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17/03/2015 | FRANCE | N°13/00685

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13/00685


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00685.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00597

ARRÊT DU 17 Mars 2015

APPELANTE :

Madame Aurore X...
...
72400 VILLAINES LA GONAIS

non comparante-représentée par Maître RANDELLI, avocat substituant Maître Gérard CEBRON DE L'ISLE, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

LA SAS O

NEPI, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
36 boulevard de l'Océan ...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00685.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 15 Février 2013, enregistrée sous le no 11/ 00597

ARRÊT DU 17 Mars 2015

APPELANTE :

Madame Aurore X...
...
72400 VILLAINES LA GONAIS

non comparante-représentée par Maître RANDELLI, avocat substituant Maître Gérard CEBRON DE L'ISLE, avocat au barreau de TOURS

INTIMEE :

LA SAS ONEPI, agissant poursuites et diligences de ses dirigeants sociaux domiciliés en cette qualité audit siège
36 boulevard de l'Océan
13009 MARSEILLE

non comparante-représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Mars 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2011, la société ONEPI, entreprise de travail temporaire, a embauché Mme Aurore X...en qualité de cadre commercial-responsable d'agence, en charge de l'agence de La Ferté Bernard.

Ce contrat de travail comportait une clause de non-concurrence en son article 10.

Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des salariés permanents des Entreprises de Travail Temporaire.

Mme Aurore X...a démissionné par courrier du 6 juin 2011 et son préavis a été écourté, son départ de l'entreprise ayant été fixé au 2 septembre 2011.

Estimant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence en entrant au service de la société ADWORK'S, entreprise de travail temporaire dont le siège social se trouvait à Orléans (45), la société ONEPI a, d'une part, saisi le tribunal de commerce du Mans d'une action en référé contre la société ADWORK'S, d'autre part, le 19 octobre 2011, saisi le conseil de prud'hommes du Mans d'une action en violation de la clause de non-concurrence dirigée contre Mme Aurore X....

Par jugement du 15 février 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, cette juridiction a :

- déclaré licite la clause de non-concurrence figurant au contrat de travail de Mme Aurore X...;
- dit que cette dernière l'a enfreinte en offrant ses services à une entreprise directement concurrente de la société ONEPI ;

En conséquence,
- débouté Mme Aurore X...de toutes ses demandes afférentes à la clause de non-concurrence, notamment de sa demande en nullité de ladite clause ;
- l'a condamnée à payer à la société ONEPI la somme de 18 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence outre 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la cessation par Mme Aurore X...de toute activité au profit de la société ADWORK'S Travail Temporaire ou de toute autre entreprise concurrente se trouvant sur le territoire visé à l'article 10 du contrat de travail et ce, sous astreinte de 10 ¿ par jour de retard commençant à courir à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement et " jusqu'à la date de fin de la clause de non-concurrence " ;
- débouté Mme Aurore X...de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- condamné Mme Aurore X...aux entiers dépens.

Cette dernière a régulièrement interjeté appel de ce jugement par lettre recommandée postée le 6 mars 2013.

Lors de l'audience du 17 février 2015, les parties ont comparu volontairement par l'intermédiaire de leur conseil.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 février 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 17 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Aurore X...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de déclarer nulle la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail ;
- en conséquence, de débouter la société ONEPI de toutes ses prétentions ;
- de la condamner à lui payer la somme de 1 800 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande en nullité de la clause de non-concurrence, la salariée fait valoir que :

- alors que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence doit être prévue par le contrat de travail, au cas d'espèce, aucune contrepartie financière n'y est définie, le contrat se contentant sur ce point de faire référence à la convention collective ;
- si la convention collective devait être prise en considération, en tout état de cause, la nullité est encourue dans la mesure où il n'est prévu de contrepartie financière qu'en cas de licenciement et non en cas de démission ;
- la clause litigieuse exclut toute contrepartie financière en cas de faute grave ou lourde du salarié à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
- subsidiairement, la contrepartie financière prévue en l'espèce est dérisoire ;
- les limitations spatiales et temporelles de la clause de non-concurrence sont déraisonnables et disproportionnées ;
- compte tenu de la faible durée de la relation de travail, la clause de non-concurrence n'est pas justifiée par l'intérêt légitime de l'employeur et elle est disproportionnée.

