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31/03/2015 | FRANCE | N°13/01932

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/01932


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01932.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00391
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur Florian X...... 13002 MARSEILLE

non comparant-représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Bertrand Z... Mandataire liquidateur de la SAS AGENCE TENDANCE ECO HABITAT... 72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant-repr

ésenté par Maître BONRAISIN, de la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
L'Association...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01932.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00391
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur Florian X...... 13002 MARSEILLE

non comparant-représenté par Maître Philippe HEURTON, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Bertrand Z... Mandataire liquidateur de la SAS AGENCE TENDANCE ECO HABITAT... 72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant-représenté par Maître BONRAISIN, de la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 12 décembre 2011 M. Florian X... a été embauché par la société Agence Tendances Eco Habitat en qualité de VRP, son activité s'exerçant dans le département de la Sarthe ; suivant avenant du 12 avril 2012 il a été convenu que son activité s'exercerait à compter du 1er mai 2012 dans le département des Bouches du Rhône.
Le 4 juillet 2012 M X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement et, le 10 juillet 2012, il a saisi le conseil de prud hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ainsi, ensuite, que de rappels de commissions et de contrepartie de la clause de non concurrence.
Le 25 juillet 2012 M X... a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Par jugement en date du 29 janvier 2013 la société Agence Tendances Eco Habitat a été mise en liquidation judiciaire et Me Z... a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Me Z... es qualité et l'AGS/ CGEA de Rennes ont été appelés à la procédure.
Par jugement en date du 28 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :- a dit que le contrat de travail de Monsieur Florian X... avait été respecté et en conséquence l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de sa demande de rappel de commissions,- a débouté Maître Z... es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Tendances Eco Habitat de sa demande de remboursement de trop perçu de commissions,- a dit que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a débouté M X... de sa demande de dommages intérêts pour licenciement abusif,- a dit que la clause de non-concurrence avait bien été levée pour le contrat de travail initial du 12 décembre 2011 ainsi que pour l avenant au contrat de travail du 12 avril 2012 et, en conséquence, a débouté M. X... de sa demande de versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, des congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts au titre de l article L. 2262-12 du code du travail,- a condamné Monsieur X... à verser à Maître Z..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Tendances Eco Habitat la somme de 500 ¿ au titre de l article 700 du code de procédure civile,- a débouté le CGEA UNEDIC AGS de RENNES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné Monsieur X... aux entiers dépens.

Par courrier de son conseil reçu au greffe le 10 juillet 2013, M X... a relevé appel de ce jugement régulièrement notifié.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 novembre 2014 et à l audience, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :- de dire et juger que son licenciement du 25 juillet 2012 est abusif,- de fixer ses créances aux sommes de 1 829, 64 ¿ à titre de rappel de commissions et de 182, 96 ¿ au titre des congés payés y afférents, de 7 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 9 000 ¿ au titre de la contrepartie de la clause de non concurrence et de 900 ¿ au titre des congés payés y afférents, de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article L. 2262-12 du code du travail, de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des intérêts de droit.

Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 5 février 2015 et à l'audience Maître Z... es qualité de mandataire liquidateur la société Agence Tendances Eco Habitat demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M X... de l'intégralité de ses demandes formulées à son encontre, de constater que M X... a perçu indûment un montant de commissions à hauteur de 1 248, 08 ¿ et de le condamner à lui rembourser cette somme et à lui verser la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures régulièrement communiquées déposées le 20 février 2015 et à l'audience le CGEA UNEDIC AGS de Rennes demande à la cour de lui donner acte de son intervention, de confirmer le jugement entrepris, de débouter M X... de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens. Il rappelle subsidiairement qu'il ne peut être tenu que dans les limites de sa garantie légale.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient se reporter à leurs écritures ci-dessus évoquées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 23 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur le rappel de commissions,
M. X... prétend à un solde de commissions de 1 008, 88 ¿ au titre d'un dossier Ogier et de 180 ¿ au titre du dossier D... et rappelle que son employeur ne discute pas lui devoir la somme de 640, 76 ¿ au titre du dossier Izoulet ; il conteste les demandes de restitution de commissions versées au titre des dossiers A... (1 084, 88 ¿), B... (709, 03 ¿), C... (760 ¿) et D....
Aux termes de l'article 8 de son contrat de travail-dont les parties ne discutent pas l'application-il était prévu qu'en rémunération de son travail M. X... recevrait :
- a) une rémunération brute mensuelle sur le chiffre d'affaires hors taxes traité personnellement par le salarié sur son secteur géographique et encaissé si la marge est supérieure ou égale à 66 %. Cette commission est calculée de la façon suivante : 12 % sur tous les produits mis à part les panneaux solaires calculés comme suit : il est inséré un tableau précisant le taux de commissions selon le type de produits panneaux solaires et le prix de vente consenti par Monsieur X.... b) une commission brute mensuelle de 0, 50 % sur le chiffre d'affaires hors taxes traité par les Vendeurs de son équipe et encaissé si la marge est supérieure ou égale à 66 %. c) une commission brute mensuelle de 0, 50 % sur le chiffre d affaires hors taxes traité par les Vendeurs de son équipe selon un objectif fixé de 60 000 ¿ hors taxes par Vendeur de son équipe ».

