COUR D'APPEL D'ANGERS
Chambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N
aj/jc
numéro d'inscription au répertoire général : 14/02385
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 26 Mai 2014, enregistrée sous le no 13049
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
DU 03 Février 2015
Le 03 Février 2015, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
La Société GRELIER FRANCE ACCOUVEUR
La Bohardière
49290 ST LAURENT DE LA PLAINE
Représentée par Me Anne-Laure DENIZE, avocat au barreau de PARIS
et
La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE MAINE ET LOIRE
3 rue Charles Lacretelle
Beaucouzé
49938 ANGERS CEDEX 9
********
Par jugement en date du 26 mai 2014 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine et Loire a débouté la société Grelier France Accouveur de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire de l'accident du travail dont a été victime sa salariée Mme Isabelle Y... le 9 octobre 2006.
Par lettre recommandée reçue au greffe le 11 septembre 2014, la société Grelier France Accouveur, représentée par son conseil, a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe le 26 janvier 2015 la société Grelier France Accouveur a indiqué, par son conseil, qu'elle se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de société Grelier France Accouveur ne comporte aucune réserve et en l'état de la procédure la caisse de Mutualité Sociale Agricole de Maine et Loire n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire ;
CONSTATONS le désistement d'appel de la société Grelier France Accouveur
La CONDAMNONS aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Anne Jouanard