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31/03/2015 | FRANCE | N°13/00675

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/00675


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00675.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00095
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
LA SAS SACHERIE PLASTIQUES DE L'OUEST (SPO), agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Rue Julienne Robert BP 25 53340 BALLEE

non comparante-représentée par la SCP FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS <

br>INTIME :
Monsieur David X... ... 59290 SAINT BRICE

comparant-assisté de Maître Renaud ROQUET...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00675.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 07 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00095
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
LA SAS SACHERIE PLASTIQUES DE L'OUEST (SPO), agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège Rue Julienne Robert BP 25 53340 BALLEE

non comparante-représentée par la SCP FIDAL, avocats au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur David X... ... 59290 SAINT BRICE

comparant-assisté de Maître Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE,

M. David X... a été embauché le 22 septembre 2000 à compter du 18 octobre suivant par la société Sacherie Plastiques de l'Ouest-SPO-en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de d'imprimeur échelon III coefficient 145.
L'entreprise emploie plus de 150 salariés et la convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle des industries textiles.
M. X... a été élu délégué syndical le 24 juin 2004 après avoir été élu au CE en 2002.
Soutenant être victime de discrimination syndicale en ce que d'une part les sanctions prises à son encontre étaient plus sévères que celles infligées à ses collègues et en ce que, d'autre part, il n'a pas bénéficié des mêmes évolutions de coefficient et de salaire qu'un de ses collègues placés dans la même situation que lui, M. X... a saisi le conseil de prud'hommes le 26 avril 2011 de demandes en rappel de salaire et dommages et intérêts.
Par jugement en date du 7 février 2013 le conseil de prud'hommes de Laval :
- a dit que M. X... avait été victime de discrimination par la société SPO,- a condamné en conséquence la société SPO à lui verser un rappel de salaire de 9 905 ¿,- a rappelé que l'exécution provisoire de droit édictée par le l'article R. 1454-28 du code du travail était applicable et a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 828 ¿ et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,- a débouté M. X... de sa demande au titre du préjudice autre que sa perte de salaire-a débouté la société SPO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 6 mars 2013 la société Sacherie Plastiques de l'Ouest-SPO-a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 14 février précédent.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 3 février 2015 et à l'audience la société Sacherie Plastiques de l'Ouest-SPO-demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter M. X... de toutes ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en résumé :
- que la discrimination-qui serait caractérisée par des sanctions plus sévères par rapport aux autres salariés, le fait de lui avoir confié des tâches qui ne sont pas confiées à d'autres salariés et enfin qu'il aurait évoqué son mandat syndical pour justifier son affectation sur la machine Gemini 1 par courrier du 22 décembre 2004- n'est pas établie,- que dans ces conditions le salarié est mal fondé en toutes ses demandes au titre de la discrimination,- que M X... ne justifiant pas de l'existence d'une discrimination et compte tenu de la démonstration inverse, le salarié ne pourra qu'être débouté de sa demande au titre d'un rappel de salaire ; que M. X... a toujours été réglé de l'intégralité de ses salaires ; qu'il ne justifie pas du quantum de ses demandes et notamment de sa demande forfaitaire de prime ; qu'il ne peut demander paiement de la rémunération de ses collègues imprimeurs échelon IV qui réalisent moins de déchets que lui, étant précisé que le salaire de ces imprimeurs n'est pas, comme il le prétend, de 1 999 ¿ ; qu'il ne pourra donc qu'être débouté de sa demande de rappel de salaire non justifiée dans son quantum.

