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31/03/2015 | FRANCE | N°13/00648

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/00648


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00648.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 07/ 00320
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
LA SARL IRB prise en la personne de son représentant légal 27 Avenue Jean Mantelet 61000 ALENCON

non comparante-représentée par Maître PELTIER de la SCP SALLE-PELTIER, avocats au barreau du MANS-No du dossier 11/ 264
INTIMEE :
Madame Viviane X...... 72610 B

ERUS

comparante-assistée de Maître Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITIO...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00648.
Jugement Au fond, origine Conseil de prud'hommes-Formation de départage du MANS, décision attaquée en date du 22 Février 2013, enregistrée sous le no 07/ 00320
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
LA SARL IRB prise en la personne de son représentant légal 27 Avenue Jean Mantelet 61000 ALENCON

non comparante-représentée par Maître PELTIER de la SCP SALLE-PELTIER, avocats au barreau du MANS-No du dossier 11/ 264
INTIMEE :
Madame Viviane X...... 72610 BERUS

comparante-assistée de Maître Céline GASNIER, avocat au barreau d'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
Le 20 février 1980 Mme Viviane X... a été embauchée par M Jacques Y... en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de comptable, contrat qui s'est poursuivi le 1er juillet 2003 avec la société IRB Y....
La société IRB emploie plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective du bâtiment.
Dans le dernier état de cette relation de travail Mme X... percevait un salaire brut mensuel de 2500, 40 ¿
Elle a été licenciée pour fautes graves le 9 mai 2007 en ces termes :
« Etant donné que malgré mes demandes répétées vous comptiez toujours, avant votre arrêt de travail, environ 6 mois de retard dans les tâches de comptabilité qui vous sont dévolues (retardant ainsi la sortie du bilan comptable) et ce malgré ma proposition de vous apporter une aide extérieure, la comptable qui vous remplace durant votre arrêt de travail et moi-même avons été contraints de vérifier et de pointer l'ensemble des opérations et écritures comptables de l'année 2006.
Ces vérifications qui ont débuté en mars et se sont terminées le 12 avril 2007 ont fait ressortir les nombreuses erreurs et irrégularités que vous avez commises dans la tenue de la comptabilité de la société ainsi que certaines malversations qui vous sont également imputables :- l) La caisse 2006 n'a pas été enregistrée dans la comptabilité de l'année et pas justifiée. 2) Les bordereaux 4e la Caisse de Congés Payés 2006 n'ont pas été enregistrés dans la comptabilité. 3) Les-charges patronales sur salaires ouvriers de novembre n'ont pas été enregistrées dans la comptabilité. 4) Les états de rapprochements bancaires au 31/ 12/ 05 sont faux. Et absence d'états de rapprochement au 31/ 12/ 06. 5) Aucun compte clients/ fournisseurs n'était pointé sur le logiciel de comptabilité. 6) Des factures clients non comptabilisées sur le logiciel lors de l'année 2006 : détail des 6 factures soit au total : 207900, 20 TTC Non comptabilisés 7). Des factures fournisseurs non comptabilisées sur le logiciel lors de l'année 2006 : détail des 6 factures auxquelles il convient d'ajouter de nombreuses anomalies de saisies. 8) Des factures n'ont pas été modifiées en temps et en heures suite aux corrections des clients, par exemple : SCRIBE ¿ Bouygue Babylone 9) Sur un bordereau PRO BTP, une erreur de 630 ¿ a été ajoutée au lieu d'être déduite. 10) Une facture a été encaissée par Mr Y... : facture du 24/ 01/ 06 réglée le 10/ 02/ 06 sur le compte Y... pour 484, 90 ¿ TTC.

