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31/03/2015 | FRANCE | N°13/01949

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/01949


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01949.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00458
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
La Société STREAM INTERNATIONAL INC. dont le siège social est 20 William Street Suite 310 Wellesley MASSACHUSSETS 02481 (Etats-Unis d'Amérique) 23 Avenue Louis Bréguet BP 257 78147 VELIZY CEDEX

non comparante-représentée par Maître BOUGOUIN, avocat substituant Maîtr

e Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Vincent X... ... 49140 ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01949.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00458
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
La Société STREAM INTERNATIONAL INC. dont le siège social est 20 William Street Suite 310 Wellesley MASSACHUSSETS 02481 (Etats-Unis d'Amérique) 23 Avenue Louis Bréguet BP 257 78147 VELIZY CEDEX

non comparante-représentée par Maître BOUGOUIN, avocat substituant Maître Emmanuel CAPUS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur Vincent X... ... 49140 SOUCELLES

non comparant-représenté par Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 2 novembre 2010 M Vincent X... a été embauché par la société Stream International INC en contrat à durée indéterminée en qualité de team manager statut cadre position 2. 1 coefficient 115 moyennant un salaire brut de 2 700 ¿ sur 12 mois pour une durée annuelle de travail de 218 jours.
La société emploie environ 700 salariés et la relation applicable à la relation de travail entre les parties était soumise à la collective des bureaux d'études dite SYNTEC.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable pour le 8 mars 2012, par courrier en date du 22 mars 2012, M X... a été licencié pour " avoir, en contravention avec les règles éthiques de l'entreprise, utiliser sa situation pour draguer dans le périmètre professionnel et avoir eu des relations sexuelles avec ces personnes qui étaient ses subordonnées, même si les relations privées se sont bien poursuivies ensuite hors de l'entreprise ".
Arguant de la nullité de son licenciement et, en tout cas, de son caractère injustifié, le 25 avril 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé et de diverses primes.
Par jugement en date du 12 juin 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :- a dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas nul, mais qu'il était sans cause réelle et sérieuse,- a condamné la société Stream International INC à lui verser les sommes de 30 500 ¿ à titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16 250 ¿ au titre des circonstances humiliantes et vexatoires ayant accompagné le licenciement, 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- a débouté M. X... de toutes ses autres demandes et la société Stream International INC de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Par courrier de son conseil en date du 11 juillet reçu au greffe le 12 juillet 2013 la société Stream International INC a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 11 février 2015 et à l'audience la société Stream International INC demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- sur le licenciement : que les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont pas contestés, que les trois personnes parmi ses subordonnées avec laquelle M X... a eu des relations sexuelles sont tombées malades et ont démissionnées parce qu'elle avait mal vécu ce comportement inadapté et irrespectueux, ce qui a causé un trouble objectif dans l'entreprise ; que M X... était un " prédateur sexuel " pratiquant un abus d'autorité et un détournement de pouvoir et que, dans la mesure où elle était tenue à une obligation de sécurité résultat à l'égard de ses salariées elle ne pouvait agir autrement ; que M X... connaissait les règles éthiques de la société.
- sur les autres demandes : que M X... ne justifie pas d'un préjudice particulier, qu'il n'y a pas eu de sa part de travail dissimulé, qu'elle ne doit aucune heure supplémentaire alors que M X... bénéficiait d'un forfait jour avéré signé.
Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 16 février 2015 et à l'audience, M. X... demande à la cour de déclarer la société Stream International mal fondée en son appel, de recevoir son appel incident et de prononcer la nullité de son licenciement pour atteinte à une liberté fondamentale et, en conséquence, de condamner l'employeur à lui verser les sommes de 50000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 16 250 ¿ au titre des circonstances humiliantes et vexatoires l'ayant accompagné, 16 250 ¿ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 8 864, 72 ¿ de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 1 000 ¿ pour délivrance d'une attestation Pole emploi non conforme, 2 500 ¿ au titre des primes d'objectif 1er et 2eme trimestre, 300 ¿ pour prime de vacances et 3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir :
- qu'aucune régle éthique n'a été portée à sa connaissance, que son licenciement est fondé sur un fait relevant exclusivement de sa vie privée et non sur un un manquement à ses obligations résultant de son contrat de travail et qu'il n'est donc pas possible d'en déduire a postériori un trouble objectif dans l'entreprise au demeurant non établi par les documents produits ; que son licenciement doit donc être annulé pour atteinte à sa vie privée en violation des articles 9 du code civil et L L 1121-1 du code du travail ;- que son licenciement est en toute hypothèse sans cause réelle et sérieuse