Sur le dossier Oger : le montant de la facture de pompe à chaleur étant de 16 074 ¿ HT le taux de commission de 12 % lui ouvrait droit à une somme de 1 928, 88 ¿, ce sur quoi les parties sont d accord ; La société justifie par la production du bulletin de salaire d avril de M X... qu elle lui a versé un taux de commission de 8 % sur cette facture de sorte qu il lui reste dû la somme de 642, 84 ¿ brut ;
Sur le dossier A... : le montant de la facture de panneaux solaires étant de 13 551 ¿ HT, ce dont M X... ne disconvient pas, il lui a été versé à tort la somme de 1 084, 88 ¿ alors que le prix de vente HT étant inférieur au prix ouvrant droit à commission en application du tableau contractuel ;
Sur le dossier Izoulet : le montant de la facture d éoliennes étant de 15 071 ¿ HT le taux de commission de 12 % lui ouvrait droit à une somme de 1 808, 52 ¿, ce sur quoi les parties sont d accord, de sorte qu il reste dû à M X... la somme de 602, 84 ¿ brut ; Sur le dossier B... : le montant de la facture de panneaux solaires étant de 17 725, 75 ¿ HT ce dont M X... ne disconvient, le taux de commission de 4 % lui ouvrait droit à une somme de 709, 03 ¿ il lui a été versé à tort la somme de 1 418, 06 ¿ de sorte que M X... a trop perçu une somme de 709, 03 ¿ ;

Sur le dossier C... ou Tixier : le montant de la facture de panneaux solaires étant de 19 000 ¿ HT, ce dont M X... ne disconvient pas, le taux de commission de 8 % lui ouvrait droit à une somme de 1520 ¿ qui lui a été versée ;
Sur le dossier D... : le montant de la facture de panneaux solaires étant de 11000 ¿ HT, ce dont là encore M. X... ne disconvient pas, il lui a été versé à tort la somme de 880 ¿ alors que le prix de vente HT étant inférieur au prix ouvrant droit à commission en application du tableau contractuel et le montant de la facture d éoliennes étant de 4 500 ¿, le taux de commission de 12 % lui ouvrait droit à une somme de 540 ¿ de sorte que la commission versée ayant été de 8 % sur la facture totale M X... a perçu en trop une somme de 700 ¿.
Il s'ensuit qu'après compensation M X... doit effectivement à la société Agence Tendances Eco Habitat un trop perçu de commissions à hauteur de la somme de 1 248, 23 ¿ au remboursment duquel il sera condamné par infirmation du jugement qui sera confirmé en ce qu il a débouté M X... de sa demande de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail,
Il doit tout d'abord être constaté que M. X..., qui a été débouté par le premier juge de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, ne reprend pas sa demande de ce chef devant la cour.
Il s'ensuit que la cour n'étant saisie d'aucun moyen, le jugement doit être confirmé sur ce point.
La société employeur commercialisait tous types de produits et de systèmes dans le secteur des énergies renouvelables ; M. X... a exercé son activité de VRP du 12 décembre 2011 au 30 avril 2012 sur le département de la Sarthe puis, à compter du 1er mai 2012, dans le département des Bouches du Rhône.
Aux termes de la lettre du 25 juillet 2012, M. X... a été licencié pour « insuffisance professionnelle préjudiciable aux intérêts de l'entreprise. En effet nous avons constaté la non réalisation des objectifs fixés à l'article 6 de votre contrat de travail. De plus comme il est également stipulé dans cet article vous deviez effectuer une remontée hebdomadaire des informations commerciales de votre activité ce qui nétait pas fait. Nous considérons donc que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. »
M. X... a donc été licencié pour insuffisance de résultat ayant pour origine son insuffisance professionnelle ce qu'il conteste en soutenant que objectifs fixés irréalisables.
Il doit tout d'abord être rappelé qu'en droit un employeur ne peut licencier un salarié en application d'une clause contractuelle prévoyant que la non réalisation de l'objectif pourrait être considérée comme un motif de rupture du contrat de travail ; qu'en effet aucune clause du contrat de travail ne peut valablement décider qu'une circonstance quelconque constituera une cause de licenciement et faire ainsi échec à l'exercice par le juge de son pouvoir d'appréciation du motif du licenciement.
L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées ; Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit, tout comme l'insuffisance de résultats susceptible d'en découler, être caractérisée par des faits objectifs et matériellement vérifiables. En outre les objectifs fixés par l'employeur doivent être réalistes et raisonnables

Les objectifs de M. X... avaient été fixés par le contrat de travail du 12 décembre 2011 qui, en son article 7, prévoit la réalisation par M X... d'un chiffre d affaires mensuel de 60 000 ¿ HT à compter du 3eme mois d emploi, l'article 6 visé par l employeur prévoyant que la non réalisation de ce chiffre d affaires de vente minimum de 60 000 ¿ à compter du 3eme mois reconduit par tacite reconduction sera considéré comme une faute justifiant la rupture du contrat éventuellement sans préavis ni indemnités ; Il devait aussi effectuer une remontée hebdomadaire des informations commerciales de son activité.