Au vu de ces faits particulièrement graves, j'ai été amené à envisager à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave. J ¿ ai donc prononcé à votre égard une mesure de mise à pied conservatoire et vous ai convoqué pour un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 mai 2007. Durant cet entretien, je vous ai exposé l'ensemble des faits mentionnés ci-dessus et vous ai demandé quelles explications vous souhaitiez y apporter. Malheureusement, vous avez refusé de donner la moindre explication concernant ces faits fautifs, vous privant ainsi de la discussion contradictoire prévue par le Code du Travail. Je ne peux donc que déduire de votre attitude lors de l'entretien que vous n'avez rien à objecter et que vous reconnaissez que l'ensemble des reproches que j'ai formulés à votre encontre sont fondés. Dans le cas contraire vous n'auriez, en effet, certainement pas manqué vous justifier ¿
Aussi, compte tenu des nombreuses erreurs et irrégularités que vous avez commises dans la tenue de la comptabilité ainsi que du préjudice subi par la société du fait de vos erreurs et malversations (comme celle consistant à permettre à M. Y..., l'ancien dirigeant l'entreprise, d'encaisser à titre personnel un règlement d'un client de la société alors que ce règlement aurait dû aller sur le compte de la société, ce que vous saviez pertinemment), je me vois dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.
Il est en effet patent, au vu des circonstances décrites ci-dessus, que je ne peux plus avoir aucune confiance en vous ¿ sauf à risquer d'autres problèmes du même ordre ce qui n'est pas compatible avec la gestion d'une entreprise. A ce titre, je vous demande de restituer les documents appartenant à l'entreprise, susceptibles d'être en votre possession, ainsi que l'ordinateur portable de marque DELL accompagné de son imprimante appartenant à la société avec lequel vous êtes partie. En outre, je vous invite à venir récupérer, en ma présence, vos éventuels effets personnels que vous auriez pu laisser dans les locaux de la société. Au vu de la gravité des fautes commises, le présent licenciement ne donnera lieu à aucun préavis ni à aucune indemnité. · En outre, les jours de mise à pied conservatoire ne seront pas rémunérés ».
Contestant son licenciement, le 6 juin 2007 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes d'indemnisation puis de paiement d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, d'indemnités pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par courrier du 18 juillet 2007 elle a porté plainte auprès du procureur de la république pour harcèlement puis, sa plainte ayant été classée sans suite le 17 septembre 2007, elle s'est constituée partie civile entre les mains du juge d'instruction le 5 novembre 2007.
Sur demande de Mme X..., par jugement du 20 décembre 2007, le conseil de prud'hommes a sursis à statuer dans l'attente de la décision pénale.
L'ordonnance de non lieu rendue par le juge d'instruction le 20 juillet 2011 a été confirmée par un arrêt de la cour d'appel du 14 décembre 2011.
Après départage, par jugement en date du 22 février 2013, le conseil de prud'hommes du Mans :- a dit que Mme X... n'avait pas fait l'objet de harcèlement moral et l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts à ce titre,- a dit que le licenciement de Mme X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave,- en conséquence, a condamné la société IRB Y... à verser à Mme X... les sommes de 5 000 ¿ à titre d'indemnités de préavis, 21 258, 25 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 1726, 98 ¿ au titre de sa mise à pied conservatoire,- a rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires et congés payés y afférents, de repos compensateurs, d'indemnité pour travail dissimulé et de congés payés y afférents, de rappel de salaires pour 3 jours de carence en février 2007,- a dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles,- a ordonné la remise des bulletins de salaires rectifiés de janvier 2006 à mai 2007 sans astreinte,- a débouté la société de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,- a condamné la société aux dépens.

