COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N ic/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00424.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 11 Janvier 2013, enregistrée sous le no 11/ 00640
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANT :
Monsieur Daniel X...... 72000 LE MANS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013 004435 du 28/ 06/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
non comparant-représenté par Maître Isabelle ANDRIVON, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARL SANTE BONHEUR 5/ 7 rue de la Vieille Porte 72000 LE MANS
non comparante-représentée par la SELARL JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCÉDURE,
La société Santé Bonheur dont M. Olivier Y... était le gérant, a débuté son activité commerciale de bar à compter du 3 mars 2011 dans des locaux situés au Mans, au 5 rue de la Vieille Porte sous l'enseigne " Le DUPLEX ".
M. Daniel X... a été recruté le 3 mars 2011 en qualité de responsable de salle classé niveau III échelon 3, par la société Santé Bonheur dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel. La période d'essai était fixée à deux mois avec un délai de prévenance de deux semaines. Le 13 avril 2011, l'employeur a mis un terme au contrat de travail de M. X... au terme de la période d'essai fixé au 27 avril 2011.
Soutenant avoir travaillé pour le compte de la société dès le 20 décembre 2010 à temps plein et avoir fait l'objet d'un licenciement non motivé et discriminatoire en raison de son état de santé, M. X... a saisi, par requête reçue le 15 novembre 2011, le conseil de prud'hommes du Mans en nullité de son licenciement, en re-qualification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, en paiement des dommages et intérêts pour discrimination, des indemnités de rupture, de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des rappels de salaires à temps plein, des heures supplémentaires, des congés obligatoires de repos, de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Le 25 mai 2012, la société Santé Bonheur a cédé le fonds de commerce à la société Chloe.
Par jugement en date du 11 janvier 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a :- dit que la relation de travail entre M. X... et la société Santé Bonheur avait débuté le 26 janvier 2011,- rejeté la demande de requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps complet,- dit que la rupture du contrat de travail était abusive,- condamné la société Santé Bonheur à payer à M. X... les sommes suivantes :-1 817. 90 euros brute outre 181. 79 euros de congés payés y afférents, au titre du rappel de salaires pour la période du 26 janvier 2011 au 3 mars 2011,-1 715 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 171. 50 euros pour les congés payés y afférents,-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement et licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- rejeté les demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, des dommages et intérêts pour discrimination, de l'indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale d'embauche et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont reçu notification de ce jugement les 16 et 19 janvier 2013.
M. X... en a régulièrement relevé appel par courrier de son conseil posté le 7 février 2013.
PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES,
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 21 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X... demande à la cour de :- confirmer la date de commencement de la relation de travail le 26 janvier 2011 entre lui et la société Santé Bonheur-qualifier sa relation contractuelle en contrat de travail pour la période du 26 janvier 2011 au 3 mars 2011 à temps complet,- condamner la société Santé Bonheur à lui verser la somme de 7 575. 22 euros au titre des rappels de salaires pour la période du 26 janvier 2011 au 3 mars 2011 sauf à déduire la somme de 1 817. 90 euros déjà versée en vertu du jugement entrepris, soit un solde dû de 5 757. 32 euros outre 575. 73 euros au titre des congés payés y afférents, heures supplémentaires incluses,- confirmer la condamnation de la société Santé Bonheur au paiement de :- la somme de 1 715 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 171. 50 euros de congés payés y afférents,- la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement,- condamner la société Santé Bonheur à lui régler :- la somme de 10 293. 24 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,- la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité pour absence de visite médicale d'embauche,- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle et les dépens,- dire que les créances salariales produiront intérêt au taux légal à compter de la demande et les indemnités à compter de l'arrêt.
Il fait valoir en substance que :
- sur la date d'effet de la relation de travail :- la cour confirmera le jugement sur la date de la relation de travail à compter du 26 janvier 2011, date à laquelle l'employeur lui a permis de réaliser des travaux pour son compte dans les nouveaux locaux,
- sur la requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps plein :- la preuve des heures supplémentaires étant libre, il a établi un tableau récapitulatif de ses horaires de travail correspondant à un temps complet, non contredits par l'employeur,- l'absence de mention sur la répartition des heures de travail entre les jours de la semaine fait présumer une relation de travail à temps complet, sur le fondement de l'article L 3123-14 du code du travail.