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 9 février 2015 et à l'audience M. X... demande à la cour de dire et juger qu'il a été victime de discrimination en violation des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail et de condamner la société Sacherie Plastiques de l'Ouest-SPO-à lui verser les sommes de 10 595 ¿ de rappel de salaire et de 30 000 ¿ au titre de l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait essentiellement valoir :
- que les faits de discrimination sont avérés à savoir : une rétrogradation sanction discriminatoire en décembre 2004 ayant consistée à la maintenir en poste sur la machine Gemini 1 aux motifs d'erreurs de badgeage et non-conformité alors que les autres salariés n'ont pas été sanctionnés de cette façon pour le même genre d'erreurs, le fait que son employeur ait pris en considération son mandat syndical pour le maintenir sur cette machine, le fait de lui avoir rajouté des taches de nettoyage et d'approvisionnement que les autres imprimeurs n'effectuaient pas, le fait de ne s'être vu accréditer comme conducteur sur les Flexpress 101 et 102 qu'après un rappel de l'inspection du travail et ce alors qu'il avait été formé pour pouvoir occuper ce poste sur cette machine, la différence d'évolution de son coefficient et de l'augmentation de son salaire au mérite avec M Y...qui est avérée et injustifiée entre 2008 et le 31 décembre 2010 pour plus de 15 000 ¿ ;- que ses demandes d'indemnisation sont justifiées.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions du droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m ¿ urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Aux termes des dispositions de l'article L. 2141-5 du même code il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une discrimination et il incombe à l'employeur, qui en conteste le caractère discriminatoire, d'établir que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et, au cas d'espèce, à l'exercice par M X... de son mandat syndical.
Aucun des faits allégués par M X... à savoir son maintien sur la machine Gemini en fin d'année 2004, le fait qu'il ait effectué des taches de nettoyage et d'approvisionnement, le fait qu'il a été affecté sur l'imprimeuse Flexpress en 2010 et la différence d'évolution de salaire entre lui et M. Y...n'est contesté ni contestable dans sa matérialité.
Pour autant il appartient à la cour de dire si ces faits, pris dans leur ensemble, sont ou non susceptibles de faire présumer une discrimination syndicale.
Il doit en préalable être noté que M. X... a été embauché le 22 septembre 2000 en qualité d'imprimeur classe 3 coefficient 145 et, qu'après avoir bénéficié, comme le prévoyait son contrat de travail, d'une promotion au poste de chef d'équipe impression en 2002, il a été d'accord-ce qu'il ne conteste pas dans la cadre de la présente instance-sur le fait qu'au regard de ses difficultés, il y avait lieu de le faire revenir à son poste originel, ce qu'il a expressément accepté le 17 décembre 2002.
Ce fait s'est produit avant que M. X... ait été élu délégué syndical le 24 juin 2004 de sorte qu'à cette date il était imprimeur classe 3 coefficient 145.
Ce niveau de qualification correspond, aux termes des dispositions de la convention collective, aux ouvriers qui sont généralement appelés imprimeur 3e échelon qui peuvent effectuer les travaux des catégories précédentes-à savoir en résumé les travaux de nettoyage, de manutention, d'approvisionnement et contrôle de l'approvisionnement des machines, le montage, la confection et l'impression aux formats des clichés à pose multiple et de régler et conduire des machines plus élaborées-et qui sont capables de plus de confectionner et de monter des clichés élaborés en quadrichromie notamment et de conduire une imprimeuse en hélio ou en flexo en procédant à des réglages complexes.
Sur l'affectation définitive sur machine Gemini 1 en décembre 2004 à titre de sanction,
M. X... qui a en effet été maintenu sur cette machine en décembre 2004 prétend que ce maintien est « discriminatoire » parce qu'il est une sanction consécutive à des d'erreurs qu'il a commises et, qu'en comparaison avec d'autres sanctions infligées à d'autres salariés pour le même genre d'erreur, il a été le seul à être « rétrogradé ».
L'affectation d'un salarié sur une machine ou une autre relève du pouvoir de direction de l'employeur et, alors que l'entreprise utilise plusieurs types de machines d'imprimerie qui ont, au demeurant, évoluer dans le temps et dont il n'est pas indiqué à la cour les caractéristiques ni expliqué les usages et les modes d'utilisation, rien ne permet de considérer que le seul fait d'être affecté sur l'une plutôt que l'autre soit objectivement « dégradant » ou au contraire « valorisant ».
La seule affectation de M. X... sur cette machine Gemini-dont ainsi qu'il vient d'être dit, il n'explique pas les caractéristiques et l'usage par rapport aux autres-n'est donc pas en elle-même un fait de nature à laisser supposer une discrimination syndicale. Pour que son maintien sur cette machine-et pas son affectation puisqu'il admet qu'il y travaillait déjà-puisse être considéré comme un fait de nature à laisser présumer une discrimination, il faut que soit établi qu'il a constitué une sanction.