Par courrier électronique du 14 mars 2013 la société IRB Y... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 26 février précédent.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 30 août 2013 et à l'audience la société IRB demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- en conséquence de dire et juger que le licenciement de Mme X... repose sur une faute grave et de la condamner à lui verser la somme de 1 ¿ au titre de la procédure abusive et celle de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires,
- en toute hypothèse de dire irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes de Mme X..., de l'en débouter et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- que les faits qui ont motivés le licenciement de la salariée sont avérés et ne sont d'ailleurs pas contestés-sauf un- ; qu'ils étaient de nature à mettre en péril les intérêts de l'entreprise ; qu'aucun des faits qu'allègue la salariée pour les justifier n'est réel ni établi ; qu'ils lui ont été délibérément cachés, ce qui caractérise une faute grave ;
- que c'est parce qu'il en est ainsi que Mme X... a imaginé arguer de ce qu'elle aurait été victime de harcèlement moral et initier des plaintes pénales dont aucune n'a eu de suite ; qu'il est juridiquement impossible de revenir sur la chose jugée parce que les éléments constitutifs de l'infraction pénale sont les mêmes que ceux de la faute civile et que, quoiqu'il en soit, Mme X... ne justifie pas des faits de harcèlement qu'elle invoque ;
- que sa demande d'heures supplémentaires n'est pas étayée par des documents probants et qu'il n'est pas vraisemblable qu'elle en ait effectué de sorte qu'elle doit être déboutée de ses demandes de congés payés, de repos compensateurs et d'indemnité pour travail dissimulé, cette indemnité ne se cumulant pas, en toute hypothèse, avec l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- qu'il en est de même de ses demandes au titre du délai de carence, de paiement de salaire pendant sa mise à pied, d'indemnité de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement, cette indemnité ne se cumulant pas, en toute hypothèse, avec l'indemnité pour travail dissimulé, et de sa demande en dommages et intérêts ;
- que compte tenu de tous ces éléments sa propre demande en dommages et intérêts pour procédure abusive est justifiée.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 30 septembre 2014 et à l'audience Mme X... demande à la cour :
- de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu'elle a fait l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et qu'elle a effectué des heures supplémentaires non rémunérées,
- en conséquence de condamner la société IRB Y... à lui verser les sommes de 6 115, 78 ¿ à titre d'heures supplémentaires et 611, 57 ¿ au titre des congés payés y afférents, 4 663 ¿ au titre des repos compensateur, 15 000 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé et de 1 500 ¿ au titre des congés payés y afférents (? ?), 345, 40 ¿ à titre de rappel de salaire pour 3 jours de carence de février 2007, 1 726, 98 ¿ au titre des salaires du 18 avril au 10 mai pendant sa mise à pied, 5 000 ¿ d'indemnités de préavis, 21 258, 25 ¿ d'indemnité de licenciement, 60 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de salaires rectifiés,
- de débouter la société IRB Y... de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens.
Elle soutient en résumé :
- que le harcèlement moral est caractérisé par la dégradation de ses conditions de travail depuis l'arrivée du nouveau dirigeant en décembre 2005 caractérisée, en résumé, d'une part par des pressions psychologiques, des menaces et des insultes, d'autre part par une surcharge de travail avec l'obligation d'assurer, en sus de ses taches, la gestion du travail courant de l'entreprise, les imprévus qui survenaient sur les chantiers, les dépannages, l'embauche des ouvriers à 7 h tous les matins, les appels renvoyés par Z... et la formation des salariés nouvellement embauchés comme M A..., ce dont elle avait avisé son employeur-qui au surplus lui a demander restituer le 20 février 2007 le fichier informatique et la clé du coffre fort alors qu'il savait que au siège et chez le comptable-, ces faits, qui sont survenus dans le cadre de l'ambiance délétère de travail ensuite de la démission de plusieurs collègues, ayant conduit à son arrêt de travail du 1er février 2007 et à la prescription d'un traitement anti dépresseur avec prise de poids importante liée au stress ;
- que sa demande en paiement d'heures supplémentaires est justifiée, la convention collective prévoyant l'enregistrement sur un registre de l'horaire de chaque salarié émargé au moins une fois par semaine et son employeur ne fournissant pas les éléments de nature à justifier des horaires qu'elle a effectivement réalisés, le décompte qu'elle produit étant suffisant pour faire droit à sa demande, tout comme à sa demande au titre de l'indemnité pour repos compensateurs de 283, 50 heures et à celle d'indemnité pour travail dissimulé du fait de la mention sur ses bulletins de salaire d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ;
- que toutes ses autres demandes sont justifiées ;
- que son licenciement a été sans cause réelle et sérieuse parce que les erreurs reprochées, soit sont inexactes, soit on été réparées, soit ne lui incombe pas, soit sont insuffisantes pour justifier son licenciement compte tenu de son ancienneté.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 février 2015.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail,
Sur les heures supplémentaires,
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Pour prétendre au paiement d'heures supplémentaires Mme X... produit un décompte qui est, en effet, un récapitulatif portant sur toute l'année 2006.
Elle travaillait dans l'entreprise depuis 28 ans ; elle a été licenciée le 9 mai 2007 mais elle était en arrêt de travail à compter du février 2007.
Ce document fait apparaître un nombre d'heures de travail par semaine du 1er janvier au 22 décembre 2006 duquel il ressort qu'elle effectuait 8 heures supplémentaires par semaine de façon régulière jusqu'en mai, puis de 0h50 à 8 heures supplémentaires de mai à septembre, puis 4 heures supplémentaires par semaine de septembre à décembre 2006 ; ce nombre d'heures supplémentaires ressort d'un horaire de travail qu'elle précise à savoir : de 7H à 12H et de 13h30 à 18 h jusqu'au 30 août 2006 puis de 8h à 12h et de 13h30 à 18 h à compter du 1er septembre 2006 sauf le lundi où elle commençait à 7 h.
Ce décompte, fut-il établi en une seule fois, est suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Or la société IRB, qui ne conteste pas ne pas avoir mis en place un système d'enregistrement des horaires de travail des salariés et en tout cas de ceux de Mme X..., ne produit aucun document de nature à contredire ce décompte et à justifier les horaires effectivement réalisés par la salariée, son argument consistant à dire que c'est cette salariée qui faisait les bulletins de salaire et qu'elle ne s'en est jamais plainte et n'a jamais rien demandé étant sans effet à cet égard.
Par ailleurs le fait que Mme X... ait effectivement travaillé au-delà de ses horaires de travail de 35 heures par semaine est conforté par les témoignages d'autres salariés comme M B... et M A... qui indiquent que les changements liés à l'arrivée de M Z... à la direction de l'entreprise fin 2005 ont impacté sa charge de travail.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de la salariée, la cour disposant de éléments suffisants pour évaluer à 6 115, 78 ¿ correspondant à 283, 50 heures de travail la somme-au demeurant non discutée dans son montant-due à Mme X... au titre des heures supplémentaires effectuées par elle sur l'année 2006.
Cette somme sera majorée de celle de 611, 57 ¿ au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande au titre des repos compensateurs,
Pour motiver sa demande à ce titre Mme X... écrit « il est dû l'équivalent de 283, 50 heures au titre de l'indemnité pour repos compensateurs soit la somme de 4 663 ¿ ».
