COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale
ARRÊT N aj/ jc
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01130.
Jugement, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 30 Avril 2012, enregistrée sous le no 10/ 00973
ARRÊT DU 27 Janvier 2015
APPELANTE :
La SCP Philippe Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BEAUMONT TRANSPORT ...44500 LA BAULE
non comparante-représentée par Maître MAHIEU de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMES :
Monsieur Philippe X... ...53200 LAIGNE
comparant-assisté de Maître POUPEAU, avocat de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau D'ANGERS
L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC-CGEA de RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX
non comparante-représentée par Maître TOUZET, avocat substituant Maître CREN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2014 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne JOUANARD, président chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 27 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE,
La société Beaumont Transports a embauché M Philippe X... à compter du 26 février 2007 en contrat à durée indéterminée en qualité de chauffeur routier coefficient 150M groupe 7 pour une durée mensuelle de 200 heures et une rémunération brute de 1 833, 91 ¿.
Cette société a pour activité le transport de marchandises et emploie plus de onze salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail entre les parties est la convention collective nationale des transports routiers.
Faisant valoir qu'il lui restait dû diverses sommes à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs, le 4 octobre 2010, M X... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en paiement.
La société Beaumont Transports a été mise en redressement judicaire par un jugement du 30 mars 2011 et a fait l'objet d'un plan de cession arrêté le 25 mai 2011.
Le 6 juin 2011 Me Z...administrateur judiciaire de la société a convoqué M X... à un entretien préalable à licenciement puis l'a licencié le 20 juin 2011 pour motif économique.
Contestant son licenciement, M X... a complété ses demandes originelles en sollicitant une indemnisation de ce chef, ses créances étant à fixer au passif de la procédure collective, et il a demandé la production par son employeur des disques chrono-tachygraphes pour la période de mars à septembre 2007.
La société Beaumont Transports a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 26 octobre 2011 qui a désigné Me Y...en qualité de mandataire liquidateur.
L'AGS par la CGEA de Rennes est intervenue à la procédure.
Par jugement en date du 30 avril 2012 le conseil de prud'hommes d'Angers :
- a donné acte à l'AGS de son intervention par la CGEA de Rennes,
- a renvoyé les parties à apurer leurs comptes et notamment M X... à refaire ses calculs en tenant compte des périodes de repos en noir sur les listings qu'il n'a pas pris en compte, de la déduction de toutes les heures de conduite supérieures à 4h30 (période légale de conduite) de la déduction de ses calculs des heures de départ prématuré et des garanties et plafonds garantis par l'AGS et, si nécessaire, leur a réservé audience pour la validation de ses nouveaux calculs,
- a dit que la société avait violé les critères relatifs à l'ordre des licenciements et a en conséquence fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société au bénéfice de M X... la créance de 15 000 ¿ à titre de dommages et intérêts,
- a rappelé que ces créances ne sont garanties par l'AGS que dans les limites prévues aux articles L. 3253-8 et des plafonds prévus en la matière,
- a prononcé l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile,
- a condamné la SCP Y...à verser à M X... la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par lettre recommandée du 25 mai 2012 la SCP Y...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Transports Beaumont a relevé appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS,
Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 23 juin 2014 et à l'audience, la SCP Y...en qualité de liquidateur judiciaire de la société Beaumont Transports demande à la cour de débouter M X... de toutes ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris et, après avoir considéré qu'il n'avait pas violé l'ordre des licenciements, de débouter M X... de sa demande de dommages et intérêts et de ses autres demandes et de le condamner à lui verser la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait essentiellement valoir :
- sur l'ordre des licenciements : qu'ensuite d'une offre de reprise de l'activité de la société qui ne comprenait pas certains contrats de travail et qui a été homologuée par le tribunal le 25 mai 2011 et après aval du représentant des salariés, il a été procédé au licenciement de tous les salariés de la même catégorie professionnelle dont M X..., dont le poste était donc supprimé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de respecter un ordre ;
- que les autres demandes de M X... sont injustifiées alors qu'il n'a jamais comptabilisé ses heures de pause et qu'elles ne sont pas du travail effectif, qu'il utilisait de manière illicite la notion de temps de repos en le considérant comme du temps de mise à disposition et qu'il a de façon générale gonflé artificiellement les temps susceptibles de générer une rémunération, et qu'elle-même a toujours respecté son obligation de formation sur la distinction entre temps de repos et temps de travail de sorte que M X... connaissait ses obligations qu'il devait respecter ; qu'elle n'est tenu de conserver et de remettre les disques chrono tachygraphes que pendant un an de sorte que la demande portant sur les disques de 2007 est irrecevable.
Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 13 juin 2014 et à l'audience l'AGS par le CGEA de Rennes demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M X... de toutes ses demandes. Elle rappelle par ailleurs les limites de sa garantie.
Dans ses écritures régulièrement communiqués déposées le 10 juin 2014 et à l'audience, M X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'heures supplémentaires non rémunérés et de repos compensateurs non alloués, constaté l'inobservation des règles relative à l'ordre des licenciements et inscrit au passif de la société la somme de 15 000 ¿ de dommages et intérêts à titre de réparation de son préjudice causé par la violation de cette règle,
- pour le surplus, après avoir constaté qu'il a revu son décompte, d'inscrire au passif de la société à son profit les sommes de 19 974, 42 ¿ brut à titre de rappel d'heures supplémentaires d'octobre 2007 à décembre 2010, de 1 997, 44 ¿ brut au titre des congés payés y afférents, de 3 490, 50 ¿ net au titre de l'indemnité de repos compensateur de mai 2007 à décembre 2010, de 2 562, 21 ¿ net au titre de l'indemnité de repos compensateur des heures de travail de nuit,
- d'ordonner à la SCP Y...la remise des disques chrono tachygraphes pour la période de mars à septembre 2007 et à défaut d'inscrire au passif de la société à son profit la somme de 2 732, 02 ¿ brut outre celle de 273, 20 ¿ de rappel d'heures supplémentaires pour cette période,
- de condamner la SCP Y...à lui verser la somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il fait essentiellement valoir ;
- sur les heures supplémentaires : qu'il est établi par les disques que, depuis 2007, il travaillait en moyenne 225 heures par mois et que l'entreprise a refusé de lui payer ses heures supplémentaires malgré ses demandes ce qui a conduit à sa saisine du conseil de prud'hommes en 2010 ; que son employeur ne peut arguer d'une manipulation par lui de sa carte numérique qui était lue chaque semaine sans que jamais il ne lui soit fait d'observation depuis 2007 ; qu'il ne peut soustraire de son temps comptabilisé en temps de travail les heures de chargement et de déchargement ni considéré que ses temps de mise à disposition sont des temps de repos dès lors que pendant cette période il devait rester dans son véhicule en attendant de pouvoir livrer ; qu'il a toujours respecté les temps de pause et que là encore, si tel n'avait pas été le cas, il lui aurait été fait des observations depuis 2007 ; qu'il a toujours respecté les horaires qui lui étaient imposés et que son employeur est mal venu à soutenir qu'il partait plus tôt alors que la logistique de gestion des camions et donc leur mise à disposition était faite par l'employeur ; qu'il produit des attestations de collègues sur le refus de l'employeur de payer les heures supplémentaires ;
- sur les repos compensateurs, qu'il résulte de l'article 5 du décret du 4 janvier 2007 modifiant le décret du 26 janvier 1983 que les heures supplémentaires effectuées au delà de 186 heures par mois ouvrent droit à un repos compensateur de 2 jours par quadrimestres au-delà de la 106eme heure et de 3, 5 jours par quadrimestres au-delà de la 144 eme heure ; qu'il a effectué la plupart du temps plus de 144 heures au-delà de 186 heures/ mois par quadrimestre de sorte qu'il aurait dû bénéficier de 29 jours de repos compensateurs entre mars 2007 et décembre 2010 de sorte qu'il lui est dû sur la base d'un salaire journalier de 107, 40 ¿ la somme de 3 490, 50 ¿ brut,
- sur les repos compensateurs pour heure de nuit, qu'il résulte de l'article 3. 2 du protocole d'accord du 14 septembre 2001 (CNN transports routier) que les chauffeurs routiers qui accomplissent au cours du mois au moins 50 heures de travail effectif durant la période nocturne bénéficient en complément de la compensation financière, d'un repos compensateur de travail de nuit correspondant à 5 % du temps de travail accompli au cours de la période nocturne et qu'à ce titre, ayant effectué 4174 heures de nuit il lui est dû la somme de 2 562, 21 ¿
- que les critères légaux de licenciement ne devaient pas entraîner le sien et ce compte tenu de son ancienneté, de son âge et de sa situation tant familiale que personnelle ; que l'entreprise a manqué à son obligation de définir un ordre de licenciement et de respecter les critères légaux ou conventionnels qui déterminent cet ordre.
