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31/03/2015 | FRANCE | N°12/01990

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 31 mars 2015, 12/01990


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01990.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'angers, décision attaquée en date du 03 Avril 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANT :

Monsieur Christophe X...... St Martin d'Arce

non comparant-représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 0641
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE SERVICE JURIDIQUE 32

Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01

non comparante-représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoi...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01990.
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'angers, décision attaquée en date du 03 Avril 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 31 Mars 2015

APPELANT :

Monsieur Christophe X...... St Martin d'Arce

non comparant-représenté par Maître Gérard MAROT, avocat au barreau d'ANGERS-No du dossier 0641
INTIMEES :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE SERVICE JURIDIQUE 32 Rue Louis Gain BP 10 49937 ANGERS CEDEX 01

non comparante-représentée par Monsieur A..., muni d'un pouvoir

LA SAS RIPERT FRÈRES 13 rue des méjuteaux 49800 Brain sur l'Authion

non comparante-représentée par Maître Laurence COUVREUX-LANDAIS, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mars 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 31 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er août 2006, M. Christophe X..., salarié de la société Ripert Frères, a été victime d'un accident du travail alors qu'il utilisait un chariot automoteur électrique pour décharger du camion dont il était le chauffeur des cuves d'une contenance de 1000 litres, alors vides. Lors d'une man ¿ uvre l'engin s'est renversé sur le salarié qui a été grièvement blessé au rein, au thorax, au bras gauche, à l'omoplate et à la clavicule droites. Un taux d'incapacité de 46 % lui a été reconnu.

Par jugement du 3 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté M. Christophe X... de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de toutes les demandes y afférentes.
Statuant sur l'appel formé par M. Christophe X..., par arrêt du 21 janvier 2014 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, la présente cour a :
- infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société Ripert Frères de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
- dit que l'accident du travail dont M. Christophe X... a été victime le 1er août 2006 est dû à la faute inexcusable de la société Ripert Frères ;- en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ordonné la majoration au maximum de la rente accident du travail versée à M. Christophe X... et dit que cette majoration, qui, le cas échéant, suivra l'évolution de son taux d'incapacité, serait productive d'intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;- déclaré l'arrêt commun à la CPAM de Maine et Loire et dit que cette dernière verserait directement à M. Christophe X... l'ensemble des majorations et indemnités destinées à réparer ses préjudices, notamment, la majoration de rente ci-dessus allouée ainsi que la somme de 10 000 ¿ à titre de provision ;- dit que la CPAM de Maine et Loire en récupérerait le montant auprès de la société Ripert Frères conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;- avant dire droit sur la réparation du préjudice corporel de M. Christophe X..., ordonné une expertise médicale ayant pour objet de déterminer les préjudices à caractère personnel définis à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 et commis pour y procéder, le docteur Arnaud Y..., expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Angers, lequel a, par la suite, été remplacé par le Dr Philippe Z... ;- condamné la société Ripert Frères à payer à M. Christophe X... la somme de 1 200 ¿ au titre des frais irrépétibles d'ores et déjà exposés à ce stade de la procédure en cause d'appel ;- dit que l'affaire serait de nouveau évoquée à l'audience du 21 octobre 2014, la notification de l'arrêt valant convocation des parties à ladite audience ;- réservé l'application de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

La société Ripert Frères et la CPAM de Maine et Loire ont reçu notification de cet arrêt le 24 janvier 2014 tandis que M. Christophe X... en a reçu notification le lendemain.
L'expert judiciaire a établi son rapport le 29 décembre 2014.
Lors de l'audience du 21 octobre 2014, l'affaire a été renvoyée au 24 mars 2015.
Le 18 mars 2015, M. Christophe X... et la société Ripert Frères ont fait déposer au greffe des conclusions conjointes aux termes desquelles ils indiquent que :- un accord est intervenu entre eux s'agissant de la réparation des différents postes de préjudice corporel de la victime ;- compte tenu de cet accord, M. Christophe X... se considère intégralement rempli de ses droits au titre de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur de sorte qu'il se désiste de ses instance et action de ce chef ;- la société Ripert Frères accepte ce désistement ;- chaque partie supportera la charge des éventuels dépens qu'elle aura pu exposer.

Lors de l'audience, par l'intermédiaire de son conseil, la société Ripert Frères a indiqué qu'elle verserait directement à M. Christophe X... les indemnités objet de l'accord conclu entre eux.
La CPAM de Maine et Loire a déclaré accepter le désistement.
SUR CE ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction.
Le désistement d'appel de M. Christophe X... s'inscrit dans l'exécution d'une transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel en convenant que le préjudice corporel de la victime serait réparé par le versement des sommes suivantes :
1- Souffrances endurées : 12 000 ¿ 2- Préjudice esthétique temporaire : 2000 ¿ 3- Préjudice esthétique permanent : 3000 ¿ 4- Préjudice d'agrément : 5 000 ¿ 5- Perte de chance de promotion professionnelle : 20 000 ¿ 6- Déficit fonctionnel temporaire : 2 888 ¿ 7- Tierce personne avant consolidation : 1 088 ¿ Soit ensemble : 45 976 ¿

A déduire provision versée : 10 000 ¿ A revenir à M. Christophe X... : 35 976 ¿

Ce désistement constitue non pas un simple désistement d'appel, lequel emporte acquiescement au jugement par application de l'article 403 du code de procédure civile, mais un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté dans les termes du dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance ainsi que le dessaisissement de la cour.

Conformément à l'accord des parties, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses éventuels dépens. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Constate le désistement d'instance et d'action de M. Christophe X... en exécution de la transaction conclue entre les parties dans les termes ci-dessus rappelés, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ;
Donne acte à la société Ripert Frères de ce qu'elle paiera directement à M. Christophe X... les indemnités convenues entre eux ;
A toute fins et en tant que de besoin, rappelle qu'en vertu de l'arrêt de la présente cour du 21 janvier 2014, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Maine et Loire est fondée à récupérer auprès de la société Ripert Frères les sommes qu'elle aurait pu être amenée à verser directement à M. Christophe X... ;
Dit que chaque parties conservera la charge de ses éventuels dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01990
Date de la décision : 31/03/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-31;12.01990 ?
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