Il ressort de sa demande en paiement d'heures supplémentaires que la cour estime justifiée qu'elle a évalué la somme qui lui est due à ce titre en y appliquant la majoration prévue par l'article L 3121-22 du code du travail, de sorte qu'elle n'est pas fondée à solliciter, en sus, l'indemnisation d'une perte de repos compensateur de remplacement.
Pour autant, dans la mesure où notamment pendant 26 semaines Mme X... a travaillé 43 heures par semaine, elle avait droit à un repos compensateur obligatoire dont elle n'a pas bénéficié, de sorte qu'elle a incontestablement subi un préjudice qui sera justement réparé par l'allocation de la somme-non discutée dans son montant-de 4 663 ¿.
Sur l'indemnité pour travail dissimulé,
L'article L. 8223-1 du code du travail relatif aux droits des salariés en cas de recours par l'employeur au travail dissimulé dispose « qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
Mais la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
Or en l''espèce l'intention coupable n'est pas caractérisée compte tenu notamment du fait que M. Z... avait récemment repris seul la direction de l'entreprise dans laquelle il était cogérant depuis 2004, que la comptabilité n'était pas son domaine et qu'il avait une totale confiance en Mme X... qui était dans l'entreprise depuis de nombreuses années (25 ans) et que rien ne permet de constater que ses horaires de travail aient été tout à coup modifiés le 1er janvier 2006, alors surtout que, lorsqu'il lui a proposé d'embaucher quelqu'un pour l'aider, elle a refusé son offre.
Mme X... sera donc déboutée de ce chef de prétentions par voie de confirmation du jugement.
Sur la demande en paiement des trois jours de carence lors de son arrêt maladie en février 2007,
Pour justifier sa demande Mme X... se contente d'écrire que « la somme de 345, 40 ¿ de salaire lui est due », sans autre explication ni justification, l'employeur répondant qu'il ne doit rien.
Cette seule affirmation sans motivation ni explication est insuffisante à justifier sa demande dont elle sera déboutée par voie de confirmation du jugement.
Sur la rupture du contrat de travail,
Il appartient à la cour de vérifier si le licenciement a une cause objective reposant sur des griefs matériellement vérifiables qui doivent être établis par l'employeur, constitués la véritable raison du licenciement et être suffisamment pertinents pour le justifier.
Au surplus, la faute visée étant une faute grave, il faut qu'elle résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Mme X... indique-ce sur quoi l'employeur est d'accord-qu'elle était responsable de la comptabilité, des charges sociales mensuelles, trimestrielles et annuelles, de la déclaration de TVA, de l'enregistrement des journaux comptables, du suivi bancaire, des échéances fournisseurs mensuelles, de la frappe des dossiers d'appel d'offres accompagnés de tous les documents administratifs qui leur sont inhérents ainsi que des devis préparés par M C... ; elle s'occupait également du standard et de l'embauche des ouvriers en l'absence de M Y..., l'ancien dirigeant.
Les griefs retenus dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du juge sont caractérisés par de nombreuses erreurs et irrégularités dans la tenue de la comptabilité de la société, ainsi que certaines malversations, ayant causé un préjudice à la société.
Ces erreurs sont précisément détaillées dans la lettre de licenciement et, malgré les dénégations de la salarié, sont avérées au regard des documents produits par l'employeur (1 à 45) à savoir les journaux, le grand livre général et le grand livre auxiliaire de 2006, les états de rapprochement bancaire, les justificatifs de soldes des marchés, les soldes intermédiaires de gestion et tous les documents comptables nécessaires à l'établissement du bilan, les états récapitulatifs des cotisations, tous documents dont le cabinet Fiteco expert comptable atteste par ailleurs qu'ils établissent effectivement les erreurs visées dans la lettre de licenciement.
Une partie de ces erreurs avaient été signalées à la société par un courriel de M D... du cabinet Fiteco du 20 décembre 2006 qui avait envoyé un projet d'états de synthèse en précisant « qu'ils avaient été réalisés dans les conditions suivantes : aucune écriture de clôture n'a été comptabilisée, la caisse a fait l'objet d'une écriture globale tenant compte des mouvements enregistrés dans le compte de « virements internes » en contrepartie du compte de charges « voyages et déplacements » la caisse n'ayant pas été mise à jour par vos soins, les stocks de matières premières et les en-cours de production ont été retenus à l'identique par rapport à l'exercice précédent, les états de rapprochement n'ont pas pu être vérifiés parce que vous ne les avez pas rédigé ».
Elles sont confirmées par le témoignage de Mme E... qui a assuré le remplacement de la partie comptable des taches de Mme X... du 1er mars au 6 juillet 2007 et qui atteste d'un retard important, qu'elle a dû mettre à jour la comptabilité pour permettre l'établissement du bilan 2006 et qu'elle a relevé de nombreuses erreurs dans l'enregistrement clients et fournisseurs et des omissions dans les écritures de caisse et charges sociales.
Elles sont encore confirmées par le témoignage de M. F... qui a succédé à Mme X... dans son poste.
Ces faits, et notamment celui de n'avoir pas comptabilisé des factures clients sur le logiciel lors de l'année 2006 à hauteur de la somme de 207 900, 20 TTC et de ne pas avoir fait de rapprochements bancaires conformes étaient incontestablement de nature mettre en péril les intérêts de l'entreprise.
Ces erreurs répétées ressortant des missions de Mme X... ne peuvent trouver une justification dans le temps qui lui a manqué alors que, s'il apparaît qu'en effet l'arrivée de M Z... à la tête de l'entreprise a eu pour effet des changements de fonctions internes, des départs et des embauches qui ont pu mobiliser la salariée, elle ne discute pas que M Z... lui a proposé de la seconder sur la comptabilité en procédant à une embauche, ce qu'elle a refusé ; qu'elle ne peut de bonne foi écrire que « M Z... qui souhaitait se débarrasser d'elle et qui avait accès à la comptabilité pouvait tout à fait supprimer des écritures pour lui en imputer l'oubli » alors qu'encore en septembre 2006 il lui a été attribué une prime exceptionnelle de 1 310 ¿ et que, lors de la confrontation devant le juge d'instruction, il a déclaré, sans être contesté, qu'au contraire il avait confiance en elle dans un domaine qu'il ne maîtrisait pas alors qu'elle était dans l'entreprise depuis des années et que M Y... lui en avait vanté les mérites.
Ces faits justifiaient alors le licenciement de Mme X....
Pour autant, alors qu'employée dans l'entreprise depuis plus de 25 ans, il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, que le travail de Mme X... ait fait l'objet de reproches pendant toute cette période et compte tenu de ce qu'il n'est pas discuté que l'année 2006 ait été particulièrement mouvementée en terme de démissions, d'embauche ou modifications de fonctions de salariés ayant impacté la situation deMme X... et de ce qu'il n'est pas établi que, lorsqu'ils ont été constatés, son retard et ses omissions avérés aient causé un préjudice à l'entreprise qui ne prétend pas que les documents comptables tels que le bilan et le compte de résultats de l'année 2006 n'aient pas pu être établis et déposés en temps et en heures, il y a lieu de considérer que la faute de Mme X... ne peut être qualifiée de « grave » au point d'empêcher la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences,
Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 2 500, 40 ¿.
Le seul caractère réel et sérieux des motifs qui ont justifié du licenciement de Mme X... induit que son salaire pendant la mise à pied conservatoire doit lui être versé et lui ouvre droit au bénéfice de l'indemnité de préavis et de l'indemnité légale de licenciement.
Il s'ensuit que les sommes demandées n'étant pas discutées dans leur montant, le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société IRB à verser à Mme X... les sommes de :-1 726, 98 ¿ brut au titre de ses salaires du 18 avril au 10 mai 2007 correspondant à la période de mise à pied,-5 000 ¿ brut à titre d'indemnités de préavis,-21 258, 25 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement.

