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27/01/2015 | FRANCE | N°13/02122

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13/02122


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 49
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02122
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00487

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Fabien X... ...72430 NOYEN SUR SARTHE

comparant-assisté de Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
INTI

MEE :
La Société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES 19, rue d'Arras 92000 NANTERRE

non comparante-représentée p...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N 49
aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02122
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 28 Juin 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00487

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Fabien X... ...72430 NOYEN SUR SARTHE

comparant-assisté de Maître Caroline FABRE BOUTONNAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
La Société SEGULA MATRA TECHNOLOGIES 19, rue d'Arras 92000 NANTERRE

non comparante-représentée par Maître FALCONNIER, avocat au bareau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Décembre 2014 à 14H00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :

Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, assesseur Madame Anne LEPRIEUR, assesseur

qui en ont délibéré
Greffier : Madame BODIN, greffier
ARRÊT : du 27 Janvier 2015, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, Président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Fabien X... a été embauché le 3 octobre 2011 par la société Segula Technologies Automotive devenue Segula Matra Technologies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée de chantier en qualité de d'ingénieur automatisme moyennant un salaire brut mensuel et forfaitaire de 2 600 ¿ avec une période d'essai de quatre mois.
La société Segula Technologies Automotive exerce une activité d'ingénierie spécialisée dans le domaine de l'automobile et emploie environ 2000 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est celle de bureaux d'études techniques et sociétés de conseils dite SYNTEC.
M X... a été affecté à partir du 3 octobre 2011 à la réalisation des travaux de pilotage de fournisseurs ainsi que du développement et de la modification de programmes d'automatisme à exécuter sur le site " Renault Le Mans ".
La durée estimée du chantier était : 28/ 09/ 2012 soit une durée de douze mois.
Le 28 décembre 2011 M. X... a été destinataire d'un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier à compter du 3 janvier 2012 pour la même mission et dans les mêmes conditions avec une fin prévisible au 31 mars 2012 avec la précision que le chantier était lié à la commande no4600054571.
M. X... n'a pas signé ce nouveau contrat en considérant qu'il portait sur le chantier sur lequel il travaillait déjà et, le 4 janvier 2012, à son retour de congés, a organisé un rendez vous pour la semaine à venir. Il a confirmé à son employeur son refus de signer un nouveau contrat lors d'un entretien ce même jour.
Il lui a alors été remis une convocation à un entretien préalable fixé au 13 janvier 2012 lui précisant de ne plus se présenter à son poste et de restituer le matériel mis à sa disposition par la société ACI Renault (ordinateur, téléphone et badge), ce qu'il a fait le 6 janvier.
Par courrier recommandé en date du 18 janvier 2012 M. X... a été licencié pour refus de l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier à l'achèvement de son chantier.
Faisant valoir que son licenciement était irrégulier et abusif, le 5 septembre 2012 M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes d'indemnisation subséquentes.
Par jugement en date du 28 juin 2013 le conseil de prud'hommes du Mans :- a dit que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef,- a dit que la procédure de licenciement de M. X... était valide et l'a débouté de sa demande d'indemnisation de ce chef,- a dit qu'il n'y avait pas eu exécution déloyale du contrat de travail ni rupture vexatoire et a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation de ce chef,- a condamné M. X... à verser à la société Segula Matra Technologies la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par lettre recommandée de son conseil reçue au greffe le 31 juillet 2013 M. X... a relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juillet précédent.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 4 novembre 2014 et à l'audience, M X... demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de dire et juger que son licenciement est irrégulier et abusif,- de condamner la société Segula Matra Technologies à lui verser les sommes de 2 600 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure, 15 600 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et conditions de rupture vexatoires.

Il sollicite également la condamnation de la société Segula Matra Technologies à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il fait essentiellement valoir :