Pour plus ample exposé des moyes et prétentions des parties il convient de se référer à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et aux débats à l'audience du 8 décembre 2014.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur les heures supplémentaires,
En application de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. Le contrat de travail prévoit que M. X... embauché comme chauffeur routier groupe « personnel roulant marchandises » mais en réalité « grand routier » aura une durée mensuelle de travail de 200 heures et pour justifier de l'exécution d'heures supplémentaires M X... produit les relevés d'enregistrement de ses heures de travail depuis 2007 qui fait apparaître qu'il travaillait en moyenne 225 heures par mois et sa demande ne porte que sur les heures effectuées selon lui au-delà des 200 heures prévues. M X... ne soutient pas en effet ne pas avoir été rémunéré des heures effectuées par lui au-delà de la durée du temps de service des " grands routiers " qui est donc fixée par l'article 5 du décret du 4 janvier 2007 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises à 43 heures par semaine, soit 559 heures par trimestre. Il résulte d'ailleurs de ses bulletins de salaire que ces heures supplémentaires lui ont été payées. En application du décret sus visé en son article 10, pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle, en cas de conduite d'un véhicule équipé d'un appareil de contrôle défini par l'annexe I B au règlement (CEE) no 3821/ 85 du 20 décembre 1985, comme en l'espèce, au moyen des données électroniques enregistrées dans les mémoires de la carte personnelle du conducteur ainsi que de l'unité véhicule de l'appareil, et téléchargées de manière continue et régulière sur un support de sauvegarde. Le décompte des heures de service effectuées doit distinguer, pour une connaissance effective de l'activité de chaque salarié concerné, la durée du temps de service consacré à la conduite et la durée du temps de service autre que la conduite. La durée du temps de service est contrôlée, dans l'établissement d'attache du conducteur, au moyen du décompte quotidien, hebdomadaire, mensuel, trimestriel et, le cas échéant, quadrimestriel, prévu au présent paragraphe 2-1. La carte personnelle du salarié est renseignée par lui et M. X... s'est engagé dans son contrat de travail 26 février 2007 à se conformer à la réglementation communautaire sur les temps de conduite et les temps de repos ainsi qu'à manipuler correctement le sélecteur de l'appareil de contrôle L'employeur, qui a été détenteur de ces relevés des cartes numériques renseignés par M X..., a toujours refusé le paiement des heures alléguées supplémentaires et soutient qu'ils ne sont pas probants parce qu'ils ont été mal renseignés par le salarié qui a mal comptabilisé son temps de travail et ce en connaissance de cause alors qu'elle a régulièrement formé ses salariés sur ce point. Dans ces conditions, le fait qu'il n'ait pas été fait d'observation à M X... sur le système d'enregistrement remis toutes les semaines n'est pas de nature à faire obstacle à sa contestation. Ces relevés hebdomadaires des cartes numériques renseignées par M X... font apparaître en bleu les temps de conduite, en vert les temps de chargement et de déchargement, en gris et noir les temps de repos dont les pauses obligatoires toutes les 4h30 de conduites et en rouge le temps de « mise à disposition, temps d'attente chez les clients pour vérification des bons de commande ou de livraison » et M X... comptabilise ses heures de travail en prenant en considération toutes ces heures. Il ressort de leur lecture que M X... n'a pas soustrait de son temps de travail ses heures de pause pour repas alors qu'il ne peut sérieusement soutenir qu'il ne s'arrêtait jamais pour se restaurer et qu'il enregistrait (rouge) en temps de travail une grande partie du temps passé avant son horaire de départ lors de son trajet retour alors qu'il s'agissait d'une période de repos journalier. Alors que le conseil de prud'hommes a, à juste titre, invité M X... à refaire ses calculs en tenant compte de diverses périodes de repos, ce dernier maintient sa demande sauf à en déduire 14h45 du temps décompté en rouge soit 30 minutes le samedi 8 mars 2008, 15 minutes le jeudi 10 juillet 2008, 4 heures le lundi 18 août 2008, 7 heures le jeudi 8 janvier 2009 et 3 heures le lundi 10 novembre 2009 sans aucune explication d'aucune sorte sur leur comptabilisation d'origine, ces déductions confirmant d'ailleurs le caractère contestable de l'enregistrement par lui, au jour le jour, de ses temps de travail.