Sur le harcèlement moral,
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige le salarié établit les faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A cet égard et en préalable la société IRB ne peut opposer à la demande de Mme X... au titre d'un harcèlement moral l'autorité de la chose jugée au pénal et notamment le classement sans suite de sa plainte et l'ordonnance de non lieu confirmée en appel dès lors que seules les décisions des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique et devenues irrévocables sont revêtues de cette autorité de la chose jugée et que tel n'est pas le cas d'une ordonnance de non-lieu, fût-elle confirmée par une chambre d'instruction, qui n'a qu'un caractère provisoire et est révocable en cas de survenance de charge nouvelle.
Pour établir qu'elle a fait l'objet de pressions, a été surchargée de travail et s'est vu faire des reproches incessants ce qui a eu pour effet une dégradation de son état de santé, Mme X... produit aux débats :
- des attestations de M Y... ancien dirigeant de l'entreprise et de collègues Ms B..., C..., G..., H..., I... et Gobé desquelles il ressort :- s'agissant de M Y... qu'après 28 ans de collaboration il n'a jamais eu à se plaindre du travail de la salariée notamment alors que l'entreprise a fait l'objet de nombreux contrôles ;- s'agissant de Ms C... (études) et B... (gestion stocks, achats matériels, commandes par phase avancement travaux, pointage bons livraison et factures)- qui étaient dans l'entreprise depuis plus de 15 ans et l'ont quitté en juin et septembre 2006 après que M. Z... en a pris la direction au début de l'année 2006,- que leur employeur leur en demandait trop, n'était jamais content et critiquait les ouvriers ;- s'agissant de M H... chef de chantier qui est resté jusqu'à sa retraite que M Z... lui aurait dit une fois « qu'il avait hâte que les vieux de l'entreprise parte, en parlant de M G... et de moi », qu'un jour il l'a rabaissé plus bas que terre en me disant « profil bas » parce que nous n'étions pas d'accord sur l'avancement d'un chantier »,- s'agissant de M I... magasinier qui a fait un infarctus en janvier 2006 et a repris le travail en septembre 2006 : que, lorsqu'il a repris le travail, l'ambiance entre Z... et B... était mauvaise, que M Z... disait à l'extérieur aux ouvriers que B... était bon à rien ; qu'il était à temps partiel puisque sortant infarctus et que M Z... lui a demandé de reprendre à temps plein sinon il prendrait quelqu'un d'autre à sa place ; qu'il a alors contacté le médecin du travail qui a contacté M. Z... et c'est là que M. Z... a changé et que tout ce qu'il faisait n'était pas bien ; qu'il fouillait dans les bureaux et le lundi matin laissait des post it plein de questions ; qu'en janvier 2007 il a été convoqué dans le bureau de M. Z... pour s'entendre dire qu'il en avait marre qu'on lui pose toujours des problèmes et pas de solutions, qu'il a craqué et que M. Z... lui a dit « si tu es si mal que ça ici il faut partir » ; que M A..., qui a remplacé M. C..., était stressé ;- s'agissant de M J... : qu'il a quitté l'entreprise sans regret à cause d'un employeur un peu trop explosif, stressant son environnement au sein de l'entreprise, personnage peu respectueux envers son personnel.

