La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/2015 | FRANCE | N°13/03198

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 13/03198


COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE N aj/ jc

numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03198
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01662

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 20 Janvier 2015

Le 20 Janvier 2015, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffie

r, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
LA SAS ENTHALPIA NORD OUEST ...

COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Sociale REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE N aj/ jc

numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 03198
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 20 Novembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 01662

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU 20 Janvier 2015

Le 20 Janvier 2015, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
LA SAS ENTHALPIA NORD OUEST 11, rue Pierre Simon de Laplace Technopole Metz 2000 57070 METZ

Représentée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d'ANGERS
et
Monsieur Jean-François X... ... 49400 SAUMUR

Représenté par Maître SULTAN, avocat au barreau D'ANGERS
********
FAITS et PROCÉDURE
M. X... a intégré la société Enthalpia Nord Ouest en qualité de directeur commercial à compter du 15 avril 2002 sans contrat écrit, des bulletins de paie lui étant remis.
Par décision de l'assemblée générale des associés du 31 décembre 2002 il a été nommé mandataire social en qualité de directeur général de la société.
Le 31 mars 2011 il a été révoqué de son mandat social et il a été mis fin à toute activité de M. X... dans l'entreprise.
Un protocole transactionnel en date du 29 avril 2011 a été signé par les parties.
Le 8 janvier 2012 M. X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers d'une demande tendant à voir annuler la transaction, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Enthalpia Nord Ouest à lui verser diverses indemnités subséquentes.
Par un jugement en date du 20 novembre 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a, notamment :
. annulé la transaction signée le 29 avril 2011 et ordonné la restitution des sommes et titre de parts sociales y figurant,. dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse,. condamné la société Enthalpia Nord Ouest à payer à M. X... les sommes de 30 875 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3 087, 50 ¿ au titre des congés payés y afférents, 60 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20 395, 93 ¿ à titre d'indemnité de licenciement, 3 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour refus de délivrance d'une attestation Pole emploi et 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,. ordonné la délivrance sous astreinte de divers documents.

Par lettre recommandée reçue au greffe le 9 décembre 2013 la société Enthalpia Nord Ouest a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2014 la société Enthalpia Nord Ouest a fait savoir qu'elle se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société Enthalpia Nord Ouest ne comporte aucune réserve et en l'état de la procédure M X... n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Anne Jouanard, Président de la chambre sociale à la cour d'appel d'ANGERS.
CONSTATONS que le désistement d'appel de la société Enthalpia Nord Ouest.
CONSTATONS l'extinction de l'instance d'appel.
CONDAMNONS la société Enthalpia Nord Ouest aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Anne Jouanard


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13/03198
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-20;13.03198 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award