La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2015 | FRANCE | N°13/00469

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 février 2015, 13/00469


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00469.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Michel X...- (placé sous tutelle par jugement du 21 février 2014, désignant Madame Colette X..., son épouse en qualité de tuteur)
...
50700 VALOGNES

non comparant-représenté par Maître KLEIN, avocat sub

stituant Maître Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CARSAT PAYS DE LOIRE
2 Place de Bretagne
44932 N...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00469.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LAVAL, décision attaquée en date du 05 Février 2013, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Michel X...- (placé sous tutelle par jugement du 21 février 2014, désignant Madame Colette X..., son épouse en qualité de tuteur)
...
50700 VALOGNES

non comparant-représenté par Maître KLEIN, avocat substituant Maître Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

LA CARSAT PAYS DE LOIRE
2 Place de Bretagne
44932 NANTES CEDEX 9

non comparante-représentée par Maître DOUCET, avocat substituant Maître Yann VILLATTE, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE,

M. Michel X..., salarié de la société Valeo a sollicité, par demande signée du 8 juin 2006, le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Après lui avoir fait connaître, par courrier du 29 août 2006, qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation sollicitée, le 17 avril 2007 la CRAM des Pays de Loire lui a notifié l'ouverture de ses droits à cette allocation d'un montant mensuel brut de 3 084, 30 ¿.

Lors de l'instruction de son dossier de retraite, la CARSAT des Pays de Loire-anciennement CRAM-s'est aperçue de M. X... était gérant majoritaire d'une société commerciale et cotisait à cet effet à la caisse de retraite des travailleurs indépendants depuis 1995.

Elle l'a donc informé le 25 janvier 2011 que le versement de son allocation cesserait au 1er juillet 2011 date à laquelle il pouvait bénéficier de sa pension de retraite à taux plein et elle a cessé de lui verser cette allocation en avril 2011 avant de lui notifier, par courrier du 11 juillet 2011, un trop perçu d'allocation versée à tort au motif qu'il avait une activité non salariée, pour la somme de 137 931, 23 ¿.

M. X... a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT qui, par décision du 6 décembre 2011, a rejeté son recours et a constaté pendant la période de versement de l'allocation des travailleurs de l'amiante (ATA). l'existence d'une activité non salariée entraînant la validation de trimestres d'assurance au RSI non cumulable avec le bénéfice de cette allocation

M. X... a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne d'une demande d'infirmation de cette décision et, par jugement en date du 5 février 2013, il a été débouté de ses demandes et condamné à verser à la caisse la somme de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 13 février 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement.

Par jugement en date du 21 février 2014 une mesure de tutelle a été mise en place au bénéfice de M. X... et son épouse Mme Colette X... a été désignée tutrice.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement notifies déposées le 5 mai 2014 et à l'audience M. X..., représentée par sa tutrice, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et :
- sur la forme :
- de constater que la demande de la CARSAT des Pays de Loire est en partie prescrite en application de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale s'agissant des prestations versées avant le 16 juillet 2009,
- d'annuler la décision de la CARSAT du 11 juillet 2011 au motif que la suspension du versement des prestations n'avait pas fait l'objet d'une notification préalable, que la décision n'était pas motivée et ne lui pas permis de connaitre l'étendue de ses droits et d'enjoindre en conséquence à la CARSAT de lui verser les prestations dues depuis le 1er avril 2011, majorées au taux d'intérêt légal pour chaque échéance de prestations ;