- la procédure pénale qui comprend :
- ses plaintes pénales et son audition devant le juge d'instruction qui ne sont que la reprise de ses écritures devant la cour,- les PV d'auditions par les services de police qui comprennent les auditions des mêmes salariés que ceux dont les attestations ont été ci-dessus reprises par la cour qui ont tenus les mêmes propos lors de leurs auditions par les services de police-l'audition de M Z... et la confrontation faites par le juge d'instruction qui reprennent les déclarations de l'un et de l'autre et leurs points de vue exprimés dans le cadre de la présente procédure et aux termes desquelles M. Z... s'est expliqué sur toutes ces déclarations reprises dans les témoignages des salariés ; il a contesté certains faits et certaines déclarations et/ ou leur interprétation et les allégations de Mme X... en affirmant qu'il avait une entière confiance en elle surtout que la comptabilité n'était pas son domaine ; il a ajouté que, quand elle lui a dit qu'elle avait besoin de temps il lui a proposé d'embaucher une comptable pour l'aider dont elle a pas voulu ¿ ce que Mme X... n'a pas contesté- ; que ça n'est qu'après son arrêt de travail ensuite de la réception du courrier de la Fiteco et qu'il a embauché une comptable en remplacement qu'il s'est rendu compte et qu'il a décidé de la licencier parce qu'il ne pouvait plus lui faire confiance ; c'est lui qui lui a dit d'aller voir le médecin et qu'alors elle a craquée ;- l'ordonnance de non lieu du juge d'instruction et l'arrêt confirmatif de la chambre d'instruction-l'audition de M A...- qui a été embauché en septembre 2006- qui témoigne qu'il n'a jamais eu de problème avec M. Z..., qu'ils étaient seulement tous un peu débordés à cause des départs et des changements alors que M. Z... cherchait à embaucher ; que M. Z... était un bon manager, souple mais qui, quand le travail était mal fait, faisait savoir qu'il n'était pas content ; qui évoque un conflit de méthodes avec certains qui sont partis de sorte que les services étaient désorganisés ; qui précise que M Z... était présent tous les jours sauf ses déplacements à Paris et qu'il était toujours joignable (3 au bureau) ; que Mme X... a eu plus de travail à cause de tout ça et qu'elle ne s'est pas adaptée aux méthodes de M. Z... ; que M. Z... et Mme X... s'entendaient bien.- divers documents médicaux qui établissent que la salariée a été en arrêt de travail du 1er février 2007 au 31 juillet 2009 ; qu'elle a été autorisée à aller chez ses parents ; qu'il lui a été prescrit des anti dépresseurs, le seul certificat médical étant celui du docteur K... psychologue expert commis dans le cadre de l'instruction duquel il ressort que sa problématique de poids au lendemain du décès de son enfant a été réactivée lors de son épisode dépressif 2006, qu'elle présentait une réactivité émotionnelle anxieuse et une détresse confusionnelle.

