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20/01/2015 | FRANCE | N°14/01846

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 14/01846


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01846.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le no F 13/ 00033

ARRÊT DU 20 Janvier 2015

APPELANTE :

LE GAEC DU LYS prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur et Madame X...... 49260 LE PUY NOTRE DAME

non comparant-représenté par Maître COUVREUX LANDAIS de la SCP A. C. A., avocats au barreau de SAUMUR-No du dossier S13/

0066
INTIME :
Monsieur Loïc Y... ... 49560 CLERE SUR LAYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N clm/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 01846.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 01 Juillet 2014, enregistrée sous le no F 13/ 00033

ARRÊT DU 20 Janvier 2015

APPELANTE :

LE GAEC DU LYS prise en la personne de ses co-gérants, Monsieur et Madame X...... 49260 LE PUY NOTRE DAME

non comparant-représenté par Maître COUVREUX LANDAIS de la SCP A. C. A., avocats au barreau de SAUMUR-No du dossier S13/ 0066
INTIME :
Monsieur Loïc Y... ... 49560 CLERE SUR LAYON (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 009289 du 31/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN de la SARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Janvier 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le GAEC du Lys a embauché M. Loïc Y... en qualité d'agent d'exécution agricole à compter du 19 décembre 2011 dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée déterminée à temps partiel dont le terme était fixé au 21 décembre 2012.
La relation de travail s'étant poursuivie au-delà du terme ainsi prévu, le salarié a continué de travailler dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 7 février 2013, il a été placé en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail survenu quelques années auparavant.
Par courrier du 15 mars 2013, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
A la même date, il a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir juger que sa prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, et afin d'obtenir le paiement des indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul, en tout cas, dépourvu de cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour heures complémentaires et heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non-respect des temps de repos et pour absence de visite médicale.
Par jugement du 1er juillet 2014 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- jugé que la prise d'acte de M. Loïc Y... devait produire les effets d'un licenciement nul ;
- condamné le GAEC du Lys à lui payer les sommes suivantes : * 2 800 ¿ d'indemnité compensatrice de préavis outre 280 ¿ de congés payés afférents, * 8 400 ¿ nets de dommages et intérêts pour licenciement nul ;- débouté M. Loïc Y... de ses autres prétentions et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné le GAEC du Lys aux dépens qui seraient recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.

Le GAEC du Lys a régulièrement relevé appel de cette décision.
Le 31 octobre 2014, M. Loïc Y... a fait déposer au greffe des conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d'homologuer l'accord intervenu entre les parties selon protocole joint, de constater le désistement d'instance et d'action du GAEC du Lys et du fait que lui-même accepte ce désistement, et de dire que chaque partie conservera ses dépens.
Par lettres du 5 décembre 2014 dont elles ont toutes deux accusé réception le lendemain, les parties ont été convoquées par le greffe pour l'audience du 6 janvier 2015.
Oralement à l'audience le conseil du GAEC du Lys a indiqué qu'il sollicitait l'homologation de l'accord intervenu entre lui et M. Loïc Y... en précisant qu'il avait été presque intégralement exécuté et il a déclaré que l'appelant se désistait de son instance et de son action en raison du protocole d'accord ainsi conclu, chaque partie conservant ses dépens.

Oralement à cette même audience, le conseil de M. Loïc Y... a confirmé les termes de ses conclusions enregistrées au greffe le 31 octobre 2014 et régulièrement communiquées.

SUR CE ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment par l'effet de la transaction.
Conformément à leur demande, il convient de donner acte au GAEC du Lys et à M. Loïc Y... de la transaction intervenue entre eux suivant acte sous seing privé qui demeurera annexé au présent arrêt et de donner force exécutoire à cette transaction.
Le désistement d'appel du GAEC du Lys s'inscrit dans l'exécution de cette transaction par laquelle les parties ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel. Il constitue un désistement d'action dans les conditions de la transaction. Il sera constaté au dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance.
Conformément à l'accord des parties sur ce point, il convient de dire que chacune d'elles conservera ses dépens.

PAR CES MOTIF :

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Donne force exécutoire à la transaction intervenue entre le GAEC du Lys et M. Loïc Y... dans les termes de l'acte sous seing privé conclu entre eux et dont copie restera annexée au présent arrêt, laquelle transaction met fin au litige ;
Constate le désistement d'instance et d'action du GAEC du Lys en exécution de cette transaction, l'extinction accessoire de l'instance et son dessaisissement ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01846
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-20;14.01846 ?
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