Pour établir qu'il s'agit d'une sanction et qu'elle est discriminatoire, M X... produit :
- le courrier que lui avait adressé à l'époque son employeur le 24 décembre 2004 aux termes duquel il fait état de deux reproches-à savoir problème de badgeage et la mauvaise qualité travail de M. X..., et lui indique que « Le droit l'erreur que l'on doit accorder à chacun est largement dépassé s'agissant d'une impression d'un modèle connu ne présentant pas de difficulté insurmontable et pour lequel il apparaît que vous avez négligé de régler correctement les paramètres de tension du film. Ceci n'est pas acceptable après plus de 4 années de pratique chez SPO. Pour mémoire, notre taux de conformité est de 99, 4 % des livraisons en 2004, et ce niveau d'excellence n'est pas compatible avec le renouvellement de telles erreurs.
En fin de compte, je vous ai rappelé qu'à ce jour, après avoir dû constater avec vous que le rôle de chef d'équipe ne vous convenait pas en 2002, vos compétences d'imprimeur senior ne sont pas suffisamment probantes pour que nous puissions vous confier la conduite des commandes les plus délicates sur la Flexpress. C'est pourquoi nous vous avons affecté à la Gemini 1 avec en complément, la gestion de la distillerie qui peut s'accommoder de vos absences pour délégation et qui mobilise votre intérêt pour les questions de sécurité. J'attends désormais que ces missions soient exécutées en toute vigilance et loyauté ».- le courrier de l'inspection du travail du 27 juillet 2010 dans lequel ce service écrit qu'il s'est agi « d'un déclassement parce que d'imprimeur M. X... est passé à aide imprimeur » ce qui constituait une rétrogradation caractérisant une différence de traitement par rapport à d'autres salariés qui ont été moins sanctionnés pour le même type d'erreurs,

