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17/02/2015 | FRANCE | N°12/01399

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 février 2015, 12/01399


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01399.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00439

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

Madame Astrid X...
...
72470 SAINT MARS LA BRIERE

comparante-assistée de M. Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pourvoir

INTIMEE :

Madame Annie Z...
...
72100 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01399.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00439

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANTE :

Madame Astrid X...
...
72470 SAINT MARS LA BRIERE

comparante-assistée de M. Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pourvoir

INTIMEE :

Madame Annie Z...
...
72100 LE MANS

non comparante-représentée par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Dans le cadre de la cession de ce fonds de commerce intervenue le 1er août 1999, Mme Annie Z...a repris, sous le nom commercial " Styl'Coiffure ", l'exploitation du fonds artisanal de coiffure mixte situé au Mans (72) auparavant exploité par Mme Jeannine A...épouse B....
Le contrat de travail de Mme Astrid X..., employée par Mme Jeannine B...en qualité de coiffeuse depuis le mois de juin 1979, a alors été transféré de plein droit à Mme Annie Z....

La convention collective applicable est la convention collective nationale de la coiffure.

Placée en arrêt de travail pour maladie du 5 au 24 juillet 2010, Mme Astrid X...a repris son travail le 27 juillet suivant et a été déclarée apte à la reprise par le médecin du travail au terme de la visite de reprise du 30 juillet 2010.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 3 janvier 2011 pour syndrome dépressif. A l'issue de la visite de reprise du 21 juillet 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste de coiffeuse et à tout poste de l'entreprise en une seule visite au visa de l'article R. 4624-31 du code du travail en raison d'un danger immédiat en précisant : " Un poste de travail identique dont la charge mentale et émotionnelle serait limitée et dans un autre établissement conviendrait. ".

Après avoir été, par courrier du 3 août 2011, convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 août suivant, par courrier du 17 août 2011, Mme Astrid X...s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :
" Madame
Je vous ai convoquée pour un entretien préalable qui devait se tenir le jeudi 11 août dernier. Vous ne vous êtes pas présentée à cet entretien comme vous m'en aviez fait part dans votre courrier du 5 août dernier, et n'avez pas non plus souhaité vous faire représenter.
Je suis néanmoins dans l'obligation de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes :
Le médecin du travail, à l'issue d'un examen de reprise réglementaire en date du 21 juillet 2011, vous a déclarée inapte au poste de coiffure et à tout poste de l'entreprise, avec indication qu'un poste de travail identique dans un autre établissement conviendrait. Une seule visite a été effectuée conformément à l'article R 4624-31 du Code du Travail pour danger immédiat.
Je suis malheureusement dans l'impossibilité de vous reclasser car il n'y a pas dans mon entreprise de petite taille d'emploi disponible que vous soyez susceptible d'occuper, compte tenu de votre état de santé, et je ne dispose d'aucun autre établissement susceptible de vous accueillir.
En raison de cette impossibilité de reclassement, je ne peux maintenir votre contrat de travail et suis par conséquent dans l'obligation de vous notifier, par la présente lettre, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.... ".

Le 26 août 2011, Mme Astrid X...a saisi le conseil de prud'hommes auquel, dans le dernier état de la procédure de première instance, elle demandait essentiellement de condamner Mme Annie Z...à lui payer la somme de 35 832 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Par jugement du 13 juin 2012 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans l'a déboutée de toutes ses prétentions, a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'indemnité de procédure formées par Mme Annie Z...et dit que les dépens seraient partagés par moitié entre les parties.

Mme Astrid X...a régulièrement relevé appel général de cette décision par lettre recommandée postée le 26 juin 2012

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 6 janvier 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ;

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 25 novembre 2013, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Astrid X...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris ;
- de procéder à l'audition de Mme Nelly C...;
- de condamner Mme Annie Z...à lui payer la somme de 35 832 ¿ à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et celle de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ce, avec intérêts " de droit " à compter de la saisine.