-que toutes ses demandes d'indemnisation-notament d'heures supplémentaires du fait de l'irrégularité de la convention de forfait jour contenue dans son contrat de travail-et toutes ses autres demandes de primes sont justifiées
-qu'il en est de même de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et en indemnisation pour travail dissimulé.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Sur les heures de travail,
Le contrat de travail de M X... prévoyait :- qu'il était soumis aux dispositions légales ainsi qu'aux dispositions de la convention collective nationale des « bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, société de conseils (SYNTEC), de l'accord de branche conclu le 22 juin 1999, de l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail conclu le 30 décembre 1999 et aux accords et usages en vigueur dan l'entrepris tant que toutes ces différentes normes demeurent applicables à l'entreprise-que sa durée annuelle de travail serait de 218 jours conformément à l'accord d'entreprise sur l'aménagement de la durée du travail conclu le 30/ 12/ 99 et à l'accord d'entreprise concernant le jour de solidarité conclu le 22/ 12/ 04 concernant les cadres autonomes ;- que pour autant, selon les besoins de l'entreprise il pourrait être amené à effectuer des heures supplémentaires et à travailler le samedi ; qu'il pourrait être amené à travailler en horaires décalés pouvant se terminer à 22 heures ; que la société pourrait être amené à organiser le repos hebdomadaire par roulement et à le faire travailler les dimanches et/ ou les jours fériés. Sa rémunération annuelle brute était fixée à 32 400 ¿ payable sur 12 mois.

