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27/01/2015 | FRANCE | N°13/00838

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13/00838


COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00838.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2012, enregistrée sous le no 10264

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANTE :

Madame Pierrette X...épouse Y...
...
49240 AVRILLE

non comparante-ni représentée

INTIMEES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9 r>
représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

LA SAS CARPENTER
ZI des Bretonnières
BP 10085
49182 ST BARTHELEMY D'ANJOU

non com...

COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale

ARRÊT N
clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 00838.

Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 28 Août 2012, enregistrée sous le no 10264

ARRÊT DU 27 Janvier 2015

APPELANTE :

Madame Pierrette X...épouse Y...
...
49240 AVRILLE

non comparante-ni représentée

INTIMEES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
32 rue Louis Gain
49937 ANGERS CEDEX 9

représentée par Monsieur Z..., muni d'un pouvoir

LA SAS CARPENTER
ZI des Bretonnières
BP 10085
49182 ST BARTHELEMY D'ANJOU

non comparante-représentée par Maître PEDRON, avocat substituant Maître SULTAN de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE-RABUT, avocat au barreau D'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.

ARRÊT : prononcé le 27 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

Vu les articles 396, 397, 399, 400, 401, 403, 405, 941 alinéa 2 et 945 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté par Mme Pierrette X...épouse Y..., agissant en qualité d'ayant-droit de son époux, M. Jean-Pierre Y..., contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers le 28 août 2012 qui a débouté ce dernier de son recours formé contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Maine et Loire du 22 avril 2010 emportant refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par lui déclarée le 13 février 2009 ;

Vu les convocations adressées par le greffe aux parties pour l'audience du 10 mars 2014 et dont elles ont accusé réception : la CPAM de Maine et Loire le 29 octobre 2013, la société CARPENTER le 30 octobre 2013 et Mme Pierrette X...épouse Y...le 7 novembre 2013 ;

Vu les courriers du 3 février 2014 par lesquels le greffe a informé les parties de la défixation de l'affaire et de ce qu'elles seraient convoquées à une audience ultérieure ;

Vu les convocations adressées par le greffe aux parties pour l'audience du 19 janvier 2015 et dont elles ont accusé réception : la société CARPENTER le 24 avril 2014, la CPAM de Maine et Loire le 28 avril 2014 et Mme Pierrette X...épouse Y...le 30 avril 2014 ;

Vu la télécopie du 16 janvier 2015 par laquelle Mme Pierrette X...épouse Y...déclare se désister de son appel ;

Vu l'acceptation de ce désistement formulée à l'audience par le représentant de la CPAM de Maine et Loire et par le conseil de la société CARPENTER ;

SUR CE ;

Le désistement d'appel formulé sans réserve par Mme Pierrette X...épouse Y...par lettre du 16 janvier 2015, alors que les intimées n'avaient formé ni appel incident ni demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date.

Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où les intimées n'avaient formé ni appel incident ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par ces dernières, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare parfait le désistement d'appel de Mme Pierrette X...épouse Y...et dit qu'il emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ;

Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ;

Dispense Mme Pierrette X...épouse Y...du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODINAnne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/00838
Date de la décision : 27/01/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-27;13.00838 ?
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