- sur le fond :
- à titre principal : d'annuler la décision de la CARSAT des Pays de Loire de sa demande de remboursement d'un indu dès lors qu'il n'exerçait pas une « activité professionnelle » incompatible avec la perception de l'allocation amiante au sens de la loi no 98-1194 du 23 décembre 1998 et de lui enjoindre en conséquence de lui verser les prestations dues depuis le 1er avril 2011, majorées au taux d'intérêt légal pour chaque échéance de prestations, de déclarer la CARSAT responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la condamner à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice psychologique subi ;
- à titre subsidiaire de déclarer la CARSAT responsable sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de la condamner à lui verser les sommes de 10 000 euros au titre du préjudice psychologique subi du fait de l'interruption brutale et sans explication du versement des prestations et de la privation pendant plus d'un an de sa principale source de revenu, 300 000 euros au titre de la perte de chance pour lui d'avoir pu continuer à travailler depuis le 1er avril 2007, 30 000 euros au titre de l'impossibilité de pouvoir liquider ses droits à retraite au 1er juillet 2011et de lui ordonner de lui rembourser les cotisations sociales prélevées sur l'allocation des travailleurs de l'amiante depuis le 1er avril 2007 :
- en tout état de cause, d'ordonner l'exécution provisoire du jugement compte tenu de sa situation en application de l'article 515 du Code de procédure civile et de condamner la CARSAT à lui payer la somme de 4 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêt à taux légal à compter du prononcé du jugement.

Dans ses écritures régulièrement notifies déposées le 11 juin 2014 et à l'audience la CARSAT Pays de Loire demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et en conséquence :

- de débouter Monsieur X... de I'intégralité de ses prétentions,
- de dire et juger qu'il ne satisfaisait pas aux conditions l'octroi de l'allocation de cessation d'activité des travailleurs de l'amiante et de confirmer la décision de la Commission de recours amiable, de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 137. 931, 23 ¿ au titre des prestations versées indument depuis le mois d'avril 2007 et de dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter du 1er avril 2007, outre l'anatocisme,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 3. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 20 janvier 2015.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la prescription,

Pour soutenir que la demande en remboursement d'indu du 16 juillet 2011 est prescrite pour les sommes versées avant le 16 juillet 2009, M X... fait valoir que l'allocation qu'il a perçue est une allocation de sécurité sociale de sorte qu'il y a lieu à application des dispositions de l'article L 431-2 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, ce à quoi la CARSAT oppose que ces dispositions ne sont pas applicables dans la mesure où l'allocation des travailleurs de l'amiante perçue par M X... ne relève pas du titre IV du code de la sécurité sociale mais du contentieux général et des délais de prescription de droit commun.

En application de l'article L 431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droits aux prestations et indemnités prévues au présent livre se prescrivent par deux ans à dater de et l'alinéa 7 de ce texte ajoute que cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

Ce texte figure au titre 3 « prestations » du livre 4 du code de la sécurité sociale qui traite des accidents du travail et des maladies professionnelles de sorte qu'il s'applique aux prestations servies à ces titres.

Le dispositif de cessation anticipée d'activité spécifique aux salariés exposés à l'amiante a été institué par l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998 complété par le décret 99-247 du 29 mars 1999, loi qui, dans son chapitre « Branche accident du travail » prévoit :

- en son article 40 : une dérogation aux dispositions des textes sur la prescription de deux ans en modifiant le point de départ du délai de prescription pour permettre la réouverture de droits aux victimes de l'amiante dès lors qu'ils ont fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ».
- en son article 41 : l'instauration d'une allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent certaines conditions.
Ce texte précise que « Le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité ».
« Le montant de l'allocation est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts de la dernière année d'activité salariée du bénéficiaire. Il est revalorisé comme les avantages alloués en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail. L'allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.
« L'allocation cesse d'être versée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions requises pour bénéficier d'une pension de vieillesse au taux plein, telle qu'elle est définie aux articles L. 351-1 et L. 351-8 du code de la sécurité sociale ».
« L'allocation de cessation anticipée d'activité est assujettie aux mêmes cotisations et contributions sociales que les revenus et allocations mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale. Les personnes percevant cette allocation et leurs ayants droit bénéficient des prestations en nature des assurances maladie et maternité du régime général. Le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité, le financement des cotisations à l'assurance volontaire mentionnée à l'article L. 742-1 du code de la sécurité sociale ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-1 du même code ».
« Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ».

