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20/01/2015 | FRANCE | N°12/01401

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 12/01401


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01401.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00469

ARRÊT DU 20 Janvier 2015

APPELANTS :

La SARL DOGAN RAVALEMENT 39 rue de la Gatine 49300 CHOLET

non comparante-ni représentée

Maître M. Y..., mandataire judiciaire de la sté DOGAN RAVALEMENTselon jugement du 9 janvier 2013... ...49105 ANGERS CEDEX 02

non co

mparant-ni représenté

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervena...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 01401.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 22 Mai 2012, enregistrée sous le no 11/ 00469

ARRÊT DU 20 Janvier 2015

APPELANTS :

La SARL DOGAN RAVALEMENT 39 rue de la Gatine 49300 CHOLET

non comparante-ni représentée

Maître M. Y..., mandataire judiciaire de la sté DOGAN RAVALEMENTselon jugement du 9 janvier 2013... ...49105 ANGERS CEDEX 02

non comparant-ni représenté

L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble Le Magister 4 cours Raphaël Binet-CS 96925 35069 RENNES CEDEX

non comparante-représentée par Maître CADORET, avocat substituant Maître CREN de la SARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau D'ANGERS

INTIME :

Monsieur Murat X...... 49360 MAULEVRIER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/ 010613 du 10/ 01/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)

non comparant-représenté par Maître Nathalie CONTENT, avocat au barreau d'ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Janvier 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :
M. X... a été embauché par la société Dogan Ravalement, tout d'abord dans le cadre de deux contrats à durée déterminée du 9 octobre 2006 au 31 mai 2007, puis, postérieurement, dans la cadre d'un contrat à durée indéterminée pour lequel il était recruté en qualité de poseur de menuiserie.
Il a été licencié pour faute grave le 23 mars 2009.
M. X... contestant ce licenciement intervenu alors qu'il se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail, a, le 12 mai 2011, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de diverses demandes indemnitaires.
Par un jugement en date du 22 mai 2012, le conseil de prud'hommes :
- s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de M. X... tendant à la condamnation de la société Dogan Ravalement à lui verser une somme de 1050 euros au titre de la vente d'un véhicule Clio et d'une somme de 30000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,- s'est déclaré compétent pour le surplus et a dit que le licenciement de M. X... était nul,- a fixé le salaire mensuel de référence pour calculer les indemnités à 2369, 36 euros brut,- a condamné la société Dogan Ravalement à payer à M. X... les sommes suivantes : *4138, 72 euros au titre des deux mois de préavis, outre 413, 87 euros au titre des congés payés afférents, *1189, 94 euros au titre de l'indemnité de licenciement, *14216, 16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, *10 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, *100 euros à titre de dommages et intérêts pour omission d'inscription du Dif dans la lettre de licenciement,- ordonné à la société Dogan Ravalement de rembourser aux organes concernés par les allocations de chômage un mois d'indemnité.

La société Dogan Ravalement a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 26 juin 2012.
Dans la mesure où elle a été placée en redressement judiciaire par une décision du tribunal de commerce d'Angers en date du 9 janvier 2013, les organes de la procédure et le CGEA ont été appelés à l'instance.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 23 octobre 2013, Me Y... étant désigné en qualité de liquidateur.
L'administrateur judiciaire, Me Z..., a fait connaître par courrier du 5 mai 2014, qu'il avait été mis fin à sa mission.
A l'audience du 13 janvier 2015, seul M. X... et le CGEA ont comparu, sollicitant que l'appel soit déclaré non soutenu et que la décision entreprise soit confirmée.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.
Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
Me Y... n'ayant pas comparu à l'audience du 13 janvier 2015 alors qu'il y a été régulièrement convoqué et a été touché par la convocation, et la cour n'étant saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, celui-ci doit être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner Me Y... ès qualités aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
- Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamne Me Y... ès qualités aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/01401
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-20;12.01401 ?
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