A titre subsidiaire, si la clause de non-concurrence était déclarée valable, la sanction prévue devrait être réduite, en l'absence de preuve d'un préjudice constitué par un gain manqué du fait de son comportement prétendument concurrentiel, la société ONEPI devrait être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, en tous cas, ceux-ci devraient être sensiblement réduits pour être rapportés au préjudice réellement subi.
La société ONEPI ne pouvant pas réclamer deux sanctions, elle devrait être déboutée de sa demande tendant à lui voir ordonner la cessation de toute activité au profit de la société " ASK'TRAVAIL TEMPORAIRE.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 5 février 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société ONEPI demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré valable la clause de non-concurrence et considéré que Mme Aurore X...l'a violée ;
- compte tenu du temps écoulé depuis le jugement déféré et de la poursuite de la violation de la clause de non-concurrence, de condamner Mme Aurore X...à lui payer la somme de 36 000 ¿ à titre de dommages et intérêts conformément aux stipulations de cette clause ;

- de la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l'appui de sa position, l'intimée fait valoir en substance que :

- le contrat de travail ne vise pas seulement l'hypothèse d'une rupture à l'initiative de l'employeur mais tous les motifs de rupture et donc, notamment, la démission, le renvoi à l'article 7. 4 de la convention collective n'étant destiné qu'à déterminer les conditions financières de versement de la contrepartie ;
- qu'à partir du moment où le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence applicable quel que soit le motif de la rupture, il découle de ce libellé que la contrepartie financière est réciproque et est donc due tant en cas de démission qu'en cas de licenciement ;
- la contrepartie financière prévue au cas d'espèce n'est pas dérisoire ;
- la clause de non-concurrence est bien justifiée par l'intérêt légitime de l'employeur et elle n'est pas disproportionnée ; elle est limitée géographiquement ;
- la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'est pas une clause pénale qui serait réductible.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La clause de non-concurrence stipulée à l'article X (10) du contrat de travail conclu entre les parties le 1er janvier 2011 est ainsi libellée :

" X CLAUSE DE NON-CONCURRENCE

Compte tenu de la nature de ses fondions, Aurore X...s'engage en cas de rupture de son contrat de travail pour quelque cause que ce soit, de ne pas directement ou indirectement :

· Entrer au service d'une société concurrente ou d'une filiale ou entité d'un Groupe Directement concurrent de la société ONEPI,
· De ne pas s'intéresser à toute activité ou commerce pouvant concurrencer celle de la société ONEPI,
· Créer, gérer, exploiter, ou administrer une entreprise similaire ou concurrente à la société ONEPI.

CHAMP D'APPLICATION

Cette interdiction de non concurrence est applicable pendant une durée de deux ans à compter de la date de cessation effective des fonctions.
En cas de rupture du présent contrat pour motif économique ou pendant la période d'essai, la clause s'appliquera pendant une durée de 6 mois.

· Sur le plan territorial, cette clause de non-concurrence porte sur tous Ies départements de la ou des régions où Aurore X...exercera ses activités ainsi que sur leurs départements limitrophes.

CONTREPARTIE FINANCIÈRE ET MODALITÉS DE VERSEMENT

En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Aurore X...percevra une contrepartie financière telle que définie à l'Article 7-4 de la Convention Collective.
Cette indemnité lui sera versée à compter de la cessation effective de son activité.
L'indemnité de non-concurrence n'est acquise que mois par mois et seulement dans la mesure où, pour chaque période, les conditions d'attribution se trouvent remplies. Les versements s'effectueront trimestriellement sous réserve de fournir, par lettre recommandée avec accusé réception dans les quinze jours qui suivent la fin de chaque trimestre, une demande de paiement ainsi qu'une attestation de présence du nouvel employeur ou une attestation de l'ANPE justifiant de la situation de non emploi. Cette indemnité ayant Ie caractère de salaire est soumise aux cotisations sociales.

NON RESPECT DE L'OBLIGATION

Le non-respect de la clause de non concurrence exposerait Aurore X...:

Au paiement :

· D'une somme à titre de dommages et intérêts égale à son salaire mensuel moyen (intéressements et avantages en nature éventuels compris) perçu au cours des douze derniers mois passés au service d'ONEPI et ce, pour chaque mois civil où il aurait commis une infraction à cette clause.

Ce paiement forfaitaire ne fait pas obstacle au droit pour ONEPI de poursuivre en justice l'intéressé en réparation du préjudice effectivement subi et de demander l'exécution forcée de l'obligation de non-concurrence.

Au remboursement :
de la contrepartie financière éventuelle déjà versée.

CONDITIONS DE RENONCIATION :

La Société ONEPI se réserve toutefois la faculté de libérer Aurore X...de l'interdiction de concurrence.
Dans ce cas, la société ONEPI s'engage à prévenir Aurore X...par écrit dans les quinze jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail. ".