Cette allocation a donc pour objet de compenser la réduction de l'espérance de vie des victimes de l'amiante-et corrélativement la diminution de la durée de service des retraites qui leur sont versées, quand leur décès ne survient pas avant même qu'elles ne puissent en bénéficier-en donnant la possibilité, à partir de l'âge de 50 ans, aux seuls salariés relevant du régime général de sécurité sociale ou de celui des salariés agricoles atteints d'une maladie professionnelle liée à l'amiante ou à ceux ayant travaillé dans certains établissements dans lesquels ils étaient exposés à ce risque, de percevoir une allocation de cessation anticipée d'activité. Son bénéfice a été étendu par la suite à d'autres salariés.

Ces dispositions rappelées, force est de constater que le contentieux de restitution d'indu dont la cour est saisi est étranger à une difficulté d'application de ce texte de sorte que les dispositions du paragraphe VI de l'article 41 desquelles il résulte que « les différents auxquels peut donner lieu l'application du présent article et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général » sont sans effet sur la prescription applicable.

Par ailleurs tant le mode de financement de cette allocation-par un fonds spécial qui est financé par l'Etat et par un versement de la branche accident du travail et maladie professionnelle du régime général de la sécurité sociale au titre des charges générales de la branche, que le fait qu'elle soit versée par la CARSAT organisme désigné pour instruire les demandes sont sans conséquence sur le régime de prescription applicable.

Ceci étant, compte tenu de son caractère spécifique et dès lors qu'elle est versée au salarié indépendamment de son état de santé, cette allocation n'est ni une allocation de sécurité sociale au sens du titre 3 du livre 4 du code de la sécurité sociale qui traite des accidents du travail et des maladies professionnelles-ni d'ailleurs une prestation versée par la sécurité sociale au titre de la retraite de base du régime général-dont les demandes en restitution d'indu répondent à des prescriptions spéciales dérogeant à la prescription de droit commun qui doivent donc être prévues par des textes.

Il s'ensuit qu'en l'absence de textes dérogatoires la concernant, l'action en restitution d'un indu de cette allocation se prescrit suivant les règles de la prescription de droit commun qui est de 5 ans.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la prescription.

Sur l'annulation de la décision de la CARSAT du 11 juillet 2011,

Pour conclure à la nullité de la décision de la CARSAT du 11 juillet 2011 lui notifiant un trop perçu, M X... fait valoir que cette décision comporte des vices de forme en ce que, d'une part la suspension du versement n'a fait l'objet d'aucune notification préalable ni d'une procédure de contrôle préalable et en ce que, d'autre part, la décision n'est pas motivée et ne lui a pas permis de connaître l'étendue de ses droits, ce à quoi la CARSAT oppose que la décision était parfaitement motivée, qu'elle a été précédée d'un entretien avec M X... le 7 juin 2011 dont un compte rendu signé par lui a été établi, qu'elle contient les mentions impératives de l'article R. 133-9 du code de la sécurité sociale qui ont permis à M X..., ayant une exacte information de la cause, la nature et l'étendue de l'indu, de saisir la Commission de recours amiable, saisine dont il a été parfaitement informé des modalités et qu'il a utilisée.

La seule décision susceptible d'être annulée est celle contenant la notification de trop perçu du 11 juillet 2011.

En effet la suspension du versement de l'allocation le 1er avril 2011, le temps de l'instruction du dossier de M X... ne ressort pas d'un acte de contrainte et n'est pas, ce faisant, formalisée par une décision susceptible d'annulation.

Le non respect allégué des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale afférentes aux modalités d'instruction des demandes d'allocation par la CARSAT n'est pas de nature à permettre d'annuler la décision du 11 juillet 2011 dès lors qu'elles prévoient seulement la possibilité pour l'organisme de solliciter des informations de la part des demandeurs et/ ou des bénéficiaires dans l'hypothèse où il n'est pas en mesure d'effectuer lui-même le contrôle.

