La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2015 | FRANCE | N°12/02317

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 février 2015, 12/02317


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02317.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00189

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

La SARL COUSIN TRANSPORT RAPIDE (CTR)
15 Parc de la Calarde
95500 GONESSE

non comparante-représentée par Maître Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME :

Monsieur Romain Z...>...
72100 LE MANS

comparant-assisté de Monsieur Emile X..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 02317.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 26 Septembre 2012, enregistrée sous le no 12/ 00189

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

La SARL COUSIN TRANSPORT RAPIDE (CTR)
15 Parc de la Calarde
95500 GONESSE

non comparante-représentée par Maître Sami SKANDER, avocat au barreau de VAL D'OISE

INTIME :

Monsieur Romain Z...
...
72100 LE MANS

comparant-assisté de Monsieur Emile X..., délégué syndical ouvrier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller
Madame Clarisse PORTMANN

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS et PROCEDURE,

La société Cousin Transport Rapide (CTR) dont le siège social est situé à Gonesse (95) applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports. Elle emploie un effectif de plus de 10 salariés.

M. Z... a été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société CTR :
- le 1er octobre 2010 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures hebdomadaires) entre le 1er octobre 2010 et le 31 décembre 2010.
- le 3 janvier 2011, dans le cadre d'un second contrat à durée déterminée à temps complet (35 heures hebdomadaires) jusqu'au 31 mars 2011,
- à compter du 1er avril 2011, dans le cadre d'une relation de travail à durée indéterminée et à temps partiel de 134. 34 heures par mois (31 heures par semaine)

Le salarié était chargé d'effectuer le chargement de son camion au centre de tri postal du Mans, d'acheminer les colis jusqu'à l'aéroport de Roissy et de revenir au Mans.
Ses horaires de travail étaient les suivants du lundi au vendredi de 20 heures 30 à 3 heures 30 sur le trajet aller-retour Le Mans-Roissy.
A partir du mois d'octobre 2011, il a été chargé d'un trajet supplémentaire entre le Mans et Laval, une semaine sur deux, de 16 heures à 18 heures 55.

Il utilisait un véhicule de service qu'il stationnait à son domicile près du Mans, avec mise à disposition d'une carte de carburant personnelle (carte gazole GO).

En dernier lieu, il occupait le poste moyennant un salaire brut de 1 235. 93 euros par mois pour un temps partiel (134. 34 heures) outre la prime de qualité et la majoration des heures de nuit (10 %).

M. Z..., victime d'un accident du travail (lombalgie d'effort) le 30 novembre 2011, a bénéficié d'un arrêt de travail à compter du 2 décembre 2011, prolongé jusqu'au 2 janvier 2012.

Par courrier daté du 1er décembre 2011, posté le 5 décembre, M. Z... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 décembre 2011.
Le même jour, l'employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.

M. Z... en arrêt de travail s'est excusé de ne pas pouvoir assister à l'entretien du 15 décembre.

L'employeur a reporté, dans un courrier du 5 janvier 2012, l'entretien à une nouvelle date fixée au 19 janvier 2012 et a maintenu la mise à pied.
M. Z... ne s'y est pas rendu, en estimant que la loi n'imposait pas au salarié de s'y rendre et qu'il n'avait rien à se reprocher.

Par courrier du 24 janvier 2012, M. Z... a reçu notification de son licenciement pour faute grave pour des faits de vols et de détournements de carburant commis les 27 octobre et 24 novembre 2011.

Parallèlement, la société CTR a contesté devant la caisse de sécurité sociale la prise en charge de son salarié au titre d'un accident de travail survenu le 30 novembre 2011 dont il n'a eu connaissance qu'au travers d'un courrier de M. Z... daté du 16 décembre 2011.

Par requête du 18 avril 2012, M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers :
- en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
- en paiement des rappels de salaires sur la base d'un temps complet, de l'indemnité de requalification,
- en contestation de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts et du rappel de salaire durant la période de mise à pied.

