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31/03/2015 | FRANCE | N°13/02023

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/02023


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02023.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01057

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANTS :

L'ASSOCIATION SYNERGIES 31 rue du Pinelier 49500 SEGRE

non comparante-ni représentée

Maître Eric Y...- liquidateur de l'Association SYNERGIES... 49000 ANGERS

non comparant-ni représenté

L'Association pour la Gestion du Régime de

Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Bin...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02023.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 19 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01057

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANTS :

L'ASSOCIATION SYNERGIES 31 rue du Pinelier 49500 SEGRE

non comparante-ni représentée

Maître Eric Y...- liquidateur de l'Association SYNERGIES... 49000 ANGERS

non comparant-ni représenté

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS

INTIMEE :

Madame Mélissa X... ... 49100 ANGERS

non comparante-représentée par Maître Samuel DE LOGIVIERE, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 120901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE,
Mme Melissa X... a été embauchée par l'association Synergie en qualité de psychologue en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 30 août 2004.
Ce contrat de douze mois a été suivi d'un second contrat à durée déterminée de quatre mois puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 14 janvier 2006.
Le 23 mai 2012 l'association a proposé à Mme X... une modification de son contrat de travail par extension de son secteur d'intervention qu'elle a refusée.
Le 26 juin 2012 Mme X... a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique.
Le 6 juillet 2012 elle a adhéré à la convention de sécurisation professionnelle de sorte que son contrat de travail est supposé rompu d'un commun accord le 24 juillet 2012.
Sollicitant la re-qualification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et contestant le bien fondé de sa rupture, le 31 août 2012 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.
Par jugement contradictoire en date du 19 juin 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- re-qualifier les contrats à durée déterminée conclus entre les parties en contrat à durée indéterminée et, en conséquence, condamné l'association Synergie à verser à Mme X... la somme de 1 400 ¿ au titre de l'indemnité de re-qualification,- condamné l'association Synergie à verser à Mme X... la somme de 100 ¿ au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et condamné, en conséquence, l'association Synergie à lui verser les sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 329, 35 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et 132, 93 ¿ au titre des congés payés y afférents, 1000 ¿ pour défaut de mention de la priorité de ré-embauchage et 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné l'association Synergie aux dépens et au remboursement des cotisations Pole Emploi dans la limite d'un mois d'indemnités,- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile.

Par courrier de son conseil parvenu au greffe le 29 juillet 2013 l'association Synergie a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 12 juillet précédent.
Lors d'une assemblée générale du 16 juillet 2014 l'association Synergie a fait l'objet d'une décision de dissolution.
Elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 août 2014 et Me Y... a été désigné en qualité de liquidateur..

MOYENS ET PRÉTENTIONS,

Par courrier de son conseil reçu au greffe le 2 septembre 2014, l'association Synergie a fait connaître qu'elle se désistait de son appel et elle n'a pas comparu à l'audience du 23 février 2015.
Régulièrement convoqué à cette audience Me Y... es qualité de mandataire liquidateur de l'association Synergies n'a pas comparu ni personne pour lui.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 6 août 2013 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a re-qualifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, déclaré irrégulière la procédure, dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,- de l'infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de condamner l'association Synergies à lui verser les sommes de :-2 000 ¿ à titre de l'indemnité de re-qualification en application de l'article L. 1245-2 du code du travail,-31 904 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 988, 05 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et 398, 80 ¿ au titre des congés payés y afférents,-2 000 ¿ pour défaut de mention et violation de la priorité de ré-embauchage,- de condamner l'association Synergies à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ces sommes étant à fixer au passif de la procédure collective de l'association.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 février 2015 et à l'audience, le CGEA/ AGS de Rennes demande à la cour de lui donner acte de son intervention et, au principal, par voie d'infirmation du jugement, de réduire les sommes accordées à Mme X..., subsidiairement de confirmer le jugement et, en tout état de cause, de dire et juger qu'elle ne peut être tenue au delà des limites de sa garantie légale et de condamner Mme X... aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se rapporter à leurs écritures ci dessus visées et aux débats à l'audience du 23 février 2015.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

L'association Synergies s'étant désistée de son appel et son liquidateur n'ayant ni conclu ni comparu, il doit être admis que la cour n'est saisi d'aucun moyen de contestation du jugement en ce qu'il a :
- re-qualifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,- déclaré irrégulière la procédure de licenciement,- dit que la rupture du contrat de travail était sans cause réelle et sérieuse,- alloué à Mme X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure.

Il s'en déduit que le jugement doit être confirmé de ces chefs.
Sur les indemnisations,
A la date de son licenciement Mme X... avait huit ans d'ancienneté dans l'entreprise qui employait plus de 11 salariés et elle percevait un salaire mensuel brut de 1 329, 35 ¿.
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail l'indemnité de re-qualification est fixée à au moins un mois de salaire.
Les contrats à durée déterminée de Mme X... l'ont laissé dans une situation de précarité injustifiée pendant seize mois ce qui justifie qu'il lui soit alloué à ce titre la somme de 2 000 ¿.
La procédure de licenciement a été jugé irrégulière faute pour l'employeur d'avoir précisé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable l'adresse où la liste des conseillers extérieurs pouvait être consultée.
A cet égard c'est à bon droit et sur de motifs pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge, après avoir constaté que Mme X... avait pu consulter cette liste et s'était fait assister d'un conseiller pendant l'entretien préalable, a fixé à 100 ¿ le montant alloué à la salarié au titre de cette irrégularité.
Le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.
Au regard des circonstances de ce licenciement, de son ancienneté, du salaire qu'elle percevait et de ses qualifications, le préjudice subi par Mme X... sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 ¿.
Le licenciement pour motif économique ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse Mme X... est fondée en sa demande en paiement de l'indemnité de préavis qui, alors qu'il n'est pas discuté qu'elle était cadre psychologue, doit être fixée à la somme de 3 988, 05 ¿ outre la somme de 398, 80 ¿ au titre des congés payés y afférents.

La lettre de licenciement de Mme X... ne mentionne pas qu'elle bénéfice d'une priorité de ré-embauchage. Par ailleurs il n'est pas contesté que l'association Synergies a embauché le 3 septembre 2012 un autre psychologue sur un poste identique au sien sans le lui proposer de sorte qu'elle est fondée à se voir indemniser à ce titre à hauteur de la somme de 1 800 ¿.

L'équité commande enfin la condamnation de Me Y... es qualité à verser à Mme X... la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'association Synergie à verser à Mme X... :
- la somme de 1 400 ¿ au titre de l'indemnité de re-qualification,- les sommes de 10 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 329, 35 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et 132, 93 ¿ au titre des congés payés y afférents et 1 000 ¿ pour défaut de mention de la priorité de ré-embauchage

STATUANT à nouveau de ces chefs FIXE les créances de Mme X... à la procédure collective de l'association Synergies aux sommes de :
-2 000 ¿ au titre de l'indemnité de re-qualification,-15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,-3 988, 05 ¿ au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 398, 80 ¿ au titre des congés payés y afférents,-1 800 ¿ pour défaut de mention et violation de la priorité de ré-embauchage

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions sauf à voir fixer à la procédure collective les sommes allouées à Mme X....
CONDAMNE Me Y... es qualité de la liquidation judiciaire de la société Synergies à verser à Mme X... la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
CONDAMNE Me Y... es qualité de la liquidation judiciaire de la société Synergies aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02023
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.02023 ?
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