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31/03/2015 | FRANCE | N°13/01945

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/01945


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01945.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00536

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANTE :

LA SARL ATELIER 41 Zone Industrielle de la Pocherie BP 29 72120 SAINT CALAIS

représentée par Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS en présence de Monsieur X..., responsable de la SARL ATELIER 41

INTIME :

Monsieur Johnny Y...... 72120

ST CALAIS

non comparant-représenté par Monsieur Michel Z..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvo...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01945.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 06 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00536

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANTE :

LA SARL ATELIER 41 Zone Industrielle de la Pocherie BP 29 72120 SAINT CALAIS

représentée par Maître Valérie MOINE, avocat au barreau du MANS en présence de Monsieur X..., responsable de la SARL ATELIER 41

INTIME :

Monsieur Johnny Y...... 72120 ST CALAIS

non comparant-représenté par Monsieur Michel Z..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 3 juillet 1998 M. Johnny Y... a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société Atelier 41 en qualité de menuisier.
La société Atelier 41 emploie environ 45 salariés et la relation de travail entre les parties est soumise à la convention collective du bâtiment.
M. Y... a fait l'objet de plusieurs avertissements et mises à pied pour absences injustifiées ou refus d'autorité et, après avoir été convoqué à un entretien préalable, il a été licencié pour faute grave le 9 août 2012.
Contestant son licenciement, le 12 septembre 2012 M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation.
Par jugement en date du 6 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :
- a dit que le licenciement de M. Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et pas sur une faute grave,- a condamné la société Atelier 41 à lui verser les sommes de 500 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, 3 057, 66 ¿ à titre d'indemnité de préavis et de 305, 76 ¿ au titre des congés payés y afférents, 5 198, 11 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 350 ¿ sur le fondement e l'article 700 du code de procédure civile,- a débouté M. Y... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- a rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation (17 septembre 2012) pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,- a ordonné la remise par la société de bulletins de salaire rectifiés des mois de juillet et août 2012 tenant compte des montants accordés pour la mise à pied et le préavis outre les congés payés afférents, et ce conformément à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à prononcer d'astreinte,- a débouté la société Atelier 41 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,- a ordonné l'exécution provisoire du jugement et a condamné la société Atelier 41 aux entiers dépens.

Par courrier de son conseil reçu au greffe le 8 juillet 2013 la société Atelier 41 a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 11 juin précédent.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 17 novembre 2014 et à l'audience, la société Atelier 41 demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir qu'après plusieurs avertissements et mise à pied, dont il n'a pas tenu compte, le 26 juin 2012 M. Y... a encore abandonné son poste sans explication ni justification ce qui n'est pas contesté par lui et que ces faits qui portent préjudice à l'entreprise justifiait son licenciement pour faute grave.
Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 6 janvier 2015 et à l'audience, M Y... demande à la cour de condamner la société Atelier 41 à lui verser les sommes de 500 ¿ à titre de rappel de salaire sur mise à pied et de 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, 3 057, 66 ¿ à titre d'indemnité de préavis et de 305, 76 ¿ au titre des congés payés y afférents, 5 198, 11 ¿ à titre d'indemnité de licenciement et 350 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre celle de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Il fait essentiellement valoir que la faute qui a motivé son licenciement ne peut être qualifiée de grave et ajoute " qu'il est incompréhénsible de constater qu'il a été en mise à pied conservatoire du 6 juillet au 9 août 2012 alors qu'il était en congés payés du 15 juillet au 5 août et qu'en le mettant à pied dans ses jours de congés on dénature la cause juridique de la mise à pied ".
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION,

Les demandes de M. Y... tendent à la confirmation du jugement de sorte qu'il convient de constater qu'il ne tire aucune conséquence de ses allégations sur l'imputation de sa mise à pied sur ses congés payés, l'employeur indiquant à cet égard que la procédure disciplinaire a été suspendue pendant la période des congés payés sollicités antérieurement.
Par ailleurs il ne conteste pas que son licienciement ait été justifié par une cause réelle et sérieuse.
Ceci posé, il est établi par les documents produits qu'en effet M Y... a fait l'objet de multiples rappels à l'ordre et sanctions sous forme de mise en garde, avertissement et mise à pied depuis son embauche en 1998 et surtout à partir de 2003 pour des absences injustifiées et/ ou refus d'exécuter les ordres.
Il s'ensuit que son licenciement, qui est intervenu après qu'il ait, le 26 juin 2012 quitté l'entreprise sans prévenir et sans justification de son absence qui s'est ensuite prolongée, était justifié et que ce comportement réitéré, qui porte nécessairement préjudice à l'employeur en terme d'organisation des équipes de travail, caractérise bel et bien une faute grave en ce qu'elle est de nature à empécher la poursuite du contrat de travail et à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé et M. Y... débouté de toutes ses demandes.
Le caractère abusif de la procédure et de l'appel n'est pas établi et il y a lieu en conséquence de débouter la société Atelier 41 de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef
L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau DEBOUTE M. Y... de toutes ses demandes.
DEBOUTE la société Atelier 41 de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
CONDAMNE M. Y... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01945
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.01945 ?
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