L'article 7. 4 de la convention collective auquel renvoie la clause de non-concurrence stipulée à l'article X du contrat de travail dispose quant à lui :

" Lorsque le contrat de travail comporte une clause de non-concurrence, celle-ci doit être limitée dans le temps-maximum 2 ans-et dans l'espace.
Elle comporte, en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur autre que dans l'hypothèse de faute grave ou lourde, pendant la durée de la non-concurrence, une contrepartie financière qui ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à un montant mensuel égal à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération du salarié au cours de ses 3 derniers mois de présence dans l'entreprise pour la première année et à 10 % pour la seconde année. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne sera prise en compte que pro rata temporis.

Les modalités de versement de la contrepartie financière ci-dessus visée seront fixées dans le contrat de travail.

L'employeur, en cas de cessation d'un contrat de travail qui prévoit une clause de non-concurrence, peut se décharger de la contrepartie financière en libérant le salarié de la clause d'interdiction, mais sous condition de prévenir ce dernier par écrit dans les 15 jours qui suivent la notification du préavis ou, en cas de non-observation du préavis, dans le mois qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le contrat individuel de travail pourra également prévoir les modalités applicables en cas de non-respect par le salarié de l'engagement de non-concurrence.
Dans le cas de contrat de travail à durée déterminée, la clause de non-concurrence ne peut excéder le double de la durée effective du contrat, avec une durée maximale d'un an. ".

Si une clause de non-concurrence doit comporter une contrepartie financière, elle valable même si, sur ce point, elle procède seulement par renvoi aux dispositions contenues de ce chef dans la convention collective. Ce moyen de nullité n'est donc pas fondé.

Méconnaît la liberté fondamentale du salarié d'exercer une activité professionnelle et, comme telle, est nulle la clause de non-concurrence qui ne prévoit le versement d'une contrepartie pécuniaire seulement en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou seulement en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié.

Au cas d'espèce, si la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme Aurore X...met à la charge de la salariée une obligation de non-concurrence quelle que soit " la cause de la rupture de son contrat de travail ", s'agissant de la contrepartie financière à cette obligation, le contrat de travail renvoie purement et simplement à l'article 7. 4 de la convention collective des salariés permanents des Entreprises de Travail Temporaire.

Or, il ressort expressément de cet article que la contrepartie financière à la clause de non-concurrence n'est prévue qu'" en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ".
Au regard de cette limitation claire et expresse, à supposer même, comme le soutient l'employeur, que les termes de la clause de non-concurrence prévue à l'article X du contrat de travail : " en cas de rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit " se rapportent au mode de rupture (démission, licenciement, prise d'acte etc...) et non à la cause du licenciement, contrairement à ce que soutient la société ONEPI, rien ne permet de les étendre à la contrepartie financière prévue à l'article 7. 4 de la convention collective pour en déduire que, tout comme l'obligation de non-concurrence s'applique quel que soit le mode de rupture, la contrepartie financière serait due quel que soit le mode de rupture.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce moyen de nullité est donc fondé.

En outre, le salarié lié par une clause de non-concurrence devant bénéficier d'une contrepartie financière, les parties ne peuvent pas dissocier les conditions d'ouverture de l'obligation de non-concurrence de celles de son indemnisation en privant le salarié licencié pour faute grave du bénéfice de l'indemnité que le contrat institue.
A peine de nullité, une clause de non-concurrence ou les dispositions d'une convention collective ne peuvent donc pas prévoir que l'employeur est exonéré du versement de la contrepartie pécuniaire liée à la clause de non concurrence en cas de rupture du contrat de travail pour faute grave du salarié.

L'article 7. 4 de la convention collective auquel renvoie le contrat de travail de Mme Aurore X...prévoyant expressément que la contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence n'est pas due en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur pour faute grave ou lourde du salarié, la clause de non-concurrence encoure la nullité.

Sans qu'il y ait lieu à examen des autres moyens, il convient donc, par voie d'infirmation du jugement entrepris, de déclarer nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail de Mme Aurore X...et, par voie de conséquence, de débouter la société ONEPI de toutes ses demandes tendant à sanctionner la prétendue violation de cette clause de non-concurrence.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare nulle la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail conclu entre la société ONEPI et Mme Aurore X...le 1er janvier 2011 ;

En conséquence, déboute la société ONEPI de toutes ses demandes tendant à sanctionner la prétendue violation de cette clause de non-concurrence ;

La déboute de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en cause d'appel ;

La condamne à payer à Mme Aurore X...la somme de 1 800 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00685
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-17;13.00685 ?
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