Or il apparaît à la lecture des écritures de M X... que l'erreur commise par lui évoquée par l'employeur dans son courrier a été commise alors qu'il travaillait déjà sur la machine Gemini 1 et que ce courrier était seulement destiné a lui indiquer qu'il resterait affecté sur cette machine, ses compétences ne permettant pas de lui en confier une autre d'un maniement plus complexe, décision ressortant de l'usage non abusif par l'employeur de son pouvoir de direction.
S'agissant du courrier de l'inspection du travail, la cour cherche en vain dans les éléments de fait qui lui sont soumis et qui ne sont pas discutés par les parties comment ce service est arrivé au constat que le maintien de M. X... sur la machine Gemini constitue un déclassement et une rétrogradation.
En effet il doit être constaté que la seule « rétrogradation » qu'a connue M. X... est celle qui est intervenue en 2003, soit avant sa désignation comme délégué syndical, date à laquelle, après un avancement en 2002 comme envisagé dans son contrat de travail en qualité de chef d'équipe impression complexage, il est revenu, avec son accord qui a été matérialisé par un avenant à son contrat de travail, à son échelon et à ses fonctions d'origine.
Que s'il a été maintenu en 2004 sur la machine Gemini il n'est pas passé « d'imprimeur » à « aide imprimeur », ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas ; il n'est juste pas retourné travailler sur l'imprimeuse Flexpress.
Que par ailleurs tout en affirmant que ce fait caractériserait une différence de traitement par rapport à d'autres salariés qui aurait été moins « sanctionnés », ce service ne précise en aucune manière les dates des faits, les noms des autres salariés concernés ni les circonstances de fait, de sorte qu'il ne met pas l'employeur en mesure de contester cette affirmation ni la cour en mesure de la vérifier.
Il ne permet pas de considérer qu'alors M X..., a été rétrogradé de imprimeur à aide imprimeur, ni de conducteur à aide conducteur, ce que ce dernier n'établit pas par ailleurs.
Le poste originel de M. X... était celle d'imprimeur et il a continué à exercer des fonctions d'imprimeur au même coefficient et au même salaire.
Le maintien de M X... sur la machine Gemini 1 à compter de décembre 2004 n'est donc pas un fait de nature à laisser présumer une discrimination.
Le fait que son affectation à cette machine ait permis, ainsi que le dit l'employeur dans son courrier du 22 décembre 2004 qui évoque seulement le fait que cette affectation rendra plus facile l'exercice par lui de son mandat, ne permet pas d'affirmer que c'est son mandat qui l'a justifiée, étant rappelé encore une fois que l'affectation sur cette machine, fut elle plus simple que les autres, n'est pas en soi une sanction ni même un traitement défavorable.
Sur l'affectation à des tâches qu'aucun autre imprimeur n'effectue, il est établi que M. X... a été affecté à l'approvisionnement des matières premières pour les Flexpress en 2004, à la mise en place de nouveaux vestiaires en 2006, au grattage du sol suite au changement de machine en 2008 et au nettoyage des bacs en 2010.
A cet égard dans la mesure où il est établi-et non contesté-que M X... a exécuté ces tâches comme et/ ou avec d'autres salariés imprimeurs, ce fait n'est pas susceptible de laisser présumer une discrimination syndicale.
Là encore la cour ne peut que s'étonner des termes du courrier de l'inspection du travail qui écrit de façon ambigüe et sous entendant sans affirmer « concernant notre enquête relative à l'affectation de M X... à des tâches dévalorisantes les témoignages sont flous ; toutefois un faisceau d'indices amèneraient à établir que M X... pourrait y avoir été confronté » et qui, pour autant, termine sa missive en indiquant à M X... que ce qu'elle a constaté-après d'ailleurs des investigations qu'elle ne détaille pas-lui permet de saisir le conseil de prud'hommes d'une plainte pour discrimination.
Sur le passage de M Colette sur machine Flex 101 et 102 :
Après la vente de la machine Gemini 1 sur laquelle il était conducteur, M. X... est apparemment passé aide conducteur sur la machine Flexpress après juillet 2010.
Tout en prétendant qu'il disposait de la qualification nécessaire pour « conduire » cette machine, et que d'autres salariés qui la conduisaient n'avait pas reçu sa formation, ce qu'il n'établit pas, il ne discute pas qu'une formation sur les nouvelles imprimeuses était nécessaire, ni que sa formation a été validée le 28 mai 2010.
Au demeurant le courrier de l'inspection du travail à l'employeur en juillet 2010 n'évoque pas ce point.
Ce retard allégué qui était justifié par la nécessité d'une formation spécifique n'est pas non plus de nature à laisser supposer une discrimination.
Il demeure le maintien de M. X... au coefficient 145 en comparaison avec la situation de M Y...entre 2008 et 2010 et le défaut d'évolution de son salaire à l'ancienneté depuis 2004.
