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31/03/2015 | FRANCE | N°13/00623

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/00623


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00623.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00261

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANTE :

Mademoiselle Virginie X... ... 49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SA BUFFALO GRILL Centre d'Activités du Pin RN 23 49070 BEAUCOUZE >
non comparante-représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00623.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 18 Février 2013, enregistrée sous le no 12/ 00261

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANTE :

Mademoiselle Virginie X... ... 49000 ANGERS

non comparante-représentée par Maître RAIMBAULT de la SELARL RAIMBAULT, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
LA SA BUFFALO GRILL Centre d'Activités du Pin RN 23 49070 BEAUCOUZE

non comparante-représentée par Maître Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Virginie X... a été embauchée par la société Buffalo Grill le 22 mai 2006 en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de serveuse niveau 2 échelon 2 pour 169 heures de travail soit 39 heures hebdomadaires.
Par avenant en date du 1er juillet 2008 son emploi à temps complet a été transformé en un temps partiel réduit à 35 heures, ses horaires étant précisés dans ce document.
Par avenant en date du 18 novembre 2008 elle a été promue leader de salle niveau 3 échelon 2 et son temps de travail a été à nouveau fixé à 169 heures soit 39 heures par semaine.
Sa rémunération mensuelle brute était fixée à 7, 96 % de son chiffre d'affaires TTC service compris, le contrat prévoyant également, dans l'hypothèse où elle assurait le service pendant l'accueil ou la gestion du bar, une rémunération sur la base de 7 points qui se calculait sur la base du pourcentage du chiffre d'affaires réalisé après rémunération des serveurs et des directeurs régionaux, en fonction de sa présence et du rapport au nombre de point qui lui était affecté.
La société Buffalo Grill emploie environ 7 500 salariés, travaillant sur plus de 320 restaurants-dont une centaine de franchisés-et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurant du 30 avril 1997 étendue et de ses avenants.
L'établissement d'Angers dans lequel Mme X... travaillait employait 31 salariés lors de la rupture de son contrat de travail.
Mme X... a été en arrêt de travail continu à compter du 3 avril 2009 et, ensuite d'une seule visite de reprise le 22 juillet 2010 constatant son inaptitude à tout poste dans l'entreprise et une situation de danger immédiat, elle a été licenciée pour inaptitude le 13 septembre 2010.
Soutenant avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées et contestant son licenciement, le 11 février 2011 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de demandes subséquentes en paiement.
Par jugement en date du 18 février 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers :- a constaté que le licenciement de Mme X... était consécutif à une inaptitude médicale, a débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement infondé selon l'article L. 1235-3 du code du travail et, en conséquence, l'a débouté de ses demandes afférentes,- a dit que le harcèlement moral invoqué par Mme X... n'était pas fondé et, en conséquence, l'a débouté de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1152-1 du code du travail,- a condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme X... les sommes de 2 093, 60 ¿ au titre des heures supplémentaires pour les années 2007, 2008 et 2009 et la somme de 209, 36 ¿ au titre des congés payés y afférents,- a constaté l'exécution provisoire de droit en application des articles R 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois calculé sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire évalué à 1 948, 67 ¿,- a condamné la société Buffalo Grill à verser à Mme X... la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- a débouté la société Buffalo Grill de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens.