Par jugement en date du 26 septembre 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a :

- dit qu'il était compétent pour statuer sur le fondement de l'article R 1412-1 alinéa 2 du code du travail,
- dit que les contrats à durée déterminée doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps complet, en l'absence de motif de recours,
- dit que le licenciement de M. Z... était abusif et ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la SARL CTR à verser au salarié les sommes suivantes :
-2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification,
-2 227. 38 euros à titre de rappel de salaires, congés payés compris, pour la période du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2011,
-478. 08 euros à titre d'indemnité de fin de contrat,
-418. 16 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
-1 538. 14 euros à titre d'indemnité de préavis,
-9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-2 954. 68 euros au titre du rappel de salaires durant la période de mise à pied conservatoire,
-350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. Z...du surplus de ses demandes,
- rejeté les demandes de la société CTR qui a été condamnée aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 1er et 12 octobre 2012.
La société CTR en a régulièrement relevé appel général par courrier de son conseil posté le 23 octobre 2012.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES,

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 5 janvier 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles la SARL CTR demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que le licenciement de M. Z... est régulier et bien fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter le salarié de toutes ses demandes,
- condamner ce dernier au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts correspondant à son préjudice financier et moral et de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle a indiqué renoncer à soutenir l'exception d'incompétence territoriale initialement soutenue en première instance.

L'employeur fait valoir en substance que :

- sur le respect de la procédure de licenciement :
- il a dû reporter l'entretien préalable de M. Z..., absent en raison de son arrêt maladie, et a justifié ainsi le dépassement du délai maximum d'un mois fixé par l'article L 1332-2 du code du travail,
- ce délai légal est respecté entre la seconde convocation du 5 janvier 2012 et la notification du licenciement le 24 janvier 2012.

- sur le bien fondé du licenciement :
- des détournements de carburant sont reprochés à M. Z... au regard des consommations excessives relevées au cours de ses trajets professionnels et réglées au moyen de la carte de carburant,
- ce comportement de la part d'un chauffeur ne peut pas être toléré au sein d'une entreprise familiale de transport et empêche le maintien du salarié dans son poste,

- sur la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet et sur le rappel de salaires
-M. Z... a toujours travaillé depuis le 1er octobre 2010 à temps partiel en dépit des mentions erronées de 35 heures hebdomadaires figurant sur les contrats successifs à durée déterminée ; les bulletins de salaire et les tableaux de service confirment qu'il travaillait en temps partiel sur la base de 31 heures par semaine pour le compte de la société CTR.
- en l'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat à temps partiel, la société CTR a écarté la présomption d'un contrat à temps complet en rapportant la preuve que M. Z... travaillait effectivement à temps partiel (31h par semaine) et qu'il avait connaissance de la répartition de ses horaires de travail,
- la demande de rappels de salaires sur la base d'un temps complet est en conséquence infondée,
- sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,
- l'employeur a subi un préjudice financier lié à la sur-consommation de carburant
évalué à 1 543. 88 euros et un préjudice moral causé à une entreprise familiale

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 22 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles M. Z... demande à la cour :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et a jugé abusif son licenciement,
- de porter à la somme de 15 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement abusif,
- de confirmer les autres dispositions du jugement,
- de rejeter les demandes reconventionnelles de la société CTR,
- de condamner la société CTR au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient essentiellement que :

- sur la requalification des contrats en contrat à durée indéterminée à temps complet :
- les deux contrats à durée déterminée, faute de mention du motif de leur recours, sont réputés conclus à durée indéterminée en application de l'article L 1242-2 du code du travail,
- le salarié ayant perçu un salaire calculé sur un temps de travail de 31 heures hebdomadaires est en droit de percevoir un rappel de salaires de 2 024. 89 euros, les contrats écrits prévoyant une durée de travail à temps complet sur la base de 35 heures par semaine.