- sur la rupture du contrat de travail :- la relation de travail ayant débuté le 26 janvier 2011 et ayant pris fin le 13 avril 2011 en dehors de la période d'essai, la rupture du contrat doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,- l'employeur est redevable de l'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour rupture abusive et non respect de la procédure de licenciement,
- sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :- le caractère intentionnel de la dissimulation de son emploi est établi en ce que la déclaration d'embauche a été enregistrée tardivement le 19 mars 2011 alors que la relation salariale avait débuté le 26 janvier 2011.
- sur l'absence de visite médicale :- la visite médicale d'embauche n'a pas été organisée au début de la période d'essai alors qu'elle aurait permis de détecter la maladie dont, en arrêt de travail le 7 avril 2011, il était atteint.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 14 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Santé Bonheur demande à la cour de :- infirmer la jugement en ce qu'il a jugé que la relation de travail avait débuté à la date du 26 janvier 2011 et en conséquence de condamner M. X... à lui rembourser la somme brute de 1 817. 90 euros au titre du rappel de salaires pour la période du 26 janvier 2011 au 2 mars 2011,- dire que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2011 est intervenue durant la période d'essai et n'a pas vocation à s'analyser en une mesure de licenciement sans cause réelle et sérieuse,- rejeter la demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet-débouter le salarié de toutes ses demandes,- condamner M. X... au remboursement des sommes versées en exécution du jugement : 1 715 euros au titre de l'indemnité de préavis outre 171. 50 euros pour les congés payés y afférents et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.- le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros de sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient essentiellement que :
- sur la date d'effet de la relation de travail :- M. X... n'était pas en situation de subordination à l'égard de la société Santé Bonheur avant le 3 mars 2011- si la société Santé Bonheur a acquis le fonds de commerce le 26 janvier 2011, elle conteste avoir contraint M. X... à la réalisation de travaux dans les nouveaux locaux alors que l'électricité n'a été branchée que le 2 février 2011, que les travaux d'électricité ont été confiés à un professionnel, que les autres travaux de réfection (peinture, parquet, carrelage..) ont été réalisés par le gérant M. Y... et son père.- en l'absence de lien de subordination, M. X... devra restituer à l'employeur les rappels de salaires indûment versés pour la période du 26 janvier au 2 mars 2011.
- sur la requalification du CDI à temps partiel en CDI à temps plein :- M. X... étant soumis à un horaire de travail de 30 heures par semaine à raison de 8 heures les jeudi, vendredi er samedi, ainsi qu'une soirée à thème tous les 15 jours et qu'il ne travaillait pas à temps complet.
- sur la rupture du contrat de travail :- mécontente des prestations fournies par M. X..., elle a mis un terme au contrat de travail au cours de la période d'essai suivant courrier du 13 avril 2011 en respectant le préavis de deux semaines-si M. X... a justifié un arrêt de travail pour maladie entre le 7 avril et le 10 avril 2011 mais ne l'a pas informé de la prolongation de son arrêt de travail au moment de la rupture de la période d'essai à la date du 27 avril 2011 ;- son arrêt de travail a été prolongé jusqu'à la date du 13 mai 2011.
- sur l'absence de visite médicale :- le salarié devant bénéficier d'une visite médicale avant l'embauche et au plus tard avant l'expiration de la période d'essai, la demande de dommages et intérêts de M. X... doit être rejetée, la rupture du contrat de travail étant intrevenue avant la fin de la période d'essai fixée au 2 mai 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l'existence des relations de travail à compter du 26 janvier 2011
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre personne moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
M. X... soutient qu'il a réalisé à compter du 26 janvier 2011 des travaux de réfection dans les locaux pour le compte de la société Santé Bonheur avant l'ouverture du bar le 3 mars 2011.
Il verse à l'appui de ses dires :- l'attestation de M. Z..., précisant avoir remis les clés du bar à M. Y... lors de la signature chez le notaire le 26 janvier 2011,- des attestations de ses amis (Mme A..., Mme B..., M. B...) confirmant son rôle dans les travaux de rénovation de l'établissement de la société Santé Bonheur tels que la réfection des plâtres, des peintures des murs, du carrelage, de la plomberie, ce qui entraînait de longues journées de travail en partant de chez lui vers 7 heures 30-8 heures le matin et rentrant à 20 heures 30-21 heures et même le week-end.