La salariée fait valoir essentiellement que :
- ses conditions de travail se sont dégradées à partir du moment où le fonds de coiffure a été repris par Mme Annie Z...;
- elle a subi des propos désobligeants, voire insultants, notamment au sujet de son physique ainsi que des critiques relatives à sa façon de travailler ;
- M. Z..., l'époux de la patronne, ne parlait pas aux employées mais " leur aboyait dessus " ;
- l'employeur lui a demandé d'aller coiffer des clientes à domicile sans la dédommager de ses frais de déplacement ;
- certains jours où elle ne pouvait pas prendre sa pause " déjeuner ", l'employeur allait se chercher à manger sans demander aux employées si elles souhaitaient qu'il leur rapporte quelque chose ;
- elle a été " mise au placard " ;
- ces conditions de travail ont dégradé son état de santé, ont envahi sa vie personnelle et été à l'origine d'une grave dépression nerveuse.
Elle a indiqué lors de l'audience devant la cour qu'en cause d'appel, elle n'invoquait pas le fait que les fauteuils dans lesquels les clientes prenaient place n'étaient pas conformes.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 28 février 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles Mme Annie Z...demande à la cour :

- de confirmer le jugement entrepris ;
- de débouter Mme Astrid X...de l'ensemble de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 2 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

L'employeur fait valoir essentiellement que :

s'agissant du harcèlement moral :
- la salariée est défaillante à établir la matérialité des faits qu'elle invoque à l'appui du harcèlement moral dont elle se prévaut et ceux-ci sont contredits par les témoignages qu'il produit lui-même ;
- elle n'établit pas que l'état de santé psychologique qu'elle invoque trouve son origine dans le harcèlement moral qu'elle dénonce, étant observé que, le 21 juillet 2011, son médecin psychiatre a attesté du fait que son état de santé l'autorisait à reprendre le travail ;
- il ressort des témoignages de nombreuses clientes qu'elle n'a subi aucun agissement de harcèlement moral mais qu'au contraire, dans l'exercice de ses fonctions, elle était autoritaire, très autonome, très bavarde et fort peu discrète de sorte que les clientes auraient pu croire qu'elle était la patronne du salon, étant ajouté, d'une part, que ses compétences de coiffeuse qui n'étaient pas sans faille ont suscité le mécontentement de certaines clientes qui ne voulaient plus être coiffées par elle ou qui voulaient quitter le salon à cause d'elle, d'autre part, qu'elle n'hésitait pas à critiquer ses employeurs en leur absence ;
- les clientes décrivent au contraire l'ambiance conviviale qui régnait au sein du salon et les bons rapports entretenus entre Mme Annie Z...et ses salariées.

à l'appui de sa demande de dommages et intérêts, que la procédure engagée par la salariée l'a placé " dans un désarroi financier et surtout moral " et que l'appel procède d'une intention de lui nuire.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le harcèlement moral :

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.

A l'appui du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime, Mme Astrid X...invoque les faits suivants :

1) l'attitude de M. Z...qui ne parlait pas aux employées mais leur " aboyait dessus " ;
2) des critiques relatives à sa façon de travailler ;
3) des propos désobligeants, voire insultants, notamment au sujet de son physique ;
4) sa mise au placard ;
5) certains jours où elle ne pouvait pas prendre sa pause " déjeuner ", l'employeur allait se chercher à manger sans demander aux employées si elles souhaitaient qu'il leur rapporte quelque chose ;
6) l'absence de dédommagement de ses frais de déplacement quand elle devait aller coiffer des clientes à domicile.

Elle se prévaut également de la dégradation de son état de santé sur le plan psychologique.

La salariée ne produit aucun élément, notamment aucun témoignage, à l'appui de son allégation relative à la façon dont M. Z...s'adressait aux salariées en général et à elle en particulier, en " aboyant " à leur égard. Ce fait n'est pas établi.

Au soutien des quatre griefs suivants, l'appelante verse aux débats les témoignages de trois anciennes apprenties qui on effectué leur formation pratique au sein du salon de Mme Annie Z...(pièces no 10, 11 et 14), étant observé que les parties de ces attestations concernant les agissements subis par Mme Astrid X...sont laconiques.
Ces témoins indiquent tout d'abord que l'employeur disait à Mme Astrid X...qu'elle était " trop vieille ", " trop grosse ", " mal coiffée ", qu'elle avait " l'air d'une sorcière ", Mme Aurore D...ajoutant, sans plus de précisions, qu'" il y avait des paroles de dites sur Mme X...en son absence " et Mme Angélique E...que les patrons leur " faisaient part de leur ressenti négatif envers elle ".