Par déclaration au greffe en date du 1e mars 2013 Mme X... a relevé appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 6 janvier 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour, sur le fondement des articles L. 1226-5, L. 1152-1, L. 8223-1 du code du travail et 1382 du code civil :
- de constater et prononcer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Buffalo Grill à lui verser les sommes de 23 384 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé selon l'article L. 1235-3 du code du travail, 3 897, 38 ¿ en règlement de deux mois de préavis, 389, 73 ¿ au titre des congés payés y afférents, 11 692 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 7 936, 77 ¿ au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2007, 2008 et 2009 et de 793, 68 ¿ au titre des congés payés y afférents, 11 692, 14 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- d'ordonner la remise de l'attestation Assedic, du certificat de travail et du solde de tout compte rectifié sous astreinte, le juge se réservant sa liquidation,
- de dire que les sommes allouées seront assorties des intérêts à taux légal à compter de l'introduction de l'instance ainsi que de l'anatocisme sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- de condamner la société Buffalo Grill à lui verser la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient en résumé :
- sur son licenciement : que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, l'offre faite par lui n'étant ni précise ni concrète ni personnalisée notamment quant à la description du poste et à sa rémunération, le courrier adressé par lui à la médecine du travail étant révélateur du manque de sérieux et d'implication de l'employeur dans sa recherche de reclassement, celui-ci se contentant d'informer le médecin d'une proposition au poste d'hôtesse d'accueil sans aucune précision sur les caractéristiques du poste, éléments essentiels à tout médecin du travail pour pouvoir émettre un avis ; qu'au regard de son préjudice sa demande d'indemnisation est justifiée ;
- sur les heures supplémentaires non rémunérées : que le relevé détaillé des heures de travail effectuées par elle rapproché de ses fiches de paie fait ressortir sur toute la période travaillée 617 heures et 35 minutes impayées justifiant sa demande à hauteur de la somme de 7 936, 77 ¿, l'employeur ne produisant aucun document contraire et notamment pas les plannings signés par elle ;
- sur le travail dissimulé : que compte tenu de son amplitude horaire, la société Buffalo Grill ne pouvait ignorer les nombreuses heures supplémentaires qu'elle effectuait et omettre de les régler ce qui démontre sa mauvaise foi, étant précisé qu'elle établi, comme une autre salariée Mme Y..., avoir été contrainte de signer des plannings inexacts ;
- que le harcèlement moral : que M Z...son manager s'est livré à une véritable politique de déstabilisation envers plusieurs salariés dont elle-même, la contraignant à effectuer des heures supplémentaires importantes, reflet d'une surcharge de travail, sans pour autant en obtenir le paiement, la contraignant à signer des relevés horaires alors qu'elle en contestait le contenu, sous peine de « prendre la porte » ; que sa technique managériale était empreinte de propos insultants et dégradants dès qu'elle manifestait de la fatigue ou une baisse de moral ; que sa santé s'est alors dégradée progressivement à compter de 2008 pour aboutir à un arrêt des travail prolongée pour troubles dépressifs graves ayant conduit à une inaptitude à tout poste dans l'entreprise en situation de danger immédiat.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 11 février 2015 et à l'audience, la société Buffalo Grill demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme X... pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement était bien fondé, que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'un harcèlement moral et qu'elle n'avait pas commis de travail dissimulé,
- de l'infirmer en ce qu'il a jugé qu'elle était redevable d'heures supplémentaires non rémunérées et, statuant à nouveau, de dire et juger que Mme X... ne rapporte pas la preuve de l'existence de ces heures,
- en conséquence, de débouter Mme X... de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- sur le licenciement : que contrairement à ce qu'allègue la salariée elle a rempli son obligation de reclassement en lui proposant un poste d'hôtesse d'accueil dans un autre établissement, celui d'Angoulins, proposition soumise au médecin du travail qui n'a pas répondu, et ce après des recherches sérieuses dont elle justifie et que, Mme X... l'ayant refusé sans motif valable, elle ne pouvait que la licencier ;
- sur les heures supplémentaires et le travail dissimulé : que les éléments produits par la salariée ne sont pas suffisants pour étayer sa demande, son décompte n'ayant pas été établi au fur et à mesure ; qu'elle a été rémunéré d'heures supplémentaires le système de comptabilisation de ces heures relevant du mode déclaratif et donc établi par les responsables eux-mêmes et qu'il aurait suffi à la salariée de les déclarer pour en être payé ; que son temps de travail effectif a été calculé sur ses relevés horaires qui n'ont en rien a été manipulés et qui ont fait l'objet d'une signature postérieure par le salarié et que les relevés d'horaires officiels de Mme X... résultant de ses horaires de pointage attestent fidèlement de ses horaires réels et sont en parfaite corrélation avec ses bulletins de salaire ; qu'elle a déclaré le nombre d'heures effectués (entrée et sortie du restaurant) et accepté le nombre d'heures enregistrés et été rémunéré de toutes ses heures supplémentaires à hauteur de 339, 45 heures en 2 ans et 4 mois ;
- sur le harcèlement moral : que Mme X... ne verse aux débats aucun document de nature à accréditer son allégation sur la prétendue politique de déstabilisation mis en ¿ uvre par M. Z...envers plusieurs salariés et que la seule attestation d'une autre salariée sur le fait qu'elle aurait été contrainte de signer des plannings inexacts est insuffisant à en justifier alors que cette salariée a été déboutée par le conseil de prud'hommes d'une demande identique ; qu'elle ne démontre pas concrètement en quoi ses conditions de travail se seraient dégradées au fil du temps du fait d'un prétendu harcèlement ; que la lettre du docteur A...du 2 juillet 2010 adressé à la médecine du travail-qui réalise un compte rendu d'une seule consultation le 18 juin 2010- n'est pas contradictoire et qu'il ne peut faire la preuve des conditions de travail de la salariée qui n'est plus en poste depuis de nombreux mois et qui par ailleurs a donné naissance à un enfant fin mars 2010, ce que ne précise pas le médecin ; que la simple déclaration d'inaptitude ne saurait prouver le harcèlement moral.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 février 2015.

