COUR D'APPEL D'ANGERSChambre sociale
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE N aj/jc
numéro d'inscription au répertoire général : 13/02819
numéro d'inscription du dossier au répertoire général de première instance Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 09 Octobre 2013, enregistrée sous le no 22583
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENTDU 20 Janvier 2015
Le 20 Janvier 2015, nous Anne Jouanard, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de V. BODIN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante dans l'affaire entre :
La SAS SOCOPA VIANDES représentée par la SA GROUPE BIGARDZI de KergostiouBP 5329300 QUIMPERLE
Représentée par Me Laurence FOURNIER GATIER, avocat au barreau de PARIS
et
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE178 avenue Bollée72033 LE MANS CEDEX 9
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Par jugement en date du 9 octobre 2013 le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a débouté la société Socopa Viandes de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de la Sarthe des arrêts et soins prescrits du 6 septembre 2010 au 30 mars 2012 à sa salariée Mme X... suite aux maladies déclarées le 6 septembre 2010.
Par lettre recommandée reçue au greffe en date du 24 octobre 2013 la société Socopa Viandes représentée par son conseil a interjeté appel de ce jugement.
Par courrier reçue au greffe le 8 janvier 2015 la société Socopa Viandes a indiqué par son conseil qu'elle se désistait de son appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Aux termes de l'article 401 du Code de procédure civile, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Le désistement d'appel de la société Socopa Viandes ne comporte aucune réserve et en l'état de la procédure la CPAM de la Sarthe n'a pas formé d'appel incident ni présenté de demande incidente.
Il convient donc de le constater dans les termes du dispositif, ce qui emporte acquiescement au jugement et entraîne l'extinction de l'instance.
PAR CES MOTIFS,
Nous Anne Jouanard, Président de la Chambre sociale à Cour d'Appel d'Angers,
CONSTATONS le désistement d'appel de la société Socopa Viandes.
La condamnons aux dépens.
Le greffier Le magistrat chargé d'instruire l'affaire
V. Bodin Anne Jouanard