COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N 106 aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01955.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 04 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00055
ARRÊT DU 10 Mars 2015
APPELANTE :
La SARL DISCOUNT LOCATION 53 12 Impasse des Alysés 53810 CHANGE LES LAVAL
non comparante-ni représentée
INTIME :
Monsieur Saïd X...... 53000 LAVAL
comparant et assisté de Monsieur Y..., délégué syndical ouvier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Février 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 10 Mars 2015, par arrêt par défaut et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE,
M Saïd X... a été embauché par la société Nnathanais dont le gérant était M. Abdallah Z... en contrat à durée déterminée d'insertion du 19 septembre 2011 au 19 janvier 2012.
Par jugement en date du 7 décembre 2011 la société Nnathanais a été mise en liquidation judiciaire et ses activités et le contrat de travail de M. X... ont été repris par la société Discount Location 53 dont la gérante était Mme Nathalie A... concubine de M. Z....
Il a été proposé à M. X... de signer un contrat à durée déterminée du 8 décembre 2011 au 19 janvier 2012 avec la société Discount Location 53 qui lui a proposé également un contrat à durée indéterminée, aucun des deux contrats n'ayant été signés.
Faisant valoir qu'il avait travaillé 208 heures entre le 8 décembre 2011 au 19 janvier 2012 sans être rémunéré et qu'il avait été licencié sans cause réelle et sérieuse, le 22 mars 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de diverses sommes.
Indiquant avoir été informé par M. Z... que la société Discount Location 53 était en redressement judiciaire, Me B... mandataire judiciaire et le CGEA/ AGS de Rennes ont été appelés à la cause.
Par jugement en date du 4 juin 2013 le conseil de prud'hommes de Laval :
- a mis hors de cause Me B... mandataire judiciaire et le CGEA/ AGS de Rennes la société n'ayant en réalité pas fait l'objet d'une procédure collective-a condamné la société Discount Location 53 à payer à M. X... la somme de 1 97, 25 ¿ à titre de rappels de salaire concernant le mois de décembre 2011 et de janvier 2012 et celle de 197, 32 ¿ au titre des congés payés y afférents,- a condamné la société Discount Location 53 à fournir au salarié un bulletin de salaire pour les mois de décembre 2011 et de janvier 2012 ainsi qu'une attestation Pole emploi et un certificat de travail, le tout sous astreinte de 15 ¿ par jour de retard à compter du 8eme jour suivant la notification du jugement et ce pendant 30 jours et s'est réservé la liquidation de l'astreinte,- a rappelé l'exécution provisoire de droit et a fixé la moyenne des salaires à 1 365, 03 ¿,- a rappelé que les sommes portaient intérêts au taux légal conformément à l'article 1153 du code civil,- a condamné la société Discount Location 53 à payer à M. X... la somme de 1 300 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et ce compris les frais de timbre et d'huissier-a débouté M X... de ses autres demandes.
Par lettre recommandée nécessairement expédiée au plus tard le 6 juillet 2013 parce que reçue au greffe le lundi 8 juillet 2013, la société Discount Location 53 a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 6 juin précédent.
La société Discount Location 53, régulièrement convoquée à l'audience n'a pas retiré la lettre recommandée et M. X..., assisté à l'audience du 23 février 2015 par M Y..., a sollicité la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION,
En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
L'appelante n'ayant pas comparue à l'audience du 23 février 2015 alors qu'elle y a été régulièrement convoquée, la lettre recommandée n'ayant seulement pas été retirée, et l'acte d'appel n'énonçant aucune prétention ni aucun moyen, la cour n'est saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, lequel doit, en conséquence, être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner la société Discount Location 53 aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt par défaut et en dernier ressort ;
Constate que l'appel n'est pas soutenu.
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Condamne la société Discount Location 53 aux dépens d'appel.