Les objectifs du salarié étaient donc contractualisés et il est établi par les documents produits que M X... ne les jamais atteint dans la mesure où alors qu au cours des mois d avril, mai et juin 2012 ses chiffres d affaires ont été de 54 602 ¿, 10 514 ¿ et 19 627, 17 ¿, pour les autres mois, soit de décembre 2011 à mars 2012 compris lorsqu'il était sur le secteur de la Sarthe, puis en juillet et août 2012 alors qu'il était dans les Bouches du Rhone, son chiffre d'affaires a été « nul » et ce malgré deux rappels qui lui ont été fait les 6 mars et 18 juin 2012 stigmatisant un accomplissement défectueux de la tâche prévue dans son contrat de travail
Pour soutenir que son licenciement a pour autant été injustifié M X... fait valoir qu il ne pouvait pas réaliser l'objectif de chiffre d affaires fixé, la preuve de son caractère irréalisable ressortant de ce que l'employeur lui avait donné trois mois pour l'atteindre et qu'il n'a pas rompu le contrat de travail avant la période d'essai de trois mois ; que par ailleurs l'employeur ne lui a pas permis de réaliser l'objectif en le licenciant alors qu'il n'avait changé de secteur géographique que depuis deux mois ; qu'en résumé son employeur ne lui a pas laissé le temps nécessaire pour atteindre les objectifs fixés.
Pour autant il doit être constaté par la cour :
- que M. X... est mal fondé à faire valoir que son contrat l'exemptait de tout chiffre d'affaires pendant ses 3 premiers mois de travail sur le secteur de la Sarthe comme ensuite sur le secteur des Bouches du Rhône, alors que cette stipulation, comprise de bonne foi, lui donnait en réalité un délai de 3 mois pour progressivement atteindre l'objectif de 60 000 ¿ par mois qu'il n'a jamais atteint ; que l'absence totale de résultat sur 5 mois entre janvier et août 2011, qu'il ne justifie pas autrement qu'en indiquant qu'on ne lui a pas laissé assez de temps, manifeste clairement une insuffisance de travail avérée ;
- qu'il n'a pas atteint ses objectifs, qui étaient mensuels, en avril 2012 alors qu'il était sur le même secteur depuis la mi décembre 2011 et qu'il ne saurait être déduit du seul fait que son employeur n'ait pas mis fin à sa période d'essai de 3 mois que les objectifs fixés étaient irréalisables ;
- qu'il n'est pas établi par la seule attestation de M de Y... responsable commercial que son employeur ne lui aurait pas fourni les éléments lui permettant de travailler alors que par ailleurs il ne conteste pas le fait que, comme l'indique la société, son chiffre d affaires a été fait auprès de clients prospectés en interne par l'entreprise et non par lui alors qu'il en avait l'obligation dans le cadre de son contrat de travail de VRP ;.- que M. X... ne justifie pas avoir fait remonter chaque semaine les informations sur son activité.

Il s en déduit que, par confirmation du jugement, M X... doit être débouté de toutes ses demandes au titre de son licenciement qui a, à bon droit, été jugé comme fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur la clause de non concurrence,
Le contrat de travail du 12 décembre 2011 contenait une clause de non concurrence limitée au secteur de la Sarthe et à une durée de 6 mois dont la contrepartie était fixée à une somme mensuelle de 1 500 ¿.
L'avenant à ce contrat du 1er mai 2012 reprend ces dispositions sauf que le secteur concerné est celui du département des Bouches du Rhône.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 juillet 2012 jour de notification de son licenciement, la société a dispensé M X... de cette « clause de six mois qui était prévu à son contrat de travail » et lui a indiqué qu'en conséquence elle n'avait pas à lui verser la contrepartie pécuniaire mensuelle également prévue par son contrat en application de l'article 17 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975.
M. X... a donc été, le jour même de son licenciement, dispensé de respecter la clause de non concurrence alors effective s'appliquant au secteur des Bouches du Rhône et il ne peut de bonne foi prétendre que l'absence de référence expresse à l'avenant du 12 avril 2012 dans le courrier de dispense du 25 juillet 2012 a pour conséquence qu il n en a pas été régulièrement dispensé de sorte qu il pourrait prétendre à l'indemnité contractuellement prévue.
Sur la demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 2262-12 du code du travail,
L'employeur ayant, comme il vient d être dit, régulièrement dispenser le salarié du respect de la clause de non concurrence contenue dans son contrat de travail, M. X... doit donc, à la supposer fondée, être débouté de sa demande d indemnisation en application de ce texte.
L équité commande la condamnation de M. X... à verser à Me Z... es qualité de la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le rejet des autres demandes ainsi fondées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Me Maître Z... es qualité de mandataire liquidateur de la société Agence Tendances Eco Habitat de sa demande de remboursement de trop perçu de commissions et STATUANT à nouveau de ce chef CONDAMNE M X... à lui verser la somme de 1 248, 23 ¿ de ce chef.
CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions.
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. X... à verser à Me Z... es qualité de la somme de 700 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d appel.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONDAMNE M. X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01932
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.01932 ?
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