Dans ces conditions la cour ne peut que considérer que ces relevés, qui établissent les heures de travail effectif de M X..., ne sont pas crédibles s'agissant des heures supplémentaires-au-delà des 200 heures mensuelles qui lui ont été rémunérées en heures supplémentaires qu'ils font apparaître-de sorte que force est de constater qu'il n'étaye pas utilement sa demande. Le fait que trois salariés attestent qu'ils travaillaient comme M X... et que l'employeur ne payait pas leurs heures supplémentaires ne permet pas de pallier le défaut de crédibilité des documents produits par M X... au soutien de sa demande en paiement d'heures supplémentaires qui ne permettent pas à la cour d'avoir la conviction de l'existence de ces heures et a fortiori de leur quantum. L'employeur justifie par ailleurs par trois notes d'information des 30 novembre 2009, 28 février et 31 mars 2010 avoir rappelé aux salariés les règles en la matière, la note du 31 mars 2010 ayant été dument signée par M X.... Il y a lieu dans ces conditions de débouter M X... de sa demande en paiement de ce chef. Sur les repos compensateurs, En application des dispositions de l'article 5 décret sus visé, les heures supplémentaires ouvrent droit « pour les personnels roulants » à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre, une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre, deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre. Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, à une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre, deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre, trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre. M X...- qui soutient que les heures effectuées au-delà de 186 heures par mois ouvrent droit pour le chauffeur à un repos compensateur de 2 jours par quadrimestre au-delà de la 106eme heure et de 3, 5 jours au-delà de la 144eme heure par quadrimestre-fonde donc sa demande sur un décompte des heures par quadrimestre. Or en l'absence d'accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine, sans pouvoir dépasser trois mois, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'ils existent. Alors même que l'employeur ne fait aucune observation sur cette demande, il demeure qu'il doit être constaté que M X... ne justifie pas de l'existence d'un accord faisant exception à la règle ci-dessus permettant le décompte de sa durée du travail par quadrimestre et qu'il ne soutient pas ne pas avoir bénéficié des repos compensateurs trimestriels obligatoires dans un délai maximum de trois mois de sorte que, là encore, il sera débouté de sa demande. Sur les repos pour heures de nuit,
En application de l'article 5- 8o du décret du 4 janvier 2007, les compensations au travail de nuit défini aux articles L. 213-1-1 et L. 213-11 ancien du code du travail, occasionnel ou régulier, et prévues à l'article L. 213-4 ancien du même code, sont fixées par convention ou accord collectif de branche étendu, ou par accord d'entreprise ou d'établissement. Aux termes du protocole d'accord du 14 septembre 2001 (CNN transports routier) la période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures et tout travail effectif au cours de cette période ouvre droit au bénéfice du salarié à une prime horaire qui s'ajoute à leur rémunération effective qui est égale à 20 % du taux horaire conventionnel à l'embauche applicable au coefficient 150 M pris comme référence pour l'ensemble des personnels concernés et quel que soit le secteur d'activité. En complément de la compensation pécuniaire, le salarié qui accomplit au cours d'un mois et conformément aux instructions de l'employeur au moins 50 heures de travail effectif durant cette période nocturne, a droit à un repos " compensateur "- dans les conditions et modalités de prise précisées au niveau de l'entreprise-d'une durée égale à 5 % du temps de travail accompli au cours de ladite période nocturne. M X... affirme avoir effectué sans compensation en termes de repos 4174 heures de nuit et il résulte des relevés produits qu'en effet il a effectué de nombreuses heures de conduite (en bleu) entre 21 heures et 6 heures. S'il résulte des bulletins de salaire de M X... qu'il a, chaque mois, perçu une « prime travail de nuit », le nombre d'heures de repos " compensateur " acquis par lui à ce titre ne fait pas l'objet de l'information prévue sur son bulletin de paye ou sur un document qui lui est annexé. La société Beaumont Transport ne s'explique pas sur ce point de sorte qu'il y a lieu de faire droit à sa demande d'indemnisation de ce chef et de fixer la créance de