L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale énonce que l'action en recouvrement des sommes indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations.

En l'espèce, la notification du trop perçu 11 juillet 2011 contient les mentions impératives de l'article 133-9-2 du code de la sécurité sociale, ce qui a permis à M. X..., qui avait alors une exacte information sur la cause, la nature et le montant de l'indu et sur les modalités de contestation, de saisir la commission de recours amiable et de lui soumettre tous les moyens qu'il a par la suite soulevés devant les juridictions saisies.
Il avait au surplus été reçu dans le cadre d'un entretien le 7 juin 2011 ayant fait l'objet d'un procès verbal d'audition signé par lui.

Il s'ensuit que, comme l'a justement considéré le premier juge, aucune irrégularité n'affecte la décision de notification.

Au fond,

Sur la demande principale de remboursement d'un indu,

Pour contester au fond avoir à restituer l'indu sollicité, M X... fait valoir qu'au regard des textes applicables il n'exerçait pas une activité professionnelle incompatible avec la perception de l'allocation dont il a bénéficié, analyse que la CARSAT des Pays de Loire conteste.

Il soutient que ce qui sous-tend la règle du non cumul c'est la perception de revenus provenant d'une activité professionnelle et que, n'en ayant pas perçus, il n'y a pas eu cumul.

Ainsi que rappelé plus avant, l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, qui a créé un dispositif spécifique destiné à compenser la perte d'espérance de vie que peuvent connaître des salariés en raison de leur exposition à l'amiante, prévoit le versement de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux salariés et anciens salariés de certains établissements, sous condition qu'ils cessent toute activité professionnelle, le salarié exerçant une activité professionnelle devant présenter sa démission à son employeur.

Ce texte précise que le bénéfice de cette allocation ne peut se cumuler ni avec l'un des revenus ou l'une des allocations mentionnées à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale ni avec un avantage de vieillesse ou d'invalidité.

Par ailleurs le salarié qui a demandé le bénéfice de cette allocation, laquelle est allouée indépendamment de son état de santé, n'est pas recevable à solliciter d'autres prestations ni à être indemnisé au titre des dispositifs amiante et il ne peut exercer une activité autre que du bénévolat, ou une activité sportive ou ludique, toute « activité professionnelle » lui étant interdite.

M X... ne discute pas que de 1994 à 2012 il a été gérant majoritaire d'une société commerciale, la SARL Comisa, qui a acquis un appartement dans une résidence de tourisme et l'a loué suivant bail commercial à la société Odalys.

Le fait qu'il ne tirait pas un revenu personnel de son activité commerciale est inopérant dès lors que la société dont il était le gérant majoritaire était immatriculée au registre du commerce et des sociétés pour une activité d'hôtellerie et établissement similaire et qu'à ce titre il était inscrit à la caisse des travailleurs indépendants et soumis, de fait, au paiement des cotisations forfaitaires impératives de l'article D. 633-2 du code de la sécurité sociale.

Ce sont ces seuls critères qui doivent être appréciés pour examiner, au regard de l'obligation de cessation d'activité professionnelle, le respect de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.

Or il résulte de ces constatations, que gérant majoritaire d'une société commerciale, M X... faisait des actes de commerce et pratiquait, ce faisant, une activité professionnelle.

Le jugement entrepris, qui a jugé fondée la décision de notification du trop perçu, doit donc être confirmé.

Sur la demande subsidiaire en dommages et intérêts,

Il appartient à M X..., qui recherche la responsabilité de la CARSAT des Pays de Loire sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de rapporter la preuve d'une faute de sa part.

