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17/02/2015 | FRANCE | N°12/01216

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 17 février 2015, 12/01216


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01216.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00393

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X......72230 MONCE EN BELIN

non comparant-représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Bertrand Y..., mandataire liquidateur de SERMA INDUSTRIE ......72015 LE MANS CEDEX 2 >
non comparant-représenté par la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

L'AJ P...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N ic/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01216.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00393

ARRÊT DU 17 Février 2015

APPELANT :

Monsieur Jean-Pierre X......72230 MONCE EN BELIN

non comparant-représenté par Maître Yves PETIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître Bertrand Y..., mandataire liquidateur de SERMA INDUSTRIE ......72015 LE MANS CEDEX 2

non comparant-représenté par la SCP PAVET-BENOIST-DUPUY-RENOU-LECORNUE, avocats au barreau du MANS

L'AJ PARTENAIRES, administrateur judiciaire de SERMA INDUSTRIE 2 rue de Bel Air BP 91859 49018 ANGERS CEDEX 01

non comparant-ni représenté

La SERMA INDUSTRIE LE MANS 25 rue du Spoutnik 72100 LE MANS

non comparante-représentée par Maître FROGER-OUARTI, avocat au barreau du MANS

L'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés AGS (CGEA) UNEDIC de RENNES Immeuble Le Magister 4 Cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître LALANNE, avocat au barreau du MANS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2015 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 17 Février 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS et PROCEDURE,
Jean-Pierre X...a été recruté le 3 avril 2000 en qualité de fraiseur tourneur par la société CIF Ingenierie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Le 20 octobre 2009 la société Serma Industrie a été placée en redressement judiciaire avec désignation de Me Z... en qualité d'administrateur judiciaire.
Par courrier en date du 23 novembre 2010 présenté le 26 novembre, M. X...a été convoqué par l'administrateur judiciaire à un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 2 décembre 2010. Le salarié bénéficiant d'un mandat de délégué du personnel, Me Z... es qualité a sollicité le 2 décembre 2010 l'autorisation de l'inspecteur du travail de procéder au licenciement du salarié protégé. Le 17 décembre 2010, le licenciement de M. X...a fait l'objet d'un refus d'autorisation par la direction départementale du travail. Un recours a été formé devant le Ministre du Travail.

Par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal de commerce du Mans a homologué un plan de cession totale de l'entreprise au profit de la société Serma Industrie Le Mans et a placé la société Serma Industrie en liquidation judiciaire. Me Y...a été désigné mandataire liquidateur.
Parallèlement, le repreneur la société Serma Industrie Le Mans a initié le 17 janvier 2011 une procédure de licenciement en dispensant le salarié de se présenter à son poste de travail Acompte tenu de la procédure en cours et de l'absence de travail liée à ses qualifications ». Le 8 avril 2011, le salarié a été convoqué à nouveau par son employeur à un entretien fixé au 20 avril suivant. Le 26 avril 2011, la société Serma Industrie Le Mans a sollicité l'autorisation de la direction départementale du travail au licenciement économique de M. X.... Dans une décision du 19 mai 2011, le licenciement de M. X...a été autorisé par l'inspecteur du travail pour des motifs économiques. En vertu de cette autorisation, la société Serma Industrie Le Mans a notifié le 24 mai 2011 à M. X...son licenciement pour motif économique.

Le 7 juin 2011, le ministre du travail statuant sur la décision du 17 décembre 2010 a refusé l'autorisation de licencier M. X..., tout en annulant la décision de l'inspecteur du travail entachée d'illégalité.
Par requête du 19 juillet 2011, M. X...a saisi le conseil de prud'hommes du Mans pour :- obtenir sa réintégration à la suite du refus de son licenciement économique par le Ministère du travail,- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, la société Serma Industrie Le Mans ou le cas échéant la société Serma Industrie,- obtenir le paiement de diverses indemnités pour non respect de la procédure de licenciement et en réparation de ses préjudices.

