La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/2015 | FRANCE | N°13/00062

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 13/00062


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00062.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 01066
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
LA SOCIETE SERVICASH ANJOU 12 avenue Joxé 49100 ANGERS

non comparante-représentée par Maître TORDJMAN la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Annie X... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale

numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par ...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00062.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 12 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 11/ 01066
ARRÊT DU 31 Mars 2015
APPELANTE :
LA SOCIETE SERVICASH ANJOU 12 avenue Joxé 49100 ANGERS

non comparante-représentée par Maître TORDJMAN la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame Annie X... ... 49100 ANGERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître André FOLLEN, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame ANNE JOUANARD président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******* FAITS ET PROCÉDURE,

Mme Annie X... a été embauchée le 1er octobre 2001 par la société Restoviandes en contrat de travail à durée indéterminée en qualité de secrétaire comptable.
Le 29 juin 2005 la société Restoviandes a été placée en redressement judiciaire puis ses activités ont fait l'objet d'une cession au profit de la société Servicash Anjou dont le gérant était M Y...et qui a pour activité le commerce de viandes à destination des professionnels.
Le contrat de travail de Mme X... a été transféré à la société Servicash Anjou.
Cette société emploie plus de 11 salariés et la relation de travail entre les parties était soumise à la convention collective du commerce en gros de viandes.
Par avenant du 17 mars 2006 la rémunération brute mensuelle de Mme X... a été portée à 2 800 ¿ avec effet rétroactif au 1er janvier 2006 et elle a été promue au poste de responsable administratif statut cadre coefficient 400.
En décembre 2006 M Z...est intervenu comme consultant auprès de la société Servicash Anjou.
Mme X... a été placée en arrêt de travail à compter du 14 juin 2007.
Ensuite de deux visites de reprise les 6 juillet et 6 août 2007- et d'une visite intermédiaire le 19 juillet-le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise et elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 septembre 2007.
Dans le dernier état de la relation de travail entre les parties le salaire mensuel brut de Mme X... s'élevait à 2 836, 65 ¿.
Contestant son licenciement, le 30 janvier 2008 Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Servicash Anjou et M Y... ayant déposé plainte pour vol et atteinte au secret des correspondances, Mme X... étant directement mise en cause, l'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle. La plainte a été classée sans suite.
Mme X... a alors présenté des demandes en indemnisation et paiement consécutives à son licenciement et à titre de rappels de salaire, et, par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers :- a dit et jugé le licenciement de Mme X... sans cause réelle et sérieuse-a condamné la société Servicash Anjou à lui verser les sommes de 22 500 ¿ à titre de dommages et intérêts, 8 996, 76 ¿ à titre indemnités de préavis et de 899, 67 ¿ au titre de congés payés y afférents, 1 546, 98 ¿ à titre de rappels de salaire et de 154, 70 ¿ au titre de congés payés y afférents, 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC,- a ordonné l'exécution provisoire de droit et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 998, 92 ¿,- a condamné la société Servicash Anjou à verser à Mme X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,- a débouté les parties de leurs autres demandes.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 8 janvier 2013 la société Servicash Anjou a relevé appel de ce jugement qui lui a été régulièrement notifié.
MOYENS ET PRETENTIONS,
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 4 février 2015 et à l'audience la société Servicash Anjou demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire et juger que le licenciement de Mme X... repose bien sur une cause réelle et sérieuse, de la débouter de toutes ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que le 14 juin 2007 M. Y... a signifié à la salariée une erreur grossière qu'elle avait commise dans le bilan 2006 (22 781 ¿ non comptabilisés au titre ristournes fournisseurs) et sur le chiffre du 1er trimestre 2007 (9 527 ¿ non comptabilisée) lors d'une réunion en présence de M. Darcel qui l'assistait dans le cadre de la reprise de l'entreprise ; que Mme X... a été en arrêt de travail dès le lendemain et n'a jamais repris son poste puis a été déclaré inapte à tout poste dans l'entreprise ; que par la suite, alors que Mme X... avait saisi le conseil de prud'hommes, il a été constaté que des documents confidentiels et personnels avaient été subtilisés, photocopiés et envoyés aux épouses de Ms Y... et Z... -dont ils étaient en instance de divorce-de sorte que la plainte pénale était légitime ; que Mme X... n'a remise au rôle sa procédure qu'après l'expiration du délai de prescription de trois ans de déclarations mensongères.
