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24/02/2015 | FRANCE | N°13/01580

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 février 2015, 13/01580


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01580.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22437

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANTE :

L'URSSAF PAYS DE LA LOIRE
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Nicolas X...
...
72100 LE MANS

non comparant-ni r

eprésenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01580.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 15 Mai 2013, enregistrée sous le no 22437

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANTE :

L'URSSAF PAYS DE LA LOIRE
3 rue Gaëtan Rondeau
44933 NANTES CEDEX 9

représentée par Madame Y..., munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur Nicolas X...
...
72100 LE MANS

non comparant-ni représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

M. Nicolas X... a effectué sa déclaration de création d'entreprise le 14 septembre 2009 sans solliciter le bénéfice de l'ACCRE (aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'une entreprise) qui aurait pu lui être accordée pour trois ans.

Par courrier du 23 avril 2012, il a saisi l'URSSAF des Pays de la Loire d'une demande d'octroi de l'ACCRE à titre rétroactif depuis 2009 qui a fait l'objet d'un refus le 11 juin 2012.

Par lettre recommandée postée le 19 septembre 2012, il a saisi le tribunal les affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 17 juillet 2012, notifiée par lettre datée du 18 septembre suivant, portant confirmation de la décision initiale de refus.

Devant le tribunal, M. Nicolas X... a sollicité le paiement de la somme de 3 000 ¿ pour défaut d'information imputable à la personne qui l'a aidé à remplir sa déclaration de création d'entreprise alors que, percevant à l'époque RSA, il pouvait bénéficier de l'ACCRE.

Par jugement du 15 mai 2013 rendu en premier ressort auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a reçu M. Nicolas X... en son recours, a dit que l'URSSAF avait manqué à son devoir d'information en n'attirant pas son attention sur le fait qu'il pouvait prétendre au bénéfice de l'ACCRE, l'a condamnée à lui payer la somme de 400 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que les services de l'URSSAF, qui ont un devoir d'information, auraient dû inciter M. Nicolas X... à faire la demande d'octroi de l'ACCRE ou, constatant qu'il ne l'avait pas faite, attirer son attention sur les conditions de son octroi même si, par ailleurs, il n'était pas contesté qu'elle avait édité des plaquettes informatives sur ces aides.

L'URSSAF des Pays de la Loire a relevé appel de ce jugement par lettre commandée postée le 13 juin 2013.

Par lettres du 2 décembre 2013 dont M. Nicolas X... a accusé réception le 12 décembre suivant, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 21 octobre 2014.

Par lettre parvenue au greffe le 7 octobre 2014, M. Nicolas X... a fait connaître qu'il souhaitait que l'affaire soit maintenue ou radiée en son absence et a déclaré n'avoir aucune autre pièce à faire valoir que celles déjà soumises aux premiers juges.

L'intimé n'a pas comparu lors de l'audience du 21 octobre 2014.

Par arrêt en date du 9 décembre 2014 la cour :

- a rappelé qu'aux termes de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 ¿,
a constaté qu'en l'espèce le montant de la demande indemnitaire dont il était saisi s'élevait à 3 000 ¿
- a rappellé qu'en application de l'article 125 du code de procédure civile le juge devait relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public,
- a en conséquence, avant dire droit au visa des articles 122 du code de procédure civile et R. 142-25 du code de la sécurité sociale, invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel interjeté par l'URSSAF des Pays de la Loire à l'encontre du jugement entrepris et renvoyé l'affaire à l'audience du 20 janvier 2015.

MOYENS ET PRETENTIONS,

A cette audience l'URSSAF s'en est rapportée à justice en l'absence de M X... qui a adressé au greffe un courriel indiquant qu'il ne pouvait s'y rendre.

MOTIFS DE LA DECISION,

Aux termes de l'article R. 142-25 du code de la sécurité sociale le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 ¿.

En l'espèce la demande indemnitaire de M. X... dont il était saisi s'élevait à 3 000 ¿.

L'appel de l'URSSAF est donc irrecevable.

Perdant son recours, l'URSSAF doit être condamnée au paiement du droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10èmedu montant mensuel prévu à l'article 241-3 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DIT et JUGE irrecevable l'appel de l'URSSAF à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans du 15 mai 2013

CONDAMNE l'URSSAF au paiement du droit d'prévu par l'article144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317, 00 ¿.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/01580
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-24;13.01580 ?
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