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27/01/2015 | FRANCE | N°13/02123

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13/02123


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02123

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00062

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Khalil X...
...
93110 ROSNY SOUS BOIS

comparant-assisté de Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat

au barreau de PARIS

INTIMEE :

La Société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
19, rue d'Arras
92000 NANTERRE

non comparante-repré...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N

aj/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02123

numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00062

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Khalil X...
...
93110 ROSNY SOUS BOIS

comparant-assisté de Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

La Société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES
19, rue d'Arras
92000 NANTERRE

non comparante-représentée par Maître FALCONNIER, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur
Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré

Greffier : Madame BODIN, greffier

ARRÊT : du 27 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCEDURE,

M Khalil X...a été embauché le 18 avril 2011 par la société Segula Technologies Automotive dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de concepteur process moyennant un salaire brut mensuel et forfaitaire de 3 110 ¿ avec une période d'essai de quatre mois.

La société Segula Technologies Automotive devenue Segula Matra Technologies exerce une activité d'ingénierie spécialisée dans le domaine de l'automobile et emploie environ 2000 salariés.

La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle de bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite SYNTEC.

M X...a été affecté chez un client de son employeur la société Renault-ACI au Mans pour une mission de « pilotage faisabilité de plan produit en collaboration avec les intervenants projet, géométrie et PFI (initiation des gammes de principe) » et la durée estimée du chantier était de 8 mois et demi (31/ 12/ 2011).

Le 20 avril 2011 M X...a signé un contrat de professionnalisation en qualité d'ingénieur à compter du 18 avril 2010 jusqu'au 18 avril 2012, ce contrat prévoyant une « formation en management de projet » et un tuteur M. A...technicien méthodes sans précision sur un « intervenant formation ».

Le 14 décembre 2011 M. X...a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour le 21 décembre 2011 auquel il n'a pas été donné suite.

Par courrier du 26 décembre 2011 M. X...a reçu un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 3 janvier 2012.

Ayant refusé de signer ce nouveau contrat au motif qu'il portait sur le chantier sur lequel il travaillait déjà, M. X...s'est vu remettre en mains propres le 4 janvier 2012 un courrier portant convocation à un entretien préalable à licenciement pour fin de chantier pour le 13 janvier puis a été licencié pour refus de l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier à l'achèvement de son chantier sans autre possibilité de réemploi au sein de l'entreprise par courrier recommandé en date du 18 janvier 2012.

Faisant valoir que son contrat de professionnalisation devait être requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte que son licenciement était abusif, le 29 octobre 2012 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnisation subséquentes ainsi que de dommages et intérêts pour manquement par son employeur à son obligation de formation et indemnités de déplacement et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 28 juin 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a débouté M. X...de toutes ses demandes et l'a condamné à verser à la société Segula Matra Technologies la somme de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 31 juillet 2013, M X...a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet.

MOYENS ET PRETENTIONS,

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 27 novembre 2014 et à l'audience, M X...demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

- de constater la violation par la société Segula Matra Technologies des dispositions relatives au contrat de professionnalisation, de le requalifier en contrat à durée indéterminée et de constater sa rupture irrégulière,

- en conséquence de dire et juger son licenciement abusif et de condamner la société Segula Matra Technologies à lui verser les sommes de 10 000 ¿ pour manquement à son obligation de formation, 3 110 ¿ pour irrégularité de la procédure, 20000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 000 ¿ titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions de rupture vexatoires et 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

Il fait essentiellement valoir :

- à titre principal que la société Ségula Matra Technologies n'a jamais mis fin au contrat de professionnalisation à durée indéterminée qui était en cours à la date du licenciement,