S'agissant des critiques relatives au travail accompli par la salariée, Mme D...relate que Mme Annie Z...parlait du travail de Mme Astrid X...en disant qu'il était de " mauvaise qualité ", que " c'était de la merde ", tandis que, selon Mme E..., l'intimée disait que la salariée " ne savait pas couper les cheveux " et qu'elle faisait " n'importe quoi ".
En ce qui concerne la mise à l'écart, sans plus circonstancier leurs propos, Mme E...fait état de ce qu'il arrivait fréquemment à Mme Annie Z...de ne plus adresser la parole à Mme Astrid X..., tandis que Mme F...énonce qu'elle n'avait pas de réponse quand elle disait " bonjour " ou " au revoir " et qu'" un climat d'ignorance commençait à s'installer vis à vis d'elle ".
Enfin, Mmes E...et F...confirment que, lorsqu'il allait chercher à manger pour lui-même et son épouse, M. Z...ne proposait pas aux salariées de leur rapporter quelque chose.

La matérialité de ces faits est démentie par les 58 témoignages produits par l'employeur.
Tout d'abord, Mme Nelly C..., coiffeuse au sein du salon exploité par Mme Annie Z..., a établi trois attestations qu'elle précise avoir rédigées sans subir de contrainte, ni pressions de la part de l'employeur, aux termes desquelles elle indique que Mme Annie Z...n'a pas adressé de reproches à Mme Astrid X...ni commis d'agissements de harcèlement moral à son égard ; que cette dernière a toujours été en mesure de prendre sa pause déjeuner et de s'alimenter normalement.
Cinq anciennes salariées ou apprenties de Mme Annie Z...(pièces no 21 à 25) s'accordent pour relater qu'elles n'ont jamais constaté de la part de cette dernière une attitude irrespectueuse, désobligeante ou agressive envers elles-mêmes ou d'autres salariées, que l'ambiance de travail était toujours agréable, que l'intimée était une professionnelle compétente, sérieuse et rigoureuse assurant une bonne formation aux apprenties qu'elle accueillait.
La directrice du CFA de la coiffure de la Sarthe (pièce no 74) atteste de ce que Mme Annie Z...a formé plusieurs apprenties sans que ces accueils aient jamais donné lieu à de quelconques difficultés ou incidents de sa part et de ce qu'elle est considérée comme un maître d'apprentissage motivé et compétent.
Une ancienne patronne de l'intimée (pièce no 79) témoigne, outre des grandes qualités professionnelles de cette dernière, de ce qu'elle vient se faire coiffer dans son salon et de ce qu'elle ne l'a jamais entendue adresser des reproches ou propos désobligeants à ses salariées.
Ces propos sont confirmés par Mmes Annie G...et Marie-Jeanne H...qui servent de modèles aux apprenties de Mme Annie Z...(pièces no 61 et 80) et par de très nombreuses clientes (au moins 47 témoignages), lesquelles s'accordent toutes pour indiquer qu'une ambiance familiale, conviviale et détendue régnait au sein du salon de coiffure quand l'appelante y travaillait et y règne toujours, décrire l'absence de tensions entre Mme Annie Z...et ses employées, louer la gentillesse, la compétence, le professionnalisme de cette dernière qu'elles décrivent comme une personne agréable et respectueuse de ses salariées, et qui indiquent toutes n'avoir jamais entendu l'intimée tenir des propos désagréables, désobligeants ou des critiques envers ses salariées en général et l'appelante en particulier.
Certaines témoins décrivent le caractère volubile, peu discret, de Mme Astrid X...dont ils indiquent qu'elle était bavarde et tout à fait à l'aise, épanouie au sein du salon, qu'elle avait " du caractère ", ce que reconnaît la salariée elle-même et ce dont témoigne Mme D..., et qu'elle pouvait faire des remarques peu obligeantes à certaines clientes déçues de son travail.
Ces très nombreux témoignages précis et concordants qui viennent contredire ceux produits par la salariée conduisent la cour à considérer que celle-ci n'établit pas la matérialité des critiques, des propos désobligeants ou irrespectueux, et de la " mise au placard " qu'elle invoque pas plus que celle d'une attitude de l'employeur laissant présumer un harcèlement moral s'agissant des pauses déjeuner.
En ce qui concerne l'absence de dédommagement des frais de déplacement pour aller coiffer des clientes à domicile, il ressort des pièces versées aux débats que, par attachement pour ces clientes de très longues date devenues très handicapées, Mme Astrid X...allait coiffer à domicile Mmes I...et J.... Aux termes de la note qu'elle a établie elle-même (sa pièce no 102), elle indique que le déplacement chez Mme J...s'effectuait le plus souvent à pied. L'employeur, qui n'est pas utilement contredit sur ce point, a répondu de façon circonstanciée à l'inspecteur du travail, d'une part, que c'était sur sa demande insistante que la salariée continuait à aller coiffer Mme I..., d'autre part, que le domicile de cette dernière était situé à 1, 3 km du salon de coiffure et que Mme I...y allait, le plus souvent le jeudi matin, pour 10 h 30 après quoi, elle rentrait directement chez elle et revenait travailler pour 14 heures.
Dans ces conditions, l'absence d'indemnisation de ces déplacements par l'employeur n'apparaît ni injustifiée, ni critiquable et ne constitue pas un agissement laissant présumer de sa part une attitude de harcèlement moral.