- sur les indemnités :
- il peut prétendre à l'indemnité de requalification conformément à l'article L 1245-2 du code du travail et à l'indemnité de fin de contrat de 10 % prévue à l'issue du premier contrat du 1er octobre 2010,

- sur le licenciement abusif :
- sur la forme, l'employeur n'ayant pas respecté le délai maximum d'un mois impératif de l'article L 1332-2 du code du travail entre la lettre de convocation à l'entretien et la notification du licenciement, ce retard suffit à déclarer le licenciement abusif,
- sur le fond, la preuve de la faute grave du salarié n'est pas rapportée pour les faits visés des 27 octobre et 24 novembre 2011 dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige,

- sur les dommages et intérêts :
- il a subi un préjudice important notamment faute de percevoir le moindre revenu durant la mise à pied de près de deux mois et en raison du retard de l'employeur à lui adresser les documents de fin de contrat reçus le 16 février 2012.

MOTIFS DE LA DECISION,

La société CTR n'a pas maintenu en appel son exception d'incompétence territoriale au profit du conseil de prud'hommes de Montmorency.

Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Sur la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Selon l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Ni le contrat de travail à durée déterminée du 1er octobre 2010 ni celui du 3 janvier 2011 signés par M. Z... ne comportent le motif pour lequel ils ont été conclus.
Il s'ensuit que le salarié est bien fondé à voir requalifier sa relation de travail à durée déterminée pour une durée indéterminée et ce à compter du 1er octobre 2010, les effets de la requalification remontant à la date du premier contrat à durée déterminée irrégulier.

Sur la requalification des contrats successifs en un contrat de travail à temps complet,

La requalification d'un contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée du travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat. Réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail.

En l'espèce, les contrats à durée déterminée ont été conclus le 1er octobre 2010 et le 3 janvier 2011 sur la base d'un horaire de travail de 35 heures par semaine.
L'employeur ne peut pas utilement invoquer l'existence d'un accord verbal ultérieur des parties sur la base d'un travail à temps partiel de 31 heures par semaine et se fonder sur les bulletins de salaire et sur les tableaux de service qu'il a lui-même établis pour s'affranchir de ses obligations contractuelles.
Au regard des mentions figurant sur les deux contrats en cause, les conditions contractuelles relatives à la durée du travail demeurent inchangées à l'issue d'une requalification en contrat à durée indéterminée.
M. Z... est en conséquence bien fondé à se prévaloir de la requalification du contrat à durée indéterminée sur la base d'un temps complet, ce que le jugement a retenu à juste titre.

Sur le rappel de salaires sur la base d'un travail à temps complet,

M. Z... a fourni un décompte du rappel de salaires dus sur la base d'un temps complet entre le 1er octobre 2010 et le 31 octobre 2011 alors que la société CTR a rémunéré le salarié sur une base de 31 heures hebdomadaires.
Ce décompte non contesté par l'employeur fait apparaître une rappel de salaires de 2024. 89 euros brut outre 202. 49 euros de congés payés y afférents.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnité de requalification,

Aux termes de l'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail, en cas de requalification, il est accordé au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire correspondant au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.

La relation de travail ayant pris fin le 24 janvier 2012, il sera alloué à M. Z..., compte tenu du montant de son dernier salaire de travail (1 529. 87 euros en novembre 2011), de son ancienneté (16 mois) et des circonstances de l'espèce, une indemnité de requalification de 2 000 euros, par voie de confirmation du jugement.

Sur l'indemnité de fin du contrat à durée déterminée,

Selon l'article L. 1243-8 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à titre de complément de salaire à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. Elle est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
S'agissant du premier contrat à durée déterminée en date du 1er octobre 2010, M. Z... est bien fondé à réclamer de la société CTR la somme de 478. 08 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat qui lui était due faute de conclusion d'un contrat à durée indéterminée. Il convient de confirmer le jugement de ce chef. VERIFIER

Sur la procédure de licenciement,

L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une procédure disciplinaire, la sanction ne peut intervenir plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien.
Ce délai d'un mois prévu pour le prononcé d'une sanction n'est ni suspendu ni interrompu pendant la période de suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail. Même si le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, la lettre de licenciement doit être notifiée dans le délai non interrompu d'un mois.
A défaut de notification dans le délai imparti, le caractère tardif de la notification prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

Il est établi que :
- la société CTR a convoqué M. Z... à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 décembre 2011, suivant courrier daté du 1er décembre 2011, envoyé le 5 décembre et reçu le 7 décembre,
- M. Z..., en arrêt maladie pour accident du travail, était absent lors de l'entretien du 15 décembre 2011
- l'entretien a été reporté au 19 janvier 2012,
- la lettre de licenciement datée du 24 janvier 2012 a été reçue par le salarié qui en a accusé réception par courrier du 27 janvier 2012.