Elle soutient en résumé :
- qu'elle a respecté son obligation reclassement en proposant à Mme X... les deux seuls postes disponibles dans l'entreprise-elle n'appartient pas à une groupe-mais que le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, aucune adaptation de poste n'était possible et qu'elle n'avait pas d'autre solution que le licenciement ;
- que le licenciement de Mme X... ne peut pas être jugé sans cause réelle et sérieuse au motif d'une « exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail » par l'employeur ; que seul le harcèlement moral ayant conduit à l'inaptitude médicale peut être pris en compte ; qu'en outre la salariée ne rapporte pas la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'elle allègue ; que son manquement à son obligation de sécurité résultat retenu par conseil de prud'hommes comme responsable de la dégradation de sa santé n'est pas établi par les documents produits ; qu'ainsi les reproches qui ont été fait à la salariée sur son travail pour des erreurs non discutées au fond étaient justifiés ; que le reproche qu'elle lui fait d'un comportement non professionnel est sans fondement alors qu'elle établit que c'est la salariée qui, par son comportement, générait une ambiance de travail délétère ; que la plainte pénale datant de fin 2007, alors que Mme X... était déjà licenciée, ne peut être prise en compte pour considérer que le licenciement a été sans cause réelle et sérieuse alors que par ailleurs il résulte des auditions que la plainte était au fond justifiée ; qu'elle ne peut rien reprocher à M Z... dont la présence était justifiée.
- que Mme X... ne peut prétendre au paiement de l'indemnité de préavis dès lors qu'elle a été régulièrement licenciée pour inaptitude,
- qu'elle s'en rapporte sur la demande de rappel de salaire et que Mme X..., qui a été négligente à cet égard, ne peut prétendre à des dommages et intérêts au titre d'un retard dans la délivrance de l'attestation ASSEDIC.
Dans ses conclusions régulièrement communiquées déposées le 16 février 2015 et à l'audience Mme X... demande à la cour :- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Servicash Anjou à lui verser les sommes de, 8 996, 76 ¿ à titre indemnités de préavis, 899, 67 ¿ au titre de congés payés y afférents, 1 546, 98 ¿ à titre de rappels de salaire, 154, 70 ¿ au titre de congés payés y afférents et 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de l'infirmer pour le surplus et de condamner la société Servicash Anjou à lui verser les sommes de 30 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 2 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive de l'attestation ASSEDIC,- de condamner la société Servicash Anjou à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :
- que la société Servicash Anjou, qui ne lui a fait aucune proposition, ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement et que, par ailleurs, son inaptitude est consécutive à la dégradation de son état de santé a eu pour origine un comportement fautif de son employeur caractérisé par des reproches injustifiés et des propos humiliants et dégradants de sorte qu'en tout état de cause son licenciement doit être jugé comme ayant été sans cause réelle et sérieuse ;- que toutes ses demandes indemnitaires sont justifiées.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 février 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur le rappel de salaire,
Il y a lieu de constater que la société Servicash ne conteste pas le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme X... les sommes de 1 546, 98 ¿ à titre de rappels de salaire et de 154, 70 ¿ au titre de congés payés y afférents.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel de ce chef de jugement de sorte qu'il y a lieu de le confirmer sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail,
Sur l'obligation de reclassement,
Le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue du 2eme examen prévu par l'article L 4624-31 du code du travail bénéfice d'une obligation de reclassement qui doit être recherché dans le mois qui suit cet examen.
Ce principe résulte de l'article L. 1226-2 du même code qui dispose que lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
