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17/02/2015 | FRANCE | N°12/02782

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 février 2015, 12/02782


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ cb

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02782.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00704

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

Madame Alexandra X...
...
72700 ALLONNES

Non comparante-Représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

SA AVIVA ASSURAN

CES
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES

Non comparante-Représentée par Maître Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ cb

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02782.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Novembre 2012, enregistrée sous le no 11/ 00704

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

Madame Alexandra X...
...
72700 ALLONNES

Non comparante-Représentée par Maître Thierry PAVET de la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

INTIMEE :

SA AVIVA ASSURANCES
13 rue du Moulin Bailly
92271 BOIS COLOMBES

Non comparante-Représentée par Maître Marie-Laure TREDAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT :
prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 juin 2006, le GIE Téléservices Assurances, aux droits duquel se trouve désormais la société AVIVA Assurances, a embauché Mme Alexandra X... en qualité de conseiller clients débutant de classe 1. Elle est ensuite devenue chargée de clientèle de classe 2. Dans le dernier état de la relation de travail, elle percevait une rémunération brute mensuelle d'un montant de 1 329, 72 ¿.

La convention collective applicable est la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992.

Après l'avoir convoquée, par courrier du 30 mai 2011, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 juin suivant, par lettre du 21 juin 2011, la société AVIVA Assurances a notifié à Mme Alexandra X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
" Madame,
...
Nous vous précisons ci-après les faits qui nous ont conduits à engager à votre encontre une procédure de licenciement.
Vous avez été de très nombreuses fois absente pour maladie depuis 5 mars 2008.
Ainsi, sur une période de 37 mois arrêtée au 31 mai 2011, vous avez été absente 690 jours.
Sur les 12 derniers mois glissants, soit du 1er juin 2010 au 31 mai 2011, vous avez été absente 170 jours.
Vos absences longues et répétées rendent nécessaire votre remplacement définitif.
En effet, elles perturbent gravement le fonctionnement de l'entreprise compte tenu de leur fréquence et de leur durée importante et de la nature particulière de vos fonctions et des responsabilités y afférentes.
A cet égard, il convient de rappeler que vous occupez le poste de chargée de clientèle, poste en lien direct avec nos clients.
Nous avons dû faire face, à chacune de vos absences, à la difficulté d'assurer votre remplacement.
Du fait du manque de moyen en personnel pour pallier vos absences et de l'impossibilité de recourir à des intérimaires ou à des travailleurs sous contrat de travail à durée déterminée, eu égard à la nature particulière de vos fonctions et des responsabilités qui y sont attachées, vos absences ont inévitablement occasionné des perturbations dans I'organisation et l'activité de l'entreprise, et plus particulièrement sur l'activité clientèle.
Dans ce contexte, nous sommes désormais contraints de procéder à votre remplacement définitif et, par conséquent, de vous notifier, par la présente, votre licenciement. ".

Le 15 décembre 2011, Mme Alexandra X... a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure. Dans le dernier état de la procédure, elle sollicitait une indemnité de 22 000 ¿ pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 novembre 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- jugé que le licenciement de Mme Alexandra X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de l'ensemble de ses prétentions ;

- débouté la société AVIVA Assurances de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 7 845, 80 ¿ correspondant au maintien de salaire et aux compléments de salaire indûment versés à la salariée et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme Alexandra X... aux dépens.