Dans le cadre de son obligation générale d'information découlant de l'article R. 112-2 code de la sécurité sociale et aux termes de la circulaire de mise en ¿ uvre du dispositif amiante du 9 juin 1999, la seule obligation de la CARSAT dans le cadre de l'instruction d'une demande « d'allocation amiante » est d'obtenir les pièces justifiant que le demandeur était salarié d'un établissement de fabrication de matériaux contenant de l'amiante aux périodes visées et celles nécessaires au calcul de l'allocation, « les demandeurs devant recevoir une information aussi complète que possible afin de pouvoir comparer les avantages dont ils disposent en termes de montant ou de durée avec ceux de l'allocation de cessation anticipée d'allocation avant d'opter pour celle-ci ; cet effort d'information à mener par les caisses est nécessaire aussi bien d'un point de vue social que d'un point de vue de bonne gestion ; pour permettre au demandeur d'exercer un choix la CRAM procède à une estimation du montant de l'allocation à laquelle il aurait droit ».

Il n'est pas établi ni même clairement soutenu que la CARSAT n'ait pas mis M X... en mesure d'exercer l'option.

Ceci posé, M X... est mal fondé, comme il le fait, à reprocher à la CARSAT de lui avoir versé pendant quatre ans des prestations alors qu'elle disposait, selon lui, lors de l'instruction du dossier et pendant toute la durée de versement des prestations, des moyens d'identifier l'Incompatibilité de sa situation avec la perception de l'allocation des travailleurs de l'amiante.

En effet il doit être rappelé en préalable qu'il appartient au demandeur au bénéfice d'une quelconque allocation ou prestation de nature sociale relevant de la solidarité nationale de fournir tous les éléments de nature à justifier de la réalité de sa situation.

Or, lors de l'instruction du dossier, le formulaire CERFA que M X... a rempli était clair et il est constant que, cadre salarié de la société Valeo et gérant d'une société commerciale au titre de laquelle il supportait la charge d'un emprunt, réglait des frais de gestion de la comptabilité confiée à société expertise comptable, participait aux AG et versait des cotisations au régime de retraite des travailleurs indépendants, celui-ci a manqué à son obligation de fournir toutes les informations sur sa situation en évitant de renseigner la rubrique « Vous exercez une activité professionnelle complémentaire, salariée ou non, vous procurant un revenu », qui, s'il l'avait correctement renseignée, aurait fait obstacle au versement de l'ATA.

Il ne peut soutenir de bonne foi que la CARSAT a commis une faute en ne l'interrogeant pas plus avant sur sa situation alors que celle-ci disposait alors de son relevé de carrière duquel il ressortait qu'il ne cotisait plus depuis 2002 au régime RSI et que le relevé d'évaluation de sa retraite de base ne mentionnait aucune cotisation ORGANIC au titre des années 2003 et 2004 de sorte qu'elle a pu légitimement croire que son activité non salariée avait cessée et qu'elle n'avait aucune raison, même en possession de ses avis d'imposition, de lui signaler son omission.

Il n'appartient pas à la caisse de se substituer aux assurés dans les déclarations au soutien de leurs demandes et elle n'est pas responsable des omissions de M. X... à la demande duquel il n'aurait pas été fait droit s'il avait déclaré sa situation réelle.

La caisse n'avait pas plus de raison de l'interroger pendant les années qui ont suivies au cours desquelles il a envoyé des attestations dans desquelles il n'évoquait que le fait qu'il était associé dans des sociétés ¿ ce qui pouvait justifier la mention de revenus négatifs sur ses avis d'imposition-sans préciser qu'il en était le gérant majoritaire.

La suspension du versement de l'allocation à compter d'avril 2011, qui était justifiée, n'est pas d'avantage fautive.

M X... ne rapportant pas la preuve d'une faute de la CARSAT des Pays de Loire iIl y a lieu, par confirmation du jugement, de le débouter de ses demandes d'indemnisation.

L'équité commande le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière de sécurité sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris.

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE M X... au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317 euros.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00469
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-24;13.00469 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award