COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N aj/ jc
numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00829
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 17 Mars 2014, enregistrée sous le no F13/ 00483
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 20 Janvier 2015
Le 20 Janvier 2015, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
Monsieur Paul-Henry X... ... 49100 ANGERS
Représenté par la SCP AGIR AVOCATS, avocats au barreau d'ANGERS
et
LA SARL ECOLOWASH 72, boulevard Charles Detriche 49000 ANGERS
Représentée par Madame MAILLET Maryse, représentante
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Le 16 juillet 2012 M. X... salarié de la société Ecolowash a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'astreintes et de rappels de salaire
Par jugement rendu le 17 mars 2014 le conseil de prud'hommes d'Angers a très partiellement fait droit à ses demandes.
Par déclaration au greffe en date du 31 mars 2014 M. X... a relevé appel contre cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 8 janvier 2014 M. X... a fait état de ce qu'un protocole d'accord avait été conclu entre lui et la société Ecolowash et a indiqué se désister de son instance et de son action.
Interrogé le 12 janvier 2015, par courriel de son conseil du même jour la société Ecolowash a indiqué accepter ce désistement.
SUR CE ;
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action, notamment, par l'effet de la transaction ;
Le désistement d'appel de M. X..., intervenu en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de la société Ecolowash, s'inscrit dans l'exécution de la transaction conclue entre les parties et par laquelle elles ont mis fin au litige, objet du jugement frappé d'appel ;
Ce désistement constitue un désistement d'action dans les conditions de la transaction ; il sera constaté au dispositif et entraîne l'extinction accessoire de l'instance ;
En l'absence de convention sur ce point portée à notre connaissance, il convient de dire que l'appelante conservera la charge des dépens d'appel, les parties ayant la possibilité d'exécuter entre elles tout accord différent qu'elles ont pu arrêter sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
Constatons le désistement d'action de M. X... en exécution de la transaction conclue entre les parties à l'instance, l'extinction accessoire de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Disons que, sauf meilleur accord conclu entre les parties, l'appelante conservera la charge des dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
Le greffier Anne Jouanard
V. Bodin