Cette dernière a régulièrement relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 20 décembre 2012.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 2 octobre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Alexandra X... demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ;

- de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :
¿ il a été mis en oeuvre le 30 mai 2011, soit avant l'expiration de la période de protection de neuf mois d'arrêt de travail continu prévue par les dispositions conventionnelles, laquelle expirait " en juin 2011 ", de sorte que son licenciement s'apparente à un licenciement automatique, ce que confirme le fait que l'employeur l'a notifié quelques jours seulement avant la date fixée pour sa reprise du travail à l'issue de son dernier arrêt de travail ;

¿ étant observé que le poste de téléopératrice qu'elle occupait n'était pas un poste stratégique au sein de l'entreprise et pouvait être occupé par des remplaçants en intérim ou en contrat de travail à durée déterminée, l'employeur n'établit pas que son absence qui a été, pour partie, justifiée par d'autres motifs que la maladie, ait désorganisé l'entreprise au point de nécessiter son remplacement définitif ;

- de condamner en conséquence la société AVIVA Assurances à lui payer la somme de 22 000 ¿ pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société AVIVA Assurances de sa demande en remboursement de la somme de 7 845, 80 ¿ au motif qu'elle n'a été informée de ce prétendu indu qu'après l'introduction de sa propre action, cette réclamation tardive, manifestement liée à la désorganisation des services comptables de la société AVIVA Assurances, ne constituant manifestement qu'une tentative d'intimidation à son égard ;

- de condamner la société AVIVA Assurances à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

A l'audience, par la voix de son conseil, l'appelante a confirmé qu'elle ne soutenait plus en cause d'appel sa demande tirée de l'irrégularité de la procédure de licenciement.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 26 novembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société AVIVA Assurances demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Alexandra X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande d'indemnité de ce chef ;

- de l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée elle-même de sa demande reconventionnelle et de condamner Mme Alexandra X... à lui payer la somme de 7 845, 80 ¿ en remboursement des indemnités journalières qu'elle a avancées pour un montant de 3 905 ¿ et des compléments de salaire qu'elle a indûment réglés pour un montant de 3 940, 80 ¿ ;

- de condamner Mme Alexandra X... à lui payer la somme de 1500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

S'agissant du licenciement, l'employeur oppose que :

- les dispositions de l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurances relatives à la garantie d'emploi ont bien été respectées en ce qu'au cours des douze mois qui ont précédés le licenciement, soit du 21 juin 2010 au 20 juin 2011, la salariée a bien été absente pour maladie ou accident ne résultant pas d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle pendant plus de neuf mois en continu ou non ;

- les absences répétées et prolongées de la salariée ont gravement perturbé le fonctionnement de l'entreprise en ce qu'il était impossible de pourvoir efficacement à son remplacement puisque, compte tenu du renouvellement incessant de ses arrêts de travail de durée variable, il était impossible de savoir quand ses absences prendraient fin ;

- la charge de travail d'une chargée de clientèle ne peut pas être répartie sur les autres collègues car le délai de réponse aux appels des clients est l'un des critères majeurs d'appréciation de la satisfaction des clients et il nécessite un travail important de planification des effectifs ; le remplacement définitif de la salariée était donc indispensable.

A l'appui de sa demande reconventionnelle, il fait valoir en substance que :

- pendant les absences de la salariée pour maladie, il a non seulement fait l'avance des indemnités journalières mais en outre versé un complément de salaire permettant ainsi à l'intéressée de percevoir l'intégralité de sa rémunération ;

- s'agissant de la période du 6 juin au 13 septembre 2009, Mme Alexandra X... n'a pas adressé les volets no 1 et 2 de ses arrêts de travail à la CPAM, ce que lui-même ignorait ; de ce fait, la caisse ne lui a jamais remboursé les indemnités journalières qu'il a avancées ; or, il n'était tenu de régler les compléments de salaire que pour autant que la CPAM était bien redevable des indemnités journalières, ce qui n'était pas le cas faute pour la salariée d'avoir envoyé les volets no 1 et 2 de ses arrêts de travail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement :

L'article 83 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances du 27 mai 1992 intitulé " Incidence de la maladie et de l'inaptitude sur le contrat de travail " prévoit :

" a) Principe :

La maladie ne constitue pas en elle-même un motif susceptible de fonder un licenciement. Toutefois, l'employeur peut être contraint, dans les conditions fixées aux paragraphes qui suivent, de mettre fin au contrat de travail soit en raison des répercussions que les absences pour maladie ou accident ont pour le fonctionnement de l'entreprise soit en cas d'inaptitude au travail médicalement constatée (1).

b) Absences de longue durée :

Lorsque l'absence pour maladie ou accident ne résultant pas d'accident du travail ou de maladie professionnelle excède neuf mois continus ou non sur une même période de douze mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l'initiative de l'employeur si celui-ci est dans l'obligation de remplacer le salarié absent. ".