Si les messages SMS échangés entre M. X... et le gérant de la société M. Y... confirment la participation de l'appelant dans les travaux d'aménagement, ils ne révèlent en aucun cas l'existence d'un lien de subordination et d'une situation de dépendance de M. X... dans l'exercice du travail :
- M. Y... à M. X... : " Commande de la peinture blanche, noire, noire brillante et de l'après. Pour demain, afin d'y travailler ce week-end.... je prends les pinceaux, (SMS du 27 janvier 2011),- M. Y... à M. X... : " J'arrive avec le carrelage dans 5 minutes " (SMS du 9 février 2011).
Il n'est justifié d'aucune contrainte horaire ou autre fixée par M. Y... à l'égard de M. X... lequel disposait d'une large autonomie et d'un accès libre dans les locaux.
Il résulte des pièces produites que les travaux d'aménagement ont été réalisés par plusieurs personnes dans un contexte d'entraide familiale ou amicale : le gérant de la société Santé Bonheur M. Y... a effectué des travaux lui-même durant deux semaines de congés payés de son emploi salarié, son père M. Y... est intervenu sur le chantier sur la période du 31 janvier au 23 février 2011, en mai M. B... a participé aux travaux avec M. X... à titre bénévole. Seuls, des travaux d'électricité ont été confiés à un professionnel suivant facture acquittée eu 14 février 2011.
Alors que des témoins, commerçants voisins du bar, ont confirmé l'implication de M. Y... et de son père dans les travaux de rénovation du bar, ils n'ont fait aucune mention de M. X....
L'implication de M. X... dans le projet d'aménagement du bar " Le DUPLEX " ne suffit pas à caractériser l'existence d'un lien de subordination à l'égard du gérant
Il s'ensuit que M. X... ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une relation de travail avec la société Santé Bonheur avant la signature du contrat de travail du 3 mars 2011.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties dès le 26 janvier 2011.
Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à temps complet.
Selon l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner par écrit la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée seront communiqués par écrit au salarié.
L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet. Il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Le contrat de travail à durée indéterminée signé le 3 mars 2011 par M. X... a été conclu sur la base d'un temps partiel de 116 heures 91 par mois, soit 30 heures par semaine sans ventilation des heures de travail entre les jours de la semaine et du mois.
La société Santé Bonheur se borne à indiquer que le salarié était soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 24 heures réparti à raison de 8 heures par jour le jeudi, vendredi et samedi et qu'il devait travailler à l'organisation d'une soirée à thème tous les 15 jours.
En l'absence de toute mention écrite dans le contrat, alors que les horaires d'ouverture de l'établissement correspondaient à trois soirées par semaine de 18 heures à 1 heure du matin, M. X... était dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler durant la semaine de sorte qu'il était tenu de se tenir constamment à la disposition de son employeur.
L'examen des relevés établis par M. X... sur la période du 3 mars au 4 avril 2011 (pièce no31) fait apparaître que le rythme de travail était irrégulier, que ni la durée contractuelle ni la répartition du jeudi au samedi n'étaient respectées :
- semaine 10 et semaine 11, le salarié a travaillé les jeudi, vendredi et samedi sur une durée de 25 heures 30,- semaine 12, il a travaillé, en sus des soirées habituelles, les lundi et mardi sur une durée de 33 heures 30,- semaine 13, il a travaillé les journées du mercredi, du jeudi et les soirées du vendredi et du samedi sur une durée de 38 heures-semaine 14, il a travaillé durant la journée du lundi (8 heures) en formation avant son arrêt maladie du jeudi 7 avril 2011.
La société Santé Bonheur n'établit pas selon quelles modalités elle communiquait au salarié les horaires de travail pour chaque jour travaillé : le contrat de travail ne mentionne pas ces modalités, contrairement aux prescriptions de l'article L. 3123-14 du code du travail.
Au regard de la faible durée de la relation contractuelle, la modification des jours et des horaires de travail, dont il n'est pas prouvé qu'ils étaient portés préalablement à la connaissance de M. X..., fait présumer que ce dernier devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, lequel ne renverse pas cette présomption ;
En conséquence, il y a lieu de re-qualifier, par voie d'infirmation, le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet pour cette période et de condamner la société Santé Bonheur à verser à M. X... pour la période des semaines 10 à 14 :
- la somme de 366. 85 euros = 5 heures X 14. 674 euros X 5 semaines,- la somme de 36. 68 euros à titre d'incidence de congés payés.