Par jugement en date du 10 mai 2012, le conseil de prud'hommes du Mans a :- mis hors de cause Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Serma Industrie, Me Z... es qualité d'administrateur judiciaire de la société Serma Industrie, ainsi que la CGEA UNEDIC/ AGS de Rennes,- dit que la rupture du contrat de travail de M. X...fait suite à son licenciement pour motif économique le 24 mai 2011 par la société Serma Industrie Le Mans,- débouté en conséquence le salarié de l'ensemble de ses demandes,- débouté Me Y...es qualité et la société Serma Industrie Le Mans de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X...aux dépens.

Les parties ont reçu notification de ce jugement les 12 et 14 mai 2012. M. X...en a régulièrement relevé appel général par courrier du 7 juin 2012 de son conseil.

PRETENTIONS et MOYENS des PARTIES

Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 31 janvier 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience, aux termes desquelles M. X...demande à la cour de :- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- prononcer in solidum la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs des sociétés Serma Industrie et Serma Industrie Le Mans,- fixer sa créance au passif de la société Serma Industrie aux sommes suivantes :-2 000 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement,-40 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son employeur,-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.- condamner la société Serma Industrie Le Mans à lui payer lesdites sommes in solidum avec la fixation au passif de la société Serma Industrie,- condamner les sociétés Serma Industrie et Serma Industrie Le Mans in solidum, ou à défaut Me Y...es qualité aux entiers dépens.

Il fait valoir que :- à la suite de la cession de l'entreprise Serma Industrie, il a été placé dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail au sein de la société Serma Industrie Le Mans, dans l'attente du recours sur le refus d'autorisation de son licenciement,- le repreneur a manqué à ses obligations en lui refusant l'accès à l'entreprise dans l'attente de la procédure devant le Ministre du travail,- le salarié est parfaitement fondé dans sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de la société Serma Industrie Le Mans et de la société Serma Industrie,

- les deux sociétés qui sont co-responsables des difficultés rencontrées par lui dans l'exécution de son contrat de travail et de son mandat de représentation, seront tenues in solidum à l'indemnisation de ses préjudices consécutifs à la résiliation du contrat de travail,- l'employeur n'ayant pas respecté le délai de 5 jours entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien lui-même, devra verser au salarié une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 24 décembre 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l ' audience selon lesquelles Me Y..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Serma Industrie demande à la cour de :- constater qu'à la date de la rupture du contrat de travail, la société Serma Industrie n'avait plus la qualité d'employeur de M. X...,- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- de condamner M. X...au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient essentiellement que :- les demandes formées à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société Serma Industrie sont irrecevables puisque le contrat de travail de M. X...a été transféré automatiquement au profit du repreneur, la société Industrie Mans à la suite du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement,- aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à l'égard d'une société en liquidation.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 18 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles la société Serma Industrie Le Mans demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- déclarer irrecevable la demande M. X...en résiliation de son contrat de travail aux torts des sociétés Serma Industrie et Serma Industrie Mans,- rejeter toutes les demandes indemnitaires de M. X...,- de condamner M. X...au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Serma Industrie Mans expose que :- devenue employeur de M. X...par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, elle a sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de procéder au licenciement économique de ce salarié protégé,- l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement le 19 mai 2011, cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours dans le délai légal.- le licenciement pour motif économique a été notifié régulièrement au salarié le 24 mai 2011,- la demande de résiliation du contrat de travail présentée le 19 juillet 2011 par M. X...est irrecevable du fait de son licenciement notifié le 24 mai précédent.

Vu les conclusions enregistrées au greffe le 10 juillet 2014, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience selon lesquelles le Centre de Gestion et d'Etudes-AGS de Rennes demande à la cour de :- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,- subsidiairement, rappeler que la garantie de l'éventuelle créance salariale et indemnitaire de M. X...est limitée et plafonnée selon les dispositions légales-de condamner M. X...aux entiers dépens.

