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17/02/2015 | FRANCE | N°12/02439

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 février 2015, 12/02439


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02439.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00011

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Anthony X...
...
53000 LAVAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 010568 du 05/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté

par Maître CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL

INTIMEE :

LA SARL FRANCE ...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02439.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 09 Octobre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00011

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Anthony X...
...
53000 LAVAL
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 010568 du 05/ 12/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître CHAUVEAU de la SELARL ZOCCHETTO-RICHEFOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL

INTIMEE :

LA SARL FRANCE ALLIANCE 53
4 rue des Martinières
53960 BONCHAMP LES LAVAL

non comparante-représentée par Maître LE GOURIFF, avocat substituant Maître LANDAIS de la SELARL OUTIN GAUDIN et ASSOCIES, avocats au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

M. X...a été embauché à compter du 7 février 2008 par la société France Alliance 53, qui exerce une activité de transports routiers de fret de proximité, en qualité de chauffeur livreur, tout d'abord en contrat à durée déterminée, puis en contrat à durée indéterminée.

Le 18 avril 2011, les parties ont signé une convention de rupture du contrat de travail, laquelle devait produire ses effets le 27 mai 2011.

Le 20 avril 2011, le salarié était victime d'un accident du travail, ayant reçu un tendeur dans l'oeil.

Après expiration du délai de rétractation, la société France Alliance 53 adressait, le 5 mai 2011, la demande d'homologation de la rupture conventionnelle à la direction départementale du travail, laquelle ne s'est pas opposée à la rupture.

Le 26 janvier 2012, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Laval afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités pour licenciement nul.

Par un jugement en date du 9 octobre 2012, ladite juridiction a débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes et rejeté la demande pour frais irrépétibles présentée par la société France Alliance 53.

Le salarié a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 12 novembre 2012.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, aux dernières conclusions respectivement :

- du 12 janvier 2015 pour M. X...,
- du 13 janvier 2015 pour la société France Alliance 53,
soutenues à l'audience, ici expressément visées et qui peuvent se résumer comme suit.

M. X...demande à la cour :

A titre principal :
- d'infirmer le jugement dont appel,
- de prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
- en conséquence, de condamner la société France Alliance 53 à lui payer les sommes suivantes :
*19 775, 16 euros nette de CSG et de CRDS au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1235-11 du code du travail,
*3 295, 86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
*329, 59 euros au titre des congés payés sur préavis,

A titre subsidiaire,
- de condamner la société France Alliance 53 à lui payer la somme de 2 135, 74 euros arrêtée au 31 janvier 2012 à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de salaire subie, outre celle de 1 160, 09 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- de condamner la société France Alliance 53 à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il prétend que l'article L. 1226-9 du code du travail, instituant une protection particulière des salariés victimes d'un accident du travail, fait obstacle à ce qu'une rupture conventionnelle intervienne pendant la suspension du contrat de travail consécutive à un tel accident.
Il ajoute que l'employeur ne pouvait pas plus faire la démarche volontaire de solliciter l'homologation de la convention signée le 18 avril 2011 pendant la période de suspension du contrat de travail, soulignant qu'avant cette homologation, la rupture n'était nullement acquise et consommée. Il fait d'ailleurs reproche à la société France Alliance 53 d'avoir passé sous silence la situation du salarié dans sa demande d'homologation, ce qui a conduit la direction du travail à accepter une rupture que sinon elle n'aurait pas autorisée.
Il soutient enfin n'avoir pas été en mesure d'exercer son droit de rétractation compte tenu de son hospitalisation et du fait qu'il n'était pas en possession des documents relatifs à la rupture conventionnelle.
Il considère que son consentement a été vicié et que les démarches faites par l'employeur sans l'informer et sans indiquer à la direction du travail que le contrat de travail de son salarié était suspendu, sont constitutives de fraude.

Il fait valoir qu'en tout état de cause, la convention de rupture ne pouvait produire son effet au 27 mai 2011, mais uniquement à l'issue de la suspension du contrat de travail.

Il considère donc que la rupture est nulle et qu'elle lui ouvre droit à l'indemnité prévue à l'article L. 1235-11 du code du travail.

Subsidiairement, il soutient qu'en faisant homologuer la convention, la société France Alliance 53 a échappé à son obligation de lui maintenir l'intégralité de son salaire pendant la durée de la suspension de son contrat de travail. Il chiffre la perte subie du 28 mai 2011 au 31 janvier 2012 à la somme de 2 135, 74 euros, dont il sollicite le paiement en se fondant sur la faute commise par son employeur. Il réclame également le paiement de la somme de 1 160, 69 euros correspondant au différé de 38 jours appliqué par pôle emploi.