Il résulte clairement de ces dispositions conventionnelles que, contrairement à ce que soutient la salariée, elles n'exigent pas que l'absence de plus de neuf mois ait été continue.

Il ressort des pièces versées aux débats que les parties s'accordent pour indiquer que Mme Alexandra X... a été placée en arrêt de travail pour maladie du 5 mars 2008 au 11 août 2008, puis qu'elle a été en congé de maternité jusqu'au 12 janvier 2009, puis qu'elle a été en situation de congés payés ou congés de RTT jusqu'au 18 février 2009, puis qu'elle a eu 8 jours d'absence répartis sur les mois de mars, avril et mai 2009 au titre de congés divers avant d'être placée en congé de maladie du 25 mai au 5 novembre 2009 ; qu'ensuite, elle a été en congé pathologique puis de maternité du 6 novembre 2009 au 20 mai 2010, puis en situation de congés payés ou congés pour RTT du 21 mai au 28 juin 2010 ; puis qu'elle a pris 11 jours de congés payés ou congés pour RTT ou récupération entre le 19 juillet et le 3 septembre 2010, a été en arrêt de maladie le 25 août 2010, puis qu'elle a été absente pour maladie de façon continue du 6 septembre 2010 au 30 juin 2011.

Il suit de là qu'au cours des douze mois qui ont précédés la cessation du contrat de travail, laquelle est marquée par la notification du licenciement et non par la convocation à l'entretien préalable, soit au cours de la période du 21 juin 2010 au 20 juin 2011, Mme Alexandra X... a été en arrêt de maladie pendant 287 jours calendaires, en l'occurrence, 1 jour le 25 août 2010 et 286 jours en continu du 6 septembre 2010 au 20 juin 2011.

La salariée a dès lors bien été absente pour maladie de droit commun (il n'est pas discuté que les arrêts de travail n'étaient pas d'origine professionnelle) pendant plus de neuf mois au cours des douze mois qui ont précédés le licenciement.

Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 83 de la convention collective des sociétés d'assurance n'est donc pas fondé.

Si l'article L. 1132-1 du code du travail, qui fait interdiction de licencier un salarié notamment en raison de son état de santé, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail, ne s'oppose pas à son licenciement motivé, non par l'état de santé du salarié, mais par la situation objective de l'entreprise dont le fonctionnement est perturbé par l'absence prolongée ou les absences répétées de l'intéressé, celui-ci ne peut toutefois être licencié que si ces perturbations entraînent la nécessité pour l'employeur de procéder à son remplacement définitif.

Il incombe à l'employeur d'établir, par des éléments objectifs, d'une part, la réalité de la perturbation engendrée pour l'entreprise par le prolongement de l'absence du salarié ou par ses absences répétées, d'autre part, la nécessité de procéder à son remplacement définitif.

Au cas d'espèce, la société AVIVA Assurances procède uniquement par affirmations à cet égard mais elle ne produit aucune pièce, aucun élément à l'appui de ses allégations relatives à la perturbation générée pour l'entreprise par les arrêts de travail répétés et prolongés de Mme Alexandra X... et elle ne démontre pas qu'il y avait nécessité de la remplacer définitivement.

Faute pour l'employeur de rapporter la preuve qui lui incombe, par voie d'infirmation du jugement déféré, le licenciement de l'appelante ne peut qu'être déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Justifiant, au moment du licenciement, d'une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, Mme Alexandra X... peut prétendre à l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, selon lequel l'indemnité à la charge de l'employeur ne peut pas être inférieure aux salaires des six derniers mois, lesquels se sont élevés en l'espèce à la somme de 7 895, 05 ¿.