M. X... à ce titre à la somme de 2 562, 21 ¿ Sur le licenciement, M. X... a été licencié pour motif économique le 6 juin 2011 par Me Z...administrateur judiciaire de la société Beaumont Transports ensuite la cession autorisée le 25 mai 2011 d'une partie de son activité à la société Holding Eonnet. Ensuite de cette cession l'entreprise a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 26 octobre 2011. Il est patent que même si une décision du tribunal de commerce permet de procéder à un certain nombre de licenciements dans le cadre d'une cession d'entreprise, le liquidateur doit justifier du choix des personnes qu'il licencie, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements pour motif économique prévues à l'article L. 1233-5 à 7 du code du travail constituant une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi, lequel doit être intégralement réparé selon son étendue. Au cas d'espèce il appartenait donc au mandataire judiciaire de la société Beaumont Transports de définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, ce qu'il établit avoir fait en produisant le procès verbal de la réunion d'information du 30 mai 2011 signé par l'employeur et le représentant des salariés qui précise que les critères résultant de l'article L. 1233-5 seront appliqués par catégorie professionnelle et prendront en considération les qualités professionnelles appréciées par catégorie, l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, l'âge des salariés, les charges de famille et en particulier celles de parents isolés, la situation des salariés présentant des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile notamment des personnes handicapées et des salariés âgés, qu'une pondération prenant en compte l'ensemble des critères sera appliquée et qu'il est envisagé de répartir comme suit cette pondération 50 % situation personnelle/ 50 % situation professionnelle avec, à suivre, le détail de prise en compte de ces critères. M. X... ne peut donc reproché à l'employeur un manquement à son obligation de définir un ordre de licenciement dont il est établi qu'il respectait les critères légaux ou conventionnels. En revanche et contrairement à ce que soutient l'employeur, il n'établit pas avoir procédé au licenciement de tous les salariés de la même catégorie professionnelle alors que le document qu'il produit fait apparaître que douze chauffeurs ne devaient pas être repris par la société Holding Eonnet réduisant leur nombre de 28 à 16 de sorte qu'il est avéré que certains chauffeurs n'ont pas été licenciés. La seule affectation des chauffeurs sur une " ligne " ou un secteur d'activité qui n'a pas été reprise dans le cadre de la cession est indifférent à cet égard, la catégorie professionnelle à prendre en compte étant celle des chauffeurs. Or la société Beaumont Transports par son mandataire n'explicite pas la mise en oeuvre des critères qu'il a défini au regard de la situation particulière de M X... par comparaison avec celle de ses collègues de même catégorie en sorte qu'il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés qui ont été licenciés et ceux qui ne l'ont pas été ; Dans ces conditions alors que la société n'a procédé au licenciement que de certains salariés de la même catégorie professionnelle, il doit donc être admis qu'il ne justifie pas avoir respecté les règles gouvernant la détermination de l'ordre des licenciements, ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié que le premier juge a justement réparé par l'allocation d'une somme de 15 000 ¿. L'équité commande la condamnation de la société Transport Beaumont représenté par son mandataire liquidateur la SCP Y...à verser à M. X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé les parties à apurer leurs comptes et notamment M X... à refaire ses calculs d'heures supplémentaires et STATUANT à nouveau et y AJOUTANT : DÉBOUTE M. X... de ses demandes au titre d'heures supplémentaires et d'indemnités pour repos compensateurs. FIXE à la somme de 2 562, 21 ¿ la créance de M. X... à la procédure collective de la société Beaumont Transports au titre de l'indemnisation des repos pour heures de nuit. CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions. CONDAMNE la société Beaumont Transport représenté par son mandataire liquidateur la SCP Y...à verser à M. X... la somme de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d'appel. CONDAMNE la société Beaumont Transport représenté par son mandataire liquidateur la SCP Y...aux dépens d'appel LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
V. BODIN Anne JOUANARD