La société France Alliance 53 sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. X...à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle prétend tout d'abord que la validité de la rupture doit s'apprécier à la date de signature de la convention, soit en l'espèce le 18 avril 2011, l'homologation par la direction du travail, qui est chargée uniquement de vérifier que les conditions de forme ont été respectées et que les parties ont donné un consentement libre et éclairé, ayant un rôle rétroactif. M. X...ne pourrait donc se prévaloir d'un accident du travail survenu postérieurement.

Elle fait valoir ensuite que l'article 1226-9 du code du travail ne prohibe, pendant les périodes de suspension du contrat de travail, que les ruptures intervenant à l'initiative de l'employeur, de sorte qu'il ne fait pas obstacle à ce que soit signée une rupture conventionnelle du contrat de travail, ce que la cour de cassation a d'ailleurs consacré dans un arrêt du 30 septembre 2014.
Elle en déduit notamment que la direction du travail n'aurait pu refuser l'homologation pour ce motif, si elle l'avait informée de la suspension du contrat de M. X..., ce qu'aucun texte ne lui imposait.

Elle souligne ensuite que M. X...n'a pas usé de son droit de rétractation, alors qu'il avait tous les documents pour le faire et qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de mettre en oeuvre cette démarche.

S'agissant des demandes subsidiaires de M. X..., elle souligne que dans la mesure où la rupture est valide, les demandes de rappel de salaires sont infondées. Elle ajoute que même si le licenciement était considéré comme nul, ces compléments de salaire ne pourraient se cumuler avec l'indemnité prévue à l'article L1235-11 du code du travail et qu'en tout état de cause, ils n'étaient pas dus au regard de la convention collective des transports routiers.

Sur le différé d'indemnités Pôle emploi, elle considère qu'il est justifié par la prise en compte des indemnités compensatrices de congés payés et qu'il n'entraîne aucun préjudice pour le salarié qui sera indemnisé pendant deux ans.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Attendu que l'article L. 1226-9 du code du travail prohibe uniquement, pendant la période de suspension d'un contrat de travail consécutive à un accident du travail, la rupture unilatérale du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ;

Que par suite, sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du même code au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ;

Attendu que l'existence d'un vice du consentement, qui s'apprécie à la date de signature de la convention, soit en l'espèce le 18 avril 2011, donc avant que M. X...ne soit victime d'un accident du travail, n'est pas démontrée en l'espèce ;

Que le seul fait que la société France Alliance 53 ait sollicité l'homologation de la convention, sans en aviser M. X...et sans mentionner à la direction du travail que le contrat de celui-ci était suspendu suite à un accident du travail, ne suffit pas à caractériser une fraude de sa part, destinée à échapper au maintien du salaire de l'appelant, alors qu'aucun texte ne lui imposait de délivrer ces informations et qu'en tout état de cause, celles-ci n'auraient pas été de nature à remettre en cause l'homologation de la convention ;

Attendu qu'il s'en suit que ni la signature de la convention de rupture intervenue au surplus avant même que M. X...ne soit victime d'un accident du travail, ni la démarche de l'employeur tendant à l'homologation de la convention ne peuvent être annulées ;

Attendu que la convention signée le 18 avril 2011 indiquait qu'elle était rédigée en trois exemplaires ; que c'est M. X...qui l'a produite en premier, dès le 20 avril 2012, lors de l'instance engagée devant le conseil de prud'hommes ; que par suite, il apparaît qu'il en avait bien reçu un exemplaire ; qu'il ne démontre pas que ses blessures l'ont privé de la possibilité d'exercer son droit de rétractation, alors même qu'il n'a été hospitalisé qu'à l'expiration du délai dont il disposait pour ce faire, soit le 3 mai 2011 ;

Attendu enfin qu'en l'absence de rétractation de l'une ou l'autre des parties et de refus d'homologation de la direction du travail, la convention a produit ses effets et le contrat de travail s'est trouvé rompu comme fixé d'un commun accord le 27 mai 2011, peu important à cet égard qu'à cette date, M. X...ait été encore en arrêt pour accident du travail, les règles relatives au report de la date d'un licenciement ne pouvant être transposées dans le cas de la rupture conventionnelle d'un contrat de travail ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, de confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'elle a débouté M. X...de ses demandes indemnitaires présentées au titre d'un licenciement nul ;

Attendu que son contrat de travail ayant pris fin le 27 mai 2011 et aucune faute n'ayant été retenue à la charge de la société France Alliance 53, M. X...ne peut prétendre à un rappel de salaire ou à la compensation de la carence imposée par Pôle emploi ;

Attendu qu'il convient, par suite, de confirmer également de ce chef la décision entreprise ;

Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la société France Alliance 53 la charge de ses frais irrépétibles de sorte que sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

Attendu que partie succombante, M. X...supportera les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant en matière sociale, contradictoirement et publiquement,

- Confirme la décision rendue le 9 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Laval,

Y ajoutant,

- Déboute la société France Alliance 53 de sa demande pour frais irrépétibles,

- Condamne M. X...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02439
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-17;12.02439 ?
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