Ni l'absence de M. Z... au premier entretien ni la suspension du contrat en raison d'un arrêt de maladie pour accident de travail ne sont de nature à prolonger le délai maximal d'un mois fixé par la loi, s'agissant d'une règle de fond s'imposant à l'employeur.

Il s'ensuit que le délai impératif d'un mois fixé par l'article L 1332-2 du code du travail n'a pas été respecté par l'employeur entre la date de l'entretien initial du 15 décembre 2011 et la notification du licenciement intervenue au mieux le 25 janvier 2012.
Le licenciement de M. Z... doit être en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le bien fondé des griefs du licenciement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement,

Aux termes de l'article L 1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
A la date du licenciement, M. Z... aurait dû percevoir une rémunération brute sur la base d'un temps complet de 1 395. 27 euros, avait 25 ans et justifiait d'une ancienneté de 16 mois au sein de l'entreprise.
M. Z..., après une période de chômage et des emplois précaires, a retrouvé un emploi stable de magasinier à temps partiel (25 h par semaine).

Compte tenu des circonstances de la rupture, de l'âge, de l'ancienneté du salarié et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi au regard de sa formation et de son expérience professionnelle, il convient d'évaluer l'indemnité à la somme de 9 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse comme l'a justement évalué le premier juge.

Aux termes de l'article L 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois de salaire pour un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté.
Il est donc bien fondé à obtenir une somme de 1 398. 31 euros au titre de cette indemnité outre les congés payés y afférent de 139. 83 euros, soit un total brut de 1538. 14 euros.
Le jugement sera confirmé sur ce point.

Selon l'article L 1234-9 du code du travail, le salarié licencié a droit sauf faute grave à une indemnité de licenciement calculée en fonction de la rémunération brute dont il bénéficiait avant la rupture du contrat.
Cette indemnité est fixée par l'article R 1234-2 du code du travail ou par la convention collective si celle-ci est plus favorable pour le salarié.
Il sera fait droit à la demande de M. Z... conformément à l'évaluation de l'indemnité légale, à concurrence de la somme de 418. 16 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire,

Le licenciement ayant été déclaré sans cause réelle et sérieuse, M. Z... est bien fondé à demander un rappel du salaire au titre de la période de mise à pied à titre conservatoire, non justifiée, entre le 1er décembre 2011 et le 24 janvier 2012.
Il est bien fondé à réclamer sur la base d'un temps complet, suivant le décompte non contesté, la somme de 2 686. 07 euros brut outre les congés payés de 268. 61 euros brut y afférents. Cette somme totale de 2 954. 68 euros lui sera allouée par voie de confirmation du jugement.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts,

Selon l'article L 3251-1 du code du travail, l = employeur ne peut opérer une retenue de salaire pour compenser des sommes qui lui seraient dues par un salarié pour fournitures diverses, quelle qu'en soit la nature.
Il est admis que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article susvisé.
La société CTR qui recherche la responsabilité pécuniaire de M. Z... pour des prétendus détournements de carburants de l'ordre de 1 543. 88 euros, n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts à son salarié à l'encontre duquel la faute lourde impliquant une volonté de nuire du salarié vis à vis de son employeur n'est ni alléguée ni prouvée.

La demande reconventionnelle de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes,

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Z... les frais non compris dans les dépens. La société CTR sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

CONDAMNE la société CTR à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE le surplus des demandes de M. Z...

DEBOUTE la société CTR de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société CTR aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINC. LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/02317
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-17;12.02317 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award