Si la loi renvoie aux accords collectifs le soin de déterminer les catégories de salariés pouvant relever du forfait annuel en heures, ces dispositions doivent néanmoins respecté les prescriptions de l'article L 3121-42 du code du travail selon lesquelles, s'agissant des cadres, « peuvent seulement relever d'un forfait annuel en heures ceux dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Or en premier lieu la convention collective SYNTEC dans le cadre de laquelle ont été signés ces accords applicables à la relation de travail entre les parties et plus précisément l'accord du 22 juin 1999, est privée d'effet à cet égard parce que ses dispositions ne comportent pas de dispositions suffisantes en matière de suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées d'activité des salariés ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé desdits salariés.
En second lieu, il résulte des accords d'entreprise et notamment celui du 30/ 12/ 99 visés par le contrat de travail que pour pouvoir relever d'un forfait jour les collaborateur concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission ; ils doivent donc disposer d'une grand latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective ou avoir une rémunération annuelle supérieures à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
Or au cas d'espèce M X... a été embauché au statut cadre position 2. 1 coefficient 115 et sa rémunération annuelle brute était fixée à 32 400 ¿ soit 2 700 ¿ brut par mois et il ajoute, sans être contredit, qu'il travaillait dans les locaux de l'entreprise à Angers et que son temps de travail était enregistré par badgeage.
Il se déduit de tous ces constats que la convention forfait jours annuels était inapplicable à la relation de travail entre les parties de sorte que doit être appliquée à cette relation de travail la durée légale de travail de 35 heures.
Pour justifier de ce qu'il a effectué des heures supplémentaires, M X... produit un récapitulatif hebdomadaire précis de ses heures effectuées-et de ses absences-duquel il résulte qu'il comptabilise 41 heures en 2010, 247, 5 heures en 2011 et 23 heures en 2012.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Or ils ne sont pas utilement contredit par ce dernier qui se contente d'arguer de la convention de forfait jours annuels-qui est irrégulière et qui, en toute hypothèse ne lui est pas opposable-et qui n'a pas répondu aux demandes de communication de pièces et notamment des relevés de badgeages de M X....
La cour disposant des éléments d'appréciation nécessaires, la société Stream International INC sera condamnée à verser à ce titre à M X... la somme-non discutée dans son montant-de 8 864, 72 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre la somme de 886, 17 ¿ au titre des congés payés y afférents.
Sur les primes,
Le contrat de travail prévoyait au profit du salarié pour l'année 2010 une prime sur résultats à 100 % fixée à 5 000 ¿ proratisable versée 25 % trimestriels, 75 % annuels les objectifs trimestriels étant fixés par le manager direct.
M. X... prétend au paiement de la somme de 2 500 ¿ au titre des primes d'objectif 1er et 2eme trimestre 2012 et au paiement de la somme de 300 ¿ pour prime de vacances.
En l'absence d'observation quelconque de son employeur sur le bien fondé de ces demandes et/ ou sur leur montant, il y a lieu de le condamner à verser au salarié la somme de 2 500 ¿ au titre de la prime d'objectifs et celle de 300 ¿ pour prime de vacances.
Sur la rupture du contrat de travail,
La lettre de licenciement reçue par M X... et qui fixe les limites du juge est ainsi libellée : « Les faits qui vous ont été reprochés et qui font suite aux informations transmises par une ex salariée de Stream concernent la nature des relations que vous entretenez avec certaines salariées de l'entreprise qui travaillent sur le support où vous êtes manager et qui sont vos subordonnées directes ou indirectes. En effet, comme vous l'avez reconnu, vous avez utilisé votre situation sur le support pour « draguer » dans le périmètre professionnel et avoir des relations sexuelles avec ces personnes. Si ces relations privées se sont bien poursuivies ensuite hors de l'entreprise, elles contreviennent totalement aux règles éthiques que nous entendons voir respecter strictement. Aussi nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier. ».
Il ressort des termes de cette lettre que ce qui a motivé le licenciement de M X... est le seul fait d'avoir dragué sur son lieu de travail et d'avoir eu des relations sexuelles avec d'autres salariées de l'entreprise contrevenant en cela aux règles éthiques internes à l'entreprise.
Son licenciement trouve donc bien sa cause exclusive dans la nature des relations personnelles et privées que ce salarié à pu entretenir avec l'une ou l'autre des salariées de l'entreprise que l'employeur-qui ne vise pas dans ce courrier d'autres conséquences telles que la perturbation, au demeurant et surabondamment non avérée, que ce comportement a pu lui causer et qui ajoute que ces relations se sont bien poursuivies ensuite-considère comme fautif là encore exclusivement parce que contraire aux « règles éthiques » de l'entreprise.
Or aux termes des dispositions de l'article 9 du code civil « chacun a droit au respect de sa vie privée » et ce principe a valeur d'une liberté fondamentale protégée par la constitution française ; dans le cadre de la relation de travail ce principe s'exprime par l'article L 1121-1 du code du travail qui stipule que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnée au but rechercher ».
C'est d'ailleurs en application de ce principe que lors de l'établissement de son règlement intérieur en 2009- soit avant l'embauche de M. X... - la société Stream International INC, qui a tenté d'y introduire une disposition ainsi rédigée : « les relations personnelles et/ ou amoureuses (rendez vous) entre les collaborateurs peuvent créer un conflit d'intérêt réel ou perçu comme tel. Afin de préserver un environnement de travail professionnel pour tous, la société interdit aux cadres, de nouer des relations personnelles durables, notamment d'avoir des rendez vous, avec des collègues ayant un rapport hiérarchique direct ou indirect », s'est vu prier par l'inspection du travail, dans un courrier du 28 mai 2009, au visa de l'article L. 1121-1 du code du travail sus visé, de retirer ces propositions de code de conduite professionnelle et d'éthique-qui étaient étendues aux collaborateurs de l'entreprise, au personnel d'assistance, aux clients et au fournisseurs ! !- parce qu'elles portaient atteinte aux libertés individuelles des salariés, l'employeur ne pouvant interdire à ses collaborateurs de nouer des relations personnelles en dehors du cadre du travail ; qu'il en a été de même des dispositions qui encourageaient la délation de ces faits et prévoyaient que, dès que l'employeur était informé ou avait connaissance de ce type de relation, il avait la possibilité de prendre des mesures jugées adéquates dont l'affectation sur un autre site et/ ou la résiliation du contrat de travail.