- à titre subsidiaire, que ce contrat doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun du fait du manquement par la société à l'obligation de formation qui lui incombe en application des dispositions légales et réglementaires résultant notamment de l'article L 6325-13 du code du travail dès lors qu'il n'a jamais suivi aucune formation, que l'entreprise ne dispose d'aucun service de formation interne (locaux, supports pédagogiques, plannings réservés au actions de formation, formateurs), que M A..., qui au demeurant a une qualification moindre que la sienne, ne pouvait et n'a jamais été formateur, qu'aucun programme de formation ne lui a jamais été communiqué et que les feuilles de présence vagues ont, pour certaines, été signées par lui en une seule fois sous la pression de l'employeur et pour d'autres sont des faux portant imitation de sa signature ; que le seul objectif de ce contrat fictif était de faire bénéficier la société des aides de l'Etat et de l'exonération des cotisations patronales ;

- que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse :

- à titre principal, parce que ce contrat ainsi requalifié n'a pas été valablement rompu, la fin de chantier n'étant pas un motif autorisé de rupture d'un contrat à durée indéterminée,

- subsidiairement, parce que son contrat à durée indéterminée de chantier n'a pas été valablement rompu, son licenciement reposant sur un motif fallacieux dès lors que le chantier et les tâches qui lui avaient été confiées n'étaient pas achevés, la simple référence à un numéro de commande ne suffisant pas à prouver qu'il s'agissait d'un nouveau chantier ; qu'au surplus la mauvaise foi manifeste de l'employeur et sa volonté de se séparer de ses salariés à bas prix est établie et qu'elle s'est empressée de le licencier alors que, par ordonnance du juge des référés de Nanterre du 27 janvier 2012, les procédures de licenciement initiées par son employeur ont été suspendues ;

- que ses demandes d'indemnisation sont justifiées dans leur principe et dans leur montant.

Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 15 décembre 2014 et à l'audience, la société Segula Matra Technologies demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X...à lui verser la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait essentiellement valoir :

- que le contrat de professionnalisation à durée indéterminée a été librement signé par M X...et qu'un tel contrat n'est pas incompatible avec un contrat à durée indéterminée de chantier ; que dans ce cadre M. X...a reçu une formation effective dans l'entreprise avec un tuteur formé à cet effet qui lui a été désigné, l'entreprise disposant d'un service de formation ainsi qu'elle en justifie ; que la rupture du contrat à durée indéterminée de chantier a eu pour effet la rupture du contrat de professionnalisation dès lors qu'il n'existait qu'une seule relation de travail entre les parties ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu à requalification de ce contrat en contrat à durée indéterminée de droit commun ;

- que le contrat à durée indéterminée de chantier n'est pas illicite dès lors qu'il est autorisé par la convention collective ; que le chantier objet de ce contrat a régulièrement pris fin le 31 décembre 2011 comme cela figure sur l'avenant à commande émis le 29 septembre 2011 ce qui a justifié la convocation de M. X...pour le 21 décembre 2011 dans ce cadre ; que la société Renault ACI lui ayant confié une nouvelle commande caractérisant un nouveau chantier, cet entretien a été annulé et qu'il a été demandé à M. X...de signer un nouveau contrat ; que prenant acte de son refus et compte tenu de l'impossibilité de le remployer, son licenciement était justifié ;

- qu'en tout état de cause le montant des sommes demandées est excessif et que les autres demandes en dommages et intérêts et rappel de salaire sont injustifiées.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 16 décembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur la relation de travail entre les parties,

M. X...a signé avec la société Segura Matra Technologie le 18 avril 2011 un contrat à durée indéterminée de chantier pour des tâches de « pilotage faisabilité de plan produit en collaboration avec les intervenants projet, géométrie et PFI (initiation des gammes de principe) » à effectuer auprès de la société ACI client de son employeur et le 20 avril 2011 un contrat de professionnalisation à durée indéterminée en qualité d'ingénieur process prévoyant une « formation en management de projet » qui devait se dérouler du 18 avril 2011 au 18 avril 2012.