Sur les conséquences de la rupture du contrat durant la période d'essai,
Selon l'article L 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant la fin de l'essai, à moins que le salarié n'établisse un abus de droit.
Par courrier daté du 13 avril 2011, la société Santé Bonheur a notifié à M. X... la rupture de la période d'essai dans les termes suivants :
" Je soussigné M. Y... gérant de la société Santé Bonheur donne fin à la période d'essai de M. X... à compter du 27 avril 2011 ". Il a expliqué les motifs de la rupture par les carences de M. X... sur le plan de l'organisation des soirées à thème, du défaut de communication à l'égard de la direction et par un défaut de propreté de l'établissement mais n'a fournit aucune pièce à l'appui.
Toutefois, l'employeur disposant de la liberté de rompre le contrat de travail durant la période d'essai, force est de constater que la société Santé Bonheur a respecté le délai de prévenance légal de deux semaines et a rompu le contrat durant la période d'essai contractuellement prévue de deux mois.
Le salarié ne peut pas prétendre aux indemnités de licenciement puisque la rupture de la période d'essai n'obéit pas à la procédure de licenciement.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. X... des dommages et intérêts à ce titre.
Le salarié a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis égale au montant des salaires que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance du 27 avril 2011. Cette indemnité correspond, non pas à l'équivalent d'un mois de salaire comme l'a retenu le jugement mais à la somme de :
- la somme de 1 095. 12 euros au titre des salaires dus jusqu'au 27 avril 2011,- la somme de 109. 51 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de visite médicale,
L'article R 4624-10 du code du travail exige un examen médical lors du recrutement d'un salarié.
La société Santé Bonheur n'a pas justifié avoir satisfait à cette formalité obligatoire lors du recrutement de M. X....
Elle sera en conséquence condamnée au paiement d'une indemnité de 500 euros pour non respect de cette procédure, par voie d'infirmation du jugement.
Sur le travail dissimulé,
L'article L 8221-5 du code du travail dispose :
" Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :... 2o- de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ou de mentionner un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. "
Selon l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 du même code a droit à une indemnité égale à 6 mois de salaire.
Il résulte des débats que la société Santé Bonheur a commencé à exploiter le fonds de commerce à compter du 3 mars 2011 date à partir de laquelle il a procédé à la déclaration unique d'embauche de M. X... même si la déclaration a été effectuée ultérieurement le 17 mars 2011.
Le paiement des cotisations URSSAF a été effectué régulièrement par l'employeur.
Les éléments de fait permettent de déduire que le caractère intentionnel est insuffisamment caractérisé à l'égard de l'employeur.
Sur les autres demandes,
M. X... n'a pas critiqué le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination. La cour n'étant saisie d'aucune prétention ni d'aucun moyen de ce chef, le jugement sera confirmé sur ce point.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X... les frais non compris dans les dépens. La société Santé Bonheur sera condamnée à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
La société Santé Bonheur sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu l'existence d'un contrat de travail entre les parties à compter du 26 janvier 2011,- alloué à M. X... la somme de 1817. 90 euros bruts au titre du rappel de salaires pour la période du 26 janvier 2011 au 3 mars 2011 outre les congés payés,- rejeté la demande de re-qualification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 3 mars 2011,- condamné la société Santé Bonheur à verser à M. X... la somme de 1 715 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés de 171. 50 euros ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail-débouté M. X... de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale.
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y AJOUTANT :
DIT qu'il n'existait pas de relation contractuelle de travail entre M. X... et la société Santé Bonheur avant la signature du contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mars 2011,
RE-QUALIFIE le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet à complet à effet au 3 mars 2011,
DIT que la société Santé Bonheur a mis un terme au contrat de travail de M. X... durant la période d'essai au 27 avril 2011.
CONDAMNE la société Santé Bonheur à payer à M. X... :
- la somme de 366. 85 euros brut au titre du rappels de salaire pour la période du 3 mars au 27 avril 2011 outre la somme de 36. 68 euros pour les congés payés y afférents,- la somme de 1095. 12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 109. 51 euros au titre des congés payés y afférents.- la somme de 500 euros net à titre d'indemnité pour non-respect de la visite médicale-la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve de l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
CONFIRME le surplus des dispositions du jugement entrepris,
CONDAMNE la société Santé Bonheur aux dépens de l'appel qui seront recouvrés conformément à la loi juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
V. BODIN Anne JOUANARD