Il doit d'ailleurs être souligné qu'en produisant et en arguant d'un document intitulé « chartre éthique de management » à signer par les salariés-et qui n'a jamais été signé par M X... - la société tente de contourner les règles de droit ci-dessus rappelées et les préconisations claires de l'inspection du travail en imposant « contractuellement » à ses salariés des restrictions à une liberté fondamentale qui est celle d'entretenir des relations personnelles et privées, quelque soit leur nature, avec des collègues de travail, liberté dont l'exercice ne peut être considéré comme fautif au seul motif qu'il serait contraire à une quelconque règle éthique entreprenariale illégale.
C'est également en application de ce principe qu'au regard des motifs du licenciement de M. X..., une démarche tendant à sa réintégration dans l'entreprise a été faite, après entretien avec l'inspecteur du travail, par le délégué du personnel le 21 mai 2012.
C'est donc en application de ce principe et parce que le licenciement de M X... en constitue une violation patente que ledit licenciement doit être considéré comme nul.
Sur les conséquences,
M X... ne sollicite pas sa réintégration dans l'entreprise.
Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties il percevait un salaire mensuel brut de 3 075 ¿.
Au regard de son ancienneté de 17 mois, du salaire qu'il percevait, de ses qualifications et alors qu'il n'a retrouvé un emploi en contrat à durée indéterminée qu'en octobre 2014 pour un salaire moindre, le préjudice subi par M X... du fait de son licenciement injustifié a été justement réparé par le premier juge par l'allocation d'une somme de 30 500 ¿.
Par ailleurs parmi les salariées de l'entreprise-dont celles avec lesquelles l'employeur soutient que M X... a eu des relations contraire à ses « règles éthiques »- Mme Y... atteste « par ailleurs en date du 7 mai 2012 j'ai à plusieurs reprises été sollicité par monsieur Z...team manager en exercice au sein de Stream ; ce dernier m'a demandé pour rendre service à Stream de réaliser une attestation par laquelle j'avais eu des relations extra professionnelle avec monsieur Vincent X.... En échange de cette attestation il appuierait ma candidature pour réintégrer la société Stream puisque je suis actuellement sans emploi. J'ai refusé cette demande par sms le 9 mai courant « Seb je ne ferais pas d'attestation contre Vincent ma vie en dehors de Stream reste privée. Désolée » » ; Mme A...atteste « la seule situation dérangeante que j'ai vécu lors de mon travail a été le jour de ma convocation par un membre de l'équipe encadrante. Ce jour là on me questionne à propos du comportement de monsieur Vincent X... envers moi et on m'explique que je suis une victime. Cte entretien m'a réellement choqué, je tiens à insister et écrire que en aucun cas Monsieur Vincent X... n'a eu de propos ou de comportement déplacé envers ma personne. Bien au contraire en tant que team manager il a su avoir une disponibilité et une écoute qui m'ont permise d'adapter mes horaires par rapport à ma santé » ; enfin Mme B... qui confirme-comme de nombreuses salariées qui en attestent-que M X... n'a jamais eu de propos douteux avec elle et qu'elle n'a jamais été témoin de tels propos de sa part avec d'autres salariés et qui vante les qualités humaines de M X... précise « je me rends compte que le flot de rumeurs circulant au sein de Stream aura eu raison de son poste.
Ce comportement fautif de l'employeur qui-ainsi que cela résulte de l'attestation de M C... produite par lui, a en outre fait faire une enquête auprès du personnel en ayant des entretiens avec les salariées prétendument victime de M. X... - a eu pour effet de véhiculer des rumeurs et des accusations malveillantes sur son comportement prétendûment inadapté en lui donnant une large publicité, a incontestablement causé à M. X... un préjudice distinct de celui occasionné par son licenciement.
Il s'ensuit que son préjudice de ce chef sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 8 000 ¿.
Sur le travail dissimulé,
Le fait de prévoir, comme en l'espèce dans le cadre d'un contrat de travail, une rémunération sur la base d'un forfait jours annuels, alors que la situation du salarié ne l'autorise pas au regard des dispositions légales et conventionnelles, caractérise un travail dissimulé en ce que notamment cette convention de forfait a précisément pour conséquences, si ce n'est pour objet, d'exonérer l'employeur de la plupart des dispositions relatives à la durée du travail et notamment du paiement-avec déclarations corrélatives-des heures supplémentaires.
Par ailleurs M. X... a effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, non payées et non déclarées alors que son employeur ne pouvait l'ignorer dans la mesure où il ne conteste pas que son temps de travail était enregistré par badgeage.
Il s'en déduit que le caractère intentionnel de la dissimulation du travail de M. X... au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail est avéré et qu'en application des dispositions de l'article L 8223-1 du même code, la société Stream International INC sera condamné à lui verser la somme de 16 250 ¿ au titre de l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Sur l'attestation Pole emploi,
Si l'attestation destinée à Pôle Emploi doit indiquer le motif de la rupture (démission, licenciement, prise d'acte...), elle ne doit pas contenir le ou les motifs personnels qui sont à l'origine de la rupture du contrat de travail.
La mention de " faute simple " portée sur l'attestation destinée à Pole emploi délivrée à M. X... lui cause un préjudice qu'il ya lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 500 ¿.
L'équité commande la condamnation de la société Stream International INC à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur X... n'était pas nul mais qu'il était sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre d'un travail dissimulé, de dommages et intérêts et de primes d'objectif et en ce qu'il a fixé à la somme de 16 500 ¿ son indemnisation pour préjudice distinct ;
STATUANT à nouveau de ces chefs et y AJOUTANT :
DIT et JUGE que le licenciement de M. X... est nul ;
CONDAMNE la société Stream International INC à verser à M. X... les sommes de :
-8 864, 72 ¿ au titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 886, 17 ¿ au titre des congés payés y afférents.-16 500 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,-2 800 ¿ au titre des primes d'objectif et de vacances,-8000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement,-500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour délivrance d'une attestation pole emploi portant mention du motif du licenciement.

CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions.
CONDAMNE la société Stream International INC à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Stream International INC aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01949
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.01949 ?
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