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17/03/2015 | FRANCE | N°13/00230

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 mars 2015, 13/00230


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00230.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00441

ARRÊT DU 17 Mars 2015

APPELANTE :

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

non comparante-représentée

par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barre...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00230.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 20 Décembre 2012, enregistrée sous le no F 12/ 00441

ARRÊT DU 17 Mars 2015

APPELANTE :

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC-CGEA de RENNES
Immeuble Le Magister
4 Cours Raphaël Binet
35000 RENNES

non comparante-représentée par Maître MARTINEAU, avocat substituant Maître LALANNE de la SCP HAY-LALANNE-GODARD-HERON-BOUTARD-SIMON, avocats au barreau du MANS

INTIMES :

Madame Fidélio X...
...
72000 LE MANS

non comparante-représentée par Maître MURILLO, avocat substituant Maître TERREAU, avocat au barreau du MANS

Maître Pierre Y..., mandataire liquidateur de l'EURL INVESTSUN
...
72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant-ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Mars 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 avril 2010 à effet au 1er avril précédent, Mme Fidelio X...a été embauchée par la société INVEST SUN en qualité de peintre.

Elle a démissionné de ses fonctions par courrier du 26 mai 2011.

Le 14 septembre 2011, invoquant le défaut de paiement de ses salaires des mois d'avril et mai 2011, elle a saisi le conseil de prud'hommes afin d'en obtenir le paiement et de voir requalifier sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicitait en outre des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Par ordonnance du 13 octobre 2011, le bureau de conciliation a condamné la société INVEST SUN à lui payer la somme globale de 3 816, 74 ¿ représentant le montant des salaires des mois d'avril et mai 2011.

La société INVEST SUN a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 novembre 2011, M. Pierre Y...étant désigné liquidateur judiciaire.

L'ordonnance du 13 octobre 2011 a été exécutée.

Par jugement du 20 décembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit que la rupture du contrat de travail entre Mme Fidelio X...et la société INVEST SUN est intervenue aux torts de l'employeur ;
- fixé la créance de Mme Fidelio X...au passif de la liquidation judiciaire de la société INVEST SUN aux sommes suivantes :
¿ 1 684, 92 ¿ à titre d'indemnités journalières de petit déplacement sous forme de prime de panier ;
¿ 11 500 ¿ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
¿ 350 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les sommes accordées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de conciliation (21 septembre 2011) pour les créances salariales, et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires ;
- débouté Mme Fidelio X...du surplus de ses demandes ;
- déclaré le jugement opposable au " C. G. E. A UNEDIC/ AGS de Rennes " qui devra faire l'avance desdites créances dans les limites légales de sa garantie ;
- condamné M. Pierre Y...pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société INVEST SUN aux entiers dépens.

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC C. G. E. A de Rennes a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 23 janvier 2013.

Par lettres recommandées du 23 mai 2014, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 17 février 2015. Mme Fidelio X...a accusé réception de cette convocation le 24 mai 2014 tandis que M. Pierre Y...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVEST SUN et l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés UNEDIC-C. G. E. A de Rennes en ont accusé réception le 26 mai 2014.

Par courrier du 5 juin 2014 parvenu au greffe le 10 juin suivant, M. Pierre Y...pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVEST SUN a fait connaître à la cour qu'il n'interviendrait pas dans le cadre de la présente instance.

L'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes a fait déposer au greffe des conclusions aux termes desquelles elle demandait à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- à titre principal, de débouter Mme Fidelio X...de sa demande indemnitaire ;
- à titre subsidiaire, de dire qu'elle garantira l'éventuelle créance salariale et indemnitaire reconnue à Mme Fidelio X...dans les limites et plafonds de sa garantie ;
- de rappeler qu'en tout état de cause, elle ne pourrait pas être condamnée à délivrer les bulletins de salaire, les relevés de congés payés, le certificat de travail ou l'attestation ASSEDIC.

Postérieurement, par courrier de son conseil du 12 février 2015 parvenu au greffe le 16 février suivant, Mme Fidelio X...a fait connaître à la cour qu'un accord était intervenu entre elle et l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes pour le paiement de la somme de 7 500 ¿ nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts aux lieu et place de celle de 11 500 ¿ allouée par le conseil de prud'hommes et a demandé que cet accord soit homologué par la cour, étant précisé que les autres causes du jugement relatives à l'indemnité de petits déplacements ont été acceptées par l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et exécutées.

A l'audience, le conseil de l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes a confirmé cet accord, sollicité son homologation et fait connaître que sa cliente se désistait de son appel en raison du protocole d'accord ainsi conclu entre les parties.

A cette même audience, par la voix de son conseil, Mme Fidelio X...a réitéré sa demande d'homologation et indiqué accepter le désistement de l'appelant en raison de l'accord conclu.

SUR CE :

Quoique régulièrement touché par la convocation qui lui a été adressée pour l'audience du 17 février 2015, M. Pierre Y..., agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société INVEST SUN, ne comparaît pas. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet de la transaction.

Conformément à leur demande, il convient de donner acte à l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et à Mme Fidelio X...de la transaction intervenue entre eux emportant accord pour le paiement à cette dernière de la somme de 7 500 ¿ nette de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts aux lieu et place de la somme de 11 500 ¿ allouée par le conseil de prud'hommes et de donner force exécutoire à cette transaction.
Il sera donné acte aux parties de ce que les autres causes du jugement entrepris relatives à l'indemnité de petits déplacements ont été acceptées par l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et exécutées.

Le désistement d'appel de l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes s'inscrit dans l'exécution de cette transaction par laquelle les parties ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel. Il constitue un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté au dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance.

En l'absence de convention sur ce point portée à la connaissance de la cour, il convient de dire que l'appelant conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

Donne force exécutoire à la transaction intervenue entre l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et Mme Fidelio X...emportant accord entre les parties pour le paiement à cette dernière de la somme de 7 500 ¿ nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts aux lieu et place de la somme de 11 500 ¿ allouée par les premiers juges et constate que cette transaction met fin au litige ;

Donne acte à l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et à Mme Fidelio X...de ce que les autres causes du jugement entrepris relatives à l'indemnité de petits déplacements ont été acceptées par l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et exécutées ;

Constate le désistement d'action de l'AGS UNEDIC-C. G. E. A de Rennes en exécution de la transaction susvisée, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ;

Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, l'appelant conservera la charge des dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00230
Date de la décision : 17/03/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-03-17;13.00230 ?
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