- à titre principal : que son contrat de travail n'est pas un contrat de chantier mais un contrat à durée indéterminée de droit commun ; qu'en effet ce contrat ne précise pas pour quel chantier il a été recruté et précise qu'il pourra être affecté dans tous les établissements du Groupe ainsi que chez tous ses clients et il ne vise aucune commande ni aucun chantier spécifique ; que l'absence de lien entre son contrat de travail et l'avenant à la commande no4600052997 qui n'a jamais été produite et auquel il se réfèrerait est conforté par le fait que la date estimée de cette commande (31/ 12/ 2011) n'est pas la même que celle renseignée sur le contrat de travail (28/ 09/ 2011) de sorte que, une « fin de chantier » n'étant pas un motif légitime de licenciement d'un contrat à durée indéterminée de droit commun, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ;
- subsidiairement : qu'il est établi par les documents qu'il produit-non contredits par des documents contraires-que les tâches pour lesquelles il a été embauché et le chantier sur lequel il travaillait depuis son embauche n'étaient pas achevés lors de son licenciement ; qu'une nouvelle commande, qui ne permet que d'échelonner les paiements entre la société Segula Matra Technologie et son cocontractant, n'induit nullement un nouveau chantier ; que le nouveau contrat qui lui a été proposé était en toutes ses dispositions identique à celui en cours ; que par ailleurs la convention collective impose la consultation du comité d'entreprise pour tout projet de rupture de contrat à durée indéterminée de chantier ; qu'il s'ensuit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;- qu'au surplus, dans ce cadre le comité d'entreprise a été consulté sur un projet de rupture de 211 contrats qu'il a réduit à 27 contrats dont la société n'établit pas qu'il ne concernait pas le sien ; que par ordonnance de référé du 27 janvier 2012 le président du tribunal de Nanterre, saisi le 3 janvier, a ordonné la suspension des procédures de licenciement des 211 salariés concernés ; que la société a donc tout mis en ¿ uvre pour le licencier avant le 27 janvier de sorte que ce comportement démontre la mauvaise foi de l'employeur et son exécution déloyale du contrat de travail.

- que ses demandes indemnitaires sont justifiées au regard notamment du préjudice qu'il a subi.
Dans ses écritures régulièrement notifiées déposées le 15 décembre 2014 et à l'audience, la société Segula Matra Technologies demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner M. X... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait essentiellement valoir :
- que M. X... a été engagé en contrat à durée indéterminée de chantier pour une mission déterminée ; que le chantier sur lequel il était affecté s'est achevé au 31 décembre 2011 ; qu'alors qu'elle aurait pu de ce fait mettre fin au contrat de M. X..., elle lui a proposé un nouveau contrat et que son refus, qui justifiait qu'il ne puisse plus se rendre sur le site de la société cliente, a également justifié son licenciement ;
- que contrairement à ce qu'il soutient, le contrat de travail la liant à M. X... était un contrat à durée indéterminée pour la durée d'un chantier afin de réaliser une mission déterminée, chantier qui a été finalisé par la commande no 4600052997 qui lui a été passée par la société ACI et qui a fait l'objet de plusieurs avenants dont le dernier en date du 29 septembre 2011 précisait une fin de contrat au 31 décembre 2011 ; que l'existence d'une nouvelle commande caractérise bien un nouveau chantier ; qu'un contrat à durée indéterminée de chantier ne peut être conclu que pour la réalisation d'un seul chantier à défaut de quoi il peut être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée de sorte qu'elle ne pouvait que proposer à M. X... un nouveau contrat ; qu'elle est tributaire des décisions de son client ; que le chantier global mis en place par la société ACI Renault ne peut se confondre avec le chantier qui lui a été confié qui peut prendre fin quelque soit l'avancée du travail effectué par le salarié ; que le nouveau contrat proposé à M. X... ne lui causait aucun préjudice ;
- que M. X... ne faisait pas partie des 211 salariés concernés par la décision du tribunal de Nanterre et que le fait de lui avoir proposé un nouveau contrat établit qu'elle n'avait pas l'intention de se séparer de lui ;
- que les demandes indemnitaires sont injustifiées dans leur montant pour celle pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et totalement injustifiées pour les autres.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 17 novembre 2014.

MOTIFS DE LA DECISION,

Sur le licenciement,
La société Segula Matra Technologies a mis fin à la relation de travail entre les parties le 18 janvier 2012 en ces termes : « nous vous informons par la présente que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour le motif suivant : « refus de l'offre faite par écrit d'être occupé sur un autre chantier à l'achèvement de votre chantier ». En effet vous avez été embauché sous contrat à durée indéterminée de chantier le 3 octobre 2011. Les travaux qui vous ont été confiés à savoir « chargé du pilotage de fournisseurs ainsi que du développement et de la modification de programmes d'automatisme » ayant été achevés au 31/ 12/ 2011, nous vous avons adressé une proposition écrite par courrier RAR le 27/ 12/ 2011 pour un nouveau chantier à débuter le 03/ 01/ 2012. Il s'avère que vous avez refusé d'être occupé sur ce nouveau chantier. Par conséquent, sans autre possibilité de réemploi au sein de l'entreprise et conformément aux dispositions de notre convention collective, nous sommes au regret de vous signifier votre licenciement pour fin de chantier. Compte tenu de votre préavis d'une durée de trois mois, vous quitterez la société Segula Technologies Automobiles le 19 avril 2012 au soir, date à laquelle vous cesserez de faire partie des effectifs de la société. » Il était ensuite indiqué à M. X... ses droits à la formation, qu'il était libéré de la clause de non sollicitation contenue dans son contrat de travail et qu'il devait restituer tous les éléments et matériels appartenant à l'entreprise.