Compte tenu de la situation particulière de Mme Alexandra X..., notamment de son âge (27 ans) et de son ancienneté (presque 5 ans) au moment de la rupture, de sa capacité à retrouver un emploi, des circonstances de la rupture, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à la somme de 8 000 ¿ le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse propres à réparer son préjudice et que la société AVIVA Assurances sera condamnée à lui payer.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société AVIVA Assurances à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Alexandra X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage.

Sur la demande reconventionnelle :

A l'appui de sa demande en remboursement de la somme de 7 845, 80 ¿, la société AVIVA Assurances verse aux débats un document intitulé " attestation de paiement d'indemnités journalières " adressé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe à Mme Alexandra X... le 6 mars 2012 et duquel il résulte qu'au cours de la période du 6 juin au 13 septembre 2009, l'organisme social n'a pas réglé d'indemnités journalières pour le compte de l'assurée, alors qu'elle en a réglé pour 9 jours, soit pour un montant de 349, 20 ¿ au cours de la période du 28 mai au 5 juin 2009 et pour 53 jours, soit pour un montant de 2 069, 65 ¿ du chef de la période du 14 septembre au 5 novembre 2009, étant observé que ce document mentionne la situation de subrogation de l'employeur.

En marge de la période du 6 juin au 13 septembre 2009, ce document porte la mention manuscrite suivante : " absence prescription ".

L'article 82 e) de la convention collective nationale des sociétés d'assurances intitulé " Maladie et accident " e) " Avance par l'employeur " dispose : " En cas d'indemnisation complémentaire par l'entreprise ou par le régime professionnel de prévoyance, l'employeur fait l'avance au salarié de l'indemnité journalière due tant par la sécurité que par d'autres régimes de prévoyance institués par l'entreprise, sous réserve qu'il ait délégation pour les percevoir directement. ".

La société AVIVA Assurances verse aux débats une pièce no 2 qui consiste dans le relevé de toutes les absences de la salariée au cours de la période du 28 janvier 2008 au 31 juillet 2011 avec mention du motif de l'absence. S'agissant de la période du 6 juin au 13 septembre 2009, le motif mentionné est le suivant : " maladie avec certificat ". Il s'en déduit que, contrairement à la mention manuscrite portée sur l'" attestation de paiement d'indemnités journalières ", laquelle mention n'a d'ailleurs aucune valeur probante dans la mesure où l'on ignore de qui elle émane, Mme Alexandra X... s'est bien vue délivrer une prescription d'arrêt de travail pour maladie au titre de la période litigieuse et qu'elle l'a produite à son employeur. Ce dernier procède par affirmations pour soutenir que le défaut de paiement des indemnités journalières par la CPAM serait imputable à la salariée qui aurait omis de transmettre à cette dernière les volets no 1 et 2 de ses arrêts de travail.

La preuve de ce que des indemnités journalières n'étaient pas dues au titre de la période considérée et de ce qu'elles n'auraient pas été versées en raison d'une faute imputable à la salariée fait donc défaut.

Dans ces conditions, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le recours de Mme Alexandra X... étant accueilli au fond, le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et la société AVIVA Assurances sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme Alexandra X... la somme de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et la prétention qu'il forme de ce chef en cause d'appel sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement de Mme Alexandra X... justifié par une cause réelle et sérieuse et débouté cette dernière de sa demande de dommages et intérêts de ce chef, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Le confirme en ses autres dispositions ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement déféré,

Déclare le licenciement de Mme Alexandra X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société AVIVA Assurances à lui payer la somme de 8 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 2 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Ordonne le remboursement par la société AVIVA Assurances à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme Alexandra X... du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de deux mois d'indemnités de chômage ;

Déboute la société AVIVA Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02782
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-17;12.02782 ?
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