L'employeur a mis fin à la relation de travail entre les parties le 18 janvier 2012 en ces termes : « nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : « refus de l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier à l'achèvement de votre chantier ». En effet vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée de chantier le 18 avril 2011. Les travaux qui vous ont été confiés à savoir : « pilotage faisabilité de plan produit en collaboration avec les intervenants projet, géométrie et PFI (initiation des gammes de principe) » ayant été achevés au 31/ 12/ 2011, nous vous avons adressé une proposition écrite par courrier RAR le 27/ 12/ 2011 pour un nouveau chantier à débuter le 03/ 01/ 2012. Il s'avère que vous avez refusé d'être occupé sur ce nouveau chantier. Par conséquent, sans autre possibilité de réemploi au sein de l'entreprise et conformément aux dispositions de notre convention collective, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour fin de chantier. Compte tenu de votre préavis d'une durée de trois mois, vous quitterez la société Segula Technologies Automobiles le 19 avril 2012 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de la société. » Il était ensuite indiqué à M. X...ses droits à la formation, qu'il était libéré de la clause de non sollicitation contenue dans son contrat de travail et qu'il devait restituer tous les éléments et matériels appartenant à l'entreprise.

Il doit alors être admis que, s'il n'existe qu'une seule relation de travail entre les parties, elle est cependant régie par les dispositions des deux contrats signés les 18 et 20 avril 2011 dont la validité n'est pas discutée et qu'il appartenait à la société Segula Matra Technologies de respecter.

Aux termes des articles L 6325-1 et suivants du code du travail le contrat de professionnalisation-aidé par l'Etat et comportant une réduction des charges patronales-a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une qualification professionnelle ou de compléter sa formation initiale par une qualification complémentaire et de favoriser son insertion ou sa réinsertion professionnelle ; il est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans révolus afin de compléter leur formation initiale, aux demandeurs d'emploi âgés de 26 ans et plus, aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation de solidarité spécifique ou de l'allocation aux adultes handicapées ou aux personnes ayant bénéficié d'un contrat conclu en application de l'article L 5134-19-1 ; ce contrat associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées ; l'employeur s'engage à assurer une formation au salarié lui permettant d'acquérir une qualification et à lui fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée et le salarié s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat ; l'action de professionnalisation est d'une durée minimale entre six et douze mois et dans le cadre de ce contrat les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques sont mis en ¿ uvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même et sont d'une durée minimale comprise entre 15 % sans être inférieure à 150 heures et 25 % de la durée totale du contrat.

Si tel n'est pas le cas et dès lors que la formation en constitue une des conditions d'existence, ce contrat de professionnalisation doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun avec toutes les conséquences afférentes à sa rupture.

La formation dont devait bénéficier M. X...devait se dérouler du 18 avril 2011 au 18 avril 2012.

Il ne fait pas débat qu'il n'a jamais suivi de formation externe à l'entreprise, la société Segura soutenant seulement qu'il a effectivement reçu une formation interne conforme aux exigences légales et réglementaires.

Or pour que la formation interne dans l'entreprise puisse être considérée comme correspondant aux exigences légales, il faut qu'il existe une structure pérenne de formation identifiée comme telle dans son organisation et qu'elle dispose donc des moyens nécessaires à une prestation de formation : locaux, supports pédagogiques, plannings réservés au actions de formation et qu'elle fasse appel à des formateurs qui consacrent toute ou partie de leur temps à la délivrance d'actions de formation, l'employeur joignant alors au contrat un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation ainsi que la date des épreuves d'évaluation.

Ainsi le seul fait qu'une personne dans l'entreprise Segura Matra Technologies soit responsable de la formation avec une assistante-sans qu'il soit précisé au surplus le rôle qu'a pu avoir cette personne auprès de M. X...-ne suffit pas à établir la réalité du service de formation interne à l'entreprise conforme aux exigences des dispositions légales et il doit être constaté que l'employeur ne justifie pas de l'existence, dans l'entreprise, d'une structure susceptible de mener des actions d'évaluations et d'accompagnement ainsi que des enseignements généraux, professionnels et technologiques.

