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20/01/2015 | FRANCE | N°12/00424

France | France, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 20 janvier 2015, 12/00424


COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00424.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00645

ARRÊT DU 20 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Michel X...... 49000 ANGERS

non comparant-ni représenté
INTIMES :
Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CLIPPER ... BP 80502 49105 ANGERS CEDEX 02

L'Asssociation pour

la gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble le M...

COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale

ARRÊT N cp/ jc

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 00424.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 11/ 00645

ARRÊT DU 20 Janvier 2015

APPELANT :

Monsieur Michel X...... 49000 ANGERS

non comparant-ni représenté
INTIMES :
Maître Eric Y..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL LE CLIPPER ... BP 80502 49105 ANGERS CEDEX 02

L'Asssociation pour la gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA de RENNES Immeuble le Magister-4 cours raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX.

non comparants-représentés par Maître CREN, avocat de la SARL LEXCAP-BDH, avocats au barreau d'ANGERS substitué par Me CADORET

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2015 à 14H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Clarisse PORTMANN, conseiller

Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 20 Janvier 2015, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE :

Prétendant avoir été embauché par la Sarl Le Clipper, M. X... a, par requête parvenue au greffe de la juridiction le 18 juillet 2011, saisi le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes tendant à se voir remettre les documents de fin de contrat et à obtenir la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ladite société, de diverses sommes au titre de rappels de salaires, d'indemnités de préavis, pour défaut de respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour défaut de mention de ses droits Dif et pour travail dissimulé.
Le CGEA de Rennes est intervenu à la procédure.
Par un jugement en date du 6 février 2012, le conseil de prud'hommes a dit que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
M. X... a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée postée le 23 février 2012.
Par courrier du 14 mars 2014, le conseil de M. X... avait fait connaître qu'il n'interviendrait plus, n'ayant aucune nouvelle de son client.
A l'audience du 13 janvier 2015, le CGEA a comparu, sollicitant que l'appel soit déclaré non soutenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application des dispositions des articles R. 1453-1 à R. 1453-4 et R. 1461-2 du code du travail et des articles 931 et 946 du code de procédure civile, en matière prud'homale, la procédure est orale.

Les parties comparaissent soit en se présentant personnellement à l'audience, soit en s'y faisant représenter.
M. X... n'ayant pas comparu à l'audience du 13 janvier 2015 alors qu'il y a été régulièrement convoqué et a été touché par la convocation, et la cour n'étant saisie d'aucune prétention, ni d'aucun moyen au soutien de l'appel formé, celui-ci doit être regardé comme non soutenu.
Il convient, dès lors, de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de condamner M. X... ès qualités aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, en matière sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;

- Constate que l'appel n'est pas soutenu ;
- Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
- Condamne M. X... aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

V. BODIN Anne JOUANARD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Angers
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00424
Date de la décision : 20/01/2015
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.angers;arret;2015-01-20;12.00424 ?
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