COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N
aj/
numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00562
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 30 Janvier 2013, enregistrée sous le no 21 975
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 10 Mars 2015
Le 10 Mars 2015, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
SARL AQUA-liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce du MANS le 24 JUIN 2014.
Les Daguenetières
72300 LA CHAPELLE D'ALIGNÉ
Monsieur X...-désigné liquidateur
...
72015 LE MANS CEDEX
et
L'URSSAF DES PAYS DE LOIRE, venant aux droits de l'URSSAF de la Sarthe
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9
********
FAITS ET PROCÉDURE,
Par jugement en date du 30 janvier 2013 le tribunal des affaires et sécurité sociale du Mans :
- a dit que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 14 septembre 2011 a valablement été notifié à la société Aqua
-a déclaré irrecevable comme ayant été diligenté hors délai le recours de la société Aqua à l'encontre de cette décision.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 25 février 2013 la société Aqua a relevé appel de ce jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée du greffe pour l'audience du 16 juin 2014 date à laquelle l'affaire a été renvoyé au 20 janvier 2015.
A cette audience l'affaire a à nouveau été renvoyée à l'audience du 19 octobre 2015.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2015 le mandataire liquidateur de la société Aqua en liquidation judiciaire en vertu d'un jugement du tribunal de commerce du 24 juin 2014 a indiqué qu'il se désistait es qualité de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société Aqua ne comporte aucune réserve et, en l'état de la procédure, l'URSSAF qui a conclu le 16 juin 2014 à la confirmation du jugement, n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de constater le désistement d'appel dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire,
CONSTATONS le désistement d'appel de la société Aqua.
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel.
DISPENSONS la société Aqua du paiement du droit prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin