa comparution le 22 juin 2011, et qui n'avait d'autre finalité, selon elle, que d'entacher sa réputation professionnelle,- la contestation de sa candidature aux élections professionnelles du 22 novembre 2011, ladite contestation ayant été rejetée par le tribunal d'instance du Mans.

Parmi ces éléments, il convient tout d'abord d'écarter les avertissements notifiés les 22 avril 2011 et 10 mai 2012, puisque ceux-ci étaient justifiés.
L'envoi par l'employeur d'une " convocation " à son salarié, même pour un entretien avec la directrice et les administrateurs devant avoir lieu quelques jours plus tard, ne laisse pas présumer un harcèlement, s'agissant de la seule mise en oeuvre de son pouvoir de direction. C'est d'autant plus vrai en l'espèce, que le document remis à Mme X... était une " invitation à un entretien " et non une convocation, suite à un courrier qu'elle même avait adressé pour que se tienne une réunion avec les membres du personnel, ce qu'elle reconnaît dans ses courriels des 2 et 13 février 2009, et qu'il est établi qu'une infirmière libérale, Mme Z..., s'était plainte auprès de l'AHSS de l'attitude de Mme X..., ce dont celle-ci était informée, de sorte que légitimement, son employeur pouvait souhaiter faire le point sur cette question. Finalement, Mme X... a eu le temps de se préparer puisque selon son email du 13 février 2009, la réunion ne s'est tenue que le 24 février suivant.
De même, Mme X... ne saurait prétendre avoir fait l'objet d'une " surveillance empreinte de suspicion ", au motif que son employeur lui a demandé, par courriel du 20 avril 2011, de lui adresser un compte rendu de la réunion à laquelle elle s'était rendue la veille de 15h15 à 17h15 à la médecine du travail avec la voiture de fonction, puis de lui demander d'informer la direction de ses temps d'absence. En effet, il est légitime qu'un salarié qui quitte son poste, au surplus avec une voiture de service, en informe sa direction. Par suite, Mme X... ne peut non plus se prévaloir de ce que, le 8 décembre 2010, il lui avait été demandé pour quelle raison elle n'était arrivée à son travail qu'à 11h30 alors qu'elle était censée travailler le matin au sein de l'HAD.
S'agissant de la convocation à l'entretien d'évaluation, il apparaît que si celle-ci était datée du 12 mai 2010, que Mme X... indique dans un courriel du 20 mai qu'elle ne l'a trouvée que le matin même, avec la grille d'entretien, que l'AHSS n'établit pas que comme elle le soutient, cette lettre avait été envoyée en recommandé et retirée le 18 mai, l'avis de réception produit pouvant se rattacher au courrier de recadrage de la même date. Cependant, Mme X... ne conteste pas qu'elle avait déjà fait l'objet d'une évaluation avec la même grille au centre Gallouédec et que l'entretien s'est en réalité déroulé en deux temps (les 20 et 28 mai), ce qui lui a laissé un temps de préparation suffisant.
En revanche, la convocation à un entretien à l'issue duquel aucune sanction n'a été prise, le dépôt d'une plainte ordinale ensuite retirée et la contestation de la candidature de Mme X... aux élections professionnelles, constituent, pris dans leur ensemble, des éléments qui laissent présumer un harcèlement.
Il incombe dès lors à l'employeur de démontrer que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement mais que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En ce qui concerne la plainte ordinale, elle était motivée par le fait que Mme X..., en " dépit de multiples rappels à l'ordre, perturbe gravement l'organisation du service, porte atteinte aux relations avec les médecins traitants du territoire de Conlie, en négligeant de les informer du suivi des patients dont ils restent les référents médicaux, de signer les courriers de prise en charge et de fin de prise en charge. Les droits des patients sont également atteints dans la mesure où les demandes d'ALD, préparées par le secrétariat ne sont pas signées dans des délais raisonnables ". Elle a finalement été retirée lors de la tentative de conciliation, et il n'est pas démontré que ce soit l'association et non Mme X... qui en a fait état auprès de ses confrères. La convocation à un entretien en vue d'une sanction qui n'a pas été prononcée date de la même période.

Les pièces produites par l'AHSS démontrent qu'à l'époque, les pratiques professionnelles et le comportement de Mme X..., notamment son manque de communication, étaient mis en cause par la direction (pièces 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33). Celle-ci estimait que sa responsabilité pouvait être engagée suite au décès d'une patiente le 11 mars 2011. Elle avait déjà, auparavant, été confrontée à la plainte de la mère d'un jeune garçon relative à la prise en charge de son enfant suite à sa sortie d'une hospitalisation à Paris (lettre du 22 août 2009) Parallèlement, Mme X... avait manifestement du mal à accepter son statut de salariée, posant des demi de journée de RTT le jour pour le lendemain, ne participant pas (comité restreint du 6 mai 2010, commission médicale d'établissement du 17 novembre 2008, du 15 décembre 2008, du 5 mai 2009, du 11 mai 2010,) ou de manière écourtée (21 janvier 2011) à des réunions importantes, M. A..., administrateur, attestant notamment de " la fantaisie de ses horaires " ou de " l'impossibilité d'obtenir un rapport écrit après un mandat ", ce que confirme aussi M. B..., également administrateur.

Par suite, il apparaît que les mesures prises à cette période reposaient sur des raisons objectives, exclusives de tout harcèlement moral.
Il en est de même de la contestation de la candidature de Mme X... au comité d'établissement, l'AHSS n'ayant fait qu'user de son droit d'agir en justice, sans que ne puisse lui être reproché d'avoir cherché à nuire à sa salariée, dont elle ne pouvait exclure que sa candidature procédait de la volonté d'échapper à un éventuel licenciement, qu'elle a tenté, en vain, de mettre en oeuvre six mois plus tard.
La décision du conseil de prud'hommes sera en conséquence intégralement confirmée.
Il n'apparaît pas inéquitable de mettre à la charge de Mme X... une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Partie succombante, elle supportera les dépens de l'instance d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, contradictoirement et publiquement et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2012 par le conseil de prud'hommes du Mans,
- Condamne Mme X... à payer à L'AHSS une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rejette les demandes pour le surplus,
- Condamne Mme X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02631
Date de la décision : 28/04/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-04-28;12.02631 ?
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