MOTIFS DE LA DECISION,

Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties le salaire brut moyen de Mme X... s'élevait à 1 948, 67 ¿.
Sur les heures supplémentaires
Il résulte de l'article L. 3171-4 code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Le contrat de travail de Mme X... prévoit qu'elle effectue 39 heures de travail par semaine soit 169 heures par mois du lundi au dimanche et qu'elle pourra être ameneé à effectuer des heures supplémentaires à la seule demande de son responsable en raison des nécessités de service et dans les limites prévues par les dispositions légales.
Il résulte des bulletins de salaire, et il n'est pas discuté, que Mme X... a été régulièrement chaque mois rémunéré d'un certain nombre d'heures supplémentaires.
Au soutien de sa demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées, Mme X... produit un décompte hebdomadaire de ses heures de travail du 1er janvier 2007 au 3 avril 2009 date de son arrêt maladie duquel il résulte qu'elle a effectué 358, 15 heures supplémentaires en 2007, 238, 20 heures supplémentaires en 2008 et 166h15 heures supplémentaires en 2009.
Pour atteindre ce nombre total d'heures ce décompte ajoute les « heures rajoutées au planning sur semaine » au nombre d'heures planifiées par l'employeur à la semaine qui est parfois supérieur à 39 heures.
Il est suffisant pour étayer la demande de Mme X... dans la mesure où il est assez précis, et par ailleurs complété par ses agendas des années en cause transmis dans le cadre de la procédure, pour permettre à la société Buffalo Grill de le contester en fournissant ses propres éléments.
Or pour contester ce décompte la société se contente de fournir les plannings horaires mensuels de Mme X... qui ne sont pas de nature à établir la réalité de ses heures effectives de travail et qui au surplus ne sont pas signés par elle et de rappeler de façon générale que les heures de travail doivent être commandées par l'employeur et que le système était déclaratif.
Dans ces conditions, il doit être considéré comme établi que Mme X... accomplissait régulièrement des heures supplémentaires au-delà de celles prévues par le planning établi par l'employeur et qui ont été payées, lesquelles étaient connues de l'employeur en la personne du responsable du restaurant.
Sur le nombre d'heures supplémentaires accomplies et la somme demandée, Mme X... ne produit aucun justificatif du calcul lui permettant d'aboutir à la somme de 7 936, 77 ¿ au titre des 762, 50 heures supplémentaires non rémunérées telles que résultant de son décompte ;
Pour autant, si l'employeur se contente de dire, ce que ne conteste pas la salariée, qu'il a déjà payé 339, 45 heures supplémentaires et qu'il n'en doit pas d'autres, il ne fait pas d'observation sur la demande chiffrée de la salariée à laquelle il n'a pas demandé d'en justifier dans son quantum.
Dans ces conditions, au regard de ce décompte qui fait apparaître une moyenne de 8 heures supplémentaires non rémunérées par semaine sur 88 semaines et en l'état des éléments soumis à la cour, des taux horaire et de la majoration applicable, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer la créance de Mme X... à ce titre à la somme de 7 327, 85 ¿ outre la somme de 732, 75 ¿ au titre des congés payés y afférents au paiement desquelles la société Buffalo Grill sera condamnée.
Sur le travail dissimulé,
Selon l'article L 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire qui, au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité se cumule avec les indemnité de toute nature auxquelles le salarié droit en cas de rupture de la relation de travail.
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
Il vient d'être considéré par la cour que Mme X... avait effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne figuraient pas sur son bulletin de salaire.
Le nombre et la régularité de ces heures travaillées non rémunérées au vu de l'employeur en la personne du responsable du restaurant et non déclarées par lui permettent de considérer que l'intention de dissimulation est avérée et il y a lieu de condamner la société Buffalo Grill à verser à Mme X... une indemnité forfaitaire de 11 692, 40 ¿.
Sur le licenciement,
Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue des examens prévus par l'article L 4624-31 du code du travail bénéfice d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen.
Ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui stipule : lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une de tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutation, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'employeur doit impérativement rechercher les possibilités de reclassement quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise dès lors qu'un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne le dispense pas, et ce quelque soit la position prise par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement et d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient.
Cette recherche doit être sérieuse et loyale.
Pour soutenir que son employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, Mme X... fait valoir que la proposition de poste qui lui a été faite n'était ni précise ni concrète ni personnalisée notamment quant à la description du poste et à sa rémunération, ce qui démontre le manque de sérieux et d'implication de l'employeur dans sa recherche.
Au cas d'espèce Mme X..., qui était en arrêt de travail renouvelé mensuellement de façon continue depuis le 3 avril 2009, a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise en raison d'un danger immédiat pour sa santé le 22 juillet 2010 dans le cadre de la visite de reprise.
Le 10 août 2010 la société Buffalo Grill lui a, au visa de cet avis, proposer « le poste de reclassement suivant : hôtesse d'accueil sur l'établissement d'Angoulins » sans autre précision et en lui donnant 15 jours pour faire parvenir sa décision.
Ce même jour elle a fait connaître au médecin du travail l'informant de la proposition faite à la salariée en lui indiquant rester dans l'attente de le lire.
Par courrier du 25 août Mme X... a refusé ce poste en faisant état du préjudice qu'elle subissait encore en raison de son état dépressif conséquence directe de la politique de travail menée par son enseigne sur sa personne, surcharge de travail, heures supplémentaires impayées, situation qui a conduite le médecin du travail à la déclarer inapte à tout poste dans l'entreprise, elle ne pouvait que refuser la proposition de reclassement.
Le 26 août, elle a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour le 3 septembre suivant et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 13 septembre 2010.
Il doit être constaté que, pour justifier de ses recherches, l'employeur produit un mail adressé par Mme B..., du service juridique et social, en date du 26 juillet 2010 à M C...directeur emploi formation lui demandant de mettre en ¿ uvre une recherche de poste au sein des établissements, du groupe et du siège social, courriel qui a répercuté par M C...à deux responsables Mme D...et M. E...en leur indiquant que passé le délai de 8 jours « nous considérerons que nous n'avons pas de possibilités de reclassement au sein de notre groupe » ; il ne justifie pas des réponses qui ont été données à cette demande.
Il a ensuite fait une offre de reclassement à la salariée, transmise au médecin du travail, dont il doit être constaté qu'elle n'est pas précise quant aux conditions de l'emploi proposé notamment en termes d'organisation de travail (horaires) et de salaire alors que, dans son emploi précédent, elle était rémunérée sur un pourcentage de chiffres d'affaires.
Il a, ensuite du refus de la salariée et sans attendre la réponse du médecin du travail ni procéder à quelques recherches supplémentaires, engagé, dès le lendemain, la procédure de licenciement.
Il s'en déduit que la société Buffalo Grill ne justifie pas avoir recherché, de façon sérieuse et loyale, des possibilités de reclassement au bénéfice de Mme X... et n'établit pas qu'elle s'est trouvé dans l'impossibilité de la reclasser au sein de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient.
Le licenciement de Mme X... doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail la société Buffalo Grill sera tenue de rembourser aux organismes les ayant servies les indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de quatre mois.
Sur les conséquences,
Le licenciement de Mme X... étant sans cause réelle et sérieuse, elle est recevable et fondée, en application de l'article L. 1234-1 du code du travail, en sa demande en paiement de la somme, non discutée dans son montant, de 3 897, 38 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et celle de 389, 73 ¿ au titre des congés payés y afférent.