Or alors :- que les témoignages produits par Mme X... et qui émanent des salariés également entendus dans le cadre de l'instruction ne relatent aucun agissement de type pressions, propos désobligeants, reproches de l'employeur à l'égard de la salariée-qui au contraire avait confiance en elle et lui a octroyé des primes-, alors que tous les propos rapportés notamment par Ms H... et L... les concernent exclusivement et au surplus n'ont eu aucun témoin et sont contestés par l'employeur,- que sa surcharge de travail liée aux mutations et départs de l'entreprise de certains salariés avec l'arrivée de nouveaux salariés a été prise en compte par l'employeur qui lui a proposé d'embaucher un comptable-ce qu'elle ne conteste pas avoir refusé-,- et enfin de ce que rien ne permet de relier la dégradation de son état de santé à des agissements fautifs de l'employeur à son égard mais seulement à ses difficultés d'adaptation lors de l'arrivée d'un nouveau dirigeant après 28 ans passé auprès du créateur de l'entreprise, il doit être admis que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits précis et concordants qui, tant pris isolément que dans leur ensemble, permettent de laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

Le jugement entrepris, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera donc confirmé.
Le caractère abusif de l'action de Mme X... n'étant pas avéré, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société IRB de sa demande en paiement de dommages et intérêts de ce chef.
L'équité commande la condamnation de la société IRB à verser à Mme X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et des congés payés y afférents et en indemnisation au titre des repos compensateurs.
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société IRB à verser à Mme X... les sommes de :-6 115, 78 ¿ à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 611, 57 ¿ au titre des congés payés y afférents,-4 663 ¿ à titre de dommages et intérêts pour perte de repos compensateurs.

CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions
CONDAMNE la société IRB à verser à Mme X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société IRB aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00648
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.00648 ?
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