Le CGEA-AGS de Rennes a rappelé que la société Serma Industrie Mans, société in bonis, avait repris le contrat de travail de M. X...depuis le 30 novembre 2010, procédé à la notification du licenciement du salarié pour motif économique le 24 mai 2011, que la garantie des AGS ne peut pas être mise en oeuvre dans ces conditions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de réintégration,
L'article L 1224-1 du code du travail dispose qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.
Il résulte des débats que la société Serma Industrie employeur de M. X...a fait l'objet d'un plan de cession partielle au profit de la société Serma Industrie Le Mans suivant jugement d'homologation du Tribunal de commerce du Mans en date du 30 novembre 2010 ; que le contrat de travail de M. X...a été transféré de plein droit au repreneur en vertu des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail. La société Serma Industrie Le Mans ne conteste pas le fait qu'elle était le nouvel employeur de M. X...depuis le 30 novembre 2010.

A ce titre, la société Serma Industrie Le Mans a initié une procédure de licenciement pour motif économique à l ' égard de M. X...ayant la qualité de salarié protégé et a sollicité le 26 avril 2011 l'autorisation préalable de la Direction départementale du travail, qui lui a été donnée par décision du 19 mai 2011.
La décision du ministre du Travail de refus d'autorisation de licenciement en date du 7 juin 2011 ne remet nullement en cause la validité de la seconde procédure de licenciement autorisée le 19 mai 2011 puisque cette décision se rattache exclusivement à la première requête déposée le 2 décembre 2010 par Me Z... es qualité d'administrateur judiciaire de la société Serma Industrie) pièce 27 (.
La demande de réintégration du salarié n'est pas fondée au regard de la procédure de licenciement pour motif économique qui a été régulièrement autorisée et notifiée le 24 mai 2011 à M. X.... Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,
La demande de résiliation judiciaire a été présentée le 19 juillet 2011 par M. X..., licencié quelques mois plus tôt le 24 mai 2011.
Le contrat de travail étant rompu par le licenciement, la demande de résiliation judiciaire est nécessairement sans objet à moins que les manquements invoqués par le salarié ne soient établis et n'aient aucun lien avec le motif du licenciement.
Sans contester la réalité du motif économique, M. X...fait grief à son employeur de ne pas l'avoir réintégré dans son poste au sein de l'entreprise. Toutefois, il résulte des pièces produites que :- la société Serma Industrie Le Mans a réintégré M. X...courant janvier 2011 dans les effectifs de son entreprise en raison du refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement tout en dispensant le salarié de se présenter sur le lieu de travail n'ayant aucun travail répondant à sa qualification de tourneur-fraiseur à lui confier) courrier du 20 avril 2011 pièce 21 (- l'offre de reprise initiale n'intégrait pas le poste de M. X...pour des motifs purement économiques, l'activité de tournage-fraisage étant exercée par des usineurs ayant des moyens humains et des moyens de production ultra performants-Me Z... administrateur de la société Serma Industrie a confirmé l'absence au sein de la société Serma Industrie Le Mans de poste correspondant aux compétences de M. X...depuis le 22 novembre 2010 et le refus du salarié d'occuper un autre poste (courrier du 1er février 2011 pièce 19)- M. X...dans un courrier du 2 février 2011 (pièce 17) a exprimé son profond regret d'avoir été réintégré au sein de la société Serma Industrie Le Mans et sa volonté de rechercher un poste à l'extérieur.

L'employeur a ainsi justifié des motifs de nature économique et des obstacles indépendants de sa volonté de fournir du travail à M. X...en adéquation avec sa qualification professionnelle. La preuve des manquements fautifs de l'employeur n'étant pas rapportée, M. X...sera débouté de sa demande de dommages et intérêts, par voie de confirmation du jugement.

Sur le non-respect de la procédure de licenciement,
M. X..., licencié dans le cadre d'une procédure par la société Serma Industrie Le Mans dont l'irrégularité n'est pas soulevée, n'est pas fondé à obtenir une indemnisation au titre du non-respect des formalités prévues par l'article L 1232-2 du code du travail dans le cadre de la première procédure qui n'a pas abouti. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile
M. X...sera condamné aux entiers dépens de première instance et d ' appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant, publiquement et contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
REJETTE les demandes de M. X....
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. X...aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINC. LECAPLAIN-MOREL


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01216
Date de la décision : 17/02/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-02-17;12.01216 ?
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