L'ancienneté de la salariée dans l'entreprise, le salaire qu'elle percevait, son âge, sa qualification permettent de considérer que le préjudice de Mme X... du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Sur le harcèlement moral,
En application des dispositions des articles L. 1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d'altérer sa santé physique ou mentale.
En cas de litige le salarié établit les fait qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Les faits visés par Mme X... au soutien de sa demande sont d'une part une politique de déstabilisation par une surcharge de travail et une technique managériale particulièrement dure empreinte de propos insultants et dégradants et d'autre part le fait que son employeur lui aurait fait signer des plannings inexacts.
Or même si Mme X... a effectué en moyenne 8 heures supplémentaires de travail par semaine, ce fait, dont au surplus elle ne justifie pas s'être plainte à son employeur pendant le temps où elle travaillait et qui ne peut être considéré comme caractérisant l'organisation d'une surcharge importante de travail, n'est pas de nature à laisser présumer un harcèlement moral ;
Elle ne produit pas le moindre document accréditant le fait qu'elle aurait fait l'objet de propos insultants et dégradants ni de ce que la technique managériale aurait été particulièrement dure.
Elle ne justifie pas, par ailleurs, par la seule attestation de Mme Y..., salariée qui est opposée à l'employeur dans le cadre d'un même litige, qu'elle a été contrainte de signer des plannings inexacts, aucun plannings signés n'étant d'ailleurs produit par elle ni par l'employeur.
Enfin aucun des nombreux certificats médicaux de son médecin traitant pendant toute la durée de son arrêt de travail ne fait état de troubles dépressifs et le seul document établi par le docteur A...le 2 juillet 2010- soit plus de 14 mois après que Mme X... ait cessé d'aller travailler et alors qu'entre temps fin mars 2011 elle a donné naissance à un enfant-qui n'a fait qu'entendre les doléances de la salariée ne saurait être suffisant à établir que la dégradation de l'état de santé de la salariée soit en lien avec son travail.
Le seul fait que la médecine du travail ait émis un avis d'inaptitude avec danger immédiat ne permet pas ipso facto de laisser présumer un harcèlement moral de la part de la société Buffalo Grill sur Mme X....
Il s'ensuit que, faute d'établir des faits qui, isolément ou pris dans leur ensemble, sont de nature à laisser présumer un harcèlement moral, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter Mme X... de sa demande de ce chef.
L'équité commande la condamnation de la société Buffalo Grill à verser à Mme X... la somme de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral et a condamné la société Buffalo Grill à lui verser la somme de 1 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
STATUANT à nouveau des chefs infirmé et y AJOUTANT :
CONDAMNE la société Buffalo Grill à verser à Mme X... :
- la somme de 7 327, 85 ¿ au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour les années 2007, 2008 et 2009 outre la somme de 732, 75 ¿ au titre des congés payés y afférents,- la somme de 11 692, 40 ¿ au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail

DIT et JUGE le licenciement pour inaptitude de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence :
CONDAMNE la société Buffalo Grill à verser à Mme X... :
- les sommes de 3 897, 38 ¿ au titre de l'indemnité de préavis et de 389, 73 ¿ au titre des congés payés y afférent,- la somme de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

DIT et JUGE que les sommes versées ayant une nature salariale sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et celles ayant une nature indemnitaire à compter du présent arrêt.
ORDONNE l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil.
ORDONNE le remboursement par la société Buffalo Grillaux organismes les ayant servies des indemnités de chômage versées à Mme X... dans la limite de quatre mois.
CONDAMNE la société Buffalo Grill à verser à Mme X... la somme de 1 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Buffalo Grill aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00623
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.00623 ?
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