Sur le plan médical, Mme Astrid X...verse tout d'abord aux débats un certificat médical établi le 8 juillet 2011 par son médecin psychiatre, le Dr François K..., lequel indique que son état de santé est lié à ses conditions de travail et nécessite de prononcer son inaptitude " à ce poste ". Toutefois, le 21 juillet suivant, le même médecin a attesté de ce que l'état de santé de la salariée l'autorisait à reprendre le travail à compter du jour même.
L'appelante produit également son dossier médical tenu par le médecin du travail lequel a noté :
- le 25 septembre 2007 qu'elle se plaignait d'une ambiance de travail difficile et de reproches incessants de la part de ses employeurs ;
- puis le 30 juillet 2010 que le " problème d'entente avec l'employeur était de plus en plus présent " ;
- le 7 janvier 2011, qu'elle était en arrêt de travail pour des problèmes dépressifs sans mentionner de lien avec un conflit ou des difficultés au travail ;
- le 13 janvier et le 21 juillet 2011, un syndrome dépressif avec mention d'un conflit et d'une souffrance au travail.
Toutefois, la matérialité des agissements de harcèlement moral dénoncés par la salariée n'étant pas établie, rien ne permet de retenir qu'ils soient à l'origine de ce syndrome dépressif. Il convient d'observer qu'aux termes du courrier qu'elle a adressé le 17 septembre 2011 au contrôleur du travail qui lui avait indiqué que Mme Annie Z..." était dépassée et qu'elle avait l'impression que c'était elle Mme X...qui dirigeait plus ou moins le salon par son autorité ", Mme Astrid X...a indiqué que, dès le début septembre 1999, pour elle et ses collègues, elle était entrée en " rébellion " contre ses employeurs au sujet des heures supplémentaires (question qui ne fait pas débat dans le cadre de la présente instance) et des conditions de moindre autonomie, que l'autorité ainsi manifestée était un " système de défense " contre les agressions et que le seul reproche que l'on pourrait lui faire était " l'obstination " mise à essayer de se défendre. Si un problème d'entente avec l'employeur et de conflit au travail apparaît bien avoir existé, aucun élément objectif ne permet de l'imputer à des agissements de harcèlement moral imputables à l'employeur.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme Astrid X...de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour appel abusif :

Outre que Mme Annie Z...ne démontre, ni ne caractérise d'ailleurs le préjudice qu'elle allègue, elle ne rapporte pas la preuve de ce que Mme Astrid X...aurait manifesté un quelconque comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l'usage même du droit d'agir en justice et d'exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif sera également rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme Annie Z...de sa demande dommages et intérêts pour appel abusif ;

Condamne Mme Astrid X...à payer à Mme Annie Z...la somme de 1 000 ¿ au titre de ses frais irrépétibles d'appel et à supporter les dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01399
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-17;12.01399 ?
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