L'employeur doit impérativement respecter son obligation de reclassement quand bien même le salarié serait déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ; en effet un avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise ne le dispense pas l d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Au cas d'espèce Mme X..., qui occupait le poste de responsable administratif au service comptabilité de l'entreprise statut cadre, était en arrêt de travail depuis le 14 juin 2007.
Lors de sa première visite de reprise, le 6 juillet 2007 le médecin du travail a établi un premier avis d'inaptitude temporaire confirmé lors d'une visite le 19 juillet qui l'a déclaré inapte à tous postes dans l'entreprise puis, lors de la 2eme visite le 6 août, un second avis d'inaptitude à tous postes dans l'entreprise.
Le 26 juillet 2007 l'employeur avait écrit au médecin du travail pour attirer son attention sur le délai insuffisant entre les deux premiers avis et lui indiquer qu'il était en mesure de proposer à la salariée un reclassement aux postes de responsable rayon surgelés à temps plein avec des horaires 7h- 12h 14h- 15h30 ou de commercial RHF et lui demander de lui préciser si ces postes étaient compatibles avec l'état de santé de Mme X... et de lui indiquer si des adaptations seraient nécessaires. Il a envoyé copie de ce courrier à Mme X....
Le 1er août suivant l'employeur a à nouveau écrit au médecin du travail en indiquant être dans l'attente du 2eme avis médical et lui indiquer qu'il était en mesure de proposer à la salariée un reclassement aux postes de responsable rayon surgelés à temps plein avec des horaires 7h- 12h 14h- 15h30 et lui demander de lui préciser si ce poste étaient compatible avec l'état de santé de Mme X... et de lui indiquer si des adaptations seraient nécessaires.
Le 6 août le médecin du travail a répondu à ces deux courriers en indiquant à l'employeur que tel qu'il l'avait déjà exprimé sur sa précédente fiche d'aptitude du 19 juillet ainsi que sur la fiche d'aptitude du 6 août joint au courrier, l'état de santé de Mme X... était incompatible à tous postes dans l'entreprise et en conséquence qu'elle ne pourrait pas effectuer les tâches qu'il proposait et qu'aucune adaptation de poste ne pouvait être proposée.
L'employeur a alors procédé le 17 septembre 2007 au licenciement de Mme X... motivée par son inaptitude et par l'impossibilité de la reclasser à un autre poste.
Or l'employeur ne justifie pas avoir présenté une quelconque offre reclassement à la salariée, l'envoi en copie de la lettre adressée par lui au médecin du travail le 26 juillet 2007 étant insuffisant à cet égard.
Il ne justifie pas d'avantage, par la seule production du registre du personnel, avoir-après le second avis d'inaptitude du 6 août qu'il a sollicité du médecin du travail en considérant que celui du 19 juillet était irrégulier-procédé à une quelconque recherche de reclassement au besoin par la mise en ¿ uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail-dans son entreprise qui emploie plus de 100 salariés-au bénéfice de Mme X... de sorte qu'il n'en établit pas l'impossibilité.
Il s'en déduit que le licenciement de Mme X... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences,
C'est à bon droit que, le licenciement de Mme X... étant sans cause réelle et sérieuse, le premier juge a condamné la société Servicash à lui verser en application des dispositions de l'article L 1234-5 du code du travail, les sommes non discutées dans leur quantum de 8 996, 76 ¿ à titre indemnités de préavis et de 899, 67 ¿ au titre de congés payés y afférents.
Au regard des circonstances du licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise, du salaire qu'elle percevait, de sa qualification et du fait qu'elle a retrouvé un emploi en contrat de travail à durée indéterminée le 1er septembre 2008, son préjudice a été justement réparé par le premier juge à hauteur de la somme de 22 500 ¿.
La délivrance tardive à Mme X... de l'attestation ASSEDIC a également été justement indemnisée par le premier juge à hauteur de la somme de 500 ¿.
Par application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail aux termes desquelles le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, la société Servicah Anjou sera tenue à ce remboursement à hauteur des indemnités versées à Mme X... dans cette limite de six mois.
L'équité commande la condamnation de la société Servicash Anjou à verser à Mme X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant ORDONNE le remboursement par la société Servicah Anjou aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme X... du jour de son licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois.
CONDAMNE a société Servicash Anjou à verser à Mme X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irépétibles d'appel.
CONDAMNE la société Servicash Anjou aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00062
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;13.00062 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award