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24/02/2015 | FRANCE | N°12/01995

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 24 février 2015, 12/01995


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01995.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 30 Août 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 Bd Montmorency
53000 LAVAL

représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

La Société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE
ZA de

s Giraumeries
BP 4149- Route d'Ahuillé
53941 SAINT-BERTHEVIN

non comparante-représentée par Maître Nathalie MOREAU, avocat substituan...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01995.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA MAYENNE, décision attaquée en date du 30 Août 2012, enregistrée sous le no

ARRÊT DU 24 Février 2015

APPELANTE :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE
37 Bd Montmorency
53000 LAVAL

représentée par Madame Z..., munie d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

La Société TENNECO AUTOMOTIVE FRANCE
ZA des Giraumeries
BP 4149- Route d'Ahuillé
53941 SAINT-BERTHEVIN

non comparante-représentée par Maître Nathalie MOREAU, avocat substituant Maître Valérie SCETBON, avocat au barreau de PARIS-No du dossier 20102287

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 24 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

Dominique X...était employé en qualité de cariste par la société Tenneco Automotive France depuis 1972, lorsque le 6 février 2007, il a fait parvenir à la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical dressé 13 décembre 2006 ainsi libellé : « tendinopathie calcifiante aiguë de l'épaule gauche ».

Par lettre du 22 juin 2007 reçue le 26 juin suivant, la caisse a envoyé à la société Tenneco la lettre de clôture d'instruction l'invitant à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la date de prise de décision qui devait intervenir 4 juillet 2007 et, le 5 juillet suivant, elle a reconnu l'origine professionnelle de la maladie dont était atteint M. X...en référence au tableau no 57 intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » avec la précision « épaule douloureuse ».

M. X...a vu son état déclaré consolidé le 31 janvier 2008 et, le 30 juin 2008, la caisse lui a notifié une décision d'attribution d'une rente annuelle de 1 703, 76 euros compte tenu d'un taux d'incapacité permanente fixé à 15 %.

La société Tenneco, après l'échec, le 4 octobre 2010, d'un recours amiable en commission, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Mayenne qui, par jugement du 30 août 2012, a déclaré recevable ce recours et inopposable à la société Tenneco la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X....

Par déclaration du 20 septembre 2012 enregistrée le lendemain, la caisse a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 21 janvier 2014 la cour, après avoir constaté que l'unique point encore discuté devant elle était celui de savoir si la tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche dont souffrait M. X...correspondait ou non à l'une des maladies désignées au tableau des maladies professionnelles 57 A dans sa rédaction antérieure au décret no 2011-1315 du 17 octobre 2011, a, en l'état de la divergence d'ordre médical dont dépendait directement l'issue du litige, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X...le 6 février 2007, ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur Y..., rhumatologue.

L'expert a déposé son rapport en date du 26 novembre 2014.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Représentée à l'audience par son conseil, la société Tenneco s'en est oralement rapportée à justice au regard des conclusions du rapport de l'expert, ce dont a pris acte la CPAM présente à l'audience.

MOTIFS DE LA DECISION,

En application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles bénéficie de la présomption d'origine professionnelle instituée par ce texte dès lors qu'elle a été contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau et que ces conditions sont remplies.

Dans les rapports employeur/ caisse, la preuve de la réunion de ces conditions incombe à cette dernière.
M. X...souffre d'une tendinopathie calcifiante de l'épaule gauche.

Le tableau des maladies professionnelles 57 A dans rédaction antérieure au décret no 2011-1315 du 17 octobre 2011 renvoie expressément à deux affections : épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) et épaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.

Il résulte du rapport de l'expert que la tendinopathie calcifiante aigue de l'épaule gauche mentionnée au certificat médical initial du 13 décembre 2006 correspond à la maladie professionnelle « épaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs) désignée au tableau 57A dans sa version applicable à la date de la déclaration.

Il s'en déduit que la société Tenneco doit être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie calcifiante aigue de l'épaule gauche déclarée par M. X...suivant certificat médical initial du 13 décembre 2006.

Perdant son recours, la société Tenneco Automotive France être condamnée au paiement du droit d'prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale lequel ne peut excéder le 10èmedu montant mensuel prévu à l'article L. 241-3 du même code.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

VU l'arrêt avant dire droit du 21 janvier 2014,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et STATUANT à nouveau :

DIT et JUGE opposable à la société Tenneco Automotive France la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne du 5 juillet 2007 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie calcifiante aigue de l'épaule gauche déclarée par M. X...suivant certificat médical initial du 13 décembre 2006.

CONDAMNE la société Tenneco Automotive France paiement du droit prévu par l'article R144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 317, 00 ¿.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01995
Date de la décision : 24/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-24;12.01995 ?
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