Ce licenciement est donc fondé sur le fait que le chantier pour lequel M. X... a été embauché était achevé de sorte que son employeur était fondé à lui soumettre un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier et à le licencier du fait de son refus d'y souscrire au motif qu'il n'existait pas d'autre possibilité de réemploi au sein de l'entreprise.
Le motif originel du licenciement est donc bien le fait que, selon l'employeur, le chantier pour lequel M. X... avait été embauché était achevé.
La validité du licenciement d'un salarié prononcé en raison de la survenance de la fin d'un chantier est subordonnée à l'existence, dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche, d'une clause précisant que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés. En effet, si les stipulations du contrat de travail ne permettent pas de déterminer avec précision le ou les chantiers pour lesquels le salarié été engagé, son contrat de travail doit s'analyser en un contrat à durée indéterminée de droit commun dont la fin de chantier ne caractérise pas une cause réelle et sérieuse de rupture par l'employeur.

Or en l'espèce, le contrat de travail M. X... indique qu'il pourra être « affecté » dans tous les établissements du Groupe ainsi que chez tous les clients de la société ; qu'il est « affecté » à partir du 3 octobre 2011 à la réalisation des travaux de pilotage de fournisseurs ainsi que du développement et de la modification de programmes d'automatisme à exécuter sur le site de Renault Le Mans avec une durée estimée du chantier jusqu'au 28 septembre 2012 ; il ne vise expressément aucune « commande » ni aucun « chantier » spécifiques auquel l'embauche de M. X... aurait été précisément liée. Ainsi l'absence de précision dans le contrat de travail du 3 octobre 2011 sur le ou les chantiers pour lesquels M. X... a été engagé est avérée. Au surplus la commande à laquelle la société Ségula Matra Technologies soutient que le contrat était lié-dont elle ne produit qu'un avenant édité en septembre 2011- indique la date du 31 décembre 2011, sans d'ailleurs que ce document contienne clairement une notification par la société ACI à la société Segula Matra Technologies de la fin de la mission d'assistance technique dont elle était chargée à cette date ; le fait que contrat de travail de M. X... du 3 octobre 2011, qui est donc postérieur à cet avenant, prévoit une date de fin de mission au 28 septembre 2012 conforte ainsi l'absence de lien entre cette commande et l'embauche de M. X.... Surabondamment encore, il n'est pas justifié par la société Ségula Matra Technologies de la « fin de chantier » qu'elle allègue et il doit être constaté que le nouveau contrat soumis à la signature de M. X... était identique quant aux taches qui lui étaient confiées à celui le liant d'ores et déjà à son employeur. Le licenciement de M. X... pour refus de signer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée de chantier et impossibilité de remploi alors que son contrat de travail du 3 octobre 2011 n'avait pas été régulièrement rompu doit donc être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences, M. X... s'est vu remettre en mains propres le 4 janvier 2012 un courrier portant convocation à un entretien préalable à licenciement pour le 13 janvier puis a été régulièrement licencié par courrier recommandé en date du 18 janvier 2012. Le fait qu'il ait pu lui être demandé de remettre ses outils de travail avant la date d'envoi de la lettre de licenciement ne peut permettre de considérer que son licenciement a été verbal, oralité seule de nature à justifier sa demande en dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure. Or M. X... n'a jamais soutenu qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal. Il s'ensuit qu'il doit être débouté de sa demande en indemnisation pour procédure irrégulière. Au regard de son âge, de son ancienneté dans l'entreprise, de sa qualification, du salaire qu'il percevait et des circonstances de son licenciement, le préjudice de M. X... consécutif à son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 12 000 ¿. Pour être injustifié et marquer de ce fait un non respect par l'employeur de ses obligations, le licenciement de M. X... n'est pas intervenu dans des conditions particulièrement vexatoires et le non respect par son employeur de son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ayant d'ores et déjà été pris en compte dans son indemnisation pour licenciement injustifié, il y lieu de le débouter de sa demande en dommages et intérêts de ce chef. L'équité commande la condamnation de la société Segura Matra Technologies à verser à M. X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : DIT et JUGE le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse. En conséquence CONDAMNE la société Segura Matra Technologies à verser à M. X... la somme de 12 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. DÉBOUTE M. X... de ses autres demandes. CONDAMNE la société Segula Matra Technologies à verser à M. X... la somme de 3 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles. CONDAMNE la société Segula Matra Technologies aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT

Viviane BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/02122
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-27;13.02122 ?
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