La demande en paiement de M X... de la somme de 10 595 ¿ porte, ainsi que cela résulte du décompte produit, d'une part sur un rappel de salaire au titre de son ancienneté entre 2004 et 2010 compris et d'autre part sur la différence entre son salaire et celui de M. Y...entre 2008 et 2010.
Sur le premier point M X... n'explique pas sa demande et le seul document qu'il produit (pièce 11)- à savoir un décompte-est incompréhensible pour la cour dans la mesure où il compare les salaires de personnes ayant la même ancienneté dans les conventions collectives des industries textiles et de l'imprimerie en indiquant « ce contrat prévoit de 0 à 100 ¿ par mois suivant déchets donc moyenne égale à 50 ¿ » et en ajoutant « collègue : 50 ¿, D X... 0 ».
Dans ces conditions et alors qu'il en résulte que le salaire qu'il mentionne avoir perçu-et qui a évolué dans le temps, passant de 1666 ¿ à 1696 ¿ puis à 1 726 ¿ puis à 1 756 ¿ puis à 1 779 ¿ puis à 1 809 ¿- est notablement supérieur à ceux qu'il mentionne comme étant prévus par les deux conventions collectives qu'il vise, ce document n'est pas de nature à établir le fait qu'il allègue.
En revanche il est établi que M Y...a été habilité à la même date que M X..., qu'il a la même ancienneté et qu'il est au coefficient 152 qui correspond aux ouvriers qui sont généralement appelés imprimeur 4e échelon qui peuvent effectuer les travaux des catégories précédentes mais sont capables en plus de conduire des imprimeuses complexes et en particulier des imprimeuses hélio ou flexo en quadrichromie alors que M. X... est resté au coefficient 145,.
Ce fait est susceptible de caractériser une discrimination à travers un non respect du principe de l'égalité de traitement.
Sur ce point l'employeur répond que M. X... n'a pas été le seul à ne pas évoluer et que sa décision de ne pas le passer au coefficient 152 est exclusivement liée au fait qu'il générait plus de déchets que M Y...et M. Z...moins qualifié que lui puisque échelon II coefficient 138- et donc à leur niveau respectif de compétences, ce que conteste M X... qui affirme qu'il produisait moins de déchets que ses collègues de travail.
Les qualités professionnelles ou la différence de qualité de travail peuvent constituer des motifs objectifs justifiant une différence de traitement entre deux salariés occupant le même emploi, de tels éléments étant susceptibles de justifier des augmentations de salaire plus importantes ou une progression plus rapide de la grille indiciaire pour le salarié plus méritant.
Le seul document produit par l'employeur qui soit de nature à justifier l'explication donnée par lui est un récapitulatif de tableaux de suivis régulièrement établis par l'entreprise du nombre de m ² défectueux généré par les salariés et qui, s'agissant de M. X... et de M Y..., fait apparaître qu'entre janvier 2010 et avril 2011 M X... a généré 214 132, 70 m ² défectueux soit un coût de 27 119, 78 ¿ et M. Y...66 962 m ² défectueux soit un coût de 12 879, 84 ¿, les autres documents étant sans lien direct avec l'inégalité de traitement alléguée qui est précise.
Le fait qu'un autre salarié, qui n'est pas M. Y...et dont il est seulement affirmé qu'il faisait le même travail que M X..., ait pu avoir une qualification et un salaire moindres que le sien n'est pas de nature à justifier que la décision de maintenir M. X... au même niveau de qualification avec un salaire évoluant moins vite ait été étrangère à toute discrimination ; les seuls comptes rendus d'entretien de M. X... ne démontrent rien au regard de la question en litige.
Or outre que le récapitulatif ainsi produit par la société SPO est contesté par M. X... avec l'appui de M. A...délégué syndical CGT qui évoque, dans ses trois attestations, le fait que des non conformités ont été imputées à tort à M X..., ce seul élément est insuffisant à justifier l'inégalité de traitement caractérisée par un maintien à un coefficient différent de deux salariés dont il n'est pas discuté qu'ils occupent le même poste et qu'ils ont la même ancienneté.
Il s'ensuit que la société SPO ne justifiant pas cette différence de traitement par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire de M. X... à hauteur de la somme de 6 320 ¿ telle que résultant du décompte produit.
Il a par ailleurs en outre subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3 500 ¿.
L'équité commande la condamnation de la société SPO à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SPO à verser à M. X... la somme de 9 905 ¿ au titre de rappel de salaire.
STATUANT à nouveau de ce chef et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société SPO à verser à M. X... la somme de 6 320 ¿ à titre de rappel de salaire et celle de 3 500 ¿ en réparation de son préjudice moral.
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.
CONDAMNE la société SPO à verser à M. X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SPO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00675
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.00675 ?
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