En outre la société n'établit pas avoir effectivement, même en interne, fait bénéficier M. X...des actions et enseignements ci-dessus visés.
En effet Mme B...se contente d'attester que M X...a été embauché en contrat de professionnalisation et qu'il a été accompagné par M. C...son tuteur sans précision sur les professionnels qui, dans l'entreprise, et alors que M. X...travaillait pour une entreprise cliente, auraient-ou ont pu-lui dispenser un enseignement général, professionnel et technologique.

Si un tuteur M. C...lui a en effet été désigné, la mission de ce dernier ne pouvait être et n'a d'ailleurs été que de s'assurer de l'intégration du salarié dans l'entreprise et de sa bonne exécution du travail effectué de sorte que la seule présence d'un tuteur même formé à sa fonction de tuteur-qui par définition n'est pas formateur-ne suffit pas à établir que M. X...a bénéficié d'une formation réelle.

La production d'un document non daté intitulé « plan de professionnalisation management de projet » qui prévoit seulement un objectif et un programme de formation d'une durée de 450 heures sans autre précision sur les modalités pratiques et notamment la date et les modalités de validation des résultats-ne suffit pas à établir que ce document ait été établi dans une convention annexée au contrat de M. X...ni a fortiori que cette formation lui ait été effectivement dispensée.

Enfin les documents intitulés « feuilles de présence », que M. X...indique avoir signés à la suite le même jour pour certaines et conteste avoir signé pour d'autres, portent toutes la mention et la signature de M C...comme tuteur et elles n'établissent donc, pas plus que les emails des 27 octobre, 8 décembre 2011 et en janvier 2012 qui lui ont été envoyés, la réalité d'un suivi de la formation prévue par le salarié, au surplus aux dates qu'elles précisent.

Il s'en déduit que, du fait du manquement par l'employeur à son obligation de formation, il y a lieu de requalifier le contrat de professionnalisation de M. X...en contrat à durée indéterminée de droit commun.

Sur la rupture de la relation de travail,

La rupture de la relation de travail entre les parties à l'initiative de la société Segura Matra a été motivée, aux termes de la lettre de licenciement du 18 janvier 2012, par une fin de chantier et une impossibilité de remploi du fait du refus de M. X...de signer un nouveau contrat, ce qui ne constitue pas un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail à durée indéterminée de droit commun liant les parties.

Il s'ensuit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant droit pour M. X...à diverses indemnisations.

M. X...s'est vu remettre en mains propres le 4 janvier 2012 un courrier portant convocation à un entretien préalable à licenciement pour le 13 janvier puis a été licencié par courrier recommandé en date du 18 janvier 2012.

Le fait qu'il ait pu lui être demandé de remettre ses outils de travail avant la date d'envoi de la lettre de licenciement ne peut avoir pour conséquence que de considérer que son licenciement a été verbal, oralité seule de nature à justifier sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure.

Or M. X...n'a jamais soutenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal.
Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande en indemnisation pour procédure irrégulière.

Au regard de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa formation, du salaire qu'il percevait et des circonstances de son licenciement, le préjudice de M. X...consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Pour être injustifié et marquer de ce fait un non respect par l'employeur de ses obligations, le licenciement de M. X...n'est pas intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires de sorte qu'il doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.

Le manquement par l'employeur à l'obligation de formation à laquelle il s'était engagé dans le cadre du contrat de professionnalisation a nécessairement causé un préjudice à M. X...qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une somme de 6 000 ¿.

L'équité commande la condamnation de la société Segura Matra à verser à M. X...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

STATUANT à nouveau et y AJOUTANT :

REQUALIFIE le contrat de professionnalisation signé entre les parties le 20 avril 2011 en contrat à durée indéterminée de droit commun.

DIT et JUGE le licenciement de M. X...sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence CONDAMNE la société Segura Matra Technologies à verser à M. X...les sommes de :-16 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-6 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour manquement par l'employeur à l'obligation de formation

DÉBOUTE M. X...de ses autres demandes.

CONDAMNE la société Segula Matra Technologies à verser à M. X...la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.

CONDAMNE la société Segula Matra Technologies aux dépens d'appel